Droit de l'administration publique/Le fondement de la responsabilité

La très large application de la responsabilité sans faute. Ce régime est en concurrence avec une responsabilité fondée sur la faute et sur une faute présumée. Donc c’est un régime très favorable à la victime.

La position dominante de la doctrine est de partir de la situation de la victime. Plus la victime est étrangère aux travaux publics, plus le régime de responsabilité lui est favorable. La situation de la victime entre en ligne de compte en cas de dommage accidentel. Le dommage causé aux tiers : responsabilité sans faute, dommage causé aux usagers : responsabilité pour faute mais présumé, le dommage des participants : responsabilité sans faute

La responsabilité sans faute modifier

Les tiers modifier

Le cas des dommages causés aux tiers. Est considéré comme tiers celui qui n’utilise pas l’ouvrage au moment où il subit le dommage alors même que le dommage résulte de l’existence d'un travail public. Le juge qualifie la situation juridique pour donner la compétence à la juridiction.

La responsabilité sans faute modifier

Cela concerne les dommages accidentels et non accidentels. Ces travaux génèrent des risques et la responsabilité sans faute est une contrepartie de ces risques. Si des tiers subissent un préjudice du fait des travaux, il faut rétablir l’égalité devant les charges publiques lorsque ces tiers subissent un préjudice dû aux travaux pour la collectivité de citoyens.

Le champ d’application général Il faut que le dommage soit anormal et spécial. Il faut distinguer certains dommages qui sont considérés comme anormaux par définition (c’est le cas des dommages corporels). Sont présumés anormaux les dommages corporels et ceux qui sont causés aux propriétés immobilières et mobilières. C’est le cas aussi quand il y a atteint à un droit. Pour les autres dommages, la condition d’anormalité selon certaines gravités. Est considéré comme anormal, le dommage qui excède le minimum de gêne supportable par le particulier.

Sont réparés les troubles de jouissance (fumée, poussière, bruit). D’une manière générale dès lors qu’ils excèdent les inconvénients normaux du voisinage (Arrêt CE 02.10.1987 EDF /Mme Spire : sur une centrale nucléaire ou les bruits sont considérés comme anormaux et non les simples désagréments provoqués par l’éclairage, l’émission de vapeur).

On indemnise aussi les préjudices commerciaux. (CE 24.03.1978 sur un boulanger qui critique le déplacement de population).

Indemnisation de la dépréciation de la valeur vénale des immeubles.

Comme en droit civil on applique la règle d’antériorité. La personne qui s’est installée postérieurement à l’ouvrage public ne peut pas se plaindre des inconvénients liés à l’ouvrage car elle les connaissait en s’installant.

- La jurisprudence tient compte de la situation juridique de la victime.

La victime ne peut prétendre à indemnisation dont si le dommage a porté atteinte à un droit. Cela ne compte pas quand elle se trouve dans une situation irrégulière. Mais ne sont pas réparables les atteintes portées aux avantages dont bénéficient les riverains des dépendances domaniales Autres que les voies publiques car ces avantages ne constituent pas un droit. S’agissant des voies publiques, les riverains ont des droits : ces ont les aisances de voierie.

Les applications

Pour les riverains : toutes les facultés exercées sur les voies constituent des droits. Ils ouvrent droit à réparation sous réserve du caractère anormal du dommage qui est largement présumé. Les riverains se plaignent principalement des détournements d’itinéraire soit pendant une durée des travaux soit définitivement car il y a un changement des tracés des voies.

La jurisprudence indemnise le préjudice subi par le riverain, mais refuse l’indemnisation de la dépréciation de l’immeuble ou refuse d’indemniser la perte de clientèle car le juge estime que les modifications apportées à la circulation ne sont pas de nature à verser une indemnité. (CE 26.05.1965 Époux Tebaldini où la victime est propriétaire d’un débit de boisson en relais routier qui a perdu des clients à cause d'une déviation ; aucune indemnisation n'a été accordée).

Les usagers des voies publiques Les mêmes règles sont appliquées au dommage dû au détournement d’itinéraire mais avec une sévérité supplémentaire pour caractériser le dommage.

Les usagers modifier

C’est une responsabilité pour défaut d’entretien normal.

La notion d’usager modifier

C’est celui qui subit le dommage au moment où il utilise effectivement l’ouvrage. La jurisprudence a une conception large de l’usager pour les ouvrages incorporés aux voies publiques.

Les ouvrages incorporés aux voies publiques. Si l’ouvrage n’est pas incorporé à la voie publique, la victime sera considérée comme tiers, c’est le cas de l’ouvrage qui couvre la voie publique, c’est le cas de l’ouvrage qui est extérieur à la voie publique.

S’agissant des dommages résultant d’une utilisation anormale ou irrégulière de l’ouvrage. Ce sont des dommages subis par des usagers.

La théorie du défaut d’entretien normal modifier

C’est un régime de responsabilité pour faute et pour faute présumée. La présomption n’est pas irréfragable donc renversée par le maître d’ouvrage s’il arrive à démontrer qu’il y a eu entretien normal ou absence d’entretien normal. La victime doit prouver un lien entre le dommage et l’ouvrage publics. Cette différence s’explique par le fait que l’usager est censé retirer un avantage de l’ouvrage alors que le tiers n’y peut rien.

Sur cette notion, il ne faut pas se tromper sur le sens de cette expression. Elle recouvre le cas ou l’administration n’a pas entretenu l’ouvrage mais elle va au-delà et couvre le vice de conception de l’ouvrage, les vices dans l’aménagement de l’ouvrage, le fonctionnement défectueux de l’ouvrage, l’exécution défectueuse d’un travail public, la signalisation insuffisante d’un danger.

La situation du participant modifier

C’est un régime de responsabilité pour faute

La notion de participant modifier

C’est la personne portait son concours au travail au moment où le dommage s’est produit. (L’entrepreneur, les ouvriers, l’architecte, un agent public, le transporteur de matériaux). Toutes ces personnes sont considérées comme participants.

Un régime de responsabilité pour faute modifier

La victime doit donc démontrer une faute. Le participant tire un avantage de l’opération de travail public car normalement il est rémunéré à la différence du tiers et de l’usager.