Droit de l'administration publique/Évolution de la responsabilité administrative

La responsabilité constitue pour les administrés une garantie essentielle. D'autant plus intéressant de le relever que le principe de responsabilité ne s'est pas imposé.

L'irresponsabilité de l'administration.

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C'est au XIXe siècle que l'on observe une irresponsabilité de l'administration. Certains textes aménageaient des exceptions, mais ils étaient peu nombreux. (Les domaines de travaux publics en vertu de la loi des 28 pluviôses an 8). 1903 et 1908 : la responsabilité a basculé dans le domaine de la juridiction administrative.

Que récemment en Angleterre, que la responsabilité à cause du droit de la juridiction administrative du fait des lois. Ce principe de responsabilité est d'autant plus discuté que l'administration exerce surtout à l'époque des activités de souveraineté. Les raisons techniques n'ont pas de texte général consacrant la responsabilité au droit administratif alors que dans le CC on a l'article 1382.

Avènement de la responsabilité administrative

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Qu'est ce qui fait que les choses ont basculé ? La raison principale idéologique c'est les républicains au pouvoir développent des idées libérales et ces idées de ceux-ci postulent un contrôle étroit de l'administration.

C'est cette ambiance républicaine qui fait que le temps à l'administration des pouvoirs de l'état et à la fin du XIXe siècle, cela coïncide avec des interventions dans des domaines comme l'industrie les télécommunications. Pour des raisons idéologiques et techniques, le principe de responsabilité cède du terrain. La loi du 24.05.1872 accorde au conseil d’État (la justice déléguée) le statut de juridiction indépendante.

L'arrêt TC Blanco de 1873 est le fondateur du droit administratif, c'est un arrêt sur la responsabilité. Le tribunal des conflits lie la question de compétence de fonds et tranche la compétence administrative pour des raisons de fonds qui est la nécessaire autonomie du droit de la responsabilité administrative.

L'arrêt pose 3 principes :

  • L'existence même d'une responsabilité
  • La compétence de la juridiction administrative pour connaître de cette responsabilité devant toutes les fois que résulte le fonctionnement d'un service public
  • L'autonomie du droit de la responsabilité administrative par rapport aux règles générales du CC.

Généralisation de la responsabilité administrative

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La généralisation de la responsabilité pour faute : Le conseil d’État va admettre la responsabilité de l'administration envers ses agents (arrêt LE BERRE 1903). En 1905 (arrêt Tomaso Grecco), le conseil d’État admet la responsabilité de l'état pour les dommages causés par des mesures de police En 1978 (arrêt Darmont), le juge administratif étend cette responsabilité aux dommages résultant de l'activité des juridictions administratives.

S'est développé un régime de responsabilité sans faute : (Arrêt conseil d’État CAMES 21.06.1895) : en cas d'accident du travail subi par un agent de l'administration. La responsabilité sans faute est de plus en plus utilisée : 2 fondements

  • Sur le risque engendré par l'administration : quand l'administration met en place des méthodes de traitement des personnes relevant des hôpitaux psychiatriques en renonçant à l'enfermement et que ces personnes causent un dommage l'administration prend un risque et engage la responsabilité sur le terrain de la responsabilité sans faute.
  • Sur la rupture d'égalité devant les charges publiques : si l'action d'état ou d'une collectivité territoriale engendre pour le particulier une charge financière dans l'intérêt général, une rupture d'égalité se fait car il aura contribué 2 fois et doit avoir une indemnisation en tant que victime.

Quand il n'y a pas de faute, le fait générateur c'est le dommage anormal et spécial à condition qu'il y ait un lien de causalité. Une faute de l'administration signifie une faute d'une personne, d'un agent. On privilège la responsabilité de la personne morale c’est-à-dire l'administration est solvable. De plus en plus la faute est imputable personnellement à l'agent, il fait un élément personnel et une faute simple.

Une faute personnelle de l'agent engage la responsabilité de l'administration dès lors qu'il n'est pas dépourvu de tout lien avec le service. La faute de l'administration et la faute personnelle de l'agent engagent la responsabilité de l'administration.

Le recul progressif de l'exigence de la faute lourde pour engager la responsabilité de l'administration. Des précautions ou dans certains cas la faute simple ne suffisent pas, il faut une faute d'une exceptionnelle gravité pour engager la responsabilité de l'administration. Une idée traditionnellement en avant c'est de prendre en compte des difficultés de fonctionnement de certains services pour prendre en compte la faute lourde.

Progressivement la faute lourde des années 80 a reculé notamment en matière de responsabilité médicale. Des domaines où la faute lourde est abandonnée et d'autres où elle se cantonne. en effet dans le domaine des opérations chirurgicaux dentaires la faute est simple, pour pouvoir engager la responsabilité de l'administration. Conseil d'État,1987 arrêt Mlle Richard.

La responsabilité administrative et l'irresponsabilité de l'administration.

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Hypothèses jurisprudentielles d'irresponsabilité : les actes de gouvernement

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Le principe : il résulte de cette immunité jurisprudentielle du juge administratif qui refuse de connaître la légalité de ses actes et donc de la responsabilité susceptible de gouverner ses actes. (Conseil d’État 16.03.1962 prince sliman bay : sur la méconnaissance des obligations d'un traité international qui a engendré un préjudice).

Les limites : notamment celles résultant de l'administration d'une responsabilité sans faute du fait des traités internationaux. (Arrêt assemblée 30.03.1966 conseil général d'énergie électrique : sur les réquisitions par la force occupante en temps de guerre, la responsabilité sans faute car le traité n'ont pas exclus c cas). La théorie des actes détachables : (arrêt section du conseil d’État 29.04.1987 : les 2 assassinés par 2 membres de l'armée secrète arménienne et demandaient la faute lourde des services français).

Une mesure d'exécution des traités tournés vers l'ordre international opposés aux mesures tournées vers l'ordre interne. L'idée qui a prévalu c'est que les missions de sécurité des forces de police avant tout sont tournées vers l'ordre interne et donc regarde avant tout l'état français. Même si il y a un projet de protéger des diplomates étrangers.

Hypothèses législatives d'irresponsabilité

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La loi habilite de plus en plus l'administration à prendre des mesures génératrices de préjudice pour les administrés. De plus en plus l'administration agit sous forme de prescription de plan, des contraintes très fortes sur le droit de construire des administrés.

Longtemps considéré que le propriétaire du terrain grevé de servitudes administratives ne pouvaient pas bénéficier d'indemnités. Ces servitudes sont prises en considération de la loi, des codes. La servitude : contrainte pesant sur le droit du sol. Une césure dans les idées dès la 1ère guerre mondiale.

En 1919, le gouvernement prépare un projet sur les services d'utilité publique. Le gouvernement renonce à faire voter cette loi pour des raisons financières.

La sensibilité avait évoluer sur ces questions (1 arrêt du 30.11.1923 : Couiteas, le conseil d’État consacre un responsabilité sans faute pour rupture de légalité devant les charges publiques et affirme un principe : tout acte de la puissance publique ouvre droit à réparation quand il en résulte un dommage direct, matériel et spécial. Plus tard on aura une responsabilité du fait des lois. Dans ce contexte, les grandes lois d'urbanisme sont votées, le conseil d’État est consulté si Couiteas est appliqué aux services d'urbanisme ? Tous les services d'urbanisme donneront droit à indemnisation sauf texte express. Contenu dans l'avis du conseil d’État le législateur multiplie les mesures d'indemnisation des services d'urbanisme et administratif.

Une vraie mosaïque des mesures d'indemnisation. Pour les services d'urbanisme : 1 décret de 1935 exclus par le 1er fois l'indemnisation de différentes catégories de service. La règle de non-indemnisation prend une portée générale dans la loi du 15.07.1943 et sera codifiée par l'article L.160-5 du code d'urbanisme : le principe de non-indemnisation des services d'urbanisme sauf atteintes aux droits acquis. Le texte exclus l'indemnisation donnée par Couiteas.

La conventionalité : c'est la comptabilité de cette norme avec la convention européenne des droits de l'Homme. Ce qu'on en juge une constitutionnalité pose une exception à partir de la convention européenne des droits de l'Homme d'où une indemnisation du propriétaire en cas de charges exorbitantes.