Droit de l'administration publique/La responsabilité administrative pour faute

Elle couvre un champ étendu. C'est le droit commun administratif. Quand l'administration fait un dommage, il y a deux conséquences : Soit on déclare l'agent coupable et responsable du dommage qu'il a causé, soit on déclare l'administration responsable du dommage cause par son agent qui en relève. Une inadéquation de faire porter la faute à l'agent qui serait tributaire sur ses propres deniers pour indemniser la victime. Cet équilibre se trouve dans l'indemnisation de la victime. Cela débouche sur la responsabilité sur la personne morale qui elle est solvable. On fait porter des fautes personnelles d'un agent sur la personne morale. Il faut éviter que la faute personnelle soit absorbée par la faute de service. Même quand la responsabilité de l'administration se substitue à celle de l'agent, notre droit permet à l'administration de se retourner contre l'agent c'est l'action récursoire.

La faute de service.

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Il n'y a pas de définition de la faute de service. C'est une notion fonctionnelle qui se définit en fonction de l'objectif d'indemnisation de la victime. Le juge est libre de dire s'il y a ou pas faute et quand il analyse la victime. Une forme particulière de la faute : l'irrégularité.

La faute : manquement à une obligation

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Il faut déterminer l'obligation pour en déduire son manquement. Pour caractériser une faute, il faut déterminer si l'agent s'est comporté comme il aurait dû.

Les textes ne disent pas toujours comment l'agent doit agir. (Ex : si le texte mentionne "un retard abusif de l'administration", alors pour engager la responsabilité de l'administration, il faut que le retard soit « abusif »). Il y a un délai de l'administration qui est une marge de manœuvre de la détermination de l'obligation.

Il faut éviter de tenir le niveau d'obligation du contexte dans lequel l'administration a agi. L'appréciation du caractère fautif du comportement de l'administration comme une question de qualification de l'administration.

Les rapports entre illégalité et faute.

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Quand l'administration prend un acte illégal, est-il toujours fautif et a engagé la responsabilité de l'administration ?

Fin XIXe siècle, les actes de la puissance publique ne sont pas source de responsabilité. On considère que l'illégalité peut être fautive au début du XXe siècle car on juge que les illégalités dû à une simple erreur d'appréciation étaient une faute mais pas génératrice de responsabilité de l'administration. (Arrêt de section : 26.01.1973 : conseil d’État : Driancourt) (Arrêt de section : 09.06.1995 : conseil d’État : Lesprit)

Désormais toute illégalité est constitutive de faute quel que soit l'élément de légalité méconnu (violation d'un principe général du droit). Dans les années 1980, un problème se pose : l'illégalité quant à la méconnaissance d'une directive communautaire. (Au-delà du délai de transposition).

Le conseil d'État considérait que cette situation engageait la responsabilité sans faute de l'état (conseil d'État : assemblée : 23.03.1984: Alivar). Cela était contraire à la jurisprudence de la CJCE (Conseil d'état : assemblée : 28.02.1992). Si toute illégalité est constitutive d'une faute mais pas nécessairement de nature à engager la responsabilité de l'administration. Pou que l'illégalité engage la responsabilité de l'administration, il faut que celle-ci cause un préjudice à la victime. (2 cas)

- Ce n'est pas le cas quand un acte de l'administration est annulé car reposant sur un motif matériel inexact.

- L'illégalité fautive ne cause pas de préjudice quand il y a illégalité de forme mais que la décision était justifiée au fond (il n'y a donc pas de préjudice de la victime), (Conseil d'état : Carlier : 19.06.1981).

Le caractère multiforme de la faute de service.

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On peut rencontrer cette faute dans l'activité matérielle de l'administration. Le défaut de contrôle et surveillance de l'administration. Le cas d'une faute dans l'activité juridique de l'administration (promesse non tenue ou illégale). Quand l'administration ne prend pas des mesures quant à l'application d'une loi ou la carence de règlement d'ordre public (CA : Paris : 01.07.1992 : société J. Dangeville). (CA paris 13.05.1997) : un simple avis émis par une commission pris hors de sa compétence peut engager la responsabilité de l'état. (CA Marseille 13.06.2002 Mogiot/ Fournal) : une menace d'expropriation constitue une pression, c'est une faute qui engage la responsabilité de l'administration. Le cas normal est la faute de service imputable à un agent agissant dans son service.

La substitution de la responsabilité de l'administration à celle de ses agents

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On peut extraire du comportement fautif, la faute de service et celle personnelle. Entre ces deux fautes, une distinction fondamentale. Notre droit identifie ces deux situations et une intermédiaire.

La faute est personnelle mais non détachable du service C'est une faute imputable à la personne quand les services lui ont donnés les moyens. La victime peut à son choix engager la responsabilité de l'administration (toujours solvable) ou celle de l'agent devant les tribunaux civils. Ce système déresponsabilise l'agent, mais il se rééquilibre car l'administration peut se retourner contre son agent pour avoir le versement de tout ou partie de la condamnation.


L'évolution jurisprudentielle

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La prise en compte plus intense du sort de la victime dans le droit de la responsabilité administrative.

Le système de la garantie des fonctionnaires

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Établit par l'article 75 Constitutions de l'an VIII en vigueur jusqu'en 1870. « Les agents du gouvernement ne peuvent êtres poursuivis ». Pendant tout le temps où cela s'applique, l'administration est irresponsable. De cela le seul moyen pour la victime d'avoir, la réparation est d'agir contre l'auteur devant les tribunaux judiciaires. Le constituant a mis l'obstacle de l'autorisation du Conseil d'état à cette procédure. Ce qui préoccupe le constituant est de protéger l'administration dans son fonctionnement de l'immixtion des juridictions judiciaires.

L'abrogation de l'article 75 de la constitution an VIII : distinction de la faute personnelle et de service.

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Cela devient inacceptable pour les particuliers, de l'immunité des fonctionnaires. Cela se fait par un décret législatif du 19.09.1870.

Désormais la responsabilité des agents devant les juridictions judiciaires pour toute faute. Ce décret autorise l'engagement de la responsabilité de l'agent même en cas d'action de l'administration. (TC 30.07.1873 : Pelletier) : le commandant de l'état de siège fait saisir un journal de Mr P d'où une procédure devant le tribunal civil. Le TC estime que l'abrogation de l'article 75 par le décret de 1870 n'autorise pas pour autant les victimes à engager les agents de manière générale devant les juridictions judiciaires. D'où il fabrique la différence entre la faute personnelle et celle de service. Il est évident que le décret de 1870 n'abroge pas la séparation des juridictions judiciaires et administratives des lois du 16 et 24 août 1790.

Les tribunaux judiciaires ne peuvent connaître des actes administratifs. Il faut combiner l'abrogation de l'article 75 et le maintien des textes de 1790. Cette abrogation est de portée limitée.

La mise en œuvre de la responsabilité des fonctionnaires devant les juridictions judiciaires. Donc on se concentre sur « l'acte » de saisie du journal donc la compétence du juge administratif car c'est un acte administratif. Le décret autorise la poursuite du fonctionnaire devant les juridictions judiciaires qu'en cas de faute personnelle détachable du service. 3 principes :

- Les fonctionnaires ne peuvent êtres poursuivis que devant les tribunaux judiciaires

- Ils ne peuvent l'être qu'à raison de leur faute personnelle

- En cas de faute de service, c'est l'administration qui est responsable et la compétence est du juge administratif. Ce système se heurte à la complexité de la réalité.

Le cumul de faute (arrêt Anguet 03.02.1911)

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C'est le cas quand il y a une faute personnelle et faute de service. Plus la faute est grave plus l'indemnisation est forte, moins la victime est analysée. Cet arrêt en tire des conséquences. Une faute personnelle de la brutalité des agents sur M. A et une faute de service car les portes du bureau des PTT étaient fermées avant l'heure.

Le conseil d'État considère que la responsabilité se base sur le mauvais fonctionnement des services donc la responsabilité de l'administration. D'où un cumul des fautes. C'est un système favorable aux victimes.

Progressivement, la faute de service consistera en un simple défaut de surveillance, puis elle sera réduite de la faute personnelle. Cela produit à la diminution de la faute de service. (Conseil d'État 13.12.1963 : Occelli) : meurtre d'un chauffeur de taxi par des militaires, le conseil d'État admet la responsabilité administrative car il présume que les faits se sont produits en un défaut de surveillance et une discipline insuffisante. Un lien de causalité entre la faute de service et le préjudice est assez tenu.

Le cumul de responsabilité

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(Conseil d'État 26.07.1918 : Lemonnier) : une femme blessée par une balle dans une fête. Donc une action dirigée contre la commune cela même après une action contre le maire, condamné à payer des indemnités. La reconnaissance d'une faute personnelle par une juridiction judiciaire n'empêche pas la juridiction administrative d'en faire autant, de rechercher la responsabilité.

Les solutions auparavant ne permettaient pas d'admettre la responsabilité de la commune car l'imprudence résultait d'une faute du maire. « Si la faute se détache du service, mais le service ne se détache pas de la faute ».

Quand le dommage résulte d'une faute personnelle commise dans le service, la personne a le choix de la juridiction soit administrative soit judiciaire. Une faute personnelle commise hors service par un fonctionnaire ?

Arrêt Mimeur 18.11.1949

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La victime demande la réparation d'une faute personnelle d'un accident de voiture et commise en dehors du service. C'est la jurisprudence du détournement d'itinéraire. Le conseil d'État considère que bien que personnelle la faute n'était pas complètement dépourvue de tout lien avec le service. Le demandeur a le choix de la juridiction.

Les contours actuels de la faute personnelle et celle de service

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La plupart des fautes personnelles peuvent engager la responsabilité l'administration. La faute personnelle aujourd'hui est celle dépourvue de tout lien avec le service.

Les notions actuelles de ces deux fautes

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Définition de Laférière. La faute de service : tout ce qui ne concerne pas la faute personnelle

On annonce : La faute personnelle ne se réduit pas à d'autres catégories juridiques c’est-à-dire si on veut l'identifier, on ne peut utiliser d'autres catégories. Cette faute se définit par rapport à la faute personnelle.

(TC 14.01.1935 : THEPAZ). L'action publique contre un soldat condamné pénalement et condamné à payer des dommages et intérêts. En appel, l'état intervient pour substituer s responsabilité à celle du soldat. On confirme le déclinatoire introductif en relevant le fait du militaire qui ne se détache pas du service. Même si un agent est poursuivi ou condamné en pénal, en responsabilité civile, il ne peut être condamné si une faute personnelle est détaché de la faute civile. Avant cet arrêt, la faute pénale de l'agent était toujours une faute personnelle, dorénavant ce n'est plus le cas.

La loi du 13.05.1993 pour les délits pénaux, il faut caractériser la faute.

La voie de fait : si un agent commet une voie de fait, elle n'est pas forcément une faute personnelle.

La faute personnelle peut être rencontré dans 2 situations : en dehors du service et dans le service.

- La faute personnelle commise en dehors du service.

Elle est totalement détachée du service, sans rapport avec l'exercice des fonctions. (Conseil d’État 23.06.1954 : LITZER). Un meurtre commis par un douanier en dehors du service. Il utilise son arme de service. Des liens avec le service mais le conseil d’État considère qu'il n'y a pas de faute de service.

- La faute personnelle commise dans le service

Elle se distingue du service par la gravité des faits. Cette gravité se montre par un comportement excessif de l'agent. Une idée de « pratique administrative anormale » dans le comportement de l'agent (excès de boisson, de langage). Parfois un agent agit en service, mais a été animé par des motifs personnels.

La faute personnelle non dépourvue de lien avec le service Les fautes sont commises hors du service, mais le service a fourni l'occasion de la réalisation de celle-ci. (Conseil d'État 26.10.1973 : SADOUDI). Un fonctionnaire qui utilise un trajet différent dans son service. On engage la responsabilité de l'administration quand l'agent tue son compagnon de chambré hors de son service en nettoyant on arme de service, il devait la garder dû à l'obligation de service donc on rattache la faute personnelle à celle de service dû à l'obligation du règlement de garder l'arme. C'est un système favorable à la victime, mais il y a aussi la responsabilité de l'agent et que reste t il de cette responsabilité ?

Rapports entre l'administration et les agents

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Sur le principe, il y a matière à action récursoire. Compte tenu de la condamnation, peut-on se retourner contre l'un ou l'autre ? OUI

Admission des actions récursoires

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Jusqu'en 1951, l'administration condamnée ne pouvait pas se retourner contre ses agents même en cas de faute personnelle. (Arrêt Pourcines 1924). Quand la victime choisissait l'administration, l'agent était irresponsable d'où c'était choquant car cela était inéquitable. (Arrêt conseil d'État 28.07.1951 Laruelle et Delville) : un sous officier cause un accident hors service d'une voiture de service donc un cumul de responsabilité. Ces arrêts confirment que la victime peut demander la totalité du remboursement de son préjudice soit de l'administration, soit de l'agent. On différencie la question de l'obligation à la dette et la contribution à la dette. (Répartition de la charge de la dette). La contribution finale de l'administration et l'agent doit être réglé par l’administratif contenu de l'existence et la gravité des fautes respectives dans chaque cas d'espèce. L'administration qui a indemnisé la victime peut se retourner contre l'agent (Arrêt Laruelle comme revirement de la jurisprudence Pourcines). Ces solutions ouvrent une notion : l'action entre l'agent et l'administration.

L'action de l'administration contre l'agent

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L'administration condamnée pour une faute d'un de ces agents ? Elle peut se retourner contre lui, sur quel fondement et devant quelle juridiction ? Comment s'opère la répartition des charges de la dette ? Sur le fondement, l'administration exerce en responsabilité contre l'agent en raison du dommage qui lui a causé. L'administration est victime. C'est une action directe de l'administration donc elle n'est pas subrogée à celle de la victime.

La compétence (Arrêt TC 18.05.1954 Moritz, conseil d'État 22.03.1954 Jagnier, conseil d'État 19.06.1959 Moritz).

Le litige ne peut trouver sa réponse que devant les juridictions administratives. La solution de l'arrêt Moritz présente 2 notions : - Une unité de la compétence contentieuse, que l'action soit de l'agent contre l'administration soit que l'action de l'administration contre l'agent c'est toujours devant la même juridiction. - Un seul et même juge qui connaît les diverses responsabilités encourues dans une même affaire.

Il reste le cas de la victime qui agit contre l'agent devant la juridiction judiciaire puis le juge administratif connaît de la contribution de la dette.

Sur la contribution à la dette, la répartition en 2 hypothèses : - Si l'administration est condamnée pour faute de service, elle n'a aucun droit sur le terrain de la responsabilité - Si l'administration est condamnée pour faute personnelle : soit quand le dommage résulte exclusivement d'une faute personnelle, l'administration a droit au remboursement intégral de l'indemnisation

Soit quand le dommage résulte d'une faute personnelle et d'une faute de service, le juge fait supporter à l'administration la part imputable à la faute de service et lui attribue la réparation sur l'agent de la faute personnelle.

Ce système est-il équilibré ? Manifestement c'est rare que l'administration se retourne contre ses agents. L'autonomie des actions récursoires, le juge administratif ne tranche pas le litige de l'agent et l'administration sur la base de la responsabilité délictuelle. Il n'applique pas le mécanisme de responsabilité quasi délictuelle. Il se pose la question de l'intention de la faute de l'agent. La différence entre faute personnelle et faute de service qui détermine l'action récursoire. Ces fautes se font aux échelons inférieurs de la hiérarchie. Le conseil d’État essaye d'équilibrer. (Conseil d'État 06.05.1966 CHEDRU) L'autonomie des fautes que peut se reprocher l'administration aux agents réciproquement par rapport aux fautes que les victimes ont pu reprocher à l'administration ou l'agent. L'autonomie des deux systèmes de faute. Les fautes de service dont peuvent se prévaloir la victime contre l'administration ce n'est pas nécessairement la même faute que l'agent peut se prévaloir de l'administration.

L'action de l'agent contre l'administration.

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Un agent peut se faire condamner pour une faute personnelle par un juge judiciaire alors qu'on se trouve dans une faute de service. Cela ne doit pas arriver donc on fait un déclinatoire de compétence devant le TC. L'agent condamné peut faire une action récursoire contre l'administration et le remboursement des frais qu'il a versés. En cas de cumul de faute, quand la victime agit contre l'agent devant le juge judiciaire. L'agent agit contre l'administration pour la part de faute de service qui lui est imputable. Quand il y a cumul de responsabilité l'agent condamné pour le tout ne pourra pas agir contre l'administration car l'administration n'a pas commis de faute.

La qualification de la faute

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Le juge subordonne la responsabilité à la commission d'une faute simple soit d'une faute lourde. Quels sont les services qui en bénéficient ? L'exigence de la faute lourde se justifiait par la prise en compte des difficultés de l'action administrative compte tenu des conditions, moyens. En conséquence de cette prise en compte, le juge au travers de la faute lourde admet une autolimitation à lui-même. La faute lourde est le pendant de l'erreur manifeste. Ces considérations sont remises en cause devant la volonté d'indemniser la victime. Cela prévaut sur la difficulté de fonctionnement de l'administration. La responsabilité intègre de plus en plus une fonction de solidarité envers la victime qui aboutit à revaloriser les droits des victimes au détriment des considérations de l'administration et les nécessités du service de l'administration. Le périmètre de la faute lourde se réduit. La jurisprudence peut se présenter comme une limitation du service public en cas de faute lourde dans 3 cas :

  • Le juge y recours pour atténuer un régime législatif de responsabilité
  • L'idée de ne pas transférer indûment sur l'état une responsabilité qui doit être recherché ailleurs.
  • La difficulté de l'activité du service. Un mouvement d'abandon de la faute lourde.

1. L'abandon de la faute lourde

Cela concerne des matières dans lesquelles elle était appliquée une présomption irréfragable. Cela concerne les activités médicale, de secours, pénitentiaire.

- Abandon de la faute lourde dans les activités médicales.

Quand le dommage résulte d'une activité médicale, acte médical, on présume la difficulté du service donc une faute lourde. Quand le dommage résulte d'un acte de soin ou d'un mauvais fonctionnement du service, le juge retient une faute simple. (Arrêt conseil d'État 27.05.05) : revirement de la jurisprudence de 1982, il faut toujours un obstétricien pour relayer les sages femmes. Comment s'opère la frontière entre acte médical et acte de soin ? L'acte de médical peut seul être exécuté par un médecin ou un auxiliaire sous la responsabilité d'un médecin pouvant agir à tout moment. Dans la qualification du comportement fautif on qualifie le geste, mais on utilise plus la faute lourde. (Conseil d'État 10.04.1992 Époux V: conseil d'État abandonne la faute lourde). « Le conseil d'État considère que les erreurs causant de l'accident sont une faute simple de nature à engager la responsabilité de l'hôpital ». Quand on est dans l'ordre de l'obligation, on n'a pas besoin de la faute lourde pour engager la responsabilité. Le passage de la faute lourde à celle simple, n'est pas générateur de troubles. Dans le passé, on banalisait la faute lourde. Les juges admettaient la faute pour les erreurs de diagnostic d'où l’on passe à un régime de faute simple. D'autre part c'est la faute simple sera admis si elle est clairement dite et qualifiée. Le seuil de la faute se déplace par la nature et la difficulté de l'action de l'entreprise. La faute simple peut prendre des formes classiques. (Conseil d'État 23.04.1997 Consorts Alix) (Conseil d'État 27.06.1997 Mme Guyot). La faute médicale simple prend des formes contemporaines. Ces formes prennent leur source dans l'obligation des médecins du respect de toute personne de son intégrité corporel. L'obligation de recueillir le consentement du patient préalablement à l'accomplissement de l'acte médical. Il faut lui fournir en amont une information qui lui est utile. Ces obligations sont dégagées en jurisprudence, puis en décret puis dans la loi du 04.03.2002.

- L'obligation d'informer le patient. La jurisprudence faisait peser une obligation d'informations sur les risques normalement prévisibles et non sur les risques exceptionnels. Cette pression était sur l'hôpital et sur les médecins. Quand un acte avait un risque exceptionnel, le médecin n'informait pas le patient du risque. Comment qualifie t on le risque ? L'obligation juridique doit être lisible sur la quantification du risque. La cour de cassation renonce à exclure du risque exceptionnel dans l'obligation d'information. (Arrêt TELLE : 05.01.2000). L'étendue de l'obligation de l'information.

La preuve de l'information du patient Il appartient au médecin de s'acquitter de son obligation en se fondant (article 1315CC). Devant le juge administratif c'est au demandeur de prouver la faute de son dommage. Quand le demandeur affirme qu'il n'est pas informé, le juge se retourne contre l'administration de prouver qu'elle l'a informé. (CA Paris 17.02.2005 CHU Montmorency : la preuve de l'information peut être approuvé par tout moyen).

La réparation du préjudice Quand le préjudice est exclusivement dans l'obligation d'informer. Le préjudice est dû à une faute ou un risque dans l'accomplissement de l'acte. Le conseil d'État accorde une réparation intégrale du préjudice quand le manquement est admis. La cour de cassation a recours à la théorie de « la perte de chance ». L'application stricte des principes de bases écarte un lien direct entre l'accident thérapeutique et le préjudice. Cette théorie permet une indemnisation partielle car elle permet de tenir compte d'une probabilité de refus du traitement. Elle est acceptée par le conseil d'État. Cette obligation d'information permet au patient de donner son consentement.

- L'obligation d'obtenir le consentement du patient au traitement

Des cas où l’on ne peut pas recueillir celui-ci : l'urgence (CA Paris : 09.06.98 Mme Donyole et Senanayake : ne pas recueillir le consentement d'un patient témoin de Jéhovah). Le code de déontologie oblige le médecin de respecter toujours le consentement du patient dans l'état de le donner. Cela à une limite : l'obligation du médecin de protéger la santé donc en dernier ressort la vie de l'individu. On oppose la liberté du patient et l'obligation du médecin. Les hôpitaux psychiatriques : une faute simple pour engager sa responsabilité (CA Paris : 11.07.1997 Bourguignon).

- Les activités de secours

Urgence, difficultés d'agir en face d'un risque. Le préjudice découle d'un mauvais fonctionnement du service ou défectueux et une mauvaise organisation du service. La jurisprudence exclue la faute lourde (conseil d'État 20.06.1997 Theux). (Conseil d'État 13.03.1998 Améon).

- Les activités de services pénitentiaires

Des dommages causés à des détenus, il fallait une faute lourde depuis 1958, pour la jurisprudence, les conditions de la faute lourde étaient assez souvent réunies. En 2003, on passe à la faute simple on abandonne la faute lourde (conseil d'État 23.05.2003 Chabba). Du moment où on renonce à la faute lourde dans les services pénitentiaires, plus aucun service n'en a besoin. C'est la nature même beaucoup plus que les conditions de service susceptible du recours à la faute lourde.


2. Le cantonnement de la faute lourde

C'est le cas de la police et les services fiscaux. - La police On met souvent en avant des difficultés de service. Les activités de police : c'est en 1905, on passe d'un régime d'irresponsabilité à une responsabilité de principe pour faute lourde (Arrêt Tomazot). Puis en 1925, on doit garder la faute lourde due à la difficulté de l'activité. Puis une différence des activités juridiques (édicter des règlements de police) et des activités matérielles (aller sur le terrain) d'où faute simple pour activité juridique et faute lourde pour activité matérielle mais cette distinction n'est pas absolue.

La distinction activité matérielle et juridique. On peut avoir les deux activités dans une même affaire. Ce n'est qu'une présomption simple de difficulté donc ne correspond pas à une partition parfaite en faute lourde et simple. (Conseil d'État 20.12.1972 : Marabou : la réglementation de la circulation et stationnement à paris engage la responsabilité de la mairie pour faute lourde en raison des difficultés particulières). (Conseil d'état : 28.11.2003 Moissy Cramayel : responsabilité en matière de police du bruit). (Conseil d'État 29.03.2005 M. Asmart). (Conseil d'État 28.04.1967 : Laffo : le contrôle de l'état des pistes trop tôt le matin ne mesure pas la sécurité des pistes). (CA Versailles : 19.05.2005 : F. Telecom) Le préfet peut être compétent à l'égard d'une commune, quand une mise en demeure sans réponse quand le maire est défaillant par les mesures de police. Qui est compétent ? Quand il y a substitution du préfet dans l'exercice des pouvoirs de police et cause un dommage, on engage la responsabilité de la commune car elle reste responsable des mesures qu'elle aurait pu prendre. L'état met en demeure le préfet, mais il ne bouge pas, là encore c'est la commune qui est responsable. En l'espèce, on reproche à l'état et le préfet de ne pas s'être substitué au maire. Une responsabilité n matière de police face à la carence du maire. La cour distingue le sort de la décision du préfet d'agir ou non en substitution (état responsable). Et celle de l'action dans le cadre de la compétence acquise par substitution (commune responsable). Quand le préfet n'a pas agi par substitution, la cour dite que le préfet engage la responsabilité de l'état pour faute lourde.

- La détermination et le recouvrement des créances fiscales

L'activité des services fiscaux peut engendrer des dommages au détriment des usagers, des collectivités territoriales. Jusqu'en 1913, le principe est l'irresponsabilité de l'état en raison de leur caractère de puissance publique. (Conseil d'État .21.12.1962 : Husson- Chiffre). Depuis 1962, presque jamais on retient la faute lourde. La jurisprudence évolue, le juge passe d'un système de faute lourde généralisée à un système ou l’on partitionne la faute lourde et simple. On retient la faute lourde quand les services fiscaux se sont heurtés à de graves difficultés. (Conseil d'état : 27.07.1990 Bourgeois). Le conseil d'État relève des fautes « qui si elles se rattachent au recouvrement et établissement de l'impôt ne comporte pas de difficulté particulière constitutive d'engager la responsabilité de l'état, c'est la faute simple, s'il y a difficulté d'exercice, il y a faute lourde sinon c'est une faute simple ». (CAA Versailles : 17.03.2005 Taverny). Pour le recouvrement des arriérés non fiscaux, la cour n'a pas subordonné la responsabilité de l'état à une faute lourde pour les créances non fiscales donc abandon de la faute lourde.

3. La persistance de la faute lourde dans les activités de contrôle

Cette nécessité s'amplifie au fur et à mesure que l'état se désengage. Le contrôle de l'état change de visage. Des formes nouvelles car le contrôle est celui de l'autorité nouvelle qui est souvent des autorités administratives indépendantes de l'administration de l'état. Leur activité peut mettre en jeu la responsabilité de l'état. Il faut réévalue le régime de la responsabilité. Traditionnellement, les activités de tutelle ou de contrôle n'engagent la responsabilité de l'administration que pour la faute lourde. (Conseil d'État 29.03.1946 CADS Meurthe et Moselle) Cela se fonde sur la difficulté du contrôle et sur la volonté de ne pas trop substituer la responsabilité du contrôleur à celle du contrôlé car le préjudice est causé par le contrôler.

Le principe de la faute lourde souffre d'exception où la faute simple suffit sans que ces solutions mettent en jeu le principe de faute lourde. (En matière de licenciement des salariés protégés, ceux-ci ont une protection, il faut une autorisation de l'inspecteur du travail pour licencier). Ces exceptions se justifient par le fait que l'autorité de contrôle à des pouvoirs spécifiques). (Conseil d'État Boisson : 06.12.1995 : responsabilités de l'ordre des architectes de vérifier les polices d'assurances de ces membres). (Conseil d'État 09.04.1993 M. G : responsabilité de l'état sur la faute simple sur le terrain des transfusions sanguines. Sur le régime de responsabilité, il faut déterminer le contenu de l'obligation et voir s'il a rempli son obligation. Le conseil d'État considère que le contrôle des établissements de transfusion, tant à l'étendue des pouvoirs et aux buts, la responsabilité de l'état peut être engagée). Une différence essentielle entre la cour d'appel administrative et le conseil d'État, c'est que la cour d'appel administrative avait retenu la faute lourde en définissant les pouvoirs de l'état pour déterminer le régime de la responsabilité, en voulant reconnaître à l'état que deux pouvoirs : celui de réglementer l'utilisation thérapeutique des produits sanguins et le contrôle des établissements de transfusion. Sur ces eux terrains, la cour d'appel administrative dit que c'est la faute lourde. La responsabilité de l'état de la carence d'un service public. La question du régime des activités de contrôle de l'état dans un ensemble global de service public. Le caractère indirect de l'état dans la transfusion, il exerce un pouvoir de tutelle sur les centres. Si la tutelle est une activité administrative entourée d'incertitudes et aléas ne prévoit pas tout le temps une faute lourde. Les textes obligent un contrôle étaient des organismes de contrôle.

La difficulté n'est pas la seule différence entre faute lourde et faute simple. Après cette jurisprudence, est ce que la faute lourde remet en cause le principe et qu'on abandonne la faute lourde dans l'activité de contrôle ? Certains arrêts vont dans ce sens, d'autres non. Certaines juridictions ont voulu généraliser cet abandon. Pour la question de la responsabilité du fait de l'état du contrôle de légalité des préfets exercés sur les actes des collectivités territoriales. Quand une défaillance d'un acte du préfet produit un préjudice dans la collectivité territoriale, on reproche à l'état de n'avoir pas agi. La responsabilité de l'état sur le contrôle de la commission bancaire et ceux des assurances. Il faut renoncer à expliquer la faute lourde par des difficultés des activités de contrôle : car une fois qu'on apprécie la portée du contrôle, on se donne les moyens d'arriver à une obligation de résultat quand on abandonne la faute lourde dans les matières hospitalières.

Parmi les raisons de maintenir la faute lourde, il ne faut pas faire de l'état le responsable de substitution des mauvaises gestions des sociétés privées, d'assurance.

Le contrôleur doit avoir une franchise de responsabilité par rapport à la marge de manœuvre qu’il a. L’intervention administrative va au delà du contrôle.de par la loi, le contrôleur va au-delà du contrôle et prend une tournure quasi hiérarchique, le contrôle de la pertinence administrative, alors le juge considère qu’une faute simple suffit. C’est la disparité des contrôles. En matière de transfusion sanguine, la faute simple est requise. Cela évolue en fonction de l’évolution des textes législatifs. (Cf4 Y.Gaudemet et F. Moderne).

Conclusion générale sur la faute lourde: -C’est la reconnaissance d’un droit à l’erreur de l’administration. On en a encore administrativement besoin. Une fonction de signalement d’une possibilité de marge d’erreur. La seule erreur grave peut engager la responsabilité de l’administration. Pour certains la reconnaissance de ce droit est une persistance du passé. Et que la faute lourde concerne des services régaliens. C’est aussi dans ces matières que la signalétique de la faute lourde est la plus importante.il y un souci de laisser à l’administration une marge de manœuvre plus grande.

Une volonté d’autolimitation de son contrôle du juge. Si la volonté légitime de tenir compte des difficultés de fonctionnement nécessite le recours à la faute lourde? la réponse est non. Le passage de la faute lourde à la faute simple permet tout aussi bien une appréciation concrète de l’existence de la faute prenant en compte à la fois la difficulté de l’activité et les moyens du service. Cela implique pour le juge un investissement supplémentaire. Les considérations strictement juridiques prêcheraient en faveur de la faute lourde.

La preuve de la faute

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En principe, la preuve de la faute incombe à la victime, elle prouve les caractères fautifs de l’administration et qu’il teint le seuil de gravité à engager la responsabilité de celle-ci. Le juge met en œuvre des techniques à faciliter la preuve.

La procédure administrative est inquisitrice, le juge se sert pour rechercher si l'administration a commis une faute. Le juge peut entendre des témoins. Le juge déduit d’un dommage une faute par la constatation du dommage donc c’est une présomption de faute donc inversement de la charge de la preuve c’est l’administration qui doit prouver qu’elle n’a pas commis de fautes.

Les présomptions quasi légales

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Dans des domaines ou le mécanisme de présomption de faute est systématiquement utilisé.

1. Cela concerne la responsabilité du fait des dommages des travaux publics.

La présomption de faute bénéficie à la victime usagée de l’ouvrage public. Quand celui-ci est victime d’un dommage, le juge présume la faute “qu’il y a défaut d’entretien normal”. De là l’administration devra prouver qu’elle a bien entretenu l’ouvrage pour s’exonérer du dommage subi. La jurisprudence a une conception large de la notion d’usager et de la notion d’entretien normal.

2. Un acte de soin courant de caractère bénin provoque un dommage inattendu (CE 07.03.1958 Dejous) avec un système de responsabilité sans faute consacrée par un loi de 01/07/1964.

3. Les actes de soins courants et non-courants mais pas des actes médicaux entraînant des conséquences anormales. Ce régime concerne particulièrement les infections nosocomiales (maladies provoqués par des micro-organismes contractés dans les établissements de soins). (CE 09/12/1988 Cohen):défaut d’aseptiser présumée lors d’une intervention chirurgicale. (CE 31/03/99 assistance publique de Marseille) Sur les infections endogènes ou exogènes à la chirurgie. une responsabilité en cas d’infections endogènes et non pour celle exogène. (CAA Paris 29/ 10/ 2002): staphylocoque blanc sur la peau. (CE 12/11/ 2004 chu Brest).

Si des précautions avaient pu prévenir l’infection alors l’administration est responsable.

Les présomptions du juge

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Le mécanisme de présomption chaque fois que les difficultés de preuve le nécessitent et quand le juge le présume nécessaire. Dès que les faits sont connus et débattus au grand jour, ce mécanisme subsidiaire s’efface. Les illustrations sont diverses: un enfant de 4ans atteint de troubles neurologiques et qui tombe du lit c’est une faute du service hospitalier. (CE assemblés 25/ 01/ 1974 centre hospitalier St Marthe d’Avignon).

On peut considérer qu’il est anormal de sortir de l’hôpital avec des infections.