Droit des sociétés/La société procède d'un acte juridique
La société peut être une société pluri-personnelle dont l’acte est un contrat Mais elle peut être de la volonté d’une personne seul par un acte juridique unilatéral.
Section 1 : la société naissant d’un contrat : la société pluri-personnelle
modifierLa société a été conçu comme un contrat. Il faut se rendre compte que ce contrat est particulier par rapport à la figure classique du contrat. Ce caractère contractuel de la société a fait l’objet dans les années 50 d’une critique très sévère qui prenait appui sur le fait du caractère très réglementé des sociétés. Ceci en raisonnant sur le trait particulier de la société anonyme. Certains auteurs ont considéré qu’il valait mieux parler de la société comme une institution que d’un contrat. C’est la théorie institutionnelle du droit des sociétés. Cette théorie prend appui que la personnalité de la personne morale résulte de l’accomplissement d'une formalité et prenait appui sur le fait quels dirigeants d’une société ne sont plus vraiment les mandataires des associés mais plutôt des organes dont les pouvoirs et les responsabilités sont déterminés par la loi. D’un autre côté, d’autres faisaient valoir que l’on ne pas faire totalement abstraction du caractère contractuel des sociétés. Depuis les années 90, c’est l’analyse contractuelle de la société qui a le vent en poupe.
Dans quel intérêt la société doit être géré ? Dans la conception institutionnelle, la société a un intérêt propre qui est distinct de celui de ces associés. Dans la conception contractuelle, on considère que l’intérêt de la société est l’intérêt commun des associés.
Les conditions de droits communs de validité
modifierArt 1832 CC : la société est un contrat. Ce qui signifie que ce contrat doit répondre aux conditions de validité de droit commun. Si la société est un contrat, il est d’une nature particulière car dans la plupart des contrats classiques, il y a opposition d’intérêts. Dans le contrat de société, les associés vont s’unir dans un but unique. Certains auteurs, pour la société pluri-personnelle, préfèrent parler d’un acte unilatéral collectif.
Le consentement
modifierCe consentement doit être intègre et sincère. Parler de l’intégrité du consentement, cela veut dire qu’il est exempt de vices. (erreurs sur la personne d’un autre associé dans le cadre d’une société de personnes)(dol par des manœuvres frauduleuses qui amène quelqu’un a rentré dans une société). La sincérité, c’est l’hypothèse de la simulation. Il peut y avoir simulation sur l’existence même du contrat (une personne dissimule ses agissements derrière une société qui n’est qu’une façade). La simulation peut aussi porter sur la nature du contrat donc dissimuler une autre convention sous l’apparence d’une société (pour réaliser une donation, pour la dissimuler on crée une société dans laquelle votre apport est surévalué et mon apport est sous-évalué) La simulation qui porte sur la personne même d’un associé. Le véritable associé n’apparaît pas car il agit à travers un prêt nom. Quand il y a simulation,on applique les règles de la simulation. Entre les parties, il y aura primauté de l’acte secret à condition qu’il soit licite. Les tiers ont une option, ils peuvent se prévaloir de l’acte apparent ou celui secret selon leurs intérêts.
La capacité
modifier- La situation du mineur non émancipé. Il ne peut être associé dans une société où le fait d’être associé confère la qualité de commerçant (SNC, SCA).
- Le conjoint de l’associé. En principe on peut être époux et associé. S’il s’agit d’un régime de séparation de biens, pas de difficultés. Si l’époux utilise des biens propres s’il est marié dans un régime de communauté, pas de difficultés. Le problème surgit quand l’époux utilise des biens communs, il faut distinguer une société par action, seul l’apporteur ou l’acquéreur a la qualité d’associé donc lui seul peut voter mais les actions et dividendes produites restent communs. S’il s’agit de parts, la solution posée par art 1832-2 CC : « un époux ne peut sous peine de nullité employé des biens communs pour souscrire des parts sociales ou en acquérir sans que le conjoint est été averti et qu’il en soit justifié dans l’acte ». le problème des sociétés entre époux. Avant 1985, il était interdit à deux époux d’être indéfiniment et solidairement responsables dans le cadre d’une même société. On ne voulait pas permettre de contourner les règles des régimes matrimoniaux.
- Les étrangers. Tout étranger peut être associé dans une société n’exigeant pas la qualité commerciale ceci sans être titulaire de la carte de commerçant étranger. Si pour être associé, il faut la capacité de commerçant, l’étranger doit être titulaire de la carte de commerçant étranger. Des exceptions pour les ressortissants de l’union européenne et ceux ayant une carte de résident.
- Les personnes morales. Dans quelle mesure une personne morale de droit privée peut être associée au sein d’une société ? une association ou un syndicat ou une société civile ne peuvent devenir associé dans le cadre d’une société dans laquelle la qualité d’associé confère la qualité de commerçant. Il faut que la prise de participation de la personne morale soit conforma à l'objet c’est à dire aux programmes d’activités de la personne morale participante.
L’objet
modifierCe n’est pas l’objet de l’obligation de chaque associé. Ce n’est pas l’objet du contrat. Pour la constitution de la société, la notion purement civiliste de l’objet n’a aucun intérêt pratique. Cet objet est remplacé par l’objet social : l’ensemble des activités déterminées par le pacte social que la société peut exercé.
La cause
modifierLa cause objective qui est toujours la même pour un type de contrat. La cause subjective c’est la raison concrète pour laquelle les personnes désirent s’associer. Pour la cause objective, pour la constitution de la société elle st sans intérêt. C’est la volonté de réaliser l’objet de la société. Pour la cause subjective, elle est distincte de l’objet de la société. Une personne peut apporter un bien à une société. toutes les sociétés qui sont constituées pour faire échec à des droits déterminés ou des exigences légales impératives. Quand il y a annulation, il y avait connaissance du but illicite par l’un des associés par les autres associés. En droit commun, depuis 1998 un contrat peut être annulé pour cause illicite même si le contractant n’a pas eu connaissance du but immoral ou illicite poursuivi par l’autre partie. En droit des sociétés, il faut savoir si cette solution de droit commun sera transposée ? pour le moment non.
Les conditions spécifiques
modifierIl y en a 5.
Les apports
modifierIl faut nécessairement des apports que chaque associé apporte.
Les différentes catégories d’apport
modifier3 catégories : les apports en numéraire, en nature et en industrie.
Les apports en numéraire. Sont des apports d’argent dont l’apporteur est propriétaire. Il peut l’avoir emprunté dans le cadre d’un prêt de consommation. Cet apport en numéraire ne doit pas être confondus avec le versement en compte courant, versé par un associé en cours de vie social. L’apport a toujours une contrepartie. On reçoit des droits sociaux. C’est une apport en compte courant, au titre des sommes ainsi versées celui qui les a versé n’a que la qualité de prêteur.
La souscription :c’est l’engagement d’effectuer un apport d’un montant déterminé qui confère la qualité de commerçant. La libération :c’est l’exécution de cet engagement. La libération devra être totale et immédiate ou ne pourra porter que sur une cote part de ce qui a été engagé à verser, le reste devant être versé par la suite. Pour la SNC ou la SARL la libération est immédiate de la totalité alors que pour les SA (L. 225-3), les statuts peuvent prévoir une libération de la moitié, le reste pour les années suivantes.
Si l’associé est défaillant, il est débiteur de pleins droits des intérêts. Il pourra être déclaré responsable du préjudice subi par la société dans l’hypothèse où celle ci devait emprunté l’argent non versé.
Les apports en nature : c’est l’apport d’un bien autre que de l’argent (véhicule, machine, immeuble, fonds de commerce). La seule difficulté est l’hypothèse de l’apport d’une créance.
L’évaluation de l’apport. Le nombre de droits sociaux, de parts sociales que l’apporteur aura en contrepartie de son apport est fonction de la valeur de l’apport.cette évaluation est de l’intérêt de l’apporteur et l’intérêt des autres associés et de l’intérêt des créanciers de la société. Ceci quand il s’agit d’une société dans laquelle le risque courut par l’associé est limité au montant de son apport. Dans ces sociétés, c’est la patrimoine de la société qui va répondre des créances. Ce patrimoine est fonction des apports.
Il faut s’assurer que les apports sont bien évalués. Le législateur met en place des règles de contrôle. Celles ci n’existent que pour les sociétés à risque limité (pas pour la SNC). Le législateur s’est préoccupé de protéger les créanciers. On fait intervenir « le commissaire aux apports ». c’est un tiers qui est désigné par le président du tribunal sur requête de la société. Cette intervention est obligatoire dans toutes les sociétés à risque limité.
Ce commissaire donne un avis qui sera établit sous sa responsabilité. Aux vues de cet avis consigné dans un apport que les associés vont fixer la valeur du ou des apports en nature. Ce sont les associés qui le fixe. Si l’évaluation est différente pour les SA, SAS, SCA cela n’a pas d’incidence pour les associés. Pour les SARL, (L. 223-9) les associés restent solidairement responsables de la valeur attribué aux apports pendant 5 ans et c’est à l’égard des tiers.
Une particularité pour un apport de fonds de commerce en société (L. 141-21). L’apport en société fait courir les mêmes dangers au créancier de l’apporteur que dans l’hypothèse ou ce même fonds serait vendu. Les créanciers de l’apporteur sont dans une situation embarrassante. Les créanciers peuvent déclarer leur créance contre l’apporteur au greffe du tribunal de commerce et ont un délai de 10 jours dès la dernière publication effectuée. La société bénéficiaire sera tenue solidairement avec l’apporteur du paiement des dettes ainsi déclarées. La société va être garante du paiement des dettes déclarées par l’apporteur. On pourra demander l’annulation de la société ou celui de l’apport dans les 10 suivant le délai d’expiration de la déclaration. Ceci constitue le régime de droit commun qui est écarté quand l’apport d’une société à une autre société s’effectue dans le cadre d’une fusion d’une scission ou d’un apport partiel d’actif.
Les apports en industrie : engagement pris par un associé de consacrer tout ou partie de son activité aux affaires sociales en mettant à la disposition de la société son expérience, ces capacités techniques ou professionnelles. Au lieu d’apporter des biens, il consacre son activité au développement de la société. À ne pas confondre avec un salarié. L’apporteur en industrie en contrepartie reçoit des parts de la société. Sa rémunération sera les dividendes versées par la société. L’art 1843-3 dernier al du CC fait peser une obligation particulière sur l’apporteur en industrie. Cette obligation est celle de ne pas faire concurrence à la société ou à tout le moins de lui verser les gains perçus dans l’activité faisant l’objet de l’apport.
Cet apport en industrie pose deux problèmes :
- L’évaluation de l’apport en industrie. Le CC pose une règle supplétive : art 1844 -1 al 1 : « la part de l’associé qui n’a apporté que son industrie est égale à celle de l’associé qui a le moins apporté, le tout sauf clauses contraires ».
- Le fait que les apports en industrie ne peuvent concourir à la formation du capital social.
Dans les sociétés dotées de la personnalité morale, l’ensemble des apports forment le capital social. Ce capital social constitue le gage des créanciers car ceux ci doivent pouvoir saisir les biens qui sont la contrepartie du capital social.
Pour l’apport en industrie ce n’est pas possible car la force de travail est insaisissable. Il ne peut jamais concourir à la formation du capital d’une société. L’apporteur en industrie est un associé à part entière. Sauf disposition,s législatives contraires interdisant l’apport en industrie dans le cadre de telles ou telles types de société, les apports en industrie vont donner lieu à l’attribution de parts qui ouvrent droit au partage de l’actif net et des bénéfices à charge de contribuer aux pertes. (art 1843-2al 2 CC)
en matière de SA, les apports en industrie ne peuvent jamais donner lieu à remise d’actions représentatives du capital social. De même pour toutes les sociétés à risque limité.
Une exception pour les SARL, art 223-7 al 2. Ce texte prévoit la possibilité d’insérer dans les statuts une clause qui va permettre l’attribution de parts qui seront la contrepartie d’apports en industrie. Ces parts sociales ne sont pas cessibles car l’apport est continu d’activité à la société qui ne peut être le fait de la personne. Cet associé n’a qu’une possibilité, c’est de se faire rembourser sa part dans l’actif net de la société. Les parts sociales représentatives de ces apports en industrie ne concourent pas à la formation du capital social mais pour le reste elles confèrent tous les droits attachés à la qualité d’associé. Ces apports en industrie se retrouvent souvent dans les sociétés civiles professionnelles. (la société d’avocats, chacun apporte son industrie, la société va payer les dettes et les associés se partagent les bénéfices).
Différents modes de réalisations des apports
modifierPour les apports en numéraire : il y a des règles pour les SARL et Société par action. Les règles qui visent le retrait du montant des apports quand la société n’est pas constituée. On a un versement du montant des apports à la caisse de dépôt et consignation ou chez un notaire ou dans une banque. Ils seront bloqués jusqu’à l’immatriculation de la société. (L. 225-5 pour les SA) Si au bout de 6 mois dès le premier versement la société n’est pas constituée, chaque souscripteur peut demander l’autorisation des fonds en référé (L. 225-11 pour les SA). Pour les autres types de société, la question est librement organisé par les statuts. La seule disposition datant de 2001 (art 1843 avant dernier al : quand il n’a pas été procédé dans un délai légal aux appels de fonds, tout intéressé peut demander en référé soit d’enjoindre sous astreinte aux dirigeants de la société de procéder à ces appels de fonds soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette formalité).
Pour les apports en industrie : cet apport va se réaliser de manière successive pendant toute la vie de la société.
Pour les apports en nature : trois possibilités
- L’apport en pleine propriété. Un tel apport se conçoit que si la société a la personnalité juridique. Ce transfert de propriété au jour de l’immatriculation de la société au RCS. De ce jour que la société va supporter des risques. Si des formalités de publicité sont nécessaires, elle devront être accomplies. Cet apport constitue une opération proche de la vente.(ART 1843- 3 CC). L’apporteur av être garant envers la société comme un vendeur l’est à l’égard de son acquéreur. L’apporteur devra la garantie d ‘éviction, des vices cachées et celle de délivrance. En échange de son apport, l’apporteur en reçoit que des droits sociaux et non un prix.(ART 1844-9 al3 CC : l’hypothèse où le bien existe encore en nature dans le patrimoine de la société au jour de sa dissolution. L’associé a vocation à récupérer son apport avec soulte le cas échéant). On parle de mutation de propriété à titre conditionnel.
- L’apport en jouissance. L’apporteur met à la disposition de la société un bien pour un temps déterminé ceci sans en transférer la propriété. Ce temps ne correspond pas forcément à la durée de la société. Il va recevoir des droits sociaux. L’apporteur en jouissance est comme le bailleur dont garant envers la société comme le bailleur envers le locataire donc tenu des risques.
- L’apport en usufruit ou en nue propriété. Cet apport en usufruit est distinct de celui en jouissance car l’usufruit est un droit réel et le droit de jouissance est un droit personnel. Il est possible que d’apporter l’usufruit mais il ne peut durer plus de trente s’il s’agit d’un usufruit volontaire (art 619 CC). S’il y a apport de la nu propriété d’un bien, la société est certaine de voir le droit de propriété se reconstituer sur sa tête. Pour les garanties et risques pour l’apport de droit démembré, ce sont les mêmes règles que pour l’apport en nue propriété.
La participation au bénéfice économique et la contribution aux pertes
modifierArt 1832 CC en vue de participer aux bénéfices. Cet objectif n’est pas obligé d’être atteint.
La participation aux bénéfices et aux économies
modifierProblème de distinction entre l’association et la société.
Un arrêt CCass 14.03.1914. caisse rurale de MANIGOD.
La cour de cassation avait à distinguer de l’association et de la société sur la définition du bénéfice. Cette caisse permettait à ses adhérents d’avoir des prêts à taux réduits. La cour considère que ce n’était pas une société car le bénéfice au sens du code civil doit s’entendre comme un gain matériel s’ajoutant à la fortune des associés.
Cette définition était trop restrictive car elle ne cadrait plus avec certains textes (loi 10.09.1947 qualifiant les coopératives de société alors que le but de celles ci est la recherche d’économie. De nombreuses sociétés commerciales étaient créées et fonctionnaient pour ne jamais distribuer de bénéfices.
Tout ceci explique qu’en 1978 sur la réforme des dispositions du code civil sur les sociétés pour que l’art 1832 soit élargi. Une société peut être constitué pour permettre aux associés de profiter des économies qui en résulteront.
Le champ d’action des sociétés est élargi car la société peut maintenant entrer en concurrence avec d’autres types de groupements : l’association, le groupement d’intérêt économique.
S’il y a recherche d’économie, comment celles-ci vont être répercutées au niveau des associés ? deux systèmes
– Celui de la vente à prix coûtant. Elle ne vend qu’aux associés et elle leur vend à prix coûtant.
– La ristourne.
S’il s’agit de bénéfices, comment sont ils partagés ? Art 1844-1 CC : sauf dispositions statutaires contraires ,al répartition des bénéfices est proportionnel aux montants des apports.
Cette disposition n’est que supplétive sauf texte spécial contraire qui interdirait d’y déroger. Le principe de la proportionnalité peut être écarté par le contrat de société qui peut prévoir que certains associés auront une part plus importante. Une limite : l’interdiction des clauses léonines.
Pour la contribution aux pertes
modifierLa question de cette contribution concerne les rapports entre les associés et la société elle même. Elle ne concerne pas qui doit payer les dettes ou celle des pertes comptables. Les dettes de la société sont payées par prélèvement sur les réserves de la société ou sur l’actif de celle ci. Si une société a payé ses dettes de tel sorte que l’actif de celle ci ne représente plus que la moitié du capital social, on dira que celle ci a des pertes à hauteur de la moitié du capital social alors que celle ci n’a plus de dettes à l’égard des tiers.
Les pertes visés par art 1832 CC ne sont pas les pertes comptables (qui sont les excédents de charge sur les produits). On peut faire apparaître des pertes alors que la société réalise des bénéfices. On peut faire des provisions importantes qui augmentent les charges.
Les pertes de l’art 1832 CC sont les dettes qui n’ont pu être réglés par la société et qui seront supportés par les associés. Il faut distinguer la contribution aux pertes et celle de l’obligation aux dettes.
L’obligation aux dettes est de savoir qui peut être obligé de payer. Cela dépend du type de société donc les seuls associés qui peuvent être obligés de payer en qualité d’associé à la place de la société sont ceux de SNC (L. 221-1 al1), les commandités des SCS (L. 222-1), les commandités des SCA (L. 226-1 al 1). Ceci pour les sociétés commerciales. Pour ces associés il y a une obligation indéfinie et solidaire eu dettes de la société ceci après mise en demeure par acte extra judiciaire resté vaine. Celui qui a payé pourra se retourner contre ses co associés. Pour les autres associés de SARL et Société par action ne sont jamais poursuivis.
Pour les sociétés civiles, le système est un peu différent de la SNC. L’art 1857 et 1858 CC : c’est une obligation indéfinie à proportion de la part dans le capital social, qui peut être mise en jeu après vaine poursuite de la personne morale.
Les modalités
modifierComme pour les bénéfices, c’est une contribution proportionnelle aux montants des apports avec la même limite (interdiction des clauses léonines). À quel moment s’effectue cette contribution au pertes ? cela se fait pendant la liquidation de la société sauf dispositions légales spéciales ou clauses contraires dans les statuts. Le gérant de la société ne peut pas demander aux associés une contribution avancée sauf si les statuts l’ont prévus. De quelle manière se fait cette contribution ? Pour les sociétés à risque limité, les associés, la contribution se fait par la perte de tout ou partie de leur mise. Pour les sociétés en nom collectif, si l’actif ne permet pas de payer toutes les dettes de la société, les associés seront tenus sur leur fortune personnelle au titre de l’obligation aux dettes à l’égard des créanciers.
La prohibition des clauses léonines
modifierCela concerne la répartition des bénéfices et celles des pertes.
L. 1844-1 al 2 CC : la stipulation attribuant à un associé la totalité d profit procuré par la société ou l’exonérant de la totalité des pertes, celle excluant un associé totalement du profit ou mettant à sa charge la totalité des pertes sont réputées non écrites.
La clause qui attribue à un associé la totalité des profits ou qui l’exclus, est réputée non écrite. Seule la clause va disparaître et on revient à la règle de droit commun art 1841 CC donc proportionnelle aux montants des apports.
L’hypothèse de cession massive de droit sociaux échelonnés dans le temps.
La convention de portage est une convention par laquelle le porteur accepte sur demande d’un donner d’ordres de se rendre actionnaire par acquisition d’actions étant expressément convenu qu’après un certain délai ces actions seront transférées au donneur d’ordres ou à un tiers désigné et celui à un prix fixé à l’avance.
Souvent le porteur est un établissement financier qui rend un service et se fait rémunéré pour ses services par une commission fixée à l’avance et si la société distribue des bénéfices pendant le portage ceux ci viendront en déduction du prix de rachat.
Pour réaliser cela on utilise des promesses croisées d‘achat et de vente, le donneur d’ordres va promettre de racheter les actions et le porteur va promettre de vendre ses actions au donneur d’ordres.
Dès 1986, la chambre commerciales est favorable à la validité de ce type de mécanisme au regard de l’art 1844- 1 CC. « la convention litigieuse constituant une cession alors que seul est prohibé par art 1844- 1 la clause portant atteinte au pacte sociale dans les termes même de cette disposition légale, il ne peut en être ainsi pour une convention entre associés dont l’objet n’était autre sauf fraude que d’assurer moyennant un prix librement convenu à l’avance la transmission de droits sociaux. »
Mais la première civ du la chambre de cassation dans un arrêt de 1987 adopte la solution contraire en se fondant sur les effets de ces engagements de rachat. Depuis cette chambre ne s’est plus jamais prononcer sur cette question. En revanche la chambre commerciale a rendu pleins de décisions dans le sens de la validité.
Ce type d’accord est une convention externe au pacte social. Elle ne concerne que les rapports entre les parties a celle ci. Donc c’est distinct de la prohibition des clauses léonines.
L’ AFFECTIO SOCIETATIS
modifierSon existence n’est pas affirmée dans le code mais exigée par la jurisprudence. C’est un consentement spécial qui doit exister entre les associés notamment pendant la construction de la société. Il doit exister en doctrine en cours de fonctionnement et, si à un moment ce consentement fait défaut, cela peut aller jusqu’à une dissolution pour juste motif.
Certains auteurs font valoir que celle ci n’apporteraient rien. Cet AFFECTION SOCIETATIS pose un problème de définition car cette notion dont le contenu varie beaucoup selon les auteurs.
3 conceptions : - La collaboration volontaire et égalitaire (Pic), cette idée comporte qu’il ne peut y avoir de rapports de subordination entre associés. Cela permet de distinguer le contrat de société du contrat de travail. - La volonté d’union et de convergence d’intérêt. (Hamel) - L’ AFFECCTIO SOCIETATIS est la volonté de se soumettre au contrat de société et de se conduire toujours en qualité d’associé.
Cet AFFECTIO SOCIETATIS se rapproche le plus d’un consentement. Celui ci est un élément exigé par les tribunaux.
Arrêt : l’ AFFECTIO SOCIETITAS car les médecins ont collaborés volontairement et activement de manière intéressé égalitaire et ont adopté un comportement d’associé et ont exprimée une volonté d’union et une convergence d’intérêt.
Pour distinguer le contrat de société et ceux voisins, c’est la distinction avec le contrat de travail qui demande un lien de subordination. La distinction avec le contrat de prêt avec participation aux bénéfices et le contrat de société.
D. Un objet licite (Art 1833 CC)
C’est le programme des activités auxquelles la société peut se livrer Toute activité de restauration et d’hôtellerie.
Les activités décrites dans son objet social ne sont pas forcément les activité exercée par la société. L’objet social est un périmètre dans lequel l’activité doit se faire.
Cet objet ne doit pas se confondre avec la cause de la société. L’intention concrète des associés au moment ou ils décident de leur association.
L’objet social a 2 conditions :
L’objet social doit être déterminé (art 1835 CC et 210-2 c com) dans les statuts. C’est la conséquence d’un principe de spécialité des sociétés et même de spécialité des personnes morales de droit privé.
Ce principe signifie que ces personnes morales et les sociétés ne peuvent exercer que les activités pour lesquelles elle ont été créées conformément à la loi. Pour certaines activités, la loi interdit certaines formes sociales. On peut décrire l’objet de façon très vaste.
L’objet social doit être licite. Art 1833 CC.cet objet ne doit pas être contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs.
La société doit être constitué dans l’intérêt commun de ses associés.
modifierArt 1833 CC Cet intérêt commun est une condition de constitution. Si celle ci fait défaut, l’application des principes conduit à la nullité de la société. Pourtant pas de jurisprudence connue prononçant la nullité d’une société sur ce fondement. L’intérêt commun est déjà englobé dans la notion d’ AFFECTIO SOCIETATIS.
Cette notion d’intérêt commun connaît un renouveau à travers la proposition d’un auteur de l’utiliser comme cause d’annulation des actes et délibérations ne respectant pas l’égalité entre actionnaires.
Le cas des sociétés uni-personnelles
modifierDepuis 1985, une société peut être constitué dans les cas prévus par la loi par l’acte de volonté d’une seule personne. Pour les sociétés commerciales cela concerna la SARL. On parle de EURL La SAS est autorisée depuis 99, on parle de la SASU. La société européenne, depuis loi 26.07.2005 (L. 229-6 c com) autorisant une société européenne a constitué une société européenne dont elle est la seule actionnaire.
L’associé unique par une simple déclaration de volonté peut constituer une société qui de part son immatriculation au RCS deviendra une personne morale autonome distincte de la personne physique de son associé unique. Cela permet de créer des patrimoines d’affectation en utilisant la technique sociétaire.
Sur sa constitution, la décision est un acte juridique unilatéral qui marque l’adhésion de l’associé unique à un statut organisant la personne morale.
À cet acte s’applique les règles du droit des contrats qui constituent le droit commun des actes juridiques pour le régime juridique de l’acte en éliminant toutes les règles supposant nécessairement deux parties.
L’associé unique doit avoir la capacité. L’objet de l’obligation de l’associé unique est d’affecter une partie de son patrimoine à la société. Pour l’objet sociale, y a pas de changement. Pour la cause, y a pas de changement. Pour les conditions spécifiques, pour l’ AFFECTIO SOCIETATIS quand il se ramène à la volonté de se soumettre au pacte social. Pour la réalisation et partage de bénéfices, il les réalise et les garde pour lui.