Droit des sociétés/La SARL unipersonnelle
En France, le statut de SARL unipersonnelle a été créé en 1925. C'est le type le plus répandu.
Traditionnellement, elle est présentée à mi-chemin entre les sociétés de capitaux et celles de personnes. Son capital est limité au montant des apports et elle fonctionne sous la loi de la majorité. Tous les associés se connaissent car le régime des cessions de parts est proche de celui des sociétés de personnes. Elle ne peut faire d'appel public à l’épargne. Loi 01.08.2003 : supprime l’exigence d’un capital minimum Ordonnance 25.03.2004 : augmente le nombre maximum d’associés à 100 et permet a celles ci d’émettre des obligations à conditions qu’il n’y ait pas d’appel public à l’épargne. La société doit établir et approuver ses comptes sur 3 exercices et elle doit être dotée d’une commissaire au compte.
Section1. La constitution
modifierC’est une société commerciale par la forme. Le nombre d ‘associé est de 2 à 100. Les associés n’ont pas la qualité de commerçant et il n’y a plus d’exigence de capital social minimum. On peut prévoir que celle ci aura un capital variable. Le montant du capital social est divisé en parts sociales d’un montant librement déterminé par les statuts. Elles représentent un apport en numéraire ou en nature. Elles sont intégralement souscrites au départ de la société. La répartition figure dans les statuts. Pour les apports en numéraire, les parts sociales reçues peuvent en prévoir qu’une libération au moins du 5e.le restant devra être libéré en une fois dans un délai de 5 ans sur décision du gérant. Quand le capital social n’est pas entièrement libéré, la société ne peut pas procéder à une Transmission Universelle de Patrimoine.
Pour les apports en nature, le problème de la vérification. Art 223-9. Il y a 2 choix :
- l’évaluation par les associés au vue d’un rapport établit par un commissaire aux apports désigné à l’unanimité des associés ou par décision de justice à la demande de l’associé le plus diligent. Le commissaire devra être rémunéré.
- La possibilité pour les futurs associés de décider à l'unanimité de procéder seuls à l’évaluation des apports en nature
La valeur d’aucun apport en nature ne doit être supérieur à 7500€. L’ensemble des apports en nature ne doit pas excéder la moitié du capital social.
Si il n’y a pas de nomination de commissaire ou la valeur retenue pas les associés est différent de celle proposée par el commissaire, les associés restent solidairement responsables à l’égard des tiers de la valeur attribuées aux apports et pendant 5 ans.
Depuis la loi NRE, on peut y avoir des apports en industrie, mais il faut que ce soit prévu pas les statuts. Ceux ci ne contribuent pas à la formation du capital social. Ils donnent lieu à l’attribution de parts spéciales qui ne sont pas cessibles.
Section 2. L’organisation
modifierLa SARL n'est pas forcément dotée d’un commissaire au compte. Sauf en cas de dépassement de certains seuils.
§1. pour la gérance des associés
modifierA. la nomination et cessation des fonctions
modifierOn peut nommer un ou plusieurs gérants qui ne sont pas nécessairement des personnes physiques. Ils n’ont pas la qualité de commerçant en tant que tel. Ils ne doivent pas être frappés d’une interdiction d’exercer une activité commerciale ou des incompatibilités. Ils sont nommés dans les statuts ou par actes postérieurs dans les conditions relatives à la prise de décisions ordinaires. Nommés pour la durée de la société sauf dispositions statutaires.
La cessation des fonctions. Le ou les gérants est révocables par décisions des associés représentants plus de la moitié du capital social a moins que les statuts prévoient une majorité renforcée. Si elle est faite sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts. La jurisprudence admet aussi qu’il puisse y avoir dommages et intérêts en cas de révocation en cas de conditions humiliantes ou vexatoires, ou en cas de non renouvellement dans les mêmes conditions. Des dommages en cas de non respect du contradictoire, quand el gérant est révoqué sans pouvoir s’expliquer. Il y a juste motif en cas de faute de gestion, actes de nature a compromettre l’intérêt de la société ou son fonctionnement, dépassement de gestion. La jurisprudence n’admet pas l’existence d’une juste motif dans l’hypothèse ou il y a une perte de confiance qui n’est pas fondée sur des actes de nature a compromettre l’intérêt de la société. En outre, le gérant est révocable par les tribunaux, pour cause légitime à la demande de tous associé.
B. Les pouvoirs et responsabilité
modifierUne grande différence avec la SNC car dans les rapports avec les tiers, la SARL sera engagée même par les actes excédant l’objet social à moins qu’on ne prouve que le tiers connaissait ce dépassement ? la seule publication des statuts en peut pas constituer cette preuve.
C. La rémunération du gérant
modifierLe gérant pour sa rémunération est placé comme un salarié. Au plan social, on distingue entre celui majoritaire (non salarié) et celui minoritaire (régime général des salariés) pour sa rémunération en tant que gérant sauf pour ce qui concerne l’assurance chômage.
Au plan juridique, la rémunération n’est pas obligatoire. La procédure de fixation du montant est prévue dans les statuts. À défaut, elle relève d’une délibération ordinaire des associés. Cette rémunération ne peut en aucun cas être considérée comme un salaire car ce n’est pas la contrepartie d’un contrat de travail même si fiscalement ou socialement cette rémunération est traitée comme un salaire. Le gérant peut cumuler sa rémunération en tant que gérant avec un contrat de travail. Le cumul existe quand le travail est distinct de l’activité des fonctions de gérant il reçoit une rémunération distincte et doit être dans une situation de subordination par rapport à l’employeur. La jurisprudence admet cela si le gérant est minoritaire. En revanche, c’est plus difficile quand il est majoritaire.
§2. Les associés
modifierA. Les droits exercés individuellement
modifierLe régime de cession de parts de la SARL
Les parts sociales de SARL ne peuvent être représentées par des titres négociables.
La répartition initiale des parts figure dans les statuts.
S’il y a cession de parts, il faudra la rendre opposable à la société et aux tiers et cela se fera dans les mêmes conditions qu pour les cessions de parts dans les SNC.
Les règles s’expliquent par l’intuitu personæ mais moins important que dans le cadre d’une SNC.
L’agrément est obligatoire en cas de cession à un tiers et qui est facultatif dans les autres cas
L’agrément légal : c’est celui qui est exigé par la loi. C’est la transmission de parts à l’étranger. Le projet de cession doit être notifié à la société et à chacun des associés. La société à 3 mois pour prendre position. Si elle ne réponds , l’agrément est réputé acquis. Le refus d’agrément et l’agrément express constituent une décision prise à la majorité des associés représentant au moins la moitié du capital social.
Les statuts peuvent prévoir une majorité plus importante. S’il y a refus d’agrément et les parts sont retenues depuis plus de £2 ans, la société doit faire racheté les parts dans les 3 mois.
La société peut aussi les racheter elle même mais cela sera une rachat en vue d’une réduction du capital social.
Il faut l’accord du cédant.
S’il y a contestation sur le prix, le prix est fixé par un expert.
L’agrément en vertu d’une clause statutaire
Dans tous les autres cas, les parts sont librement transmissibles sauf clauses statutaires contraires.
Cela concerne la transmission par voie de succession en cas de liquidation de communauté.
Cela concerne les transmissions entre associés.
Les conditions de l’agrément sont identiques a celles exigées pour l’agrément légal.
Le droit à l’information de l’associé
- Une information permanente des associés en obtenant la communication des principaux document sociaux concernant les 3 derniers exercices (comptes sociaux, rapports soumis aux assemblées et PV). L’information périodique dispensée avant la réunion des associés. Il faut communiquer les comptes, rapports de gestion,texte des résolution.
Tout associé a le droit de poser par écrit des questions au gérant auquel on répondra par écrit.
Pour les autres réunions, c’est toujours 15 jours avant qu’on communique le texte des résolutions, rapport du gérant et celui du commissaire au compte.
L’information occasionnel : tout associé a le droit 2 fois par exercice de poser par écrit des questions au gérant sur tout fait de nature à compromettre la nature de l’exploitation. La possibilité de demander la désignation d’un expert de gestion.
B. Les droits exercés collectivement
modifierChaque associé dispose d’un nombre de voix égales aux parts sociales qu’il possède. C’est une règle d’ordre public. C’est un vote fait en assemblée.
Le vote en assemblée. Le déroulement des assemblées est réglementé de manière stricte et limité par la réglementation des SA. Le non respect des règles peut entraîner la nullité ou des poursuites pénales pour faux en cas de PV d’assemblée falsifié. La convocation : est e fait du gérant par lettre RAR ou commissaire au compte. Un ou plusieurs associés peuvent aussi demander la réunion d’une assemblée s’ils représentant au moins la moitié du capital social. Tout associé peut demander en justice la nomination d’un mandataire chargé de convoquer une assemblée et d’en fixer l’ordre du jour. La convocation dit indiqué l’ordre du jour. Quand elle est irrégulière, l’assemblée peut être amenée sauf si tous les associés étaient présents ou représentés. On y dispense l’information préalable. Lors de l’assemblée elle même, il y lecture des rapports et résolutions proposées. D’éventuelles discussions puis le vote. Pour le vote, on peut se faire représenté par le conjoint ou par un autre associé sauf quand elle n’a que deux associés. Les règles de majorité sont d’ordre public. Pour les décisions ordinaires, c’est la majorité absolue sur première convocation sinon une seconde convocation avec majorité des voies exprimées. Pour les décisions extra ordinaires, la majorité est celle des ¾ et pour l’agrément est la majorité en tête 4/5.
Il y a des cas ou il faut l’unanimité : s’il y a transfert de siège social à l’étranger, augmentation des engagements de tous les associés. Puis on établit le PV, signé par le gérant. S’il y a une décision modifiant les statuts, il faudra procéder aux formalités du RCS pour cette modification.
Les autres modes de prise de décision L’approbation des comptes doit toujours être prise en assemblée. Pour toutes les autres, elles pourront être prises pas consultation écrite ou résultant du consentement de tous les associés exprimés dans un acte. S’il s’agit d’une consultation écrite, son auteur est le même que celui qui a le pouvoir de convoquer l’assemblée. Les conditions de majorité sont les mêmes. Il faudra aussi que le gérant ayant recueillis es votes, établisse un PV.
§3. Les règles relatives à la prévention des conflits d’intérêt
modifiercelui qui détient un pouvoir est tenté de l’utiliser pour s’avantager ou a des besoins personnels.
Il y a conflit d’intérêt chaque fois qu’une personne chargée par contrat ou par la loi, d’agir en fonction d’un certain intérêt se trouve placée dans une situation telle qu’elle privilégie des intérêts personnels au détriment des intérêt chargée de représenter. Des conventions sont interdites ou soumises a contrôle.
A.Les conventions interdites
modifierÀ peine de nullité du contrat , il est interdit au gérant ou associé autre que les personnes morales, de contracter sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société ou de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement ainsi que de faire cautionner ou avaliser leur engagement envers les tiers par la société.
En clair, le gérant ne peut emprunter de l’argent à la société. Une exception : l’associé personne morale. Pour favoriser le fonctionnement des groupes de société. Il est fréquent qu’une société du groupe prête de l’argent à une autre société du même groupe. Une exception pour les sociétés exploitant un établissement financier pour les opérations courantes conclue à des conditions normales.
B. Les conventions soumises a contrôle
modifierCe sont les conventions concluent directement ou par personnes interposées entre la société et un associé ou un gérant de celle ci dont ces personnes sont dirigeantes, associés indéfiniment responsables. Elles son soumises a contrôle sauf opérations courantes de gestion normale. Si la société n’a pas de commissaire au compte, il s’agit d’un contrôle préalable sous forme d’autorisation préalable des associés quand la convention met en cause ou a été conclu avec un gérant non associé. Dans tous les autres cas, c’est un contrôle à posteriori des associés après rapport du commissaire au compte ou du gérant. L’associé intéressé par la convention ne peut pas prendre part au vote. Les conventions non approuvées ne sont pas nulles mais leurs conséquences dommageables seront mises a la charge de l’associé ou du gérant.