Droit des sociétés/La disparition dans le cadre d'une opération de fusion ou de scission

Une fusion c hyp d’une absorption.

La fusion est l’opération par laquelle une ou plusieurs société transmettent leur patrimoine à une autre société, la ou les sociétés apporteuses disparaissant au profit de la société absorbante. La société absorbante peut être une société existante et on parle alors d’une fusion-absorption, ou une société nouvelle crée à cet effet.

La scission est le démembrement d’une société en 2 ou plusieurs sociétés, ou s’agrégeant à des sociétés existantes alors une scission fusion. Donc transmission du patrimoine à plusieurs sociétés existantes ou nulles.

Ces opérations de fusion ou scission ouvertes o socé qui st même en liquidation à condition que les opérations de répartition d’actif entre les associés n’aient pas encore commencées.

En cas de fusion absorption d’une socé par une autre socé, pr socé absorbante, l’opération de fusion consiste fondamentalement en une augmentation de capital par apport en nature car en fin de cpte, à la sortie le pat de A augmenté du pat de B. Les actionnaires de la socé absorbée vt recevoit à la place de leurs anciennes actions d actions de la socé absorbante. Et vt dc devenir d actionnaires de la socé A. Ds cadre d’une augmentation de capital de socé A, de valeur de B, rémunère cet apport par d actions remises o anciens actionnaires de socé B émises pr cette occasion.

Une fois que cela réalisé, l’absorbée sera dissoute sans qu’il y ait liquidation.

À travers cela on voit que toute opération de fusion, ou de scission, engendre nécessairement 3 effets art 236-3 ccom :

  • une transmission universelle de patrimoine
  • une dissolution sans liquidation
  • un échange de droits sociaux pour les associé de société qui va disparaître

C une opération qui procède d’un accord entre les sociétés parties à l’opération. Il y aura élaboration d’un projet de fusion par organes de la socé, ce projet sera soumis o associés extraordinaires des sociétés qui devront statuer à la majorité nécessaire pr modifier les statuts. Pubé organisée car peut faire courir d risques o créanciers dc pourront faire opposition.

Intérêt de fusion c que si procède par un achat, faut payer en argent ms pr fusion on paie avec du papier dc ça coûte – cher car juste le coût de la fusion et aura un patrimoine bcp + important.

Les causes de nullité sont restreintes. Le délai de prescription est ramenée à 6 mois au lieu de 3 ans.

Chapitre 1. Les sociétés immatriculées

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Les SNC, les SCS

Section 1 .LA SNC
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Tous les associés ont la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes de la société. La SNC est commerciale par la forme.

Cette société n’est pas obligée de publier les comptes. La remontée des déficits.

Elle bénéficie d’un crédit important.

Pour les personnes morales, le fait que cela permet de pratiquer une politique d’intégration fiscale quand cela n’existait pas pour les groupes de société.

Pas de capital social minimum. Pour les associés il faut qu’ils aient la capacité commerciale car ils ont automatiquement la qualité de commerçant.

Les formalités de publicité pour la constitution sont exigés à peine de nullité.

§1. L’organisation
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A droits et obligations des associés

Les obligations. L’associé de la SNC devient commerçant mais sans avoir l’obligation de s’immatriculer de manière personnelle au RCS.l’ obligation indéfinie et solidaire pour les dettes de la société. Il faut une mise en demeure adressée a la société, par acte extra judiciaire.(par voie d’huissier). Cette mise en demeure reste vaine pendant au moins 8 jours.

Pour l’associé entrant, est il tenu au titre d’obligations ou dettes contractés avant son entrée ? celui ci est tenu de l’ensemble des dettes connues ou non existantes au moment de l’entrée dans la société. Cela favorise le crédit de la société. Cela comporte un risque pour l’entrant. Pour y parer, on passe une convention avec celui qui a céder les parts. Au pire on passe une convention avec celui qui donne ses parts et garantie le passif antérieur non révélé. L’associé sortant n’est pas tenu des dettes après sa sortie a condition que sa sortie est été rendue opposable à la société et aux tiers.

Les droits Le droit de céder ses parts. Il faut trouver un remplaçant et que celui ci plaise aux autres associés.le consentement de tous les associés est obligatoire. Les formalités sont doubles. Il faut rendre cette cession opposable à la société elle même. Il faut un écrit qui sera signifié à la sociétés (art 1690 CC), dépôt d’acte original au siège de la société contre remise par le gérant d’une attestation de dépôt. Il faut faire ensuite la publicité au RCS qui suppose le dépôt d’un exemplaire de l’acte de cession en annexe et une déclaration en vue d’une inscription modificative quant aux noms des personnes tenues indéfiniment et solidairement. Ces formalités sont cumulatives, si une fait défaut, le créancier pourra se comporter comme n’ayant jamais sorti de la société.

Le droit d’être informer. C’est un droit assez étendu qui s’explique par la responsabilité des associés qui est le corollaire de l’obligation indéfinie et solidaire. Deux fois par an, l’associé non gérant peut obtenir communication des livres et documents sociaux et peut en prendre copie. Il peut poser des questions par écrit sur la gestion de la société au gérant auquel on répond par écrit. Chaque associé bénéficie de l’information préalable de la réunion annuelle chargée de statuer sur les comptes de la société. 15 jours au moins avant l’assemblée, l’associé se verra donner le rapport de gestion, les comptes annuels, l’inventaire.

Le droit de délibérer. Il peut s’exercer par voie de consultation écrite si c’est prévu dans les statuts sauf pour les décisions relatives au compte annuelle qui doivent toujours être prise en assemblée.la règle de l’unanimité des associés. L’hypothèse de l’agrément d’une cession de droits sociaux.


B. La gérance de la société

Nomination et cessation des fonction Tous les associés sont gérants sauf stipulation contraire des statuts. On prévoit la nomination de un ou plusieurs gérants.le gérant peut être nommé ou non dans les statuts. Il peut être une personne morale.les dirigeants de cette personne morale gérante qui seront soumis au mêmes droits et obligations et encouront les mêmes responsabilités civiles et pénales que s’ils étaient gérants en leur nom propre. Pour la révocation. Si tous les associés sont gérants, la révocation d’un seul nécessite l’unanimité des autres. Cette révocation entraîne la dissolution de la société sauf si les autres ont décider de continuer la société. Celui révoqué pourra demander le remboursement des droits sociaux. S’il s’agit d’un gérant associé désigné par les statuts, c’est la même chose. Si le gérant est un associé non désigné dans les statuts, il doit être révoqué par les conditions des statuts ou a défaut à l’unanimité des autres. Si c’est un gérant non associé, il pourra être révoqué dans des conditions des statuts ou la majorité des autres associés. Si la révocation est décidée sans juste motifs, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts. Pas de révocation judiciaire mais la doctrine y est favorable.

Les pouvoirs du/ des gérants. Pour les rapports internes, sauf clauses statutaires, le gérant peut faire tout acte de gestion dans l’intérêt de la société. Pour les rapports externes, le gérant engage la société par les actes entrant dans l’objet social

§2. La dissolution
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on retrouve le particularisme de la SNC. Il y en a 3 Le fait que la révocation du gérant statutaire associé entraîne en principe la dissolution de la société. La faillite, d’une interdiction d’exercer une activité commerciale ou une mesure d’incapacité frappant un des associés. C’est une cause de dissolution sauf clauses statutaires contraires ou décision unanime des associés. Le décès d’un associé. Cela entraîne la dissolution de la société mais on peut y déroger dans les statuts. Si l’héritier est mineur et s’il est prévu de continuer avec l’héritier. Le mineur ne répondra des dettes qu’ a concurrence du montant de la succession et la société a un an pour se transformer en société en commandite simple.

Section 2. la société en commandite simple
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Le ou les commandités qui ont le statut d’un associé de SNC. Il peut y avoir qu’un seul commandité qui peut être une personne morale. Les commanditaires qui répondent des dettes sociales mais seulement a concurrence du montant de leur apport (qui ne peut être jamais un apport en industrie).

Pour le commandité on applique les règles relatives à la SNC. Celui ci est généralement le gérant de la société mais ce peut être aussi un tiers Pour le commanditaire, la règle fondamental est que l’obligation d’être limité au montant de son apport.et il ne peut jamais faire d’actes de gestion externes (traiter avec des tiers) même en vertu d’une procuration. La sanction est qu’il est tenu solidairement des dettes résultant de l’acte prohibé avec le commandité. Pour les prises de décision. Pour celles ordinaires, c’est à la majorité fixée par els statuts Pour celles extra ordinaires, c’est l’unanimité des commandités et la majorité en nombre et capital des commanditaires. Pour les cessions de parts, il faut un agrément qui est donné à l’unanimité des autres associés

Pour les pertes, le commandité apporte son industrie et les statuts lui attribue une part des bénéfices. Le reste est réparti entre les commanditaires suivant les prévisions statutaires. Pour la répartition des pertes, elle se répartisse selon les statuts. De la même manière que les bénéfices. Quand l’actif de la société est absorbé,les commanditaires ne doivent plus rien. Le reste ira au commandité.