Code de la route/Les deux roues

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Généralités modifier

Les véhicules à deux roues sont classés selon deux catégories distinctes : les non motorisés (vélo, tandem...) et les motorisés (motocyclette, cyclomoteur, scooter...). Les conseils de sécurité suivants s'appliquent aux deux catégories, quel que soit le pays :

  • Le guidon doit est contrôlé en permanence par les deux mains.
  • Le port du casque est obligatoire. Celui des deux roues motorisés doit être intégral.
  • En deux roues non motorisé, privilégier les pistes cyclable et voies consacrées aux cycles afin de ne pas gêner la circulation des autres usagers.

Le side-car possédant trois roues est cependant considéré généralement comme un deux roue par la réglementation routière, car il n'a pas de carrosserie. Les mêmes règles s'appliquent donc, mais le conducteur doit également tenir compte de la largeur et du poids plus importants du side-car.

En France modifier

L'usage d'un deux-roues motorisé nécessite d'avoir au moins 16 ans, et le permis de conduire si la puissance du moteur dépasse une certaine valeur.

Tous les panneaux s'appliquent aux deux roues, et certains s'adressent spécifiquement aux deux roues.

Au Québec modifier

Au Québec, la SECTION III «MOTOCYCLETTES, CYCLOMOTEURS ET BICYCLETTES» du code de la sécurité routière prévoit les points suivants:

477. Le conducteur d'une motocyclette ou d'un cyclomoteur doit circuler assis sur son siège et tenir constamment le guidon. Le conducteur d'une bicyclette doit circuler à califourchon et tenir constamment le guidon.

478. Nul ne peut conduire une motocyclette, un cyclomoteur ou une bicyclette entre deux rangées de véhicules circulant sur des voies contiguës.

479. Nul ne peut conduire une motocyclette munie d'un moteur d'une cylindrée d'au plus 125 cm3, un cyclomoteur, une bicyclette ou un autre véhicule non motorisé sur un chemin à accès limité ou sur ses voies d'entrée ou de sortie.

480. Le conducteur d'une motocyclette ou d'un cyclomoteur ne peut transporter aucune personne, à moins que son véhicule ne soit muni d'un siège fixe et permanent destiné à cet usage et d'appui-pieds fixés de chaque côté du véhicule.

480.1. Il est interdit à une personne âgée de moins de 16 ans qui conduit un cyclomoteur de transporter un passager.

481. Le passager d'une motocyclette ou d'un cyclomoteur doit être assis dans la direction du guidon et de façon que ses pieds reposent sur les appui-pieds, lorsque le véhicule est en mouvement. Nul ne peut conduire une motocyclette ou un cyclomoteur alors que le passager ne satisfait pas aux obligations du premier alinéa.

482. Le conducteur d'une motocyclette ou d'un cyclomoteur doit à tout moment maintenir allumé le phare blanc de son véhicule.

483. Les conducteurs de motocyclettes et de cyclomoteurs qui circulent en groupe de deux ou plus dans une voie de circulation, doivent adopter la formation en zigzag.

484. Toute personne prenant place sur une motocyclette, un cyclomoteur ou dans une caisse adjacente doit porter un casque protecteur conforme aux normes établies par règlement. Ces personnes doivent, sur demande d'un agent de la paix, lui permettre de procéder à l'examen de leur casque protecteur. Nul ne peut conduire un véhicule routier dans lequel a pris place un passager de moins de 16 ans qui ne satisfait pas aux obligations que lui impose le présent article.

485. Le conducteur d'une bicyclette ne peut transporter aucun passager à moins que celle-ci ne soit munie d'un siège fixe à cette fin.

486. Les conducteurs de bicyclettes qui circulent en groupe de deux ou plus doivent le faire à la file. En aucun cas, la file ne peut comporter plus de 15 cyclistes.

487. Le conducteur d'une bicyclette doit circuler à l'extrême droite de la chaussée et dans le même sens que la circulation, sauf s'il s'apprête à effectuer un virage à gauche, s'il est autorisé à circuler à contresens ou en cas de nécessité.

488. Le conducteur d'une bicyclette doit se conformer à toute signalisation.

489. Nul ne peut consommer des boissons alcoolisées alors qu'il circule à bicyclette.

490. Le conducteur d'une bicyclette doit signaler son intention d'une façon continue et sur une distance suffisante pour ne pas mettre en péril la sécurité des autres usagers du chemin public. Il doit:

    1. pour arrêter ou diminuer sa vitesse, placer l'avant-bras gauche verticalement vers le bas;
    2. pour tourner à droite, placer l'avant-bras gauche verticalement vers le haut ou placer le bras droit horizontalement;
    3. pour tourner à gauche, placer le bras gauche horizontalement.

491. Sous réserve de l'article 479, nul ne peut circuler à bicyclette sur un chemin public sur lequel la vitesse maximale permise est de plus de 50 km/h, sauf dans l'un des cas suivants:

    1. il emprunte une voie cyclable protégée de la chaussée par un aménagement destiné à éviter le passage de la chaussée à la voie cyclable et inversement, ou ayant cet effet;
    2. il est âgé d'au moins 12 ans;
    3. il participe à une excursion dirigée par une personne majeure.

492.1. Le conducteur d'une motocyclette, d'un cyclomoteur ou d'une bicyclette ne peut circuler sur un trottoir sauf en cas de nécessité ou à moins que la signalisation ne le prescrive.

492.2. Nul ne peut circuler avec une bicyclette assistée sur un chemin public à moins:

    1. d'être âgé d'au moins 18 ans ou, à défaut, être titulaire d'un permis autorisant la conduite d'un cyclomoteur et respecter les conditions et les restrictions qui s'y rattachent;
    2. de porter un casque protecteur conforme aux normes établies par règlement;
    3. que la bicyclette porte l'étiquette du fabricant exigée par les règlements pris en application de la Loi sur la sécurité automobile (Lois du Canada, 1993, chapitre 16), pour celle vendue au premier usager comme bicyclette assistée, ou que le moteur de la bicyclette porte l'étiquette prévue à l'article 274.2, pour celle transformée en bicyclette assistée;
    4. que la bicyclette soit conforme aux normes, autres que celles visées au paragraphe 3°, applicables à la bicyclette assistée prévues par le présent code et par les règlements pris en application de la Loi sur la sécurité automobile.

492.3. Nul ne peut circuler sur un chemin public la nuit en trottinette, à moins que la trottinette ne soit munie d'au moins un réflecteur ou un matériau réfléchissant blanc à l'avant, un réflecteur ou un matériau réfléchissant rouge à l'arrière, un réflecteur ou un matériau réfléchissant latéral rouge placé sur chaque côté, le plus près possible de l'arrière. Est exempté de l'application du premier alinéa, le conducteur d'une trottinette qui porte un vêtement ou un accessoire munis d'un matériau réfléchissant visible des usagers de la route.


Deux roues non motorisés modifier


Deux motorisés modifier