Code de la route/Accidents

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Accidents au Québec modifier

Au Québec la législation sur les accidents se trouve dans le TITRE IV «OBLIGATIONS EN CAS D'ACCIDENT» du code de la sécurité routière.

Les dispositions générales indiquent notamment:

166.1. Le présent titre s'applique à un accident survenu sur tout chemin ou terrain.

167. Pour l'application du présent titre, un accident est un événement au cours duquel un préjudice est causé par un véhicule routier en mouvement.

168. Le conducteur d'un véhicule routier impliqué dans un accident doit rester sur les lieux ou y retourner immédiatement après l'accident et fournir l'aide nécessaire à toute personne qui a subi un préjudice.

169. Lors d'un accident au cours duquel une personne a subi un préjudice corporel, le conducteur d'un véhicule routier impliqué dans l'accident doit faire appel à un agent de la paix.

170. Le conducteur d'un véhicule routier impliqué dans un accident doit fournir à l'agent de la paix qui se rend sur les lieux de l'accident ou à la personne qui a subi un préjudice ses nom et adresse, le numéro de son permis, les nom et adresse du propriétaire inscrit au certificat d'immatriculation du véhicule, l'attestation d'assurance ou de solvabilité prévue par la Loi sur l'assurance automobile (chapitre A-25) et le numéro apparaissant sur la plaque d'immatriculation du véhicule.

171. Le conducteur d'un véhicule routier qui est impliqué dans un accident avec un animal pesant plus de 25 kg, un véhicule routier inoccupé ou un autre objet inanimé doit, lorsque le propriétaire du bien endommagé ou une personne qui le représente ne peut être rejoint sur les lieux de l'accident ou à proximité, communiquer sans délai avec le poste de police le plus près afin de rapporter l'accident et de fournir les renseignements prévus à l'article 170.

172. Le propriétaire d'un véhicule routier complètement détruit par suite d'un accident doit, sans délai, aviser la Société de cette destruction.

173. L'agent de la paix qui se rend sur les lieux d'un accident doit, dans les huit jours, informer la Société de cet accident, en lui transmettant un rapport dont la forme, le contenu et le mode de transmission sont déterminés par règlement.

174. L'obligation d'informer la Société d'un accident incombe à l'assureur qui a été avisé de celui-ci, lorsque cet accident n'a pas été porté à la connaissance d'un agent de la paix.

175. Le coroner qui a procédé à une investigation ou à une enquête sur un accident doit transmettre une copie de son rapport à la Société.

176. Sauf dans les cas prévus par règlement, l'agent de la paix et l'assureur ne sont pas tenus de faire rapport à la Société lorsque l'accident n'a causé qu'un préjudice matériel et n'a donné lieu à aucun délit de fuite.