Droit international public/Le droit de la mer

Dès le XVIe siècle, une difficulté se présente, résultat de la collusion de la liberté de naviguer avec l'appropriation des territoires. Le Royaume-Uni dispose ainsi de droits spécifiques sur les zones maritimes dues à sa puissance navale.

Droit international public
Droit international public
Droit international public
  1. Introduction...
    1. Les traités principaux de la société internationale depuis 1945
    2. Les spécificités de l'ordre juridique international
    3. Les théories du droit international
  2. L'élaboration du droit international
    1. Les actes juridiques conventionnels
    2. Les actes juridiques non conventionnels
  3. Les sujets de droit international
    1. L'État
    2. Les organisations internationales
    3. Les personnes physiques
  4. Les espaces internationaux
    1. Le droit de la mer
    2. Le droit de l'espace

La conquête du pouvoir

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Une grande discussion sur la position britannique était une mer fermée au profit des Anglais ou une mer libre suivant la théorie de Grossius ? chacun peut donc utiliser la mer au profit de ces armées, commerçants, pêcheurs. On voit bien dès le XVIIe siècle l’appropriation de la mer et quelle utilisation en faire?

On met en œuvre un système d’internationalisation des fleuves, des étroits, tous les lieux de passage indispensable pour le commerce international.

On essaye de mettre des conventions dont l’objet sera de garantir la liberté et sécurité maritime. On voit apparait début XXe siècle, l’idée de guerre sous marine. On décide de règlementer la guerre maritime en surface et en profondeur par différentes conventions.

La convention de Barcelone de 1921 organise la liberté de la circulation et du transit sur toutes les mers, fleuves, canaux ; c’est l’égalité d’accès pour tous les navires.

Dès cette époque les états essayent de développer une emprise sur la mer car avant on considérait que les états aient une emprise sur la mer qui ne devait pas excéder 3 miles marins (portée de canon). ensuite les armes ont évolué. Des évolutions qui font repenser cette règle. Et ces états ont proposé d’aller au-delà des 3 miles.

En 1930, une convention essaye de poser des limites sur la mer territoriale. Malheureusement les états ne se mettent pas d’accord et on ne trouve pas la limite satisfaisante. Elle débouche sur un échec.

Septembre 1945: la déclaration Truman visant à l’appropriation du sous-sol de la mer et notamment le prolongement de ce sous-sol qui est le plateau continental. les savants et militaires pensaient d’installer des stations militaires sur ce plateau et au-delà. de grands états maritimes il y a les ressources halieutiques (pouvoir exploiter l’ensemble des espèces de poissons de cette zone). les bancs de poisson se déplacent suivant les courants marins. ces courants sont soit près ou loin des côtes. le Brésil décide d’avoir une zone de 400 miles marins (600 km) comme zone de pêche. la plupart des états se contentent d’une zone de pêche de 200 miles marin.

En 1958, conférence des nations unies sur les droits de la mer. Elle adopte 4 conventions: sur la mer territoriale, sur la haute mer, sur la pêche et ressources de la haute mer et sur le plateau continental. il n’y a pas accord sur la largeur de la mer territoriale et pas d’accord sur l’idée de zone de pêche. ` En 1960 la seconde conférence sur le droit de la mer pour traiter des désaccords pas réglés. Les états ne se sont toujours pas mis d’accords. cette convention aboutit à un échec. Il y a donc des conflits entre états. On voit qu’il y a beaucoup d’accrochages entre navires de marchandises et militaires. on constate une incertitude juridique et des revendications qui sont très différentes d’un pays à un autre. (pour l’exploitation des richesses sous marines et marines).

on a une revendication de pays peu développés de disposer de leurs ressources naturelles.

en 1967, un mouvement entre les pays du tiers monde se développe et propose de réfléchir sur le statut du fonds des mers. Le fonds des mers signifie qu'il faut essayer de mettre en œuvre un régime juridique au profit de tous les états. On voit apparaitre la notion de “ patrimoine commun de l’humanité” donc le fonds des mers n'est pas susceptible d’exploitation.

S’il y a exploitation cela doit se faire dans l’intérêt de l’ensemble de l’humanité. Le comité des fonds marins en arrive à la conclusion qu’il faut traiter de l’ensemble de l’espace maritime et pas seulement du fonds des mers.

Les nations unies convoquent en 1973 une conférence et celle-ci travaille jusqu’en 1982 pour refondre le droit de la mer. Elle est signée à Montégo Bay en Jamaïque, le 10 décembre 1982. Cette convention comprend 320 articles et 7 annexes. elle est entrée en vigueur en novembre 1994 et compte plus de 140 états parties.

Les zones maritimes sous emprise étatique

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plus on s’éloigne de la côte, plus les droits s’amenuisent.

Les zones d’exercice de la souveraineté territoriale

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“ la terre domine la mer ” le critère de droit est le critère de la continuité.les états ont développé théorie ou le territoire continue mais sous la mer donc l’état doit avoir les mêmes droits qu’il dispose sur le territoire.

Les eaux intérieures

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elles présentent des lieux avec le territoire c’est pour cela qu’ elles obéissent aux mêmes règles. « c’est le territoire maritime de l’état ». on y trouve tous les états maritimes qui traversent un état (les fleuves, canaux, mers fermées, tous les espaces maritimes qui bordent l’état.

À l’intérieur de ces eaux intérieures, il y a une exclusivité et une plénitude e compétence de l’état dans cette zone. On invente le concept de “ la laisse de basse mer”: c’ est le point de retrait maximum de la mer à marée basse. font partie des eaux intérieures, l’ espace maritime entre marée haute et marée basse. la mer territoriale commence dès la laisse de basse mer.

La difficulté du relief et le découpage des côtes est très différent selon les côtes. les états vont essayer de désigner le maximum de territoire maritime comme eaux intérieures. donc une extension du territoire suivant le relief.

On récuse ce tracé, pour obtenir un tracé fixant les eaux intérieures, on prend les points les plus sayants. on décide de tirer des traits qui permettront de délimiter les eaux intérieures et la mer territoriale. ce système « technique de ligne droite » est fixé par la convention de Montego Bay.

Ce qui pose problème est les échancrures correspondant à des baies ou des rades. lorsqu’on est en présence à une ouverture inférieure à 24 miles marin, on considère que ce sont des eaux intérieures. au-delà on passe dans le cadre de la mer territoriale. pour éviter que les états aux côtes échancrées d’ augmenter leur territoire.

Le régime juridique est celui du territoire cela signifie que les bateaux de plaisance, de commerce ont droit d’ accès au port. des restrictions peuvent arriver pour certaines marchandises (la quarantaine), au titre de la santé publique, là l’ordre public.

Les bâtiments militaires obéissent à un autre régime car le bâtiment est un morceau de territoire de l’état du pavillon. Quand un navire militaire doit se rendre dans les eaux intérieures, l’obligation d’obtention d’autorisation. le navire doit notifier sa présence et demander autorisation sauf dispositions spécifiques. l’état du port peut interdire l’accès de ces ports à des navires étrangers. le bâtiment militaire dans le port sera soumis à la juridiction de l’état du pavillon.

pour les navires de commerce, c’est la compétence du territoire du port et non celui du pavillon.

B. La mer territoriale
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La mer territoriale fait l’objet d’une fixation au XVIIe siècle. La règle de la portée de canon a été utilisée afin de la limiter : il a été établi qu'elle serait de trois miles marin. Dans cette zone, l'État peut installer des militaires, ou encore contrôler des activités (pêche, etc).

ce système a bien vécu jusqu’ à Napoléon. puis l’ évolution des armes donc des changements de cette règle. largeur maximum de 12 miles marin car c’était la largeur pratiquée par une grande majorité d’états maritimes. à partir de quoi on calcule les 12 miles et quel est le régime juridique applicable à cette zone.

1. La délimitation de la mer territoriale
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on choisit sur deux moyens: soit la laisse de basse mer, les 12 miles marin sont calculés dès le seuil de la laisse de basse mer. donc on a le territoire terrestre + laisse de basse mer + mer territoriale. les états sont libres de choisir le mécanisme de l’avantager au niveau territorial.

soit le système des droites où les 12 miles marin commencent dès les droites.

quand les états ont des côtes qui se font face ou sont adjacentes. “ la règle de la ligne médiane” que l’on prend en compte. (c’est aussi appelé “ equidistance ”).

il y a la règle subsidiaire “ des circonstances spéciales” qui est très vaste. Cette règle concerne plusieurs circonstances. Pour le chenal (la mer territoriale est déterminée de part et d’autre du chenal): la largeur de la mer peut varier selon des rochers ou profondeur de l’eau ou en fonction des bancs de poissons ou la présence d’îles, les états peuvent choisir le chenal à la ligne médiane. c’est l’entretien de bonnes relations de voisinage entre états.


2. Le régime juridique
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le principe est la souveraineté de l’état côtier dans la mer territoriale.

c’ est la possibilité pour l’ état d’ édicter des règles dans cette zone qui sont spécifiques à la mer territoriale ou qui sont identiques à celles du domaine terrestre.

dans la mer territoriale, il y a une particularité, tout navire battant pavillon étranger de celui de l’ état côtier se voit reconnaitre un “ droit de passage inoffencif ” , il peut donc pénétrer dans cette zone, de traverser cette zone, de quitter cette zone. il ne peut y avoir de discrimination fondée sur la nationalité des batiments ou équipages.

le droit international précise que certaines activités sont non inoffencives. ( des manœuvres militaires, la pêche qui est réservée aux nationaux de l’état côtier, la pollution.

dans cette mer territoriale, il y a des couloirs de navigation. c’ est une zone de 2 ou 3 miles marin. cela permet d’avoir une surveillance accrue à partir d’un système de balise qui régule le traffic dans cette zone et contrôler les anvires qui ne respectent pas les règles.

les bâtiments militaires naviguent en surface et les engins naviguent en dessous de l’eau. les sous-marins doivent naviguer en principe en surface. les bâtiments peuvent circuler mais doivent avoir des canons baissés et ne doivent pas être orientés vers les côtes de l’état riverain.

pour les engins et bâtiments militaires c’est le droit de l’état battant pavillon.


§2. Les zones d’exercice de compétence finalisée.

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ce sont des zones où l’ état n’ exerce plus sa souveraineté. cela ne signifie pas que l’ état n’a plus de droits. ce sont plus que des droits à finalités économiques. le droit international propose et les états choisissent. ces zones sont différentes: la zone contiguë, la zone économique exclusive. on assiste à un démembrement entre le haut et le bas de la mer.

A. La zone contigüe
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elle se situe dans le prolongement de la mer territoriale. auparavant, cette zone était une zone intermédiaire entre une zone d’appropriation et une zone de liberté (c’était la haute mer). ce régime est supprimé au 20 ème par la convention de Montego Bay. cette zone de transit était une zone de contrôle sanitaire, fiscaux en dehors de sa zone de souveraineté pour l’ état.

lors des discussions de la conférence des droits de la mer, les états étaient divisés sur l’existence et reconnaissance de cette zone contigu. certains la pensaient inutile car on crée un nouvel espace économique. les autres ont défendus le fait qu’il fallait quand même protéger la mer teritoriale de certains nombres d’ infractions.

on décide de maintenir cette zone contigu pour prévenir d’ éventuelles infractions. cela signifie que l’ état côtier pourra définir un ensemble de règlementations de cette zone.

le droit international prescrit une zone contigu de 12 miles marin. les états sont libres d’avoir cette zone d’ une largeur inférieure ou de ne pas avoir de zone contigu car ils ne ressentent pas le besoin car en vérité les textes concernant la zone d’ économie exclusive de 188 miles marin dans la mer territoriale.

B. La zone économique exclusive
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cette appellation est dans la convention de Montégo Bay. d’autres états avaient utilisé ce vocabulaire dès les années 1970 dans la communauté européenne. les états à façade maritime importante avaient revendiqué des zones de pêche qui se trouvaient dans le prolongement de leurs mers territoriales. elles offraient un monopole aux marins côtiers.

les états ont calculé leurs zones de pêche en fonction des bancs de poissons donc beaucoup d’ états ont abusés. dans les années 70, on a beaucoup d’information sur les richesses de la mer (halieutiques, mineraies, sources d’ énergie). tous les grands états se dotent de zone de pêche et ils ont fait évoluer ces zones en les appelant “ zones économiques” . lors de la négociation dans la conférence, les états se rallient à une largeur la plus grande possible et font évoluer cette zone en exclusive donc seulement au bénéfice de l’ état côtier. l’ idée d’une grande ligne de partage de cette zone qui couvre le haut et la bas de la mer.

quels sont les droits dans cette zone? la convention de Montego Bay parle de « droits souverains ». l’ état côtier dispose de droits souverains pour l’ exploitation et exploration des fonds marins. cet état côtier dispose de ces droits pour la gestion et protections des ressources. il est responsable de la conservation, préservation des équilibres dans cette zone d’ équilibre, que les ressources soient biologiques ou non. il a vocation à empêcher toute exploitation exagérée.

cet état pourra fixer des cotats de pêche et interdire certaines espèces et certaines techniques de pêche.

les compétences

l’ état côtier a certaines compétences qui concernent les îles artificielles pour l’ exploitation du pétrole. donc il a une obligation de publicité pour que les autres navires sachent qu’ elle existe et éviter toute forme de collision. il a la compétence pour mener des recherches scientifiques sur les courants marins, sur les marées, sur les espèces . il a la responsabilité de ces recherches. beaucoup d’états n’ont pas les moyens de faire des recherches donc autorisent d’autres états à faire ses recherches . il a compétence pour assurer la protection du milieu marin. il doit prendre des mesures anti pollution, des dispositifs de surveillance, des techniques de filet.

on parle de liberté pour les autres états dans cette zone. liberté de navigation. il n’ y a pas de couloir obligé de navigation sauf zone particulière. liberté de survol liberté de poser les câbles. la possibilité de poser des oléoducs pour transporter le pétrole. l’ état et les batiments ont l’ obligation de respecter toutes les règles de l’ état côtier en différentes matières. c’est publié par l’ organisation maritime internationale.

si la zone économique signifie que les ressources se font au bénéfice des marins de l’état côtier, il se peut qu’un état n’est pas l’ équipage pour chercher les ressources. l’ état a la capacité de pouvoir passer un accord avec d’autres équipages avec d’autres états. cela donne lieu à un système de redevance par l’ état ou par l’ équipage.

le cas des états sans littoral et géographiquement désavantagés. ces états avaient obtenu qu’il y aait une disposition qui prévoit de conclure avec les états voisins ayant une façade maritime importante. il n’ y eut aucun accord en Afrique. que sur le continent européen ont été fait des accords (suisse, Luxembourg).

C. Le plateau continental
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déclaration Truman 28. 09. 1945. “ les états unis revendiquent le droit d’ exploiter le sous sol de la mer “. en estimant que ce sous sol était le prolongement naturel de leur sol. des éléments économiques et militaires qui motivent les états unis.

1. La notion de plateau continental
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c’est une notion existante que les juristes ont accaparée. elle ne correspond pas à ce qui est baptisé plateau continental par des scientifiques. pour un géographe, ce plateau est les terres immergées et qui sont inclinées en pente douce sous la mer jusqu’ à une profondeur de 200 M. en principe dans cette partie on trouve les coraux, éponges, des espèces naturelles, huitres, du charbon, du fer, métaux rares. le plateau devient un espace de convoitise pour les états. la convention de Genève a retenu un double critère: celu ides géographes (ligne de profondeur de 200 M: 200 isobathes). et celui de la capacité d’ exploitation. cette loi du plus fort prend de l’ampleur dans les années 60 car on découvre des zones immenses de richesses. on a eu une volonté d’ exploitation des états. les états les plus développés se sont encore plus développés, engageant des recherches technologiques pour mieux explorer.

certains états ont fait valoir que ces plateaux ont des reliefs très différents.(pente douce ou pente abrupte). ce que reprochaient les états c’est de n’ avoir pas pris en compte cette diversité.des résultats inéquitables suivant les états. la convention de Montego Bay prend en compte cette morphologie du sous sol marin et définit plusieurs critères:

le critère général: des 200 milles marins donc une unité géographique entre le plateau continental et la zone économique exclusive.

le critère de 35O milles marins quand le plateau continental présent un certain nombre de particularité morphologique car les ressources du fonds des mers se trouvent au delà des 200 milles marins pour certains pays.

le critère de 2500 M d’ isobathe est sur une distance de 1OO milles marins. c’est le cas des plateaux continentaux dans des mers abruptes.

2. La délimitation des plateaux continentaux
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les états s’ils n’ont pas de côte en face, les états fixeront unilatéralement son plateau continental.on décide l’introduire un mécanisme de surveillance avec une commission des limites. Naturellement si on met ces limites, c’est en tenant compte de la morphologie de tous les plateaux. Il y a un organe composé d’experts qui va indiquer aux états ce à quoi ils ont droit. C’est un organe d’expertise donc les états sont libres de choisir s’ils veulent aller au delà.les trois quart des états ont choisis le système des 200 mille. Quand les états ont des côtes qui se font face ou des côtes adjacentes. Dans ce cas, on retrouve la convention qui recommande aux états de rechercher un accord. Dans la convention de Genève, on prend le critère d’arbitrage. C’est la ligne médiane. On peut trouver des ressources dans une partie du plateau continental ou l’autre. La convention de Montego Bay ne retient pas ce critère, mais fixe une obligation de résultat. Les états doivent parvenir par voie d’accord à une solution équitable.les états sont libres d’utiliser les critères qu’ils veulent. La jurisprudence a repris cette notion de résultat équitable dans plusieurs affaires dès 1982. 4 critères pour les circonstances spéciales. La largeur des façades maritimes est un critère retenu par la jurisprudence et la coutume. La configuration générale des côtes. la structure physique et géologique de ce plateau continental comme des critères. L’implantation des ressources naturelles également comme critère.

La cour internationale de justice de la règle : « équidistance / circonstances spéciales » car celle-ci dit aux états de recourir à la ligne médiane en premier temps. Si cette ligne permet un partage équitable des richesses, le problème est résolu. La plupart des cas cette équidistance désavantage un état donc l’état ne respectera pas le contenu et la philosophie de la convention. Ces états doivent donc recourir au critère des circonstances spéciales.

3. Les droits exercés.
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Cette convention affirme que l’état côtier dispose de droits souverains pour l’exploration et exploitation des ressources naturelles du plateau continental. L’exploration est faite en vue de l’exploitation. Cela comprend toutes les ressources (biologiques, minérales). Ces droits souverains sont nommés « droits souverains exclusifs » car seul l’état côtier a le droit d’explorer. Un état côtier peut consentir à un autre état ou entreprises toute exploration ou exploitation de son plateau continental. L’état est bien titulaire des droits mais ces droits peuvent être loués par voies d’accords moyennant rétribution.


§3. Les zones d’exercice de compétence internationalisée

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le droit international a voulu consacrer la liberté de navigation comme une liberté absolue car elle est le support de la liberté de commerce.

1. Les fleuves et canaux internationaux
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Ceux qui ont un intérêt international et ceux qui n’en ont pas. Ces traités ont décidé de conférer cette appellation au Rhin. C’est un fleuve international car il concerne plusieurs états et il a le régime de fleuve international. Le fleuve Congo, le Nil, le Danude, le Mekong qui sont internationalisés. Les états riverains de ce fleuve ont décidé d’avoir une gestion commune de ce fleuve. La liberté de navigation de circulation qui est reconnu à tous les états. Pour des raisons de sécurité ou santé publiques, les états peuvent restreindre la navigation. Les états riverains peuvent utiliser et partager les ressources. On peut prélever de l’eau.

2. Les détroits internationaux
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Les détroits qui relient deux mers ou deux océans qui relèvent de deux souverainetés deux plusieurs états. Pour qu’un détroit soit qualifié d’international, on fixe des critères. Cela date de l’après première guerre mondiale. Il faut qu’ il réponde à deux critères : Mettre en relation deux espaces maritimes où la liberté de circulation est reconnue. Il doit correspondre à une route indispensable pour le trafic maritime international. Grâce à ce détroit les navires peuvent économiser des centaines de kilomètres. Tous les navires se voient reconnaître le droit de passage. C’est un droit de passage inoffensif. Il y a des couloirs de navigation. Dans ces détroits compte tenu de leur intérêt commercial, il n’y a pas de liberté de pêche. L’état a toute latitude pour interdire certains comportements dommageables.

La convention de Montego Bay renvoit à différentes conventions spécifiques : celle de Montreux.


Section 1. Les zones maritimes insusceptibles d’emprise étatique

En droit international, on connaît ces espaces maritimes, on les appelle les « RES NULLIUS » qui n’appartiennent à personne donc chacun pouvait exploiter ces espaces. C’est la loi du plus fort qui s’appliquait. Le droit international décide que ces espaces doivent être des « RES COMMUNIS » donc chose commune à tous les états donc l’exploitation devait se faire au profit de tous les états. Au 17ème siècle de la grande Bretagne qui veut remettre en cause ces principes. Du moment où les autres états ont refusé cette offre au Royaume-Uni, ces espaces sont de toute manière insusceptible de toute forme d’appropriation. On fait des efforts pour défendre cette liberté de navigation comme liberté e commerce. On considère que la haute mer est cet espace de liberté de navigation. La convention décide que le régime de liberté ne devait pas simplement s’appliquer à la haute mer mais aussi au fonds des mers. cela rejoint l’idée de « RES COMMUNIS ».

1. La haute mer

Elle est définie de manière négative car ce sont les espaces maritimes qui ne sont ni espace économiques, ni détroit. C’est le prolongement de la zone économique exclusive. Si il y a un régime e liberté pour la haute mer, il peut y avoir un régime spécifique pour le fond des mers. C’est un espace où chacun peut exercer des libertés et des obligations à remplir. C’est la notion de pouvoir de police avec un régime particulier en cas d’infractions.

A. Les libertés reconnues

C’est un espace ouvert à tous les états qu’ils soient riverains ou non. Cela se traduit par la liberté de navigation, de survol, de pêche, de mener des recherches scientifiques. Une limite se pose à la liberté et le respect des intérêts de chaque état. Dans cette zone le régime juridique est particulier. Le régime se fait par la loi de l’état du pavillon. En droit international, tout navire fait l’objet d’une immatriculation. Un lien de rattachement avec un état donc le navire dispose d’une nationalité et doit le montrer avec un drapeau. C’est une compétence exclusive en droit international car dans les zones intérieures et de commerce, le navire est soumis à la juridiction de l’état côtier. En haute mer, on considère que c’est la responsabilité de l’état du bateau. c’est une compétence personnelle dérivé de la nationalité. Il peut se poser un problème de compétence quand deux navires se confrontent. Pour les bâtiments militaires, il bénéficie d’une immunité. Celle-ci est fondée sur la compétence de l’état du pavillon mais pour le fonctionnement des services publics.

B. Les obligations à respecter

Ce sont les obligations de tous les états. 3 domaines :

celui de l’environnement : Tous les états doivent veiller au respect des ressources halieutiques, le respect des ressources biologiques. On met en œuvre des taux admissibles de capture (TAC) dans telle zone.chaque état répartir les cotas parmi les entreprises sur la zone. Tous les états s’abstiennent de toute forme de pollution du milieu marin.

La circulation maritime : les états qui sont ceux d’immatriculation ont un certain nombre d’obligations. L’obligation de vérifier la qualification du personnel. S’assurer de l’état du navire. Il faut éviter la survenance de certains dommages. Pour des raisons financières certains états sont moins regardant sur ces critères.

La sécurité maritime : Les actes de piraterie sont interdits. C’est la lutte contre la traite des personnes, le trafic de stupéfiants, contre les stations pirates.

C. Les pouvoirs de police

L’obligation ne concerne que les navires marchands en présence. Le mode d’intervention en fonction de différents degrés quand il y a commission ou susceptibilité d’infraction. L’approche est le degré le plus faible : a des fins d’observation, de contacts. La reconnaissance ou l’enquête de pavillon : l’officier avec quelques marins dans une embarcation et demande à obtenir des livres de bord. La visite et l’inspection : arraisonner le navire, monter dans le navire et vérifier la cargaison. Le déroulement : procéder à une inspection fouillée. Les autorités maritimes peuvent faire des fouilles dans le port le plus proche. La saisie et immobilisation : des marchandises de contrefaçon, on procède à la destruction des marchandises. Si le navire présente des caractéristiques particulières, on peut faire couler le navire. Le droit de poursuite : tout navire peut poursuivre un autre navire quand celui-ci a commis ou va commettre une infraction. L’arraisonner dans un port pour faire l’arrestation de l’équipage et des marchandises. Le navire doit faire l’objet d’une semonce(les autorités maritimes doivent le prévenir qu’elles entendent l’arraisonner). Ce droit ne peut que commencer que dans des zones maritimes sous souveraineté soit des zones sous compétence finalisée. Les engins militaires et l’aviation de chasse. On envoie des avions et hélicoptères pour raisonner le bateau. Dès que l’on est dans une zone de souveraineté, le droit de poursuite n’existe plus. Les moyens doivent être adaptés au délit.

§2. Le fonds des mers

c’est la « Zone » qui bénéficie d’un statut particulier car ce fonds est insusceptible e toute forme d’appropriation et donc l’utilisation se fait au bénéfice de tous les états. On découvre le concept de « patrimoine commun de l’humanité » cela suppose un système institutionnel particulier.

1. La notion de patrimoine commun de l’humanité

Cette notion se pose par l’assemblée des nations unies de 1970 dans une résolution. Cette notion ne concerne que le sous-sol de la mer et les fonds marins. C’est ceux-ci au delà des plateaux continentaux des états. Ce patrimoine commun ne vaut que pour les ressources économiques. D’autres utilisations pouvant être faite ne relève pas de ce régime juridique de patrimoine. Ce patrimoine se différencie de l’internationalisation qui suppose qu’il y a bien souveraineté de l’état mais les modalités d’exercice de la souveraineté sont particulières. Aucun état ne peut revendiquer cette souveraineté. C’est une « RES COMMUNIS ». 3 principes pour le patrimoine : - la non appropriation par n’importe quelle personne physique ou morale ou n’importe quel état. La convention de Montego Bay considère qu’il y a une légitimité au profit de l’état côtier. - l’utilisation pacifique. Toute utilisation à des fins militaires est interdite par le droit international. La dénucléarisation du fonds des mers par un traité de 1971. - l’exploitation dans l’intérêt de l’humanité. Les ressources extraites du fonds des mers doivent faire l’objet d‘une redistribution au profit e l’humanité. Les état qui en ont le plus besoin, ceux qui n’ont pas d’accès maritime.

2. Le système institutionnel

3 structures : - L’ Autorité : c’est un organe politique représenta les états partis à la convention de Montego Bay. - L’ Entreprise : c’est l’organe technique qui a en charge de l’exploration et exploitation des fonds des mers. - Le tribunal de Hambourg : Un organe judiciaire qui règle les différends qui naissent dû aux activités relatives à cette zone.

a. L’Autorité

Tout état parti a une voie, c’est un mécanisme égalitaire. Dans l’autorité on a une assemblée plénière, un conseil et un secrétariat. Au sein du conseil, les états sont repartis en 4 groupes. Chaque groupe a un droit de veto. Les états les plus développés ont la majorité dans 3 groupes. Cette Autorité détermine la politique à suivre en matière d’exploration et d’exploitation. Elle détermine le volume de production.

b. L’Entreprise

C’est l’organe technique, elle fonctionne comme une entreprise donc réaliser des bénéfices.soit c’est elle qui exploite soit elle délivre des autorisations des entreprises ou des états qui en font la demande moyennant des redevances versées pour l’exploration et l’exploitation. En matière d’exploitation, on retrouve un consortium de grands états que l’on appelle les « investisseurs pionniers ». L’exploration peut aboutir à dire qu’il n’y a pas de ressource à de telles profondeurs.

c. Le tribunal du droit de la mer

Son siège est à Hambourg et existe depuis 1996. Il est compétent pour toute question relative à l’interprétation et application e la convention de Montego Bay.il y 21 juges qui appartiennent au grand système juridique européen. À l’intérieur, il y a une chambre des fonds marins pour le règlement des différents relatifs au fonds marin. Cette compétence en matière de fonds marin est exclusive et obligatoire. Les états n’ont pas le choix, ils doivent recourir à cette chambre.