Droit international public/L'État
L'État est le sujet originel du droit international. Le droit international s'est d'abord adressé à l'État. Le droit international définit les États, les conditions de leur existence et les éléments nécessaires à leur création.
La définition de l'État
modifierLes éléments constitutifs de l'État.
modifierIl y a trois éléments constitutifs de l’État. Un État est une entité qui se compose d'un territoire et d'une population soumis à un pouvoir politique organisé (Commission d'arbitrage de la Conférence pour la paix en Yougoslavie (Commission Badinter) Avis N°1 1991).
Une population
modifierCe sont des personnes rattachées à l'État par un lien juridique : la nationalité. La nationalité est défini par la Cour Internationale de Justice (CIJ) dans son arrêt "Nottebohm" de 1955 comme un "lien juridique ayant à sa base un fait social de rattachement, une solidarité effective, d'intérêts, de sentiments jointe à une réciprocité de droits et de devoirs".
Sur le territoire il y a d'autres personnes que les nationaux, celles qui y demeurent temporairement et ne remplissent pas les conditions requises pour obtenir la nationalité. Un éventail des droits, des qualités, des statuts suivant la nationalité. À côté des citoyens, on trouve des ressortissants communautaires. Cette population est celle qui s'est installée à l'étranger. Les Français qui travaillent à l'étranger conservent des liens juridiques grâce à la nationalité. On considère que le lien entre les membres d'une population est le droit d'être ensemble et de vouloir être ensemble. C'est la définition de la nation au 19e siècle. Aujourd'hui, cela correspond plus au droit international. En conséquence, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes est celui de choisir librement la forme de leur régime politique. Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes est reconnu par les Nations Unies dans l'art. 1 § 2 de la Charte des Nations Unies.
Un territoire
modifierTout État a en principe un territoire délimité par des frontières avec d'autres États. Un État a une garantie appelée principes d'intégrité territoriale et principe d'inviolabilité. L'État est protégé par des principes de droit international. Le territoire de l'État peut évoluer. Régulièrement, la France renégocie ses frontières pour des raisons infrastructurelles . La frontière France-Allemagne est le milieu du Rhin, aujourd'hui on pourrait encore le changer. Aujourd'hui, ces restitutions de territoire s'appliquent à la Palestine. Il y a des mutations territoriales de certains États.
Un gouvernement
modifierC'est l'idée que des structures politiques, un appareil politique et c'est une autorité politique c'est-à-dire des personnes qui peuvent décider pour l'ensemble du territoire. La seule préoccupation du droit international c'est l'effectivité c'est-à-dire la capacité des autorités politiques à contrôler le territoire. Si il y une absence de contrôle dans un pays il y aura de chances que cela se transmette à un autre pays. C'est ce qui inquiète les pays. Donc c'est le droit international qui ajoute la condition d'effectivité. Chaque fois qu'un pays à des troubles, le droit international est inquiet car les conditions d'effectivité ne sont pas remplies. Donc des pays sur lesquels le gouvernement légitime n'ont pas d'effectivité totale.
Les mouvements rebelles en plus essayent d'avoir une reconnaissance internationale c'est à dire une activité diplomatique pour avoir le soutien d'autres pays à leur revendication. Donc des éléments de déstabilisation du droit international. Si le droit international n'avait pas de préférence, aujourd'hui il essaie d'exporter le modèle de la démocratie. La communauté internationale soutient la démocratie pluraliste. Mais aucune règle du droit international n'exige qu'un État a une certaine forme politique pour que les éléments constitutifs soient remplis (CIJ, avis 1975, Sahara occidental).
La souveraineté de l'État
modifierC'est le critère de distinction de l'État avec d'autres sujets de droit. Il n'y a que lui qui détient la souveraineté.
La définition de la souveraineté
modifierÀ l'origine la souveraineté a eu pour but d'expliquer le phénomène de l'État en dehors de toute référence théologique c'est à dire qu'il n'y a pas de système divin. La souveraineté apparaît au 16e siècle et jusqu'au début 20e, on pensait que la souveraineté était égale à la toute puissance c'est à dire la capacité pour un État de faire ce qu'il voulait.
On remet en cause cette théorie de la toute puissance. Le droit international encadre la naissance de l'État donc la souveraineté comme toute puissance c'est nier le droit international. Le système des Nations Unies condamne le système de toute puissance. Car il se fonde sur l'égalité juridique des États (Interdiction de toute discrimination envers un État). L'article 2 § 1 de la charte des Nations Unies : l'organisation fondée sur le principe de l'égalité souveraine de tous les membres. C'est l'égalité qui fonde le statut de l'État. Une égalité juridique : même souveraineté pour tous les États.
Les États peuvent avoir des pouvoirs différends en fonction de l'égalité. Un rapport d'égalité encadré par le droit international. Le droit international fait obligation à l'État membre d'avoir un comportement conforme aux normes internationales. L'indépendance de l'État qui lui permet de contracter des engagements internationaux. La question : tel ou tel État est il indépendant ?
Les conséquences de la souveraineté
modifierElle donne un statut à l'État et implique un type de comportement de l'État. Une non discrimination entre les États membres, un rejet de toute subordination d'un État différent, une autodétermination politique (l'État estime que c'est à lui de choisir son système juridique, économique).
Ce choix résulte de processus impliquant le citoyen par le vote. C'est par les élections que cet État peut s'autodéterminer. Il ne peut y avoir de reconnaissance que celui-ci résulte d'organisation d'élections démocratiques. Le régionalisme amène différentes conséquences sur les règles internationales La non ingérence dans les affaires intérieures d'un État par la souveraineté. La prohibition du recours à la force. Un rejet de ce recours et trouver un règlement pacifique du différent. L'obligation d'agir de bonne foi, l'attitude loyale en droit international.
La défense de la souveraineté.
modifierLa politique étrangère a pour but de garantir son indépendance. Permettre cette indépendance à chaque État. Cela se manifeste par une indépendance vis-à-vis des autres États. Les États essayent de se prémunir contre l'emprise du droit international. Plus il y a d'organisations internationales donc plus il y a de traités donc plus d'obligations à respecter vis-à-vis des autres membres de l'organisation.
La notion de domaine réservé de l'État c'est à dire il y a par nature des domaines, actions qui échappent au droit international et son emprise (art 2 § 7 charte des nations unies). Souvent des États invoquent ce domaine pour ne pas appliquer des obligations internationales.
Le domaine réservé a évolué depuis 1958, on a créé du droit. Ce domaine se voit rétréci par des traités, conventions. On trouve un lien entre droit international et domaine réservé. En droit international, on attribue différents avantages en les conditionnant au respect des droits de l'Homme, par voie conventionnelle. Quand un État est peu respectueux des droits, on peut suspendre les dispositions liées à la convention.
Le « LINKAGE » montre le lien entre respect des droits de l'Homme et octroie de conditions économiques et commerciales à un ou plusieurs États.
La clause sociale : certains États ayant des avantages doivent faire évoluer les droits sociaux dans leur territoire. Les Nations Unies défendent cette clause dans différents traités en mettant une limite quand l'État ne respecte pas certaines clauses. La notion de domaine réservé pose des problèmes dans certaines tribunes internationales. Une difficulté plus grande avec le développement du concept d'ingérence. La possibilité de porter secours à des personnes menacées en grand nombre. Ils n'ont pas accès à des soins minimums dans leur pays. La compatibilité du principe d'ingérence et l'article 2§7 de la charte des Nations Unies pose un problème.
La situation de l’État
modifierLe fait que le droit international ne crée pas l'État. Il se contente de constater qu'un État est apparu. Le droit international encadre l'État dans ses premiers pas, à sa formation. L'État peut jouir d'une totale indépendance.
La formation de l'État
modifierUn processus de création de l'État qui est le résultat du principe : du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Des mutations territoriales donnant lieu à des théories : la succession d'États.
Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes
modifierCe principe a animé la décolonisation dans les années 1950. On considère que c'est la mise en œuvre d'un droit. Ce processus a amené une grande création d'États. La décolonisation s'est forgée dans ce principe coutumier. La cour internationale de justice s'empare de ce principe pour lui donner toute sa portée.
On le retrouve dans différents avis consultatifs. C'est une règle de « JUS COGENS » et « ERGA OMNES ». Une résolution 1514 de 1960 de l'assemblée générale des Nations Unies : déclaration sur l'octroie de l'indépendance aux pays et peuples coloniaux. Elle s'applique aux peuples soumis à une domination coloniale ou une exploitation étrangère. C'est un droit finalisé, quand les peuples invoquent ce droit c'est pour former un État.
Le droit international encadre ce principe dès qu'il y a un conflit, cela se porte à la tribune des Nations unies. Il faut l'accord des populations concernées. Le référendum n'est pas nécessaire. Il faut une structure représentative permettant d'exprimer aux peuples colonisés de sa volonté de vivre dans un nouvel État.
La nécessité de respecter les frontières coloniales « UTI POSSIDETIS ». Dans les 1ères colonisations les États ont décidé de ne pas reformer les frontières déjà existantes. L'article 51 de la charte des Nations Unies : sur la défense par l'attaque armée. Pendant l'indépendance de l'Algérie, la France a suspendu ses accords diplomatiques car on soupçonnait ces États d'aider l'Algérie à l'indépendance.
La succession des États
modifierLa substitution d'un État à un autre dans la responsabilité des relations internationales d'un territoire. 1917 : quand le régime tsariste tombe et que les arrivants se considèrent comme un nouvel État donc refuse de porter les obligations de l'ancien régime. Lénine développe la théorie « TABULA RASA », tout ce qui est contracté avant, n'est plus pris en compte par le nouveau pouvoir. Cette règle sera reprise par d'autres États.
La notion de succession peut se faire sous différentes formes :
– La fusion d'États, des États fusionnent pour en former un seul. (RFA et RDA).
– Le démembrement en différents États
– La scission : des États se séparent
– La disparition d'un État
– L'annexion : un État annexe un autre État.
Le droit international essaye de codifier les rapports entre un État successeur et l'État prédécesseur. Convention de Vienne sur les traités 1978 Convention de Vienne sur les biens, archives, dettes 1983
Les rapports entre État successeur et État prédécesseur
modifierLa souveraineté des changements de législation (l'annexion de l'Alsace Lorraine). Quand l’Alsace redevient française, les autorités gardent une certaine législation allemande d'où la création du droit local. Les dettes et biens publics, les droits acquis vont à l'État successeur. En droit international, on distingue les États issus de la décolonisation et ceux issus de succession et d'apparition.
En général, quand un État est amené à quitter une colonie, celui-ci a essayé d'avoir des avantages dans l'ex colonie. Les États colonisés sont obligés d'accepter pour avoir l'indépendance. Le droit international ne reconnaît pas des obligations de la part de l'État successeur.
Le problème des dettes : publiques quand l'État a reçu l'aide d'autres États et semi publiques quand des particuliers souscrivent des emprunts que l'État a émis. La convention de 1983 fixe la succession des dettes toutes confondues. Quand un État implose, quel pays devra rembourser les dettes ?
2. Les rapports entre État successeur et ordre juridique conventionnel
modifier- Le cas des successions d'États concernant une partie du territoire « les traités qui sont conclus par le successeur sont étendus à l'ensemble du territoire ». les anciens traités conclus par la RDA vont arrêter de s'appliquer. On peut prévoir que certaines conventions particulières continueront à s'appliquer à l'État successeur.
- Les États nouvellement créés. C'est l'effet relatif des traités. On ne peut transmettre quelque chose car il n'existait pas avant. Le principe d'intransmissibilité en droit international. Certains traités s'appliquent quand même car ils dépassent le cadre des relations bilatérales car ils intéressent la scène internationale. Cet État doit respecter ces traités : - Ceux créant une situation objective qui sont opposables à tous les États traité de démilitarisation).
- L'État doit respecter tous les traités territoriaux (frontières). Respect des frontières des voisins mais de tous les États, les traités ayant des conséquences normatives.
La notification de succession : le nouvel État fait une liste des traités appliqués sur le territoire et qu'il veut appliquer, il envoie une notification aux autres États qu'il s'insère dans le traité. En cas d'accords bilatéraux, le nouvel État peut demander à l'autre État de succéder à l'ancien État. Pour les traités plurilatéraux, un traité liant un nombre restreint d'États. Il faut que les autres États partis soient d'accord.
- Le regroupement d'États ou dislocation. Si on est sur le même espace, la règle est le maintien du régime conventionnel. Les États reprennent les obligations contractées avant. Pour un regroupement d'États, certains traités continuent de s'appliquer à la partie qui s'ajoute à l'ensemble.
§2. La reconnaissance de l'État
modifierC'est un acte unilatéral, juridique par lequel un État accepte qu'une situation juridique ou un fait juridique lui soit opposable. On considère lorsque l'État reconnaît un fait, celui-ci est lié juridiquement et ne peut modifier son comportement.
A. La doctrine de la reconnaissance
modifierTous les jours on reconnaît ou non différents actes. Historiquement, on considère que les États existaient grâce à la reconnaissance. C'est un élément constitutif de l'État.
Puis on estime que ce n'est pas vrai dès la seconde guerre mondiale. Aujourd'hui, celle-ci est purement déclarative. Ça n'a plus de conséquence sur un État. Quand un État ne veut pas reconnaître un autre, il refuse d'avoir des liens avec celui-ci, il refuse de participer aux mêmes organisations ou traités qui celui-ci.
On considère que cet État existe mais qu'il n'a quasiment aucune marge de manœuvre sur la scène international. Une existence restreinte car il n'a pas la capacité juridique. Les actes internes de l'État seront valables sur son territoire mais pas de portée extra territoriale.
B. La pratique de la reconnaissance
modifierCe n'est pas une opération strictement juridique c'est avant tout une opération politique avec des mobiles politiques. En 1940, le gouvernement de Staline annexe les 3 États baltes, il voit la reconnaissance de cette annexion par un nombre d'États proche idéologiquement mais d'autres pays refusent de reconnaître cette annexion. La reconnaissance est discrétionnaire. Cette reconnaissance peut apparaître assez tard dans la pratique internationale. La chine populaire de 1945 n'est pas de suite reconnue. La France qui lie des contacts dès 1974 et les USA dès 1972 qui la reconnaissent.
La pratique diplomatique essaye d'encadrer la reconnaissance.
On essaye même de ne pas reconnaître un État dans 2 contextes :
– Quand l'État se crée dans des conditions illicites. Cette pratique se fonde sur la doctrine STIMSON : idée est d'encourager les États à avoir la même pratique de non reconnaissance. On retrouve cette théorie dans la pratique des Nations Unies aujourd'hui.
– Quand il y a la violation grave de l'État de droit. Quand un État apparaît mais qu'il est raciste, qui ne connaît pas les droits de l'Homme ou ignore toute forme de démocratie pluraliste ou n'assure pas la sécurité d'une minorité.
Les États ne suivent pas forcément les reconnaissances des Nations Unies. Les formes de la reconnaissance : il n'y a pas de formalisme particulier. La reconnaissance peut être explicite : chaque État par son ministre fait une déclaration par laquelle il reconnaît le nouvel État. La reconnaissance peut être implicite : quand un État peut engager des relations commerciales ou économiques, faire des postes consulaires, faire des relations diplomatiques.
Cette reconnaissance peut être individuelle ou collective. Pendant longtemps, les reconnaissances étaient individuelles. Aujourd'hui, les organisations régionales font des reconnaissances collectives. Juin 1991, les membres de l'Union européenne ont reconnus les 3 États baltes collectivement.
Parfois dans des circonstances exceptionnelles, les États reconnaissent un gouvernement. La question se pose entre le gouvernement de De Gaulle et le gouvernement de Pétain pendant la guerre. Souvent c'est le cas des gouvernements en exil. La question se pose aussi pendant les guerres civiles.
Section 3. Les compétences de l'État
modifier.
§1. La compétence territoriale
modifierOn l'appelle aussi souveraineté territoriale. Il faut un cadre géographique, limité et délimité.
A. Le cadre de la compétence
modifierTout État a une frontière. Une frontière est une ligne imaginaire déterminant des territoires sur lequel s'exerce des souverainetés différentes. Elle marque la limite dans la compétence territoriale. Elle est source de conflits et à un caractère artificiel. C'est le poids des armes qui délimite la frontière. Les problèmes importants en matière de territoire concernent les territoires maritimes. Beaucoup d'États ont une emprise sur la mer donc les mêmes droits que sur le territoire terrestre.
1. La détermination de la frontière
modifierC'est une suite d'opération intellectuelle, matérielle, juridique. La délimitation : on fixe des règles applicables par cette frontière. Ensuite on renforce ces règles sur des cartes. On a quelque chose de précis. La démarcation : une opération technique, on prend la carte et on reporte le tout sur le terrain, on fixe un tracé avec un minimum de matérialisation de la carte. L'abornement : mettre des bornes par des techniciens pour mettre » des installations militaires pour la contrôler.
2. Le tracé de la frontière
modifierC'est la délimitation unilatérale : c'est l'État de lui-même qui fixe sa frontière. Quand un État doit séparer son territoire d'un espace international. C'est en matière de zone maritime que c'est le plus fréquent. Chaque État peut délimiter une zone maritime jusqu'à 12 miles marins mais il peut en prendre moins. Cela se fait par une loi interne. L'État doit juste respecter les conditions internationales. C'est une délimitation conventionnelle par voie de traiter (souvent entre 2 États). Dans conférences internationales, faire des remaniements territoriaux Quand il y a un désaccord entre États, on recourt à un arbitre ou un juge. On lui demande de fixer les règles applicables pour délimiter le territoire. 90 % des conflits considèrent des territoires, des frontières.
3. Le choix du tracé de la frontière
modifierLe droit international n'édicte pas de prescription particulière par les États doivent respecter. Le droit international fait des recommandations : essayer de se servir de repères naturels. Sinon sans repères, on recourt à des lignes artificielles. Sinon on recourt à « UTI POSSIDETIS » : reprendre les frontières datant de la colonisation. Principe retenu par les pays d'Amérique en 1875. Ce n'est pas une norme impérative. Les États frontaliers peuvent modifier la frontière héritée de la colonisation.
4. Les zones frontalières
modifierEn droit international, on oppose la frontière ligne à celle de frontière zone. On développe la coopération frontalière, faire disparaître l'effet nocif de frontière pour les habitants.
5. Les caractères de la compétence territoriale.
modifierC'est le pouvoir reconnu par le droit international à tout État sur son territoire. Cette souveraineté se subtilise en 2 caractères principaux par M. Huber dans une sentence arbitrale de 1928 : internationale de palma. La plénitude de contenu et exclusivité de la compétence. La plénitude du contenu : c'est l'État qui a le pouvoir sur tout. Néanmoins les règles de l'État doivent se concilier avec les règles de voisinage. Les règles de droit interne doivent se concilier avec les règles pertinentes du droit international. (Droit coutumier). Le droit international crée une sorte de compétence liée. Sur le territoire de l'État, les destinataires sont toutes les personnes (physiques et morales). On a différents statuts selon les personnes. Les conventions relatives aux droits de l'Homme. Ces textes donnent des garanties aux nationaux et aux étrangers.
L'exclusivité de l'exercice de la compétence : « affaires du lotus » en 1927. Une compétence territoriale qui donne un droit exclusif à l'État d'exercer ses activités. On considère l'État en tant que titulaire de la souveraineté territoriale de s'opposer aux différents États voulant exercer ses activités sur le territoire. A priori les personnes du territoire de l'État bénéficient de la protection de cet État. Les autorités de l'État ne peuvent intenter à votre vie, ni les autres États. Un État peut fermer ces frontières. Un État peut interdire le survol de son territoire à tel ou tel compagnie aérienne. Des mesures restrictives à l'égard de certaines nationalités. Différentes limitations à cette exclusivité : on peut intervenir sur un territoire qui ne respecte pas des normes internationales, l'inviolabilité du statut des diplomates. Seul l'État du diplomate peut lui enlever son statut.
§2. La compétence personnelle
modifierC'est le lien avec les personnes qui est juridique. Ce lien est la nationalité. Cela donne des droits d'être protégé quand vous êtes victime.
A. Le lien de nationalité comme fondement de la compétence personnelle
modifierLes personnes morales et physiques ont une nationalité.
1. Les personnes physiques
modifierCette nationalité concerne l'ordre juridique interne et celui international. On distingue le fait d'être national ou étranger en droit interne. L'intérêt en ordre juridique international. Quand une personne se déplace, elle reste liée à son État et donc bénéficie d'assistance de son État. Les consulats assistent tous les ressortissants de son État. L'État est libre dans les conditions d'application de la nationalité. Dans certains cas il fixe les conditions de retrait de la nationalité. En France, ce n'est pas possible, l'attribution de la nationalité issue des parents par le sang, soit par le sol quand on naît sur le sol du territoire. Le processus de naturalisation par mariage, plusieurs années de résidence. La jurisprudence et les conventions internationales développent l'idée d'effectivité de la nationalité donc avec un certain nombre d'éléments de rattachement avec un État. L'affaire Nottebohm (1955), il doit y avoir des liens de rattachement (domicile, nationalité). La cour internationale de justice estime que la nationalité de 3 mois de Mr. N est non effective car il n'y a pas d'élément de rattachement de la nationalité et pénalise sa nationalité de complaisance. Le droit international considère que les États n'ont pas une totale liberté pour attribuer la nationalité. Cette notion est ambiguë, la nationalité dérivait de critères objectifs. Le droit international aboutit à une solution inapplicable dans le c'est à dire de Mr. N. Les différentes juridictions sont revenues sur cette théorie dans le droit communautaire. (CJCE 1992 : Micheletti : quelqu'un ayant une double nationalité. Elle décide de prendre la nationalité la plus favorable à la personne). Dans certaines législations, on ne peut acquérir une nouvelle nationalité, il faut abandonner son ancienne nationalité. La question se posait pour le service militaire. La situation des apatrides : un personne sans nationalité, on lui retire leur nationalité quand ils ont fait des actes illicites, soit quand elles ont une nationalité d'un État qui a disparu. Donc pas de papier, pas de déplacement, la SDN prévoit un passeport provisoire « NANSEN ».
2. Les personnes morales
modifierElles ont la nationalité. Cela a plusieurs conséquences d'être domiciliés dans certains pays. Les îles vierges sont des paradis fiscaux. La pratique de la nationalité est différente selon les pays. On a différents critères de rattachement à un État. En droit français, le siège social, la domiciliation, le critère du contrôle de l'action majoritaire. Le droit international n'a jamais appliqué de tels systèmes. Affaire 1970 : Barcelone traction : la cour internationale de justice décide que le siège social de la société donne la nationalité à la société. Cette solution se confirme en 1989 : Elletronica sicula. Ce critère a été repris dans la législation des pays anglo-saxons. C'est la loi du pavillon qui s'applique aux bateaux.
B. L'exercice de la compétence personnelle : la protection diplomatique
modifierCette protection diplomatique est une fiction. L'État se substitue à une personne victime qui demande réparation des dommages subis par le ressortissant.
- l'objet de la protection diplomatique Les individus sont incapables d'intenter une action internationale. Il faut un sujet ayant la capacité pour rester à sa place. « un État peut prendre les faits et causes pour un de ses ressortissants » 1924 : concession de tramway jerusalem. Un État endosse la réclamation du particulier « la technique de l'endossement ». C'est donc une action diplomatique de l'État du ressortissant vis-à-vis de l'État dans lequel il a subi un dommage. Le droit international déconnecte entre le dommage et l'action que le particulier fait et l'action propre de l'État. L'État a un droit de se voir respecter à travers la personne de ce ressortissant. Cela devient un litige entre deux États avec des règles du droit international qui vont s'appliquer. L'exercice de cette protection est totalement discrétionnaire. La clause calvo : propose que les sociétés avaient une concession, devaient signer un acte de refus de demander le bénéfice de la protection diplomatique aux USA, ce qui est, en droit international, considéré comme illégal ; la protection visant l'État et non les sociétés.
- Les conditions de la protection diplomatique. Des conditions pour bénéficier éventuellement de cette protection.
Il faut être un national, seul l'État de votre nationalité peut exercer cette protection. Il faut que cette nationalité soit opposable. Un difficulté si la personne subi un dommage, on demande à l'autre État d'avoir la protection. Si tu as la nationalité de l'État que lequel tu subis le dommage quand tu as la double nationalité. Quand on est ressortissant de l'Union Européenne, on peut bénéficier de la protection diplomatique d'un autre pays de l'Union européenne que celui de sa nationalité. C'est la citoyenneté européenne.
L'épuisement des voies de recours interne, on considère que les voies de droit offertes dans le pays où on subit le dommage sont équivalentes à celles de son propre pays. On voit porter l'affaire devant les organismes compétents du pays du dommage. Cela au nom de l'équivalence juridictionnelle entre États. On retrouve le critère d'effectivité pour le recours. Si dans le pays du dommage, on a pas de recours efficace, on considère qu'il n'y a pas de recours effectif et demander directement à son État le bénéfice de la protection diplomatique.
La théorie des mains propres : « CLEAN HANDS » La personne victime du dommage doit avoir une conduite correcte dans l'État. Quand on agit mal, on considère que vous avez mal agit et donc vous êtes responsable du dommage que vous avez subi et dont vous demander la protection. La question est délicate pour les journalistes qui enquêtent sur des agissements que les États veulent cacher. Même si celui-ci contribue grâce à son action, son dommage, on ne lui applique pas cette théorie.