« Le domaine public/Le régime du domaine public » : différence entre les versions

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Section 3 : La protection du domaine public. <BR>
 
=== SECTION 1ère : LA PROPRIETEPROPRIÉTÉ DU DOMAINE PUBLIC ===
 
* L’idée que les dépendances domaniales puissent être propriété des personnes publiques a longtemps été contestée.
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Du reste, de nombreuses solutions du droit positif ne peuvent s’expliquer sans recours à l’idée de propriété : possibilité d’exercer des actions possessoires, ou d’imposer aux voisins la cession de mitoyenneté.
 
Elles ont été confirmées dans la période récente puisque deux décisions, l’une de la Cour de cassation, l’autre du Conseil d’Etatd’État ont réaffirmé que la règle de l’accession posée par l’article 551 du code civil, selon laquelle « tout ce qui s’unit et s’incorpore à la chose appartient au propriétaire » s’applique aussi bien aux dépendances du domaine public qu’aux propriétés privées.
 
Cass. crim., 19 novembre 2004, v. C. Lavialle, L’affaire dite des « paillotes », et la domanialité publique, RFD adm. 2005, p. 105 : « du seul fait qu’il est propriétaire du domaine public maritime naturel auquel elles étaient attachées à défaut d’autorisation d’occupation temporaire, l’Etat a acquis la propriété des paillotes « Chez Francis » et « Aria Marina » par accession et ce dès la construction de celles-ci et à mesure de leur édification …. ».
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CE, ord. du 20 janvier 2005, Commune de Saint Cyprien, req. n° 276 475 : un bâtiment construit par le titulaire d’une autorisation d’occupation et que ledit titulaire n’a pas démoli au terme de son autorisation est devenu la propriété de la commune par voie d’accession si bien que la lettre par laquelle le maire lui a fait connaître son intention de procéder à la démolition n’a pas constitué une atteinte grave à une liberté fondamentale de nature à justifier la mise en œuvre de la procédure particulière du référé liberté.
 
Sur sur les problèmes et critiques soulevées par l’application de cette règle au domaine public : E. Fatôme, AÀ propos de l’incorporation au domaine public, AJDA fév. 2006, p. 293 ; M. Lecerf et G. Blanc, Entreprises publiques et domaine public, JCP E 1998, n° 19 et 20, p. 739 ; Ph. Godfrin et M. Degoffe, Droit administratif des biens, A. Colin, 7ème éd. 2003, p. 145.
 
- Cette propriété est néanmoins d’un genre un peu particulier. Par certains côtés, elle ressemble à la propriété privée, par d’autres, elle s’en distingue.
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Ce sont des procédés prévus par le Code civil qui n’impliquent pas la mise en œuvre d’aucune prérogative de puissance publique.
 
a) Le premier est celui de la succession en déshérence prévue par l’article 539 du Code civil et repris par l’article 23 du Code du domaine de l’Etatl’État.
Les biens des personnes qui décèdent sans héritier ou dont la succession est abandonnée appartiennent à l’Etatl’État.
 
b) Le second concerne les biens vacants et sans maître. Mêmes dispositions. Elles prévoient que si pendant une longue durée, le propriétaire d’un bien ne se manifeste pas et s’il ne se fait pas connaître à la suite d’une procédure tendant à assurer la publicité de l’opération, un arrêté préfectoral suffit à constater l’attribution à l’Etatl’État de la propriété du bien.
 
c) Valeur mobilière : Quand au bout de trente ans, les propriétaires de sommes d’argent, actions, obligations, titres déposés auprès des banques ne se sont pas manifestés, ces valeurs sont transférées à l’Etatl’État.
 
Les banques ou autres dépositaires sont tenus d’informer l’Etatl’État de l’échéance de la prescription trentenaire.
 
d) Enfin, dernière hypothèse, qui implique une manifestation de volonté de la part des propriétaires des biens : les dons et legs faits à des œuvres hospitalières ou à des bibliothèques ou encore des musées.
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* Ces dons et legs doivent être acceptés par leurs bénéficiaires ; arrêté ministériel de délibération de l’organe délibérant de la collectivité publique bénéficiaire,
* Si les dons et legs font l’objet d’une opposition, ou s’ils sont grevés de charges ou d’affectations, il faut qu’ils soient acceptés par décret en Conseil d’Etatd’État.
 
2) Procédés d’acquisition à titre onéreux
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- Toute opération immobilière, et notamment d’acquisition d’immeuble, doit être précédée d’un avis de la commission de contrôle des opérations immobilières (Décret 1986) ;
- Le service du domaine doit également être consulté sur le prix de l’opération ;
- En principe, l’acte doit être dressé devant notaire. Mais si l’affaire est réalisée par l’Etatl’État, il pourra être dressé en la forme administrative par le seul préfet. Cela suffit à lui conférer le caractère d’acte authentique.
 
===== B - Les procédés exorbitants du droit commun =====