« Droit fiscal/Rappel des règles communes de l’IS et l’IR » : différence entre les versions

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m Orthographe →‎Le régime des amortissements différés : l’entreprise constatant un résultat fiscal déficitaire avait choisIII fiscalement d’en différer l’imputation sur les résultats d’un exercice
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Un principe absolu. L’entreprise perd de façon définitive le droit de déduire la fraction des amortissements qui a été différée en infraction à l’art 39 B. Le fait de sous-amortir par rapport au linéaire constitue une faute de gestion qui empêche ensuite une déduction fiscale.
Le droit était simplifié par la LF 2004. Avant celle-ci, il y avait une 3e catégorie : les amortissements réputés différés en période déficitaire.
A la différence des amortissements régulièrement différés, ces amortissements réputés différés ont été régulièrement inscrits en comptabilité, mais l’entreprise constatant un résultat fiscal déficitaire avait choisitchoisi fiscalement d’en différer l’imputation sur les résultats d’un exercice postérieur.
 
Ces amortissements réputés différés constituent une charge inscrite en comptabilité mais ne constitue une charge fiscale que lorsque l’entreprise réalise des résultats suffisants pour les absorber. Ce report d’amortissements réputés différés était illimité dans le temps.
La suppression de ces amortissements rend impossible pour la société personnelle, la possibilité de reporter au-delà de 6 ans, des déficits liés à d’éventuels amortissements. Pour les sociétés, la suppression des amortissements réputés différés est une bonne nouvelle car s’agissant de l’ IS il est admis que les déficits puissent être reportés en avant sans limitation de temps. S’agissant du stock d’amortissements réputés différés existant en 2004, il demeure reportable sans limitation de durée. La réforme de 2004 est perçue différemment par les entreprises.