Droit fiscal/Rappel des règles communes de l’IS et l’IR

Le principe est celui de la théorie du bilan. Le bénéfice imposable est celui net déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature y compris les cessions d’éléments quelconque de l’actif soit en cours ou fin d’exploitation. Ce bénéfice net est constitue la différence entre les valeurs d’actifs nets à la clôture et ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif qui sont au total formées au passif par les créances des tiers, des amortissements et des provisions justifiées. On met en place un bénéfice imposable entre deux bilans successifs. On part du principe que la variation du patrimoine de l’entreprise permet de voir la réalisation de bénéfices.

Les produits imposables modifier

Les règles générales modifier

Le principe de la conversion monétaire modifier

Art 38-4 : les écarts de conversion des devises et des dettes et créances libellées en monnaie étrangère par rapport au montant initialement comptabilisé, sont déterminés à la clôture de chaque exercice en fonction du dernier cours de change et pris en compte de la détermination du résultat imposable de l’exercice. Les créances et dettes doivent être libellées en euros. Les créances et dettes étrangères doivent être converties en euros à la clôture de chaque exercice en fonction du dernier cours de change. Deux hypothèses :

  • en cas d’encaissement de la créance étrangère avant la clôture de l’exercice, il peut apparaître une différence entre l’inscription de la créance et son règlement. Soit on a gain de change soit une perte de change. Dans les deux cas, cela est définitif. Il y aura coïncidence entre comptabilité et fiscalité ;
  • lorsqu’il n’y a pas de paiement à la clôture de l’exercice, la variation du taux de change ne fait apparaître qu’un gain latent ou une perte potentielle. Le problème est d’appréhender fiscalement et comptablement cette variation. L’art 38-4 précise que l’on tient compte du dernier cours tenu à la clôture. Quand il n’y a pas encaissement de la créance, on aura des différences entre règles comptables et celles fiscales. S’il y a un gain de change virtuel, en vertu d’un principe de prudence, ces gains ne sont pas comptabilisés comme des produits de l’exercice. L’art 38-4 oblige à déclarer cette variation. Même si le gain n’est que latente, cet art oblige à le déclarer. Le fisc affirme les écarts de conversion par rapport au montant initialement comptabilisé, sont pris en compte où la détermination du résultat fiscal de l’exercice. Si il y a perte de change potentielle, la règle de prudence en comptabilité implique que la société va constituer des provisions pour perte de change. Fiscalement cette provision n’est pas déductible car en vertu de l’art 38-4 l’écart de conversion va être en diminution par rapport aux inscriptions comptables initiales. Il convient donc de procéder à une réintégration extra-comptable de la provision pour perte de change, et aussi pour le gain de change latent.

Le principe de la comptabilité d’engagement modifier

Cela implique que la comptabilité des sociétés se calque sur celle fiscale, le résultat imposable se détermine par les créances et dettes et non à partir des encaissements et décaissements. Connaître le produit imposable ne suffit pas car il faut savoir à quel exercice le rattacher. Classiquement on distingue trois temps de l’opération :

  • la commande : passation du contrat ;
  • l’exécution ;
  • le paiement.

Quand ces trois étapes se prolongent sur plus d’un exercice, il y a problème. On peut dire que la comptabilité d’engagement se dédouble en 2 règles complémentaires.

  • C’est à la date de l’exécution que les créances doivent être comptabilisées parmi les produits
  • En cas d’exécution partielle à la clôture de l’exercice, il faut comptabiliser les travaux en cours.

Fiscalement on ne peut retenir le paiement, il reste soit le moment de la commande ou celui de l’exécution. La créance naît lorsque se forme un accord entre le commerçant et son client sur la chose et le prix. Sur le plan comptable, c’est seulement quand la prestation a été exécutée que l’on sait si le profit est réalisé ou non. Le réalisme du droit fiscal, le produit a privilégier l’approche comptable.

L’art 38-2 BIS : les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l’avance en paiement du prix sont rattachés à l’exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes et l’achèvement des prestations pour la fourniture de services. Pour les acomptes, ils ne sont pas considérés fiscalement comme des produits tant que la livraison n’est pas intervenue. Dans l’attente, ces acomptes sont simplement enregistrés sur un compte d’attente.

Lors de ventes de biens, la règle est simple, le prix sera considéré comme un produit lors de la livraison. Le régime des prestations de service est compliqué car elle s’échelonnent dans le temps. Il existe trois types de prestations :

  • les prestations ponctuelles présentent aucun caractère répétitif ou continu. La créance est comptabilisé comme produit d’exploitation lorsque la prestation a été fournie ;
  • les prestations continues, celles qui ont une exécution sur plusieurs exercices. Il y a exécution partielle exercice par exercice. On rattache à chaque exercice, la créance correspondante ;
  • les prestations discontinues à échéance successives. Ces prestations font parties d’un contrat global qui s’étend su plusieurs exercices. Les créances seront comptabilisées comme produits d’exercice au fur et à mesure de leurs exécutions.

Le législateur met en place un régime particulier pour les marchés de travaux et les contrats à long terme. Le prix convenu par les parties ne peut être comptabilisées quand les travaux seront achevés. Ce principe aboutirait à une asymétrie fiscale. Le bilan serait déficitaire pendant toutes les années de réalisation des travaux car l’entreprise ne pourrait comptabiliser les créa,ces mais doit déduire tout les charges exposées pour l’opération. Dans ce type d’opération, l’article 38-3 CGI oblige le fabricant à enregistrer les travaux en cours en produit exercice par exercice à leurs prix de revient. Cela permet de contrebalancer les charges de production et en théorie l’opération n’aurait aucune incidence sur le résultat de l’exercice.

Les différents produits imposables modifier

est le bénéfice d’une période, déterminé selon les règles établies par les administrations fiscales et sur la base desquelles l’impôt sur le résultat doit être payé.

Les produits d’exploitation modifier

Ce sont les recettes courantes d’entreprise qui rémunèrent son activité. C’est le prix total de toutes les ventes de produits, de services ou de travaux que l’entreprise a réalisés au cours de l’exercice. Initialement, le bénéfice imposable était constitué uniquement de ceux-ci. Avec l’article 38 CGI et la théorie du bilan que la notion de produit imposable se multiplie. Dans ces produits d’exploitations, figure la prise en compte des stocks.

Les produits accessoires modifier

Art 155 CGI : lorsqu’une entreprise industrielle ou commerciale étend son activité à des opérations dont les résultats entrent théoriquement dans la catégorie des bénéfices agricoles ou non commerciaux, il est tenu compte de ces résultats dans la détermination des BIC. Un effet attractif des BIC par rapport aux autres revenus.

Il faut ajouter certains revenus ou bénéfices procurés par les biens mobiliers ou immobiliers, corporels ou incorporels figurant au bilan de l’entreprise. Il y a en effet un principe de liberté d’affectation comptable qui permet à l’entrepreneur d’inscrire au bilan de l’entreprise des biens qui sont sans rapport avec l’activité commerciale ou industrielle. Les revenus issus de ces biens seront considérés comme des BIC.

Exemple : les revenus fonciers procurés par des loyers d’immeubles inscrits au bilan de l’entreprise individuelle ne sont plus considérés comme des revenus fonciers mais comme des BIC.

Les produits financiers obéissent à un régime dualiste. Il faut distinguer les revenus de valeur mobilière classique comme les dividendes d’action et intérêts d’obligations. D’autre part, les intérêts des différents produits que l’entreprise reçoit en rémunération des concours financiers qu’elle a consenti. Concernant les intérêts des créances, dépôts, comptes courants et cautionnements, ils sont prix en considération pour le calcul du résultat imposable de l’entreprise. Ces intérêts sont imposés comme des BIC et sont rattachés à l’exercice dès lors qu’ils sont courus.

Pour les revenus de valeurs mobilières, une différence nette entre résultat comptable et fiscal. Du point de vue comptable, ces dividendes et intérêts sont considérées comme produits d’entreprise. Du point de vue fiscal, le législateur fait un cadeau aux entreprises individuelles, il les oblige à faire une rectification extra comptable de telle sorte que ces produits ne sont pas imposés au titre de BIC mais au titre de la catégorie de revenus de capitaux mobiliers. L’entrepreneur sera imposé comme un particulier même si les titres financiers sont inscrits au bilan de l’entreprise. Cette différence se fait par la volonté du législateur de permettre aux entrepreneurs de bénéficier du régime favorable des revenus de capitaux mobiliers.

Le but est de gommer tout les effets fiscaux de l’affectation fiscale dans un sens favorable aux contribuables.

Les produits exceptionnels modifier

1. Les subventions

Qu’elles soient versées par des collectivités font un accroissement de l’actif net de l’entreprise. Elles sont enregistrées dans le résultat comptable et être incorporées au résultat fiscal. Il faut distinguer les subventions d’équilibre et de fonctionnement et celles d’équipement. Pour les subventions d’équilibres et fonctionnement sont imposées l’année de leur octroi.

Le principe de rattachement se fait sur l’amortissement ou pas du bien subventionné. Art 42-7 : l’imposition de la subvention sur des exercices à venir est du a concurrence des amortissements pratiqués lorsque l’immobilisation est amortissable. La subvention sera déclarée au même rythme que les amortissements.

Quand la subvention d’équipement est versé pour un bien non amortissable, le principe est que celle ci sera considéré comme un produit d’exploitation de manière échelonnée sur 10 ans au maximum.

2. Les abandons de créance

Les entreprises peuvent bénéficier de la part de leurs partenaires d’abandons de créance qui sont assimilés à des subventions. Toute remise de dettes ou abandon de créances entraîne diminution du passif exigible et l’augmentation de l’actif net donc c’est un profit imposable de l'art. 38-2. L’entreprise qui bénéfice de cet abandon de créances est en mauvaise situation financière. C’est pourquoi cet abandon n’aboutira pas à la rendre bénéficiaire.

3. Les indemnités d’assurance

Il couvre les indemnités versée dans le contrat d’assurance et tout les dommages et intérêts versés suite à une préjudice. L’indemnité d’assurance sera imposable l’année de sa perception chaque fois qu’elle compense la disparition de stocks, la perte de chiffre d’affaires, la survenance de charges d’exploitation, la mise en jeu de la responsabilité d’entreprise.

L’indemnité d’assurance sera traitée comme une plus value professionnelle quand elle compense la perte d’un élément de l’actif immobilisé. Depuis la loi de finances rectificative pour 2004, le principe posé est que les indemnités versées en exécution d’un contrat d’assurance homme clé sont désormais imposées sur 5 ans sur option. En effet l’art 38 IV CGI : quand un contrat d’assurance sur la vie est souscrit par une entreprise sur la tête d’un dirigeant ou d’une personne jouant un rôle déterminant dans le fonctionnement de l’exploitation, le profit qui résulte de l’indemnisation du préjudice économique subit par l’entreprise suite au décès peut être répartis par parts égales sur l’année de sa réalisation et sur les 4 années suivantes. Le contribuable peut préférer déclarer cette indemnité en une seule fois.

4. Les dégrèvement d’impôt

L’imposition de ces dégrèvements dépend de la déductibilité ou non de l’impôt auquel il se rattache. En conséquence, les dégrèvements d’impôt sont imposables quand l’entreprise qui obtient ce remboursement d’impôt l’avait antérieurement déduit du résultat imposable de l’entreprise. Cela concerne surtout la taxe professionnelle.

Les charges déductibles modifier

Les frais généraux modifier

Art 39 I-1 : le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main d ‘œuvre, le loyer des immeubles dont l’entreprise est locataire.

Les conditions générales de déduction modifier

1. Pour que les frais généraux soient déductibles,il faut que la dépense se traduise par une diminution de l’actif net de l’entreprise. Cela exclut les dépenses d’immobilisation (celles exposées pour l’acquisition d’éléments permanents de l’actif). L’actif immobilisé comprend des biens de toute nature acquis ou créés par l’entreprise non pour être vendus ou transformés mais pour être employés d’une manière durable comme instrument d’exploitation. Ce critère de durée n’est pas systématique. D’un point de vue fiscal, différentes conséquences de l’immobilisation.

- Les dépenses d’immobilisation ne sont pas des charges déductibles car elles n’entraînent pas une diminution de l’actif net de l’entreprise. Les dépenses de maintien en état, d’entretien ou réparation de ces biens sont des charges déductibles car elles ne font que maintenir l’immobilisation dans son état d’origine sans toucher à sa consistance. Quand ces dépenses dépassent la réparation ou l’entretien et tendent à l’améliorer, ce ne sont plus des charges déductibles car elles accroissent l’actif.

- Les immobilisations doivent être inscrites au bilan pour leur valeur d’origine. Si ces biens se déprécient avec le temps et l'usage, ils donneront lieu à un amortissement ou a une provision pour dépréciation.

- Par rapport à la taxe professionnelle, la valeur locative des immobilisations corporelles a longtemps servi d’assiette à la taxe professionnelle.

- Lorsque le bien immobilisé est cédé, échangé ou détruit, la différence entre la valeur de sortie et d’entrée dans le bilan constituera une plus ou moins value professionnelle.

2. La dépense doit être exposée dans l’intérêt de l’entreprise. Les frais généraux doivent obligatoirement se rattacher à la gestion d’entreprise et avoir été exposés dans le cadre de son exploitation. Cela implique différentes remarques : - C’est le fondement de la théorie de l’acte anormal de gestion. Quand le fisc démontre qu’une dépense n’a pas été faite dans l’intérêt de l’entreprise, il pourra demander sa réintégration dans le bénéfice imposable. On exclut les dépenses à caractère personnel même quand elles ont un rapport indirect avec l’exploitation de l’entreprise. Les sanctions pénales en application du principe de personnalité des peines ne sont pas déductibles pour l’entreprise. Toutefois, par exception, quand ce principe n’est pas opposable, l’amende pénale pourra être déduite par l’entreprise. En revanche, pour les sanctions des amendes fiscales, elles ne sont jamais déductibles. L’art 39-4 : on interdit la déduction des dépenses somptuaires exposées par l’entreprise.

3. La charge doit être réelle et assortie d’une justification suffisante. 4. La charge doit toujours être comptabilisée pour être déductible. Toutefois, le respect de cette condition de forme n’est pas toujours suffisant, le fisc, se méfiant de certaines charges dont les dirigeants auraient tendance à abuser, oblige les entreprises à fournir en annexe de leur déclaration un relevé spécial sur lequel doit figurer certains frais généraux (frais de voyage, dépenses de réception/restauration, cadeaux à non usage publicitaire).

Les principaux frais généraux modifier

Pour les entreprises, la principale charge déductible est constituée des frais du personnel. Elle concerne les salaires, primes, indemnités et avantages en nature. Ces rémunérations doivent correspondre à un service rendu sous peine d’être considérées comme excessives et d’être requalifiées de bénéfices distribués. Si les salaires sont des charges déductibles, au contraire les bénéfices distribués ne constituent pas des frais généraux. Le droit fiscal pose le problème du conjoint de l’entrepreneur individuel. Tout dépend du régime matrimonial des époux. Quand ils sont mariés sous le régime de la séparation de biens, la rémunération allouée au conjoint salarié est intégralement déductible. Pour les couples sous le régime de communauté, la rémunération versée au conjoint n’est déductible que dans la limite d’un plafond légal. Quand l’entreprise adhère à un centre de gestion agrée, le salaire sera déductible dans la limite de 36 fois le SMIC mensuel. Si elle n’y adhère pas, la salaire sera déductible dans la limite de 2600 €. Depuis 01.01.2005, ce plafond de déductibilité est passé de 2600 à 13800 €. Quand il y adhésion à une centre de gestion agrée, plus aucun plafond n'est applicable.

On tient compte de certaines charges sociales. Des entreprises peuvent créer des régimes de retraite « sur complémentaire » complétant les prestations de ceux obligatoires. Il existe deux grands régimes de retraite sur complémentaire :

  • ceux à cotisations définies. L’employeur et parfois les salariés s’engagent à verser des cotisations régulières à un organisme gestionnaire. Les salariés acquièrent des droits supplémentaires de retraite résultant des cotisations versées en leurs noms. Ces droits ne sont pas remis en cause quand le salarié quitte l’entreprise ;
  • ceux des prestations définies. Le salarié n’a aucun droit acquis au versement d’une pension mais un droit potentiel dont l’exercice est généralement subordonné à sa présence dans l’entreprise au moment de son départ en retraite. Les prestations versées au salarié seront liées à son ancienneté dans la société.

Pour la détermination du régime imposable, la distinction entre ces deux régimes est sans portée fiscale sur la déductibilité des pensions ou cotisations versées. Toutefois, cette distinction est fondamentale pour apprécier la situation du salarié. En effet, le traitement fiscal des sommes versés au salarié en application de ces régimes est conditionné par cette distinction.

Quand les cotisations sont versées au titre d’un régime de prestations définies, elles ne sont pas prises en compte pour la détermination du salaire en raison du caractère aléatoire de celles-ci. Au contraire, celles qui sont versées au titre d’un régime de cotisations définies sont prises en compte pour la détermination des traitements et salaires lorsque le total des cotisations patronales et salariales excédent un seuil fixé à l’article 83-2 CGI.

Pour les sociétés, la distinction entre les deux régimes, n’a pas d’incidence fiscale directe. Les entreprises peuvent recourir à deux régimes pour constituer ces retraites sur complémentaires.

  • Une gestion interne, les pensions sont versées directement par l’entreprise à ces salariés.
  • Une gestion externe, elle verse à un organisme extérieur (caisse de retraite ou compagnie d’assurance), les cotisations nécessaires au paiement des prestations prévues.

Quelle que soit l’option, la déduction de ces dépenses est soumise à une double condition :

  • les versement effectués doivent résulter d’un véritable engagement juridique opposable à l’employeur ;
  • cet engagement juridique doit présenter un caractère général et impersonnel concernant l’ensemble du personnel ou une ou plusieurs catégories déterminées de celui-ci.

Quand l’entreprise choisit de confier le service de retraite à un organisme tiers, la déduction des cotisations et primes est subordonnée à deux conditions supplémentaires :

  • l’organisme qui gère les retraites sur complémentaires doit avoir une personnalité distincte de celle de l’entreprise ;
  • l’entreprise ne doit conserver ni la propriété ni la disposition des sommes versées.

Les achats sont des charges déductibles pris en compte pour un montant hors TVA récupérables. Les frais fiscaux sont déductibles du bénéfice brut quand il s’agit d’imposition qui ne se rattache pas au bénéfice. Cela vise la taxe professionnelle, les taxes foncières, la TVA non récupérée et les droits d’enregistrement et de timbre. En revanche, ne sont pas déductibles les impôts à caractère personnel comme l’IR, la taxe d’habitation ou l’ISF. Sont aussi déductibles les dépenses d’entretien et de réparation, les frais de location, les frais de recherche et de logiciels, ceux de bureau et de documentation, télécommunications, frais de transport, publicité, réceptions et de représentations.

Il existe des cas particuliers. Les dons et subventions. Pour les personnes physiques passibles de l’IR, la loi 01.08.2003 sur le mécénat met en place un mécanisme de réduction d’impôt égale à 60% du montant de versement de mécénat dans la limite de 5/1000 du chiffre d’affaire. Cette réduction ne concerne que les dons et subventions au profit d’organismes limitativement énumérés. Il y a des dons et subventions faits dans l’intérêt de l’entreprise :

- sont visés les cadeaux d’entreprise aux clients ou employés méritants. Ce sont des dépenses de relations publiques qui sont donc déductibles. Ainsi que celle versées aux œuvres sociales du personnel. Les subventions ne doivent pas être confondues avec les abandons de créance même si cela revient à des subventions à des partenaires en difficulté. Lorsque l’entreprise consent un abandon de créance à un partenaire social ou financier, si l’abandon correspond à son intérêt, il y aura déductibilité possible. L’abandon de créance peut se présenter comme un avantage à caractère commercial consenti à un partenaire. Celui ci a pour but de maintenir des relations économiques saines avec un partenaire commercial dont la survie est indispensable à la société.

La jurisprudence admet que l’abandon peut être consenti pour permettre à une entreprise de maintenir des débouchés commerciaux ou de préserver une source d’approvisionnement. Dans ces hypothèses, l’abandon de créance sera intégralement déductible par la société qui accorde l’abandon.

- l’abandon de créance peut présenter un caractère financier. Il ne s’agit plus de protéger des relations commerciales mais de préserver des liens financiers entre 2 entreprises. Pour la société mère et fille, elle aide une société de son groupe pour qu’elle ne disparaisse pas et que la valeur des actions soit maintenue. Les abandons de créances à caractère financier ne sont déductibles que lorsque la société reste déficitaire. Si l’entreprise aidée par l’abandon de créance devient bénéficiaire, seule sera déductible la fraction de l’aide qui a rendu excédentaire la situation de l’entreprise aidée. La société mère ne s’appauvrit qu’en proportion de la couverture de la société filiale. Quand la filiale devient excédentaire, il y a valorisation de la participation de la société mère dans la filiale donc augmentation de l’actif net.

Les abandons de créance à caractère financier sont propices aux actes anormaux de gestion. Cet abandon de créance ne doit pas être confondu avec une autre technique de refinancement par une filiale par la société mère. C’est le coup d’accordéon : une filiale déficitaire sera aidée par la société mère sous forme d’augmentation de capital. Puis les pertes de la société seront annulées par imputation de ces déficits grâce à l’augmentation. Quand les pertes sont absorbées, la société mère va diminuer la capital social de sa filiale.

Les frais financiers sont essentiellement liés aux emprunts que contractent les entreprises. Cela concerne les intérêts (déductibles annuellement à raison des intérêts qui ont couru pendant l’exercice) et les frais accessoires à l’emprunt (frais de dossier, de constitution de sûreté).

Les frais d’assurance. Les primes d’assurance sont déductibles à chacune de leur échéance si le montant couvre des risques courus par l’entreprise. Si elle concerne une assurance vie ou décès, le principe est la non-déductibilité. Toutefois, pour les contrats d’assurance vie ou décès, si le contrat se présente comme étant « homme clé », et qu’il est souscrit pour prémunir l’entreprise contre le risque de perte de recettes lié à la disparition ou l’incapacité du chef d’entreprise, ou toute autre personne jouant un rôle déterminant dans l’exploitation, le CE admet que ces primes soient déductibles au fur et à mesure des échéances.

Les amortissements modifier

Depuis 01.01.2005, de nouvelles règles d’amortissements entrent en vigueur. La principale modification consiste à instaurer une méthode par composants. Un composant est un élément significatif constitutif d’un actif ayant dès l’origine une utilisation différente de cet actif. Le PCG distingue deux catégories de composants :

  • les composants correspondant aux éléments principaux d’immobilisations corporelles devant être remplacés en cours de vie ;
  • les composants correspondant à certaines dépenses de gros entretien ou de grande révision qui sont engagées selon un programme prévisionnel pluriannuel.

Entre le droit comptable et celui fiscal, les règles sont assez proches sur cela, si ce n’est que les composants de seconde catégorie ne constituent pas au plan fiscal des amortissements déductibles.

Pour la première catégorie, les éléments principaux d’immobilisation corporelle devant faire l’objet de remplacement à intervalle régulier doivent être l’objet d’amortissements propres comptabilisés séparément dès l’origine. Exemple : un logement social faisant l’objet d’un plan d’amortissement unique et global. Désormais avec le système par composants, on peut identifier 5 composants correspondant aux éléments les plus fréquemment renouvelés et trois durées d’amortissements (chauffage, menuiseries, étanchéité, structures, ravalements). Dès l’origine, chacun fait l’objet d’un amortissement propre. Pour résumer, le traitement comptable de ces composants est le suivant : à l’origine lors de l’acquisition du bien immobilisé ou lors de la première application de la méthode par composants, les éléments répondant à cette définition sont identifiés à l’actif distinctement de l’immobilisation. Le prix d’acquisition de l’immobilisation est décomposé à l’actif entre les différents composants et le solde constituant la structure du bien. En cours de vie, un plan est suivi pour chacun des éléments identifiés. En cas de remplacement, le composant remplacé doit être sorti de l’actif et sa valeur nette comptable est comptabilisée en tant que charge.

Il faut passer d’une vision comptable à celle fiscale. La définition fiscale des composants est la même que celle des composants comptables sauf ceux de seconde catégorie. Les composants définis fiscalement répondent à trois critères cumulatifs :

  • des éléments principaux d’une immobilisation corporelle ;
  • ils doivent avoir une durée réelle d’utilisation différente de celle de l’immobilisation ;
  • ces éléments principaux doivent être remplacés au cours de la durée réelle d’utilisation de cette immobilisation.

Deux commentaires :

  • la notion d’élément principal est directement issue du texte comptable mais le PCG ne fournit pas de critères objectifs. Le fisc a dans sa doctrine informé qu’il suivra les règles comptables ;
  • le critère relatif de remplacement des composants aboutit à exclure de la définition fiscale les composants de la seconde catégorie car ce sont des dépenses d’entretien.

La définition fiscale du composant et élément principal reprend la définition comptable. Fiscalement cela implique qu’un plan d’amortissement distinct est établi pour chacun des composants identifiés. Une fois identifié, le composant sera amorti séparément selon sa propre durée. La durée fiscale d’amortissement des composants n’est pas précisée dans le CGI. Mais la doctrine administrative précise qu’on retient la durée d’usage ou la durée normale d’utilisation de celui-ci. L’administration annonce que pour les immobilisations décomposées, la durée d’usage sera applicable aux structures alors que par ailleurs, les composants devraient être amortis sur la durée réelle de l’utilisation en l’absence d’usage répertorié.

Les biens soumis à amortissement modifier

Quatre conditions majeures subordonnent la déductibilité des amortissements.

  • L’amortissement ne peut être pratiqué que pour des biens appartenant à l’exploitant. Seul la dépréciation de biens appartenant à l’exploitant peut modifier l’équilibre financier de l’entreprise. Peu importe que celle-ci ait la pleine propriété ou la nue propriété du bien.
  • Pour qu’un bien soit amortissable, il faut qu’il soit lié à la réalisation de bénéfices. Amortir un bien non affecté à l’entreprise est un acte anormal de gestion.
  • Ne sont amortissables que les immobilisations qui se déprécient avec le temps ou l’usure. Les terrains immobiliers ou nus ne peuvent faire l’objet d’amortissement. Les immobilisations incorporelles ne se déprécient pas avec le temps. Ainsi on ne peut amortir un fonds de commerce. Pour les droits de propriété intellectuelle, il y a un dépérissement juridique ou technologique de ces immobilisations incorporelles. Donc les brevets sont susceptibles d’amortissements sous cinq ans.
  • Il faut que l’amortissement soit fait en comptabilité, a défaut d’écriture comptable, l’amortissement n’est pas déductible. Certains amortissements qui ne sont comptabilisés en tant que tels ne sont pas davantage déductibles. L’entreprise doit transmettre au fisc avec la déclaration de résultat, un relevé d’amortissements.

Les bases d’amortissement modifier

Pour connaître le montant des amortissements déductibles, on fait appel à 2 données : la valeur du bien et sa durée de vie.

LA VALEUR DU BIEN

Les amortissements sont calculés sur le prix de revient de l’immobilisation. Même si ce prix de revient est très inférieur à la somme que l’entreprise devrait décaissé pour acquérir un bien de même nature en remplacement. On calcule sur la base et dans la limite du prix de revient. Celui-ci correspond à la valeur d’origine pour laquelle les immobilisations ont inscrites en comptabilité. L’art 38 CGI : précise cette valeur d’origine. Pour les biens acquis à titre onéreux, la valeur d’origine s’entend du coût d’achat augmenté le cas échéant des frais accessoires. Les immobilisations acquises à titre gratuit, la valeur s’entend de la valeur vénale du bien. Pour les immobilisations créées par l’entreprise, la valeur d’origine consiste dans le coût réel de production (c’est-à-dire le coût d’achat de matières ou fournitures dépensées et les charges directes ou indirectes de production sauf les frais financiers).

LA DURÉE DE VIE

Art 39 I 2 CGI : les amortissements constituent une charge déductible dans la limite de ceux généralement admis d’après les usages de chaque nature d’industrie, de commerce ou d’exploitation. Pou les immobilisations on ne retient pas la durée réelle de vie mais l’usage de la profession. Cette notion d’usage s’impose à l’administration et aux contribuables. L’usage s’applique même s’il est démontré que la durée de vie économique du bien est supérieure ou inférieure. En pratique, l’administration propose à titre indicatif une liste des taux les plus couramment admis. Les entreprises peuvent s’écarte des ces prévisions dans une limite de 20% à conditions de justifier de circonstances particulières.

CE 18.05.2005 Banque populaire loire et lyonnais

Une fois que l’on connaît la durée probable de vie selon l’usage, on connaît le plan d’amortissement.

Les techniques d’amortissement modifier

Le droit fiscal n’impose pas de méthode particulière d’amortissement. Art 39 B : la méthode d’amortissement linéaire est celle du droit commun. L’amortissement pratiqué par une entreprise n’est fiscalement déductible que s’il correspond au moins au montant de l’amortissement linéaire.

1. L’amortissement linéaire.

Dans ce système, l’amortissement est réputé constater une dépréciation continue et constante du bien. Il sera le même chaque année jusqu’à amortissement complet du bien. Si la durée est de 5 ans, le taux d’amortissement linéaire sera de 20 % par an et frappera toujours la valeur d’origine du bien. Il ressort des usages que les taux d’amortissement linéaires sont de 2 à 5 % pour immeuble bâtis, 10 à 15 % pour le matériel, 20 à 25 % pour le matériel roulant et 20 % pour les brevets.

Le départ de l’amortissement est la date de mise en service du bien. La première annuité d’amortissement ne peut être comptabilisée que pour les jours d’utilisation effective. On estime que l’année sera décomposée en 12 mois de 30 jours. En cas de cession du bien en cours d‘exercice, la dernière annuité d’amortissement sera réduite au prorata temporis. Par tolérance, l’administration accepte que celle-ci ne soit pas comptabilisée car le résultat fiscal est souvent le même.

2. L’amortissement dégressif

Un mécanisme fiscal favorable aux entreprises et destiné à les inciter à investir massivement. L’objectif est d’amortir massivement au début du plan d’amortissement pour permettre ensuite une gestion active de celui-ci. L’avantage fiscal est d’autant plus important que l’entreprise investit. L’entreprise qui opte pour l’amortissement dégressif, peut en cours d’amortissement revenir à celui linéaire. Les conditions pour bénéficier de l’amortissement dégressif sont au nombre de trois.

  • L’amortissement dégressif ne vise que les biens limitativement énumérés à l’article 22 de l'annexe 2 au CGI.
  • L’amortissement dégressif ne concerne que des biens acquis neufs.
  • L’amortissement dégressif ne concerne que des biens qui ont une durée d’utilisation d’au moins 3 ans.

Quand ces trois conditions sont réunies, l’entreprise pourra lever l’option pour cet amortissement.

L’amortissement dégressif a pour but d’amortir massivement pendant les premières années du bien. On applique un taux majoré dans les premiers temps. Le taux d’amortissement est multiplié par 1,25 quand la durée normal d’utilisation du bien est de 3-4 ans, par 1,75 quand la durée est de 5-6 ans, par 2,25 quand la durée est supérieure à 6 ans. Une fois calculé le taux, on l’applique à la valeur nette comptable. Pour la première année, on applique au prix de revient. Pour les exercices suivants, on applique le taux sur le prix diminué des amortissements déjà effectués. Chaque année, on constate que la base d’amortissement sur laquelle est appliqué la taux diminue, ce qui permet d’obtenir une dégressivité. En fin d’amortissement, le montant des annuités sera très faible. D’où la possibilité en cours d’amortissement de rebasculer sur un amortissement linéaire lorsque le taux d'amortissement dégressif devient inférieur au taux linéaire. Cet amortissement linéaire opéré au cours de l’utilisation du bien ne sera pas calculé sur la valeur d’origine mais sur celle comptable.

3. L’amortissement dérogatoire

Un système d’incitation fiscale permet aux entreprises d’amortir certains biens sur 12 mois. Cet amortissement accéléré n’est possible que sur certains biens utiles à l’économie de la nation ou environnement (véhicules non-polluants, achat de logiciels, matériaux économisant l’énergie ou luttant contre le bruit).

La déductibilité des amortissements modifier

1.S’agissant des charges relatives à certains biens considérés comme somptuaires, les annuités d’amortissement ne seront jamais déductibles.

2.Le régime des biens donné en location

Le législateur se méfie des clauses des contrats de location au niveau de l’amortissement. Il précise donc dans l’art 39 C : la durée d’amortissement de ces biens est déterminée en fonction de leur durée probable de vie et non en fonction du contrat de location.

a. Les biens loués à des personnes physiques ou sociétés de personnes

Pour éviter les abus, l’art 31 annexe 2 CGI : l’amortissement fiscalement déductible ne peut excéder le montant du loyer perçu diminué du montant des autres charges afférentes au bien donné en location. Il concerne les biens corporels meubles et immeubles dont le contrat de location est conclu à compté du 25.02.1998. par location, sont visés tout les contrats de louage de chose. Que ce soit des contrats de location en meublé ou non. Les entreprises concernées par cette disposition sont celles prenant soit la forme de sociétés de personnes assujetties à l’IR soit de sociétés individuelles. Lorsque cet article s’applique, le montant d’amortissement des biens est limité au montant du loyer. Quelle que soit la durée de vie du bien. Cette limitation a pour but d’éviter que des entreprises acquièrent des biens abusivement pour mettre à disposition de leurs dirigeants ou personnel et profiter d’une faculté d’amortissement.

Du fait qu’il est plafonné au montant des loyers acquis, le jurislateur fiscal admet que le montant de l’amortissement soit diminué des autres charges afférentes au bien loué. C’est un principe relativement sévère car il revient à présumer qu’en la matière la location de bien a pour but de favoriser une optimisation fiscale par l’amortissement.

b. Les biens loués mis à disposition du dirigeant ou du personnel

L’amortissement déductible ne peut en aucun cas dépasser le montant du loyer perçu, augmenter l’avantage de nature déclaré et diminuer des charges afférentes à ce bien.

Dans un arrêt la cour estime que cet article limitant le montant des amortissements des biens donné en location, est conforme à l’art 39 B et l’art 39 C.

Selon le commissaire du gouvernement, l’art 39 B, il concerne les montants des amortissements à comptabiliser et l’art 31 ET 32 sont relatifs à l’amortissement fiscalement déductible. Il n’y a pas opposition de ces articles mais la superposition de règles ayant pour but d’empêcher la constitution de déficits déductibles au revenu global par le biais d’une annuité d’amortissement supérieure au loyer.

Le régime des amortissements différés modifier

Art 39 B CGI : à la clôture de chaque exercice, la somme des amortissements effectivement faits depuis la création ou acquisition de l’élément immobilisé ne peut être inférieure au montant cumulé des amortissements calculés suivant le mode linéaire.et répartis sur leur durée normale d’utilisation.

Cette obligation concerne tous les éléments amortissables présentant le caractère d’une immobilisation. Cela n’oblige pas les entreprises à amortir selon le système linéaire mais seulement à faire en sorte qu’à la clôture de chaque exercice, la masse globale des amortissements comptabilisés pour chaque élément pris séparément soit au moins égale à la somme théorique des annuités linéaires. A défaut, les amortissements pratiqués ne seront pas déductibles fiscalement. La perte du droit à déduction devient définitive dès la clôture de l’exercice au cours duquel l'ensemble des amortissements cumulés s’avère inférieur au montant de ceux linéaires.

1. Les amortissements régulièrement différés

Cela concerne des biens dont les annuités d’amortissement sont supérieures à un moment donné à celles du mode linéaire. Cela concerne essentiellement les biens amortis selon le mode dégressif.

a. Les amortissements régulièrement différés au cours d’un exercice déficitaire.

Ils peuvent en principe être prélevés sans limitation de durée sur les résultats des premiers exercices suivant bénéficiaires, après déduction de l’annuité normale d’amortissement et pour les sociétés soumises à l’IS après déduction des reports déficitaires.

b. Les amortissements régulièrement différés au cours d’un exercice bénéficiaire

Pour les amortissements concernant des biens amortis selon le mode linéaire, la déduction des amortissements différés est obligatoirement pratiquée après la fin de la période normale d’amortissement. Pour les éléments amortissables selon le mode dégressif, le montant de l’amortissement dégressif peut être réparti sur sa totalité, sur la durée d’utilisation du bien restant à courir par application du taux dégressif à la valeur résiduelle comptable du bien.

2. Les amortissements irrégulièrement différés

Un principe absolu. L’entreprise perd de façon définitive le droit de déduire la fraction des amortissements qui a été différée en infraction à l’art 39 B. Le fait de sous-amortir par rapport au linéaire constitue une faute de gestion qui empêche ensuite une déduction fiscale. Le droit était simplifié par la LF 2004. Avant celle-ci, il y avait une 3e catégorie : les amortissements réputés différés en période déficitaire. À la différence des amortissements régulièrement différés, ces amortissements réputés différés ont été régulièrement inscrits en comptabilité, mais l’entreprise constatant un résultat fiscal déficitaire avait choisi fiscalement d’en différer l’imputation sur les résultats d’un exercice postérieur.

Ces amortissements réputés différés constituent une charge inscrite en comptabilité mais ne constitue une charge fiscale que lorsque l’entreprise réalise des résultats suffisants pour les absorber. Ce report d’amortissements réputés différés était illimité dans le temps. La suppression de ces amortissements rend impossible pour la société personnelle, la possibilité de reporter au-delà de 6 ans, des déficits liés à d’éventuels amortissements. Pour les sociétés, la suppression des amortissements réputés différés est une bonne nouvelle car s’agissant de l’ IS il est admis que les déficits puissent être reportés en avant sans limitation de temps. S’agissant du stock d’amortissements réputés différés existant en 2004, il demeure reportable sans limitation de durée. La réforme de 2004 est perçue différemment par les entreprises. Les entreprises soumises à l’ IR ont le sentiment d’être sacrifiées par rapport à celles soumises à l’IS. Le seul cadeau est d’augmenter le délai de report des déficits sur le revenu global en le passant de 5 à 6 ans. Si au bout de 6 ans, l’entreprise n’a pu utiliser ce déficit, il sera perdu. Avant la réforme, ces amortissements permettaient de pallier cet inconvénient.

Les provisions modifier

Une provision est une somme prélevée sur les bénéfices d’un exercice en vue de faire face ultérieurement à la dépréciation ou la perte d’un élément d’actif ou à une charge qui ne sont pas encore effectives à la clôture de l’exercice mais dont la réalisation au vue d’événements en cours est probable au cours des exercices suivants. Du point de vue comptable, la provision obéit à un principe de prudence. Du point de vue fiscal, la provision apparaît comme une possibilité de diminuer le bénéfice imposable et donc la législation fiscale fixe des conditions plus strictes que celle comptable.

Conditions de déduction des provisions modifier

Art 39 I- 5 reprend la définition comptable des provisions mais cet article précise que certains types de provisions ne seront pas déductibles fiscalement. Exemple : les provisions constituées par les entreprises en vue de faire face aux versements d’allocation en raison de départ à la retraite ou pré retraite du personnel.

Le code exclus les provisions pour manque à gagner. Une baisse des recettes escomptées ne peut être provisionné fiscalement.

1. Les conditions de fond

- La provision doit être constatée pour faire face à une perte ou charge déductible. On ne peut provisionner fiscalement des charges ou pertes qui ne seraient pas admises en droit fiscal. On exclus les provisions afférentes à des dépenses accroissant l’actif de l’entreprise.

- la perte ou charge anticipée doit être probable en vue des évènements en cours. Cette condition de probabilité suscite d’importantes controverses en pratique. Pour le juge, une simple éventualité ne suffit pas. Il faut un rapport de probabilité qui soit étayé par des éléments tangibles, sans pour autant être certain de se produire.

- Cette probabilité doit être antérieure à la clôture de l’exercice. De rattacher à un exercice donné, toutes les pertes qui trouvent leur origine et toutes celles probables au vu d’évènements en cours. Est prohibée la constitution de provisions pour créances douteuses fondée sur le dépôt de bilan du débiteur postérieur à la clôture de l’exercice.

- La provision doit avoir un objet nettement déterminé. 3 conséquences : - la perte ou charge anticipée doit être individualisée. On ne peut constater des provisions globales sans définition de ce qu’elles recouvrent.- le risque de perte ou de charge doit être identifié.- le montant de la provision doit être évalué de manière non-approximative et non-arbitraire. La jurisprudence exigeait que cette évaluation ne repose pas sur des méthodes statistiques ou informatiques mais fasse apparaître une évaluation en bon père de famille. Le CE a légèrement infléchit cette jurisprudence en admettant la validité de méthodes statistiques dès lors qu’elles permettent d’obtenir une approximation suffisante dans l’évaluation de la perte ou charge anticipée. Le CE précise que ces méthodes d’évaluation de provision ne seraient recevoir de l’entreprise une application systématique. La règle doit rester une évaluation à partir d’éléments réels et non forfaitaires

2. Les conditions de forme

Selon art 39 I 5 : les provisions doivent obligatoirement être constatées dans l’écriture de l’exercice. En outre, l’entreprise doit aussi inscrire la provision sur un relevé spécial des provisions joint au fisc parallèlement à la déclaration de résultats. Cette inscription est sanctionnée par une amende fiscale égale à 5 % du montant des omissions avec un taux de 1% quand c’est la première infraction depuis moins de 3 ans.

Les conditions de reprise des provisions modifier

Les provisions ont un caractère provisoire. L’entreprise devra réintégrer dans son bénéfice imposable la provision initialement constituée.

- quand il est certain que le risque de pertes ou de charges provisionnées ne va pas se réaliser, l’entreprise doit intégralement réincorporer la somme dans les bénéfices imposables.

- soit le risque anticipé s’est réalisé et une perte ou charge apparaît. Celle ci constituera une charge déductible pour l’entreprise. Parallèlement, l’entreprise réintègre dans ses bénéfices le montant de la provision. Si la provision est inférieure à la perte ou charge réelle, la différence va diminuer d’autant le résultat imposable. Si l’entreprise a trop provisionné, la différence va augmenter le résultat imposable.

La typologie des provisions modifier

Trois catégories :

  • les provisions pour perte et charge qui permettent d’anticiper le règlement de dettes certaines et d’un montant déterminé mais qui ne sont pas encore exigibles (les provisions pour impôt, pour garantie après vente) ;
  • les provisions pour dépréciation. On est en présence d’une perte de valeur d’un élément d’actif ne présentant pas forcément un caractère définitif et non-susceptible de faire l’objet d’un amortissement. Parmi ces provisions, l'une est obligatoire pour les entreprises pour assurer la sincérité du bilan : c’est la provision pour dépréciation des stocks. Les autres sont librement constituées par l’entreprise (la provision pour dépréciation des créances, pour dépréciation des titres en portefeuille). Ces provisions correspondent à la définition fiscale ;
  • Les provisions réglementées. Elles ne sont pas des provisions au sens fiscal ou comptable. Il s’agit d’aides temporaires accordées aux entreprises. La plus importante était la provision pour investissement à l’étranger mais elle est supprimée en 2005 car contraire à la liberté d’établissement. Actuellement le principal exemple de provision réglementée est la provision pour fluctuation des cours sauf ceux du pétrole.

Le régime général des plus values et moins values professionnelles (PV et MV) modifier

L’imposition des PV professionnelles n’était pas généralisée. Une loi de 1976, on unifie le régime des PV applicables au professionnelles réalisant des BIC, BNC et BAC.

Le calcul des PV et MV modifier

Le régime des PV professionnelles. On précise que PV et MV professionnelle représenta le gain ou perte comptable réalisé par une entreprise à l’occasion d’une opération affectant les éléments de son actif immobilisé. Trois types de PV :

  • les PV latentes : celles que l’entreprise s’abstient de comptabiliser ;
  • les PV constatées : quand l’entreprise substitue en comptabilité la valeur actuelle de l’élément à son ancienne valeur ;
  • les PV réalisées. Elles sont constatées en raison de la sortie du bilan de l’élément d’actif.

1. Le fait générateur de l’imposition

Art 39 CGI : vise les PV provenant de la session d’éléments d’actif immobilisés .par cession on entend le transfert de propriété et la sortie du bilan au sens comptable. Seront imposables, les ventes mais aussi les expropriations et échanges, le simple transfert de l’actif professionnel au patrimoine privé du contribuable.

2. La détermination des PV et MV professionnelles

La PV est égale à la différence existante entre la valeur de cession du bien et leur valeur comptable. La valeur de cession : la valeur reçue en contrepartie de la cession du bien. Quand il y a cession à titre gratuit, on retient la valeur vénale du bien. Quand il y a destruction du bien, on retient le montant d’indemnités d’assurance. Cette valeur est nette donc les frais éventuels de courtage ou de commission sont déduits. La valeur nette comptable : pour les biens non amortissables, on retient la valeur d’origine du bien. Pour eux amortissables, la valeur nette comptable correspond à la valeur d’origine diminuée des amortissements pratiqués. Quand ces biens ont fait l’objet d’une provision pour dépréciation, il faut d’abord reprendre cette provision dans les résultats comptables et le calcul de la PV se fera de la valeur d’origine.

L’imposition des PV et MV modifier

La distinction entre PV à long terme et PV à court terme est fondamentale. Pour les entreprises individuelles, aboutit à un taux progressif ou taux proportionnel. Cette distinction à deux critères : le caractère amortissable ou non de l'immobilisation et la durée de détention du bien dans l’entreprise. Présentent le caractère de PV à court terme les PV provenant de la cession d’éléments actifs immobilisés acquis ou créés depuis moins de deux ans et non amortissables. Celles issues de la cession de biens figurant au bilan depuis moins ou plus de deux ans à hauteur des amortissements pratiqués. Constituent des PV à long terme les PV provenant de la cession de biens non amortissables détenus depuis plus de 2 ans et celles issues de la cession de biens amortissables dans la limite de la partie non encore amortie. L’entreprise doit faire une compensation entre PV et MV à court terme. Si la compensation fait apparaître une PV nette à court terme, cette PV est ajoutée au résultat imposable dans les conditions de droit commun.

Cette PV nette à court terme subit la progressivité de l’IR. L’entreprise dispose d’un avantage. Par dérogation, elle peut répartir le montant net des PV à court terme par parts égales sur l’année de leur réalisation et sur les 2 suivantes. Dans certaines hypothèses, cette répartition peut se faire sur 10 ans quand la PV nette à court terme résulte de certaines opérations de reconversion agrée de l’entreprise. Si la compensation fait apparaître une MV à court terme, elle pourra être imputée sur les bénéfices d’exploitation. Si les bénéfices sont insuffisants, on peut avoir imputation sur le revenu global. Le régime des PV à court terme est défavorable à l’entreprise mais avec les MV, l’entreprise bénéficie d’un avantage. Une PV à court terme peut être spéculative. S’il y a MV à court terme, elle n’est pas spéculative.

On effectue la même compensation, le droit est plus favorable pour les PV car pas d’intention spéculative et pas de double avantage fiscal car la PV résulte d’éléments soit non amortissables soit qui non pas été encore amortis. C’est pourquoi quand la compensation fait apparaître une PV nette à long terme, le principe est l’imposition proportionnelle de 16 % majorée de prélèvements sociaux de 12,10%. Cette PV nette à long terme avant de subir ce taux, pourra être diminuée des MV à long terme de même nature subies au cours des exercices antérieurs qui n'ont pas encore été imputées. Quand il y a MV à long terme, le droit est défavorable. Ces MV nettes à long terme ne peuvent être imputées sur les bénéfices de la catégorie ou le revenu global. La seule possibilité d’imputation de ces MV concerne leur imputation sur des PV de même nature des 10 exercices suivants.

L’exonération des petites entreprises modifier

Les PME bénéficient d’un régime de faveur issu de l’art 151-7 CGI. Cet article met en place une exonération totale puis partielle. Ces exonérations ne concernent que les PV réalisées dans le cadre d’activités artisanales, commerciales, industrielles, agricoles et libérales depuis au moins 5 ans. L’exonération totale ne concerne que les entreprises ayant un montant de recettes TTC inférieur à 250 000 € pour celles industrielles, commerciales ou de fournitures de logements et 90 000 € pour celles de prestations de services ou pour titulaires de bénéfices non commerciaux. Ces deux montants prennent en compte les recettes TTC de l’année civile en cours à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la PV a été réalisée. Cet article prévoit une exonération partielle si les recettes n’excèdent pas 300 000€ et 126 000 € selon le type d’entreprise.

La fraction imposable de la PV est obtenue en divisant par 100 000 le montant des recettes excédant 250 000 €. L'article 37 de la loi de finances rectificative modifie cela. Le régime d’exonération est désormais réservé aux activités professionnelles. Cette exigence implique la participation personnelle, directe et continue à l’accomplissement des actes nécessaires à l’activité. Le nouveau dispositif exclus les activités de location-gérance. La réforme maintient par ailleurs l’exigence d’exploitation d’au moins 5 ans. Les seuils d’exonérations ne sont pas modifiés. Les modalités de calcul sont différentes. Le montant des recettes est apprécié HT et il s’entend de la moyenne des recettes réalisées au titre des exercices clos au cours des 2 ans qui précèdent l’exercice de réalisation des PV. À côté de cette exonération des PV des PME, le législateur a multiplié des hypothèses d'exonération des PV professionnelles quand on est en présence d’une transmission totale d’entreprise ou transmission d’une branche d’activité complète. On évite que des PV professionnelles trop élevées rendent difficile la transmission d’entreprise.

La détermination du résultat imposable modifier

L’État n° 2058 A modifier

Le bénéfice imposable est déterminé d’un résultat comptable mais pour l’assiette de l’impôt il convient d’apporter à ce résultat comptable des corrections extra comptables pour tenir des règles fiscales spécifiques. Ces corrections apparaissent dans un tableau de détermination fiscale n° 2058 A.

La déclaration des résultats imposables modifier

Il existe actuellement trois régimes différents en la matière.

A. Le régime micro entreprise

Une entreprise de vente ou de fourniture de logement dont le chiffre d’affaire annuel HT n’excède pas 76 300 €, et les autres entreprises de service dont le CA HT n’excèdent pas 27 000 € ne sont pas soumises à une obligation fiscale complète. Celles ci sont imposées sur une base forfaitaire fixée à 28 % pour celles vendant des biens de logement et 48 % pour celles de services du montant de leurs recettes. L’état accorde des abattements forfaitaires de 72 et 52 %. Avec la réforme sur l’ IR, ces taux seront réduits à 68 et 45 %. Seul inconvénient que ce système en fait pas de déficit. Les entreprises ayant un CA inférieur à ces seuils peuvent opter pour un régime réel d’imposition. C’est la cas pour les entreprises individuelles déficitaires a fin de permettre au contribuable d’imputer le déficit commerciale sur son revenu global.

B. Le régime du réel simplifié

Pour les entreprises dont le CA HT annuel n’excèdent pas 766 000 € pour les ventes de biens ou 231 000 € pour les prestations de services s’applique un régime réel dit simplifié car l’entreprise bénéficiera de règles fiscale et comptables allégés en matière déclaratoire. On raisonne à partir des produits imposables et des charges déductibles.

C. Le régime de réel normal

Pour les entreprises ayant un CA supérieur aux montants précédent, on applique un régime réel normal donc l’entreprise est soumise aux obligations complètes en matière commerciale, comptable et fiscale.