« Droit fiscal/La territorialité de l’IS » : différence entre les versions

Contenu supprimé Contenu ajouté
Ligne 24 :
{{-}} Cet établissement doit être formé par une unité de production ou de commercialisation qui possède une autonomie propre au sein de la société sans pour autant être dotée de la personnalité morale. La jurisprudence évoque comme indice d’autonomie l’existence de personnel distinct et de services commerciaux, techniques ou financiers propres. Chaque établissement doit avoir une comptabilité distincte tenue en fonction des normes comptables de l’Etat d’implantation
{{-}} Cet notion d’établissement n’est utile que si elle permet de rattacher un profit à un territoire national.
{{-}} Il suffit que l’activité de l’établissement contribue à la formation ou l’accroissement des biens et services, que l’entreprise entende tirer des profits. Le juge estime que le simple stockage de marchandises n’est pas considéré comme générateur de profit et par conséquent les unités de stockage ne peuvent être considéréconsidérées comme des établissements.
 
Il résulte de ces 3 critères qui sont considérés comme constituant des établissements: les sièges de direction d’entreprise, les usines ou ateliers de fabrication, les comptoirs d’achat et de vente et les magasins et agences de placement.