Systèmes juridiques communautaires/Les compétences directement prévues par les traités

Le TCE et traité EURATUM sont analogues et parfois ont des différences. 3 grands groupes de compétence : - En matière contentieuse - En matière préjudicielle - En matière consultative

Les compétences de la CJCE en matière contentieuse

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Les recours sont calqués sur ceux du contentieux administratif français, de manière empirique dès le XIXe siècle par la CE. La source principale du contentieux communautaire.

Le recours en annulation

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Le recours en annulation est celui de l’article 230 TCE, aussi dans le traité EURATOM. Il est ignoré dans le second et troisième pilier. C’est un recours, trait caractéristique de l’intégration économique et sociale voulue par le pilier communautaire. C’est un autre recours pour excès de pouvoir. Certaines différences de bases.

Les actes susceptibles d’être annulés.

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Les caractéristiques des actes susceptibles d’être annulés.
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De manière inchangée, depuis les années 1950, la CJCE contrôle la légalité des actes adoptés par des institutions. « L’actes » est un terme général et générique. Surtout il ne faut pas croire que les actes susceptibles d’être annulés sont que ceux de la nomenclature de l’article 249.

La CJCE a admis assez tôt de tels recours contre des actes échappant à la nomenclature de l’article 249.

Une simple lettre d’intention du conseil à la commission valablement déféré à son propre prétoire par la commission.

Arrêt de 96 : le recours en annulation est ouvert à l’égard de toute disposition prise par les institutions quelle que soit la nature ou la forme qui visent à produire des effets de droit.

Une seule chose intéresse le juge communautaire. Ce droit aurait été le risque pour qu’une institution communautaire demande à un juge communautaire d’annuler des actes ne créant pas d’effets juridiques.

Dans ce cas, la cour serait encombrée par des actes incolores et inodores. La jurisprudence de 96 trouve un appui sur la lettre même de l’article 230 al 1 : « la CJCE contrôle la légalité des actes adoptés autre que les recommandations et avis ».

Les recommandations et les avis sont deux catégories de nomenclatures de l’article 249 or leurs caractéristiques communautaires est qu’ils ne lient pas donc n’ont pas d’effets juridiques. Donc tous les autres actes de l’article 230 doivent produire des effets juridiques.

Le problème sur les avis et recommandations au sens de l’article 249, le juge communautaire fait la distinction entre l’arrêt Grimaldi qui dit que le juge national doit interpréter les textes (de droit national) à la lumière des recommandations des institutions communautaires. Les recommandations ont une force juridique réelle et aussi que les recommandations ne sont pas totalement négligées.

Dans quelle mesure y a t il coordination entre la jurisprudence Grimaldi et l’alinéa 1 de l’article 230 ? Depuis le traité d’Amsterdam, certains actes de droit dérivé du troisième pilier de l’union européenne peuvent faire l’objet d’un recours dans les termes de l’article 35 §6 TUE. Quelles sont ces catégories d’actes de droit dérivé ? Ce sont que les décisions cadres et les décisions, mais seuls peuvent être requérant la commission et les états membres.

Les auteurs des actes susceptibles d’être annulés.
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L’article 230 al 1 : « la CJCE contrôle la légalité des actes adoptés conjointement par le parlement européen et le conseil, des actes du conseil, de la commission et de la BCE, autre que les recommandations et les avis, et des actes du parlement européen destinés à produire des effets juridiques vis à vis des tiers ».

Ce texte n’était pas comme cela au début des années 50. Il y a eu une modification en 92.

C’est en 92, au traité de Maastricht, que pour la première fois on conçoit la procédure de la codécision sous l’article 251 en vertu duquel un acte est adopté par le conseil et le Parlement européen. Si le Parlement s’oppose au conseil, cet acte ne sera pas adopté.

La banque centrale européenne adopte certaines catégories d’actes énumérés à l’article 249 TCE (règlement, décision, recommandation, avis). Pas de directives, ni recommandations et avis hors cause pour le recours en annulation donc les décisions, règlements et des actes innomés sauf les avis et recommandations.

Le Parlement européen qui prend des actes destinés à produire des effets juridiques vis-à-vis des tiers. Ici, des développements spéciaux à faire. À l’origine, le Parlement européen n’était pas mentionné dans l’article 230 en tant qu’auteur des actes susceptibles d’être annulés. Seul il ne peut pas adopter les actes de l’article 249 ors en 86, de manière prétorienne, la CJCE a interprété de manière étonnant l’article 230 en permettant à quelqu’un de demander devant elle l’annulation d’un acte adopté par le seul Parlement européen. Ce quelqu’un était un parti politique.

Le Parlement européen en vue des prochaines élections européennes avait subventionné les partis politiques, mais une répartition des fonds a mécontenté ce parti.

L’article 230 à l’époque ne mentionnait pas la possibilité pour quelqu’un d’attaquer un acte du Parlement. Le Parlement européen s’est battu pour que le droit des verts de s’attaquer à lui-même soit reconnu par la CJCE. (Arrêt partie écologiste les verts- le Parlement européen 1986)

Le Parlement vise ici l’avenir et a en tête que si la CJCE reconnaît cela aux requérants, elle finira par reconnaître le droit du parlement d’être lui-même requérant. Cela n’était pas possible pour le Parlement à l’époque. Le Parlement ne pouvait pas être une institution attaquée ni même une institution requérante.

La CJCE a amis la possibilité pour des tiers de s’attaquer aux actes du Parlement.

Mais elle s’est montrée prudente, elle n’a pas reconnu un droit absolu aux tiers de s’attaquer aux actes du Parlement, à l’introduction de la formule « les actes du parlement européen qui peuvent faire l’objet d’un recours en annulation sont uniquement ceux destinés à produire des effets juridiques vis-à-vis des tiers ».

Il n’est pas toujours facile de dire à partir de quel moment un acte est destiné à produire des effets juridiques vis-à-vis des tiers.

Cette décision du Parlement portait tort aux partis politiques. Il n’y a pas de changement concernant la possibilité d’attaquer les actes de la commission et du conseil.

Les non-auteurs : les actes des états membres même s’ils portent sur le droit communautaire, ils ne peuvent pas faire l’objet d’un recours en annulation même si ces actes nationaux sont contraires aux actes communautaires de manière flagrante.

Les juges nationaux ont un rôle important en matière de bonne application du droit communautaire.

Art 230 al 1 : la CJCE contrôles des actes adoptés conjointement par des institutions et de la BCE mais pas les états membres. On ne peut pas demander à la CJCE d’annuler un acte d’un organe qu’y n’est pas une institution et donc demander une annulation d’un acte du comité des régions n’a aucun sens.

Le traité e Maastricht et celui d’Amsterdam et de Nice se referont à un conseil réuni au niveau des chefs d’état et de gouvernement. Qu’est ce que ce conseil ? Entre le conseil européen et le conseil, il y a une énorme différence entre eux deux au niveau du contentieux.

Les actes du conseil européen ne sont pas susceptibles d’un tel recours, l’art 230 al 1 : les actes du conseil eux sont susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation.

Il faudrait rapprocher le conseil réuni au niveau des chefs d’état et de gouvernement du conseil de telle manière à ce que ces actes puissent êtres assimilés à des actes du conseil au sens de l’art 230 al 1 pour que le renforcement de la communauté de droit.

Seuls les actes d’institutions, les actes de deux institutions y échappent : ceux de la cour des comptes et ceux de la cour de justice elle-même. Il est possible pour un juge communautaire hiérarchiquement supérieur d’avoir à annuler un arrêt à un arrêt inférieur, mais là on parle de pourvoi. Parmi les actes de droit dérivé, les PGD dégagés par la CJCE sont inattaquables.

Les accords internationaux conclus par la CE dans les conditions de l’art 300, que se passe-t-il ? Un accord international n’a pas un auteur mais plusieurs auteurs, au moins la CE et un état tiers. Dans un accord international, il n’y a pas un acte d’une institution communautaire.

Donc ces accords internationaux ne peuvent pas faire l’objet d’un recours en annulation. Donc éventuellement un accord international ne pourra faire l’objet d’une annulation même quand celui-ci est non conforme à la CJCE.

À fin d’échapper à un tel risque, il existe la prévention, donc c’est l’illégalité. L’art 300 §6 donne la possibilité pour la CJCE d’être saisie d’une demande portant sur la légalité d’un accord projeté avec le droit communautaire.

Le TPI, à ses débuts, a caressé l’idée d’annulation d’un accord international conclu, mais la CJCE a freiné cela car il n’y avait pas d’actes institutionnels. Le recours pour excès de pouvoir français vise uniquement à l’annulation d’acte administratif unilatéral. En revanche un contrat notamment administratif ne peut pas faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.

Dès le début du 20e, CE arrêt Martin : le CE considère que certes le contrat administratif est inattaquable mais peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir l’acte administratif unilatéral d’une administration par le biais de laquelle celle-ci a accepté de conclure le contrat avec le cocontractant.

La CJCE demandera que si elle ne peut pas attaquer les accords internationaux ou peut attaquer les règlements, décisions du conseil par le biais duquel les institutions concluent les accords internationaux.

La CJCE a accepté cela dans l’affaire France / commission de 1994 qui a été réitéré dans l’affaire Allemagne- commission de 1998.

Quelle est la différence ? Il n’y a pas de grande différence. Si la CJCE annulait la décision du conseil qui a fait un accord commercial avec le Canada. Cet accord pourra ne pas s’appliquer dans l’ordre juridique communautaire. Si des conditions sont réunies c’est la responsabilité internationale qui pourra être engagée.

La commission de Vienne sur le droit des traités entre organisations internationales et des états de 1986

Son article 46 : entre un ou plusieurs organisations internationales : un état contractant ou une organisation contractante peut soutenir l’annulation d’un traité internationale si des dispositions essentielles de cet état ou organisation internationale a été violées et si le cocontractant doit connaître la violation de ces dispositions commerciales essentielles.

Ces dispositions jouent très peu en droit international public. On met en péril la stabilité des conventions en droit international.

La constitution communautaire est tellement compliquée qu’on ne peut pas demander à cet état tiers de maîtriser le droit communautaire. Le conseil aura conclu un accord avec le Canada en pensant que c’était légal, la CJCE dira qu’il a mal interprété le TCE.

Le plus probable est que la CE ne pourra pas s’abriter derrière cet article 86 de la convention de Vienne. Cette convention de Vienne est calquée sur la convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités passés entre états.

Les requérants potentiels

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Au départ il y a deux catégories : les requérants privilégiés et ceux qui sont ordinaires. Mais on y a ajouté une troisième catégorie : celle des requérants semis privilégiés.

- Les requérants privilégiés : car ils n’ont pas à démontrer quelques intérêts juridiques que ce soit avant de demander l’annulation. Ils jouent en quelque sorte le rôle de celui qui traque l’illégalité dans l’ordre juridique communautaire. La subjectivité des motifs ne joue pas de rôle. À l’origine, chaque état membre, la commission ou le conseil pouvait l’être, mais le traité de Nice a casé le Parlement européen dans cette catégorie.

- Les requérants semis privilégiés : car ils sont quelque part limités dans leur possibilité d’introduire un recours en annulation. En 1986, le Parlement européen avait milité en faveur du recours du parti écologiste, une légalisation passive du Parlement européen admis par la CJCE. Le Parlement avait en tête d’être requérant dans le futur. Dans la rédaction initiale, l’art 230 reconnaissait aucun droit d’être requérant au parlement européen. En 86, on légitime passivement le Parlement, ses actes sont annulables, inévitables cela tandis que le Parlement ne pouvait jamais demander l’annulation d’actes d’autres institutions.

La CJCE a fini en 90, par admettre le bien fondé de la demande du Parlement, qui sera légitimé activement et le Parlement peut dorénavant faire un recours en annulation.

Mais la législation passive du Parlement n’est pas totale, tous ces actes ne sont pas destinés à produire des effets juridiques vis-à-vis des tiers. La CJCE légitime activement le Parlement, mais que partiellement donc le Parlement ne peut pas s’attaquer à n’importe quel acte des autres institutions et sous n’importe quels motifs.

Le Parlement européen est le seul requérant semi privilégié depuis le traité de Maastricht. Le traité » de révision TCE accepte de reconnaître cette qualité à la BCE et à la cour des comptes. Mais depuis le traité de Nice, il n’y a plus que la BCE et la cour des comptes comme requérant semi privilégié car le Parlement européen est passé chez les requérants privilégiés.

La constitution a ajouté le comité des régions qui est consultatif mais la constitution n’est pas encore en vigueur.

Un déséquilibre entre la législation active et la législation passive du Parlement européen. La législation active est la même que celle de la commission et celle du conseil mais la législation passifs est toujours limitée : le Parlement européen est plus privilégié que toutes les autres institutions. La BCE a un déséquilibre en sa faveur : en tant que requérante, elle doit chaque fois démontrer qu’elle veut sauvegarder ces privilèges. En tant qu’auteur des actes juridiques, on peut l’attaquer sans limites. La cour des comptes a un déséquilibre en sa faveur : elle est requérant semi privilégié, mais ces actes sont insusceptibles de tout recours en annulation.

- Les requérants ordinaires : art 230 al 4 : « toute personne physique ou morale indépendante de sa nationalité ». le cas échéant, ces états non membres pouvaient se manifester. Ordinaires pour ne pas dire que ces requérants sont très limités dans leur droit en matière d’annulation d’actes communautaires. Tellement que l’on pose des problèmes à la CE et l’on constitue une base de déficit démocratique dans la CE. Il n’y a aucune modification dans la constitution. Les requérants ordinaires sont des personnes physiques ou morales publiques ou privées. Rien n’empêche des institutions communautaires de prendre des actes à l’encontre d’une société commerciale américaine. Dans le droit de la concurrence, la commission a assez souvent sanctionné des états américains, canadiens pour des raisons que ces états aient des actes économiques sur le territoire communautaire et ces états violent le droit communautaire de la concurrence.

Les autorités étrangères peuvent aussi sanctionner un état communautaire qui viole le droit étranger de la concurrence. Il est plus que normal que l’état étranger sanctionné puisse contester le bien fondé de cette sanction devant un juge qui est le juge communautaire. Pourquoi ces personnes sont appelées requérants ordinaires ?

Art 230 : « ces personnes physiques ou morales ne peuvent contester que les décisions donc ces requérants ordinaires qui sont les destinataires. Ce sont les décisions au sens de l’art 249 TCE et une décision ou un acte de droit communautaire dérivé qui a des effets directs, obligatoires dans tous ces éléments mais qui n’a pas de portée impersonnelle mais vise une ou plusieurs personnes identifiées.

Un risque dont les pères fondateurs conscients que les institutions communautaires adaptent des actes de droit dérivé visant un requérant, mais qui nomment cet acte autrement qu’une décision.

Dans ce cas, formellement la personne physique ou morale n’aurait aucun recours à sa disposition.

L’article 230 dit « ces personnes peuvent non seulement contester les décisions dont sont destinataire mais aussi celles où elles ne sont pas destinataires ou les règlements si ces actes les concernent directement, individuellement ».

La jurisprudence communautaire a jusqu’à présent toujours interprété strictement les termes « directement et individuellement ». Peu importe si un acte d’une institution pose de très réels problèmes à une personne physique ou morale qui ne pourra pas contester cet acte devant le juge communautaire sauf si on peut considérer que cet acte vise directement et individuellement la personne.

Il n’y a presque pas de cas où la CJCE admet qu’une personne visée individuellement et directement.

L’arrêt CJCE Plaumann 1963 : qu’individuellement concernées sont les personnes physiques ou morales « en raison de certaines qualités qui leur sont particulières ou d’une situation de fait qui les caractérise par rapport à tout autre personne et de ce fait les individualise d’une manière analogue à celle du destinataire d’une décision ».

Cette jurisprudence demeure longtemps en vigueur, donc il est très difficile voire presque vain de chercher à montrer à la CJCE qui est concernée directement et individuellement par ce règlement. Pourtant dernièrement quelques évolutions auraient pu être prometteuses. Une référence à la sensibilité accrue du juge communautaire par rapport à la protection des libertés fondamentales et des droits de l’Homme.

Arrêt Rutili CJCE fait référence à la CEDH avec l’article 6§1 et article 13. Dans des conditions un peu différents, ces deux articles posent un droit au juge. Il faut qu’un juge soit indépendant, objectif, impartial puisse apprécier la convention jugée en l’espèce d’une sanction ou autre mesure imposée par cette autre autorité.

La charte des droits fondamentaux et de l’union européenne approuve par le conseil européen à Nice l’article 47 reconnaissant explicitement le droit au juge. Tout cela crée une ambiance et finit par inciter certains juges communautaires à plus d’audace.

Il faut comparer ce recours en annulation avec notre recours pour excès de pouvoir qui n’est pas une action populaire car l’intérêt à agir est bien ouvert. Ce recours en annulation est plus que l’ombre du recours pour excès de pouvoir en France.

Le TPI a fait preuve de certaines audaces ces dernières années, notamment dans l’arrêt du 3 mai 02 Jego- Quére avec une introduction moins stricte de l’individuellement et strictement.

Presque en même temps, une autre affaire devant la CJCE, c’est l’affaire des pequenos agricultores du 21 mai 02. Dans cette affaire, l’avocat général en se référant à la commission européenne des droits de l’Homme, à la charte de l’union européenne et devant le juge. Il préconise aussi l’ouverture plus grande du recours en annulation aux personnes physiques et morales.

La CJCE ne suit pas et demeure d’une très stricte orthodoxie, en quelque sorte renvoie la balle aux constituants communautaires. C’est à lui de prendre les initiatives pour cela. C’est pas la CJCE d’adopter des introductions qui seraient au-delà de l’intention des rédacteurs du traité. Elle ne veut pas être constituant bis.

Mais par le passé, la CJCE était plus audacieuse dans une certaine hypocrisie. Son argumentation n’est pas convaincante. Tout en acceptant que des stricts cadres du recours en annulation, il puisse y avoir un problème sur le droit au juge ; la CJCE dit qu’il faut dépasser le strict cadre de l’art 230.

Selon l’arrêt UPA, le particulier ordinaire pourra faire valoir droit au juge selon d’autres mécanismes à sa disposition par le traité. La cour se réfère au renvoi professionnel de l’art 234, ou à l’exception d’illégalité de l’art 241.

Toute une systématique des recours dans le TCE qui globalement permettraient aux requérants de voir son droit au juge enfin un peu grandir. Quelques mois plus tard, des affaires de pourvoi devant la CJCE, celle-ci a rectifié le tir et a annulé l’arrêt du TPI Jego- Quére dans l’arrêt du 25 juillet 02.

Les motifs d’annulation

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La question se pose du pourquoi le juge communautaire annulerait une décision, un règlement ?

On renvoie à l’immense influence du recours pour excès de pouvoir français sur le recours en annulation du droit communautaire.

Pratiquement les mêmes motifs dans l’art 230. Dans le contentieux français, on parle d’ouverture car si les motifs sont acceptés par le juge administratif français cela ouvre le procès.

Un acte de droit dérivé pourra être annulé par la violation des formes substantielles.

La jurisprudence communautaire est plus stricte que celle française. Une autre ouverture qui est moins fréquente, c’est le détournement de pouvoir : on prend un acte selon une procédure alors qu’il aurait dû faire autre chose.

Outre l’ouverture, c’est l’incompétence : le traité dit que telle institution doit prendre un acte mais une autre autorité ne peut le prendre. Parfois le traité n’est pas clair sur la répartition des compétences. Une quatrième ouverture art 230 : c’est la violation du présent traité. C’est une ouverture balaie en quelque sorte qui peut être utilisé quand il n’y a pas l’incompétence, ni le détournement de pouvoir et quand il n’y a pas de violation de forme substantielle. C’est aussi appelé l’illégalité.

Les conséquences de l’annulation

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L’arrêt de la CJCE donnant satisfaction aux requérants signifie que l’acte ciblé est illégal. Donc cet acte n’aurait jamais du être adopté. Cet acte dès le moment de l’adoption a une tare d’illégalité.

L’annulation vaut dès la naissance de cet acte, c’est-à-dire qu’elle vaut « EX TUNC ».

Le cas échéant, l’arrêt portant sur l’annulation de l’acte pourra toucher si longtemps après son adoption.

En France, les institutions administratives sensées agir en conformité avec la légalité. Le recours pour excès de pouvoir n’est pas en soi une conséquence de la suspension des effets juridiques de l’acte.

L’article 231 TCE : donna au juge communautaire le pouvoir de moduler dans le temps les effets d’un arrêt d’annulation d’un acte de droit dérivé.

Donc le pouvoir d’équité, parfois par protection des finances de l’état membre, le juge dire que l’annulation ne vaut pas EX TUNC mais EX NUNC (maintenant) c’est-à-dire au moment au l’arrêt prononcé ou le recours est introduit.

Le juge a une grande liberté. Le juge tout en annulant l’acte, peut le maintenir en vigueur mais que pour l’avenir. L’article 231 : ces modulations peuvent même être extrapolé vers l’avenir et le juge tout en annulant l’acte pourra le maintenir pendant une certaine période et sous certaines conditions. Le cas principal pour le règlement ou la directive annulée pour violation d’une forme substantielle imposée par le traité.

L’exception d’illégalité

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L’influence du contentieux administratif français. Le recours en annulation obéit à un délai de 2 mois à partir de la publication de l’acte de droit dérivé dans le journal officiel de l’union européenne, depuis le traité de Nice ou de 2 mois dès la notification de la décision à son destinataire. Donc les rédacteurs des traités prennent le risque de voir prospérer dans l’ordonnancement communautaire des actes illégaux.

Pourquoi ce risque ? Car on ne peut admettre que la situation juridique puisse être éternellement remise en question pour des causes d’illégalité de l’acte sur la base duquel se sont visés.

On peut accepter cela d’autant qu’une issue qui est l’exception d’illégalité. C’est l’article 241 TCE : exception d’illégalité qui présuppose l’existence d’un procès devant le juge communautaire, pendant cette procédure, le requérant pourra invoquer l’illégalité de l’acte sur la base duquel a été adopté un autre acte que le règlement est sensé avoir violé.

C’est un règlement au sens de l’article 249. Cela donne la possibilité aux Etats de contester l’illégalité qu’un règlement alors qu’il n’aurait jamais pu directement contester l’illégalité de ce règlement dans le cadre de l’art 230 car cet état n’est pas concerné individuellement et directement par le règlement.

Mais par exception d’illégalité, l’Etat a une issue de secours qui peut avoir gain de cause quand la CJCE ou le TPI constatent que ce règlement est illégal.

La base juridique permettant l’adoption de décision s’effondre et l’Etat n’est pas sanctionné.

Dans le cadre de l’article 241, le juge communautaire ne peut que constater l’illégalité du règlement et donc on ne peut l’appeler un règlement mais on ne l’annule pas car il n’est plus dans le cadre d’un recours en annulation. Dans d’autres circonstances, la commission pourra réutiliser ce règlement pour sanctionner.

Une solution : l’institution qui a pris le règlement jugé plusieurs fois illégale doit faire le nécessaire (soit l’abroger soit le remplacer par un règlement légal). Le mécanisme est un peu oblique mais très utile :

- L’article 241 permet de mettre en échec des actes de droit dérivé que certains requérants auraient jamais pu contester directement.

- Ce n’est pas qu’une personne physique ou morale qui peut invoquer l’exception d’illégalité, un requérant privilégié ou semi privilégié pourra utiliser l’art 241.

- Sa grande utilité : le règlement qui est l’acte ciblé par l’exception d’illégalité quand il est adopté, il était peut-être tout à fait légal mais il est devenu illégal par la suite.

Le recours en carence

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Art 232 TCE Qui est requérant ? Toute personne physique ou moral, tout état membre, le Parlement européen, la commission et le conseil. Qui est la cible du recours ? Uniquement une institution : la commission, le Parlement européen, le conseil.

À l’inverse du recours en annulation, où l’on reprochait à une institution le fait d’avoir adopté un acte.

L’art 232 : on reproche à une institution de ne pas avoir adopter un acte, c’est l’inaction qui est reprochée. Une condition : l’inaction, la carence doit être illégale.

L’art 232 prévoit une procédure obligatoire préjudicielle c’est-à-dire avant la saisine du juge communautaire. Le requérant doit demander à la commission d’adopter un acte si pendant deux mois, l’institution ne réagit pas, le requérant pourra de nouveau dans le délai de deux mois porter l’ affaire devant le juge communautaire.

Quelles sont les conséquences d’un arrêt constatant la carence donc condamnant pour carence ? L’institution doit alors maintenant agir, mais si elle n’agit pas on ne peut rien faire sauf un nouveau recours en carence. Le juge communautaire ne peut pas se substituer à l’institution et adopté l’acte révisé. La sanction de l’inaction mais il ne dit pas quel devrait être l’acte concret que l’institution devra adopter.

Cela signifie que l’institution prendra l’acte positif pour le requérant. Le cas échéant, on pourra attaquer cet acte qui aura été pris par le recours en annulation.

Le recours en responsabilité extra contractuelle.

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En matière de responsabilité extra contractuelle des communautés européennes, une compétence exclusive de la CJCE ou du TPI le cas échéant.

Un juge national ou un arbitre ne peuvent pas condamner les communautés européennes pour responsabilité non contractuelle. En revanche, dans le cadre de la responsabilité contractuelle, le juge communautaire n’est pas compétent exclusivement. Il est compétent que si la clause compromissoire dans le contrat entre les communautés européennes et le cocontractant.

La responsabilité extra contractuelle rappelle la responsabilité administrative en France, qui se retrouve dans tous les ordres juridiques nationaux des états membres. Le traité dit qu’en matière de responsabilité extra contractuelle, la CJCE et le TPI s’inspirent de principes communs aux droits nationaux en matière de responsabilité.

Un délai de 5 ans pour qu’il soit recevable, à partir de la survenance du fait dommageable ou à partir de al date de la concrétisation du dommage.

Le dommage imputable aux autorités nationales en matière d’exécution du droit communautaire : pas toujours facile de dire si un acte provoquent un dommage imputable à la communauté européenne ou à une autorité nationale.

Il peut y avoir des situations mixtes c’est-à-dire des dysfonctionnements entraînant des dommages au niveau communautaire et national, il faudra s’adresser aux deux juges qui apprécieront la part de dommage imputable à l’état ou à la CE.

Les recours en manquement

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L’art 226 et l’art 227 TCE

Les recours précédents avaient pour cible une institution communautaire pour une action positive en infraction avec les dispositions du droit communautaire ou l'inaction préjudiciable soit à un Etat membre soit à d'autres institutions. Ces recours ci sont en revanche dirigés contre un Etat membre.

La procédure de l'article 226 TCE porte sur le recours en manquement à l'initiative de la Commission et contre un Etat membre. La Commission agit soit sur plainte de toute personne physique ou morale y compris un Etat membre disposant d'informations sur une violation aux dispositions de droit communautaire.

La Commission, gardienne des traités et du droit dérivé, procède à une enquete et rédige un rapport qui est soumis à cet Etat qui dispose d'un délai fixé par la Commission pour communiquer ses observations. Il s'agit d'une procédure administrative, contradictoire, non contentieuse. Généralement, ce délai est de deux mois, délai raisonnable selon la CJCE.

Plusieurs hypothèses :


– L’état membre ne donne pas de réponse.
– L’état membre répond mais la réponse est insatisfaisante La Commission rend un avis motivé conforme à la lettre de mise en demeure. Il peut y avoir une mise en demeure initiale complétée par une seconde mise en demeure qui abandonne ou complète les griefs exposés dans la première sans que cela constitue un motif d'irrecevabilité. Après avis motivé, le recours est introduit auprès de la CJCE.


– La réponse parvient dans les délais et est satisfaisante : abandon du recours au stade non contentieux.

La saisine par la Commission est un pouvoir discrétionnaire, c'est la Commission qui apprécie l'opportunité du recours après la procédure contradictoire préalable. En revanche, c'est le juge communautaire qui décide s'il y a lieu de constater ou non l'infraction au droit communautaire au regard des preuves fournies par le requérant. Les griefs retenus sont souvent relatifs à la violation d'une obligation résultant du traité comme l'absence de transposition ou la transposition incomplète et non conforme d'une directive (violation des obligations juridiques) Mais il peut s'agir d'une violation matérielle : transposition effective sans application concrète.

Un arrêt qui condamne l’état pour manquement doit être exécuté par application du principe de bonne foi de l'art 5 TCE. L'inexécution serait une nouvelle violation du droit communautaire amenant la commission à réintroduire un nouveau recours en manquement... effet pervers du système donc Maastricht a introduit une possibilité pour CJCE de prononcer une astreinte et de sanctionner par un montant forfaitaire. La plupart des états membres n’ont jamais posé de problèmes particuliers. Au fur et à mesure que le nombre des états membres augmente, les problèmes se multiplient au risque d’une communauté à plusieurs vitesses.

Le traité de Maastricht a fait une avancée. L’introduction de l’article 228 dans le TCE : si un état, dans un délai à la fois raisonnable et rapide, n’exécute pas l’arrêt en constatation de manquement, la commission introduira un nouveau recours en manquement mais s’épargne la phase préjudicielle et la commission peut l’accompagner d’une demande de condamnation de l’état membre coupable soit à une astreinte soit au paiement d’une somme forfaitaire.

C’est surtout l’astreinte qui est la plus redoutable car l’état devra payer une certaine somme d’argent par jour ou par période de non-exécution de l’arrêt.

Cette exécution est utile notamment concernant les rapports entre un état fédéral et les états fédérés ou d’un gouvernement et de telle communauté. Les états fédérés ou la communauté sont inconnus du droit communautaire.

Le recours selon l’article 227 :

Ce sont les états membres contre les états membres. Ce recours reste marginal pour deux raisons :

- Avant que l’état ne tente un recours contre un autre état, il y a une phase préjudicielle qui consiste à ce que cet état doit saisir la commission avant de saisir la CJCE. Si la commission est convaincue par son argumentation, l’état prend les choses en main et bascule dans l’article 226 et c’est l’affaire de la commission contre l’état.

- Les états n’arrivent pas à s’attaquer et intenter un tel recours contre un autre collègue, ce n’est pas très amical.

Il n’y a eu que deux recours en manquement de l’article 227.

Le premier est la France contre le Royaume-Uni :ligue des … De noël Le second est la Belgique contre l’Espagne par rapport à la mise en bouteille de nijora. La commission de suit pas la Belgique qui persiste et la CJCE considère que ce n’est pas aller contre le libre marché d’autoriser un état membre de mettre en bouteilles un certain vin des régions où il est produit, cela participe à la notoriété de ce vin.

Les compétences de la CJCE en matière préjudicielle

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Les 4 recours vus précédemment sont des recours directs, la compétence de la CJCE est particulière. La cour rend des arrêts qui doivent être mis en exécution, mais pas un requérant qui jouera un quelconque rôle.

La compétence préjudicielle de la CJCE à l’art 234 TCE et aussi le traité Euratum en vertu duquel un juge national peut poser une question à la CJCE de Luxembourg. Deux sortes de questions :
– Une demande en introduction (interprétation) d’une disposition soit du traité soit d’un acte de droit dérivé.
– Une demande en validité qui ne peut être posé par rapport au traité lui-même. Une telle demande à propos d’une directive, règlement, accords internationaux tous sauf les dispositions du traité.

Dans l’arrêt UPA, la CJCE disait que certes on n’a pas le droit de faire des recours en annulation mais le traité met à disposition l’exception d’illégalité ou le renvoi préjudicielle de l’art 234.

Une demande de validité c’est-à-dire une demande à la CJCE de dire si telle directive est conforme à des normes hiérarchiques supérieures et tout d’abord au traité lui-même.

C’est le juge national qui peut renvoyer à la CJCE. Cela signifie que le juge national doit suspendre la procédure, prendre une décision de renvoi et attendre la réponse de la CJCE qui sera sous forme d’un arrêt dans les 2 ou 3 ans.

Quand la réponse sera arrivée, le juge national reouvre la procédure suspendue et rendra l’arrêt. Il devra exécuter l’arrêt de la CJCE c’est-à-dire écarter la directive ou donner telle interprétation à tel article du règlement.

Le juge national n’a pas l’obligation de renvoyer car c’est facultatif sauf pour certains juges nationaux, ce sont ceux dont les arrêts ne peuvent pas être ultérieurement contestés car la juridiction est supérieure dans les états membres.

En France, c’est la cour de cassation et le Conseil d’état. Les cours constitutionnelles étrangères ont aussi l’obligation, mais celles françaises ne l’ont pas car il n’y a pas de véritable procès ouvert devant lui, il dit juste qu’une loi à peine votée est ou non conforme à la constitution.

Le délai : le Conseil constitutionnel arbitre au maximum dans un mois, si le Premier ministre déclare l’urgence c’est dans les 8 jours.

Cette obligation des juges nationaux suprêmes à renvoyer à des limites. - Il n’est pas nécessaire de renvoyer quand la disposition de l’acte a déjà été interprétée par la CJCE dans un arrêt récent, la CJCE prendra une ordonnance pour rappeler cet arrêt et son introduction. - Il n’y a pas de renvoi quand l’introduction de l’acte est claire, c’est la théorie de l’acte clair.

Parfois l’utilisation abusive, du CE français dans les dé&buts de la CJCE. Le CE ne renvoyait pas car il disait que l’acte était clair et voulait garder la maîtrise de sa jurisprudence totalement.

Qu’est ce qu’un juge national?

Il y a certaines parties du territoire nationale de certains états membres qui ne font pas parties intégrantes du droit communautaire. La CJCE admet la qualification de juges nationaux des juges français périphériques.

Qu’est ce qu’un juge?

Il peut y avoir une confusion entre autorité administrative et juge administratif. Les actes du juge ont l’autorité de la chose jugée et les actes des autorités ont valeur de chose décidée. Le recours pour excès de pouvoir ne peut toucher que des décisions administratives et non des arrêts. les mêmes problèmes se posent au niveau de l’article 234 TCE qui renvoient à la CJCE.

il y a des brides de réponses et une synthèse établit sur un arrêt de 97 Dorsch: l’organe doit avoir été institué par la loi et non pas par les parties donc un arbitre n’est pas une juridiction au sens de cet article donc il n’as pas le pouvoir de poser des questions préjudicielle a la CJCE.

puis les liens de l’organe avec les services publics, l’organe doit avoir un caractère permanente et une compétence pour tranche un litige sous la forme d’une décision à caractère juridictionnelle. Ce débat contradictoire est essentiel pour la qualification d’un organe judiciaire. La règle de droit et non les règles d’équité. Le caractère obligatoire de la juridiction et l’indépendance de l’organe.

Cet article 234 instaure un vrai dialogue entre juge communautaire et national car le juge national est le juge de base de l’application du droit communautaire. si le juge national a tout à fait le droit d’interpréter un acte de droit dérivé, acte international mais n’a pas le droit de déclarer la non-validité d’un acte de droit dérivé. C’est une compétence exclusive du juge communautaire. Les débuts du renvoi préjudiciel furent chaotiques. L’arrêt de la CJCE s’impose aux juges nationaux et donc ce juge voulait se préserver une marge de manœuvre sur l’interprétation.

Le mécanisme de cet article sera largement mis en œuvre dans l’avenir.la cour à un moyen de faire diminuer les afflux de recours préjudicielles, elle demande à être informée du contexte de l’affaire pendante devant le juge nationale qui la saisit car celle ci vérifie si son éventuelle réponse est vraiment utile à la solution du litige au principal.

Le juge national ne peut saisir la CJCE pour une consultation juridique gratuite, il faut du concret. Cela fini par faire que la CJCE peut refuser de fournir la réponse au juge national car celui-ci n’a pas expliqué le contexte de l’affaire soit car son éventuelle réponse en droit en servirait en rien à l’affaire litigieuse au principal. La réponse peut être aussi négatif quand elle a déjà répondu à la question posée.

La compétence à l’article 300 §6: on peut demander à la CJCE de statuer sur la conformité d’un accord international projeté. Le conseil ne pourra pas conclure cet accord international soit on ne fasse rien soit on le conclue moyennant une révision du TCE soit on se mette d’accord avec le partenaire international pour une renégociation de l’accord.

Si l’accord n’est pas conforme au traité, le juge communautaire ne pourra annuler l’accord car il n’est pas un acte d’une institution communautaire mais un acte qui associe un ou plusieurs partenaires internationaux. La CJCE aura la compétence aussi longtemps que l’accord n’est pas formellement conclu mais rien n’empêche le conseil de le conclure même quand la cour sera saisie par les états membres en vertu de l’article 300 §6.