Systèmes juridiques communautaires/Les actes internes de droit dérivé

Les actes de droit dérivé nommés

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la subdivision est entre actes de droit dérivé dit de la nomenclature et ceux qui sont hors nomenclature. La nomenclature de l’article 249 TCE. cet article énumère les principaux actes de droit dérivé par le biais des institutions communautaires qui gèrent les fonctions de la communauté.

Ces 3 communautés avaient chacune ses propres actes de droit dérivé dans les années 50. Les actes de la CE et CEEA sont identiques avec la même caractéristique juridique. Les actes du traité de Paris 1951 ont des noms et caractéristiques différentes.

On parlera seulement de l’article 249 TCE qui établit 5 caractéristiques de droit dérivé. Ce sont les règlements, directives, recommandations et avis.

Le règlement

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Il peut y avoir des erreurs de l’institution sur différents actes, surtout sur leur appellation. On permet à l’organe de contrôle de requalifier un acte (conférence nationale productrice de fruit et légumes 1962).

L’article 249 Aux 2: “” le règlement a une portée générale. il est obligatoire dans tous ses éléments et est directement applicable dans tous les états membres “.

Le règlement est un acte impersonnel, abstrait. Il ne peut pas s’appliquer à une seule situation concrète. une obligation de respecter le règlement dans tous ses éléments.

Selon le système moniste, il n’y a pas de frontière entre le droit national et le droit international. Le droit international a vocation à s’intégrer dans l’ordre juridique national de l’état adepte du monisme. Le justiciable peut invoquer devant le juge national tel ou tel règle du droit international mais il faut que l’état ait ratifié le traité international. Le juge national peut écarter la règle juridique nationale au profit de la disposition internationale.

Des difficultés dans les états monistes. La disposition à vocation à s’intégrer dans l’ordre juridique national avec un statut supérieur à la règle nationale.

selon le système dualiste, une véritable frontière entre la règle nationale et celle internationale même quand l’ état a ratifier la disposition en question. Le juge national ne connaît pas les règles des traités international.

Il y a un moyen d’intégrer des dispositions du traité international dans le système national. Le législateur national adopte une loi où se reflètent des dispositions du traité international. Le Royaume-Uni est le premier état à ratifier la CEDH, mais le contribuable ne pouvait s’en prévaloir qu’en 98 quand le législateur anglais a fait le “ humain act” reflétant des règles de la CEDH.

la non-application de certains traités au plan national n’aura pas de conséquences. la dispositions de l’article 249 pose le monisme dans les règlements.

La frontière nationale disparaît face aux règlements internationaux. Elle attend directement le contribuable. Le règlement statue de façon personnelle (arrêt Nolde “ les règlements sont des actes quasi législatifs ayant un caractère normatif erga omnes”). On n’appelle pas cet acte “loi” pour deux raisons:

- La loi est un acte sacro-saint. C’est l’expression de la volonté générale du peuple. Elle se trouve au sommet de la pyramide. Seule une loi postérieure peut l’abroger. On ne joue pas avec l’appellation “ loi” en 1950. pour qu’il y ait loi, il faut un peuple souverain. Appelé un acte communautaire de “ loi” serait mal interprété.

- On s’abstient d’appeler cet acte “règlement” au lieu de “loi”. la loi a une grande caractéristique, hiérarchiquement supérieure à tous les actes nationaux (sauf la constitution)le juge administratif peut pour illégalité annuler tel acte administratif unilatéral.

Cette supériorité du règlement se trouve t elle en droit communautaire? Non, les différents actes décrits sont égaux aux règlements. Ces actes ne pouvaient être en conflit. Le TCE précisait de tels domaines matériels, il y a telle institution qui adopte tel acte. On constate que le droit communautaire s’approfondit, le constituant devait débattre du bien d’une hiérarchisation des actes de cet article. Instaurer une hiérarchie juridique risquerait de provoquer encore plus de risques juridiques.

La décision

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article 249 TCE al 4: la décision est obligatoire dans tous ses éléments par les destinataires qu’elles désignent. les caractéristiques: la décision est obligatoire dans tous les états membres donc l’auteur d’une décision atteint directement les particuliers de tel état membre. La décision est un acte personnel donc les destinataires nommément désignés. On ne précise pas leur nombre.La personnalisation de ce type d'actes. Quand la commission prend une sanction contre une société qui viole un règlement communautaire, cette sanction aura la forme d’une décision.

La directive

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C’est l’acte de droit dérivé qui pose le plus de problème.

Les caractéristiques juridiques de celle-ci

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la directive lie tous les états destinataires quant au résultat à atteindre tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens.

C’est un édifice à deux étages: communautaire et national. La directive n’a aucun effet juridique. Pour qu’elle s’en dote, il faut la médiation des états membres mais pas tous.

Elle s’applique indirectement par les états membres par la transposition. La transposition des directives est un acte en principe juridique adopté par l’état membre et qui vise à donner des effets juridiques de la directive dans l’ordre juridique national.

Par quels moyens, cette transposition se fait-elle? Chaque état peut choisir les formes, moyens à la fin de la transposition de la norme juridique. Il y a certaines formes de transposition non admises par la jurisprudence.

(Arrêt 1996 commission/ Guess: une pratique administrative conforme à une directive ne dispense pas l’état de transposer quand même la directive.) En France, une pratique administrative résulte d’une circulaire ministérielle ou intérieure. Toutes ces pratiques administratives peuvent être modifiées du jour au lendemain et cela ne convient pas au standard de sécurité juridique pour la CJCE envers les contribuables.

“ les dispositions de directive doivent être mise en œuvre par une force incontestable avec la spécificité, clarté requise afin que soit satisfaite l’ exigence e la sécurité juridique qui requiert ou cas où la directive vise à créer des droits pour les particuliers, les bénéficiaires sont mis en mesure de savoir la plénitude de leurs droits “.

En France, il y a transposition par le biais d’une loi ou d’un règlement. (Article 34 constitution) donne la liste des domaines de la loi, si le contenu d’une directive correspond à un de ces domaines, on ne pourra pas éviter l’intervention du Parlement qui adoptera la loi. On considère l’adoption de cette loi comme peu enthousiaste car les parlementaires ont peu d’initiative de cette loi. Les principales directives sont adoptées par le conseil et parfois conjointement avec le Parlement. Ce sont les exécutifs nationaux qui prennent un acte contre les législatifs nationaux qui n’auront aucun pouvoir.

Quand le contenu de la directive ne conviera pas à l’article 34, l’exécutif sera compétent.

Quand le Parlement français est surchargé, on peut transposer par ordonnances avec l’habilitation du Parlement. Faut il toujours transposer?

La transposition formelle d’une directive n’est pas nécessaire si le cadre juridique général assure déjà effectivement la pleine application de la directive d’une façon claire et précise. Il y a obligation juridique qui pèse sur les états membres de transposer. Il y un délai dans lequel la transposition aura lieu. Mais quel délai?

C’est à chaque directive de fixer son délai de transposition. C’est un délai assez long le plus souvent. Certaines directives révolutionnent le droit dans lequel elles opèrent et demandent donc des années à se réaliser. La situation est différente selon les états membres avec les différents délais. La directive sera effective dès sa transposition. Elle n’a jamais par elle-même des effets juridiques.

Les effets juridiques de la directive.

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Les effets juridiques de la directive sont issus de l’article 249 Al 3 où quand il n’ y pas de directive, elle aurait ces effets si elle était transposée. Si un état ne transpose pas dans un délai ou transpose mal et commet une illégalité, la commission ou un autre état membre peut saisir la CJCE contre cet état de non-transposition ou mal transposition.

Alors on a un recours en manquement, mais la commission n’est pas obligée de recourir à cela. Il y a une marge d’appréciation politique. Certains états auront transposé et d’autres non.

Un état qui fabrique ces articles dans un état qui a transposé la directive pour l’environnement. En face un autre ensemble d’états peu vertueux qui oublie de le transposer. Les deux états sur le principe d’égalité en matière de concurrence car un des deux sera privilégié économiquement.

La commission ne peut parfois pas faire son travail, la CJCE doit agir de manière prétorienne. Arrêt SACE 1970 et VAN DUYEN 1974.


Les directives sous certaines conditions pourront déployer un effet juridique.

La non transposition dans le délai ou la mauvaise transposition ou la transposition lacunaire.

La directive doit être clair et précis, inconditionnel et juste parfait. Ce que le juge communautaire apprécie au cas par cas.

L’arrêt 91 CJCE Francovich : un ressortissant italien qui est licencié et qui veut bénéficier d’une directive communautaire qui accorde certaines indemnités à des personnes licenciées.Ici, pas de transposition et l’état est obligé de mettre en place un fonds d’indemnisation. Mais le particulier ne peut pas invoquer cette directive non transposée.

Si les conditions sont réunies, le juge doit écarter la législation nationale au profit de cette directive non transposée.

La directive a ici un effet juridique, c’est le moyen que le juge communautaire a trouvé pour contrer le phénomène de non ou mauvaise transposition.

Les juges nationaux ont renoncé à cela pendant longtemps, mais ont fini par satisfaire les exigences de la jurisprudence Van Duyen.

Est ce que l’état pourrait aussi invoquer la directive contre le justiciable ? Arrêt CJCE Becker : l’invocabilité verticale uniquement dans le sens du justiciable contre l’état et pas dans le sens inverse. Personne ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. Jusque-là les particuliers ne sont pas concernés par les directives non publiées au journal officiel.

Ces arrêts disent que les particuliers peuvent dans certaines conditions invoquer la directive, il faut qu’ils puissent prendre connaissance de la directive préalable. La publication des directives depuis le traité de l’union européenne de 92 (art 254 §2).

Les avocats doivent prendre connaissance des directives et au cas échéants les confronter le texte de la directive et celui d’Al transposition, parfois il y a des surprises. Certains parlent d’invocabilité horizontale quand un justiciable peut invoquer dans les mêmes conditions que la directive contre un autre justiciable.

Arrêt Marschall 1986 : une infirmière anglaise qui invoque une directive qui n’avait pas été transposée. La question est de savoir sur la base de l’arrêt Van Duyen et si le juge peut écarter la réglementation au profit de la directive ?

Un renvoi préjudiciel à la CJCE qui dit que l’arrêt Van Duyen c’est quand le justiciable est contre l’état et, dans l’espèce, le justiciable est contre l’hôpital.

Deux interprétations différentes :
– L’hôpital est une personne morale autre que l’état.
– L’hôpital est une forme de l’état britannique.

Mais si l’hôpital est autre que l’état, l’invocabilité horizontale est possible pour la directive. Après beaucoup d’arrêts, la CJCE entretient le doute.

Arrêt 94 Paula Ficini Dori : une ressortissante italienne qui invoque devant le juge national une directive qui n’avait pas été transposée, qui portait sur la responsabilité des commerçants ambulants.

Elle veut être dédommagé par le commerçant. La CJCE est saisie d’un renvoi préjudiciel et doit dire si oui ou non à l’invocabilité horizontale. La CJCE dispose que la directive mal ou non transposée même si elle remplit les conditions, elle ne peut être invoquée contre un autre justiciable devant les juridictions nationales.

Admettre cela, c’est dire que l’on assimile la directive au règlement. Par la suite des arrêts qui nuanceront cela et toujours plus loin de cette invocabilité horizontale.

Seule est admise l’invocabilité verticale qu’à un but punitif envers l’état qui n’a pas ou mal transposé. Fin des années 50, le justiciable peut invoquer contre l’état une directive mal transposée alors même que le délai de transposition n’aurait pas encore expiré.

La recommandation et les avis

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Dernier alinéa de l’article 249 : les recommandations et avis ne lient pas.

Puisque aucun n’a d’effet juridique, pourquoi les distinguer ? La CJCE a apporté arrêt 89 Grimaldi : un début de solution. De cet arrêt, la CJCE considère que la recommandation doit être prise en considération par le juge national en vue de l’introduction d’une règle de droit national.

Cela ne veut pas dire que l’on peut écarter la règle nationale au profit de la recommandation. La distinction est établi implicitement par la CJCE.

Un avis ne sera pas pris en considération en vue d’une introduction d’une règle nationale par le juge national.

Pourquoi les institutions communautaires prendraient de tels actes alors qu’ils ne lient pas ? Le TCE dit que chaque fois précisément plus ou moins, que dans tel ou tel domaine, telle institution doit prendre tel acte : le traité guide les différentes institutions communautaires.

Et si des domaines nationaux on dit que la constitution peut adopter une directive, la commission peut toujours adopter un avis ou une recommandation.

La commission dans tel domaine peut adopter un règlement, mais adopte une recommandation pour des raisons sociologiques. Elle préférera tâter le terrain, des milieux socioprofessionnels avant de remplacer la recommandation par un acte différent que le traité lui permet d’adopter.

Qui peut adopter les actes de la nomenclature ? Ces institutions sont la commission et le conseil dans les années 50. Dès 92, on rajoute le conseil conjointement avec le Parlement européen comme nouvel auteur.

Il apparaît car on trouve la procédure d’adoption d’acte dite « codécision » entre le conseil et le Parlement pour la première fois. On rajoute aussi un autre auteur : la BCI de Francfort qui gère l’euro.

Parmi les 5 catégories d’actes, la BCI ne peut pas adopter de directives. Elle adopte quand même des recommandations. Dans l’ancien traité CECA, les actes de nomenclature pouvaient être adopté par la commission seule (d’où beaucoup de pouvoir pour celle ci).


les actes de droit dérivé hors nomenclature

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Les institutions peuvent adopter des actes différents que ceux de l’article 249.

Les actes non nommés par les traités

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Très tôt, la commission et le conseil prenaient des actes innommés, inconnus des traités. Ces actes constituent une catégorie hétérogène. (Résolution, conclusion, rapport, programme de travail, communication). La CJCE considère une lettre pouvait faire l’objet d’un contrôle juridictionnel de sa part. L’accord interinstitutionnel a comme auteur plusieurs institutions. C’est la commission et le conseil qui agissent conjointement. Du moment où le TCE les ignore donc il ignore leur nature juridique. Est ce que tel acte innommé déploie réellement des effets juridiques ? Pas de réponse générale, c’est au cas par cas qu’on se prononce.

Article 230 TCE : recours en annulation Article 234 TCE : renvoi préjudiciel du national vers les juges du Luxembourg. La constitution pour l’Europe précise que les institutions de l’union devaient adopter des actes de la nomenclature.

Pourquoi les institutions européennes ont le besoin d’adopter les actes innommés ?

Telles institutions dans tel domaine matériel doit adopter tel type d’acte. Une institution devra agir par recommandation et avis mais ceux-ci ne lient pas l’institution.

On est à la limite de la légalité communautaire. Contrairement aux avis et recommandations de l’article 249, les institutions peuvent adopter des actes innommés au caractère et effets juridiques qui soient conformes au TCE. Ce qui explique que la CJCE annule un acte innommé quand l’acte déploie des effets juridiques et qu’ils sont à l’encontre de la légalité communautaire. La valeur juridique de l’acte dépend de l’aptitude de l’institution qui en est l’auteur.

La valeur juridique des actes innommés né de la volonté des auteurs de ces actes, de se lier. (Exemple : une commission adopte une communication, la communication ne serait lier les différents états membres. Elle ne peut lier que la seule commission qui l’a adopter).

La plupart des actes sont des communications de la commission. Souvent elles sont adoptées par la commission dans les domaines de concurrence. La commission a le droit et l’obligation de gérer la concurrence dans le marché commun et la commission n’a pas la possibilité de toutes les contrôler et se borne à étudier ou sanctionner les ententes les plus nocives quant au jeu de la concurrence. La commission d’adoption de communication de « minima » et donc s’abstient de vérifier la légalité entre les ententes entre entreprises qui ont un effet minimum sur le jeu de la concurrence.

Des accords couverts par la portée de l’accord de minima. Sont faits par des sociétés. Ces sociétés doivent avoir confiance dans la commission qui ne va pas un jour épingler leur accord anticoncurrentiel. La commission doit s’abstenir de vérifier les accords d’importance minimale.

Les actes « abusifs »

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Ce sont des actes qui ne sont pas prévus par le traité communautaire. Les traités connaissent l’appellation et ces actes, mais ne nous disent pas les caractéristiques de ces actes et qui peut les adopter. Ce sont des avis, décisions, directives, règlements. Les avis ne sont pas forcément ceux de l’article 249, de même pour les directives.

Plusieurs articles du traité disent que le Parlement européen émet un avis dans différentes situations. Celui-ci peut être conforme (en matière d’adhésion d’un nouvel état membre). Un avis conforme est un avis qui lie. Mais les avis de l’article 249 ne lient pas.

Quand on a affaire aux avis simples (article 308 TCE) : le conseil avant de prendre un acte, il doit demander l’avis du Parlement. Cet avis ne lie pas. Les avis de l’article 249 ne peuvent pas êtres adoptés par le Parlement européen seul.

Il s’agit de deux catégories d’actes mais ayant la même application. Le TPI ou la CJCE adoptent leurs règlements de procédure, mais il ne s’agit pas de règlement de l’article 249.

La directive (art 300 TCE) les accords internationaux de la CE sont conclus par le conseil et négociés par la commission. Le conseil peut donner des directives en matière de négociation de cet accord international à la commission. La directive de l’article 249 : un acte est adopté par une institution de l’article 249. Elle s’adresse à des états membres qui doivent les transposer dans leur ordre juridique.

La directive de l’article 300 a comme seul destinataire la commission. Le traité fait référence à des décisions :

Article 222 : des décisions prises à l’unanimité et sur des propos de la CJCE. Le conseil peut augmenter le nombre d’avocats généraux près de la CJCE. Il y en a qui différencie la première terminologie. Il faut avoir un regard sur les caractéristiques juridiques et les organes les adoptant. Le droit international jour un grand rôle pour les communautés européennes qui sont très actives sur la scène internationale.