Systèmes juridiques communautaires/Les actes de droit dérivé résultant des relations extérieures

Les accords internationaux conclus par les communautés modifier

On présuppose que la communauté a cette compétence. Le TCE comporte un article qui au fur et à mesure des révisions est devenu le plus long : article 300.

Quelles institutions peuvent conclure les accords internationaux ?

Ici ; les institutions communautaires intervenant ne sont pas les seules, il faut un partenaire international. Toutes les constitutions nationales ont des règles expliquant quel organe constitué qui est compétent en matière extérieure.

Dans la communauté, on a deux institutions fondamentales : la commission et le conseil. Le Parlement européen aura un rôle subalterne. La commission négocie les accords internationaux et le conseil les conclu au nom de la communauté européenne.

La négociation de l'accord international modifier

L’article 300 §1.

« C’est la commission qui prend l’initiative pour mettre la communauté dans une négociation internationale. Elle présente des recommandations au conseil qu’y l’autorisent à ouvrir les négociations nécessaires ».

Ces recommandations sont différentes de celles de l’article 249. On retient le terme de proposition.

Il faut au conseil une proposition de la commission pour qu’il la conclût. Le conseil ne peut la modifier sauf à l’unanimité. La CJCE impose au conseil de n'a pas altéré la substance de la proposition de la commission en cas de révision.

La recommandation émanant de la commission ne jouit d’aucune sécurité à la différence des propositions. Le conseil a donc une marge de manœuvre. C’est uniquement le conseil qui autorise la commission à l’ouverture des négociations.

L’ouverture des négociations engage l’état. Donc c’est le conseil qui a le dernier mot pendant la phase de négociation. Deux formes d’encadrements : - Des comités spéciaux formés de fonctionnaires nationaux, ces comités assistent la commission dans le cadre de la négociation internationale. - En lui donnant l’autorisation, ce conseil lui donne aussi des directives.

La commission doit accepter cet encadrement et doit mener ses négociations avec l’état étranger dans le cadre des directives. Le conseil n’a pas les moyens de cadrer la commission dans les directives. Il pourra ne pas conclure l’accord de la commission qui est sortie des directives données par le conseil.

Des tiraillements entre certains membres du conseil et ceux de la commission. La plupart du temps, les accords passés par la communauté sont de nature commerciaux. L’encadrement de la commission par le conseil n’est pas obligatoire, mais sa confiance est moyenne.

La simple signature ne lie pas l’état signataire sauf sur certains points de l’accord. Dans le cadre communautaire, on ne distingue pas la signature et la ratification. On utilise le mot »conclusion ».,LA commission se limitera à paragrapher le texte négocié, ce qui garantie l’authenticité du texte. C’est le conseil qui conclut le texte qui prendra la forme d’une décision ou d’un règlement donc la commission sera engagée juridiquement.

L’article 300 § 7.

« Les accord conclu selon les conditions de cet article, lient les institutions des communautés et les états membres ».

Différentes dérogations et nuances à ces textes.

Les dérogations modifier

La commission peut parfois négocier et conclure un accord international de la communauté. Ce sont des accords administratifs selon la doctrine. On prévoit des accords avec un certain nombre d’organisations internationales, avec les nations unies (art 302), le conseil européen (art 303) avec l’OCDE (art 304).

La commission peut établir des liaisons administratives avec différentes organisations internationales. Jusqu’où peut aller la commission en engageant tout entièrement la communauté ?

Il peut y avoir des problèmes de coordination avec les USA sur l’organisation commerciale. Donc la commission a conclu un accord administratif avec les USA, mais la France est furieuse et porte l’affaire devant la CJCE. La cour lui donne raison car cet accord n’était pas de liaison administrative mais un vrai accord international.


Parfois c’est le conseil qui négocie et conclu les accords monétaires depuis le traité de Maastricht. Toute la politique monétaire de l’euro fait une montée exceptionnelle du conseil qui se manifeste quand la commission est écartée de la phase de négociation des accords monétaires.

Des nuances modifier

Le Parlement européen et la CJCE. Le Parlement se manifeste plus tardivement, seulement depuis l’acte unique européen de 82. La CJCE ne change pas depuis 1950.

Le rôle du Parlement. Il n’avait pas de rôle, mais cela a évolué dans un rôle différent avec les traités internationaux. 3 type différents d’accords internationaux : l’avis simple, l’avis conforme et l’accord où il ne joue pas de rôle.

Un accord international devra être soumis à un avis du Parlement européen. L’avis simple doit être recueilli par le conseil, mais il peut passer outre et conclure l’accord. (Art 300 §7).

L’avis conforme du Parlement (procédure de codécision art 251 TCE) ; cet avis n’est pas à confondre avec la procédure de codécision car le Parlement peut dire oui ou non et ne peut pas dire « oui, mais ». le Parlement ne peut demander une renégociation de l’accord car souvent il est déjà négocié par un grand nombre d’états.

Les cas d’avis conforme. En 1986 sur les accords d’association (art 310 TCE) : la communauté peut conclure des accords créant une association caractérisée par des droits et obligations réciproques, des actions en commun et des procédures particulières. Cela entre différents états ou cela entre différentes organisations internationales.

C’est un accord qui lie la communauté. Un état tiers de manière durable, dans certains cas lui offre une future possibilité d’adhésion à la communauté. L’association confère à l’état des avantages économiques, un accès facile des marchandises sur le marché commun et inversement.

Dès 1960, on voit des accords liants d’anciennes colonies françaises avec la communauté européenne. Ce sont les états (ACP : Afrique, caraïbes, pacifique). Cela facilite l’accès aux produits ACP sur le marché commun.

L’association n’est pas une adhésion, mais crée des liens multiples entre états et communautés européennes. Ce sont des accords sur la longue durée donc exige l’avis conforme du Parlement européen. D’autres accords posent le principe de cet avis conforme comme nécessaire. C’est le cas des accords internationaux modifiant des actes de droit dérivé internes adoptés selon la procédure de codécision.

Cela voudrait dire que le conseil se permettrait unilatéralement de modifier des termes d’un accord sans l’avis du Parlement. Nécessitent l’avis conforme du Parlement, les accords budgétaires de la communauté. On n’admet pas l’accord signé seulement par le conseil qui puisse modifier le budget du Parlement. Le Parlement ne conclu jamais mais donne son avis conforme.

Le cas où le Parlement n’est pas consulté. Ce sont les accords commerciaux, la communauté européenne a des compétences exclusives en matière commerciale avec les états tiers. Dès qu’il le peut, le Parlement réclame un début de pouvoir. Le conseil met à la disposition du Parlement, les textes des accords commerciaux dont il va conclure. C’est la procédure « LUNS ».

Le rôle de la CJCE

C’est la seule compétence consultative de la CJCE depuis le traité CECA. Elle avait la compétence de révision du traité CECA. Il fallait qu’elle donne son avis sur le bien fondé de cette révision. Un avis négatif de la cour gèle la révision. C’est une compétence qui lie les différentes institutions européennes.

L’article 300 §6.

La commission ou le conseil ou l’état membre ou le Parlement européen peuvent demander à la CJCE de se prononcer sur la conformité d’un accord projeté avec le traité CE. La demande d’avis doit être adressé à la cour avant la conclusion de l’accord. La saisine de la demande d’avis ne gèle pas la procédure de conclusion.

Même quand l’accord est conclu, elle se déclare incompétente. Son avis peut porter sur un accord projeté et pas encore conclu. Quand elle répond oui, c’est bon. Quand l’avis est négatif, il y a 3 possibilités. Une seule est explicitée par l’art 300 §6 : le conseil pourra conclure quand le traité CE sera révisé donc alors conforme à l’accord projeté.

Comment amener à nouveau à un accord passant sous les désirs de la CJCE ? L’accord visant à établir un espace économique européen avec les associations européennes de libre-échange. L’avis 1/ 91 : l’accord EEE n’était pas conforme au TCE dons remodeler l’accord EEE donc on le renégocie et soumis à la cour et donc son avis 1/ 92, cet accord sera conforme au TCE. En matière contentieuse, la CJCE ne peut pas annuler un accord international.

Les accords internationaux conclus par les états membres. modifier

La jurisprudence « International fruit company » modifier

Cet arrêt date de 1971, la CJCE « sous certaines conditions, la communauté européenne peut se substituer à ses membres ou à un traité international conclu par les Etats membres ».

La communauté aura à appliquer un accord international qu’elle n’aura pas conclu, ni négocié elle-même. Seuls les Etats membres auront ratifié l’accord. Dans cette affaire c’était le GATT.

1ère condition de cette substitution : tous les états membres doivent être liés par l’accord international.

2ème condition : il faut que l’accord international en question ait un contenu matériel qui correspond à une ou plusieurs compétences de la communauté.

3ème condition : les autorités gérant cet accord acceptent cette substitution.

La postérité de cet arrêt est mince. Si les institutions communautaires se doivent de protéger les droits de l’homme, ce n’est pas le rôle de la communauté. Cette jurisprudence n'est pas valable pour l'adhésion à la CEDH. Arrêt de 1975 : substitution de la communauté à une convention de Bruxelles en matière douanière.

Le droit conventionnel « para communautaire » modifier

art 293 TCE : « les états engageront entre eux, en temps et besoins, des négociations en vue d’assurer en faveur de leurs ressortissants, un certain nombre de protection dans le domaine des personnes et économique ».

La liste des domaines de ce droit n’est pas exhaustive. Il ne faut pas que le droit conventionnel entre états membres portent sur des compétences communautaires. Dans ce cas, les institutions communautaires prennent un ou plusieurs actes de droit dérivé.

Il n’y a pas de véritable obligation des états de faire des conventions. C’est aux états de considérer s’il en a besoin ou pas. Cet article joue en marge de la construction communautaire en complétant les travaux communautaires. Les conventions de l’article 293 ne se transforment pas en acte dérivé.

La convention de Bruxelles du 27.09.1968 sur la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civil et commerciale. Entrée en vigueur le 01.02.1973. Les nouveaux états membres doivent ratifier cette convention même si elle ne fait pas partie du doit dérivé communautaire mais elle fait partie de l’acquis communautaire.

C’est une convention intervenant dans des domaines de droit international privé. Elle recherche à faciliter la libre circulation des décisions de justice. C’est la procédure d’exequatur qui jour un rôle fondamental dans la construction de l’Europe communautaire.

29.02.1968 : Convention traité de Bruxelles sur la reconnaissance mutuelle des sociétés et personnes morales.Cette convention est un complément utile à la liberté de circulation des personnes et liberté d’installation des personnes morales .,MAIS cette convention ne rentrera jamais en vigueur.

Convention de Rome 19.06.1980 sur les obligations contractuelles. Le conflit de loi, les dispositions de cette convention choisissent la loi nationale qui sera l’application à une obligation contractuelle. Convention 19.06.1990 Dublin : détermination de l’état responsable de l’examen d’une demande d’asile dans un autre état membre.

Le sort des accords conclu par un état membre avant son adhésion à l’union européenne modifier

Cette convention conclue avant est contraire aux obligations de l’état membre en vertu du droit communautaire.

Art 307 TCE : « l’état membre continue à assurer des obligations conclu avec un état tiers avant son adhésion. Cet état membre ne peut plus se prévaloir du droit éventuel que ce traité international lui donnerait si ces droits étaient contraires à ses obligations communautaires ».

La jurisprudence considère que l’état membre a des obligations envers la communauté. Sur la base du droit international public, modifié ses rapports conventionnels avec l’état tiers, il doit le faire car la traitée antérieure porte un préjudice à la communauté.

Le TCE prévoit des dispositions particulières pour 2 traités internationaux. Art 306 TCE : « les dispositions du TCE ne font pas obstacle aux existences et accomplissements des unions régionales entre la Belgique et Luxembourg et d’autres part entre Benelux dans la mesure où les objectifs de ces unions régionales ne sont pas atteints en même temps que ce présent traité ». La fidélité communautaire, les états membres ne doivent rien faire pour empêcher l’accomplissement de la communauté.