Systèmes juridiques communautaires/Les actes de droit dérivé dans les autres piliers de l'Union européenne

Le droit dérivé de la PESC modifier

La PESC compose le titre 5 du traité sur l’union européenne. Les objectifs de la PESC sont énumérés art 11§1 et ces objectifs sont: - La sauvegarde des valeurs communes des intérêts fondamentaux de l’indépendance et de l’intégrité de l’union conformément au principe de la charte des nations unies.

- Le renforcement de la sécurité de l’union sous toute ses formes - Le maintien de la paix et le renforcement de la sécurité internationale. - La promotion de la coopération internationale - Le développement et renforcement de la démocratie et de l’état de droit.

Effacement de la cour de justice de la communauté et du conseil.les actes juridiques adoptés en vue de disposition PESC est différents de ceux de droit dérive art 249 TCE

Les institutions achèvent dans la PESC les mêmes actes que ceux du premier pilier. C’est-à-dire le pilier communautaire.

La PESC est par excellence un domaine de coopération intergouvernemental et pas un domaine d’intégration entre les états membres.

Une intégration dans la PESC priverait les états membres d’une très grande partie de leur souveraineté nationale. La question est de savoir si ces états seraient toujours souverains ?

Un certain nombre d’actes à adopter et à respecter par les états. Art 12 TUE (traité union européenne) : les énumère et d’autres articles qui définissent et expliquent ces actes. Art 13§ 1 TUE : le conseil européen définit les principes et les orientations générales de la PESC, y compris pour les questions ayant des implications en matière de défense.


On retrouve le conseil européen composé de chefs d’états et de gouvernement ainsi que le président de la commission assistée des ministres des affaires étrangères des états et le vice-président de la commission. Art 4 : qui donne attribution du conseil européen à l’union européenne des grandes impulsions et orientations politiques. Le chef d’état et ou de gouvernement ainsi que le président de la commission a différentes responsabilités en matière de PESC.

Art 13§ 3 al 2 : c’est le conseil des ministres qui peut recommander au conseil européen les dites grandes orientations en matière de PESC. Le conseil veille également à la mise en œuvre des grandes orientations données par le conseil européen.

Le conseil européen définit également art 13 § 2 : les stratégies communes qui seront mises en œuvre par l’union européenne dans les domaines où les états membres ont des intérêts communs très importants. Art 13§ 2 : ajoute que les stratégies communes précisent leurs objectifs, leur durée et les moyens qui devront fournir l’union européenne et les états membres.

Le traité instituant une constitution pour l’Europe érige le conseil européen en sixième institution de l’union européenne. C’est le conseil des ministres qui prend les autres actes en matière de PESC.

Les actions communes (art 14)

§1 : Ces actions communes concernent « certaines situations où une action opérationnelle de l’union européenne est jugée nécessaire. Elle fixe leurs objectifs, leur portée, les moyens à mettre à disposition de l’union européenne, les conditions à mettre en œuvre et si nécessaire leur durée ».

§6 : selon lequel les états membres peuvent prendre d’urgence les mesures qui s’imposent en cas de nécessités impérieuses liées à l’évolution de la situation et à défaut de décision du conseil. Les états membres devront tenir compte des objectifs gouvernementaux de l’action commune et informer immédiatement le conseil.

Art 12 et 15 : les positions communes

Art 15 : positions commune du conseil qui définissent la position de l’union européenne sur une question particulière de nature géographique ou thématique. Les membres veillent à la conformité de leurs politiques nationales avec les positions communes adoptées au sein du conseil.

En dehors des actes de droit dérivé de la PESC, les états membres ont l’obligation de se consulter mutuellement avant de prendre une décision nationale ayant une répercussion sur la PESC.

Art 24 : le conseil peut autoriser la présidence du conseil d’engager les négociations en vue de la conclusion d’un accord avec un ou plusieurs états ou organisations internationales. Cette décision déjà depuis le traité de Maastricht mais développée sous le traité d’Amsterdam.

On trouvait une question importante : est ce que l’union européenne avait la personnalité juridique ? Si elle ne l’a pas, il n’y a pas d’accord car inexistante. Le TUE ne dit pas si l’union européenne a cette personnalité juridique. Certains disaient qu’à l’article é4 pouvait être vu comme donnant la personnalité implicite à l’union européenne. Cette position doctrinale est minoritaire.

Le traité de Nice le modifie et ajoute des nouvelles dispositions. Un §6 est ajouté à l’article 24 : sur les accords conclu selon les conditions fixées par le présent article lient les institutions de l’union européenne. Cela rappelle art 300 §7 TCE : selon lequel les accords conclus dans les conditions de l’art 300 lient les institutions dans la communauté et les états membres. Ce dernier bout de phrase « les états membres » n’est pas dans l’article 24§ 6.

Une autre disposition à la place, l’article 24§ 5 selon lequel « aucun accord ne lient un état membre dont le représentant au sien du conseil déclare qu’il doit se conformer à ces propres règles constitutionnelles ».

Cela peut vouloir dire que la ratification par les chefs d’états où un e réforme nationale. Donc il y a toujours un risque que cet accord soit jamais ratifié par l’état membre en question.

§5 Ajoute : « les autres membres du conseil peuvent convenir que l’accord est néant donc applicable à titre provisoire ».

Une distinction ici entre les membres et l’état membre récalcitrant.Donc il est difficile de dire que ce sont vraiment l’union européenne en tant que telle qui s’engage.

Même sous l’empire du traité de Nice, beaucoup d’auteurs peuvent être une minorité qui dit que l’article 24 ne veut pas dire que c’est l’union européenne qui conclut un accord.

La présidence du conseil a conclu un accord avec la Yougoslavie au nom de l’union européenne donc une indication selon laquelle l’accord conclu pour l’union européenne et l’article 24 confère une personnalité juridique à l’union

Mais une contre opposition qui selon laquelle la présidence s’est trompée concernant le droit et l’application de l’art 24. Donc une erreur de l’application des traité qui ne fabriquent pas du droit « EX INJURIA JUS NON ORITUR » Cette question continue à être débattue.

La constitution fusionne l’union européenne et le conseil européen et dit explicitement que l’union a la personnalité juridique.

Le droit dérivé de la coopération policière et juridique en matière pénale. modifier

La coopération constitue le troisième pilier, art 29 à ART 42 TUE.

Le troisième pilier est à l’origine de la justice et des affaires internes. Un pilier essentiellement intergouvernemental et n’a pas d’intégration donc est proche de la PESC.

À partir du traité d’Amsterdam, en même temps que le changement de monnaie, se rapproche du pilier communautaire c’est-à-dire quelques éléments d’intégration.

La CJCE dans certaines conditions aura son mot à dire, plus particulièrement en matière d’introduction et des actes de droit dérivé.

Art 34 énumère les actes de droit dérivé ;

Ce sont les positions communes : §2a. de l’art 34 : les positions communes définissent l’approche de l’union européenne sur une question déterminée. (Lutte contre le terrorisme.)

Les décisions cadres : §2 b. art 34 : les décisions cadres sont arrêtés aux fins de rapprochement des dispositions législatives et réglementaires des états membres. Les décisions cadres lient les états membres quant au résultat à atteindre tout en laissant aux institutions nationales la compétence quant à la forme et aux moyens.

Cela rappelle les directives dans le pilier communautaire. La §2 précise que les décisions cadres ne peuvent entraîner de faits directs. Autant donc oublier ici une transposition de jurisprudence fameuse (Van Duyn 74).

En aucun cas, une décision cadre même illégalement non transposée dans l’ordre nationale ne pourra être invoqué devant les juridictions nationales.

La décision : c’est §2 art 34 : les décisions sont arrêtées à toute autre fin conforme aux objectifs du titre 6 TUE à l’exclusion de out rapprochement des dispositions législatives et réglementaires des états membres. Elles sont obligatoires, mais elles ne peuvent entraîner des faits différents c’est-à-dire non-invocables devant un juge national par un justiciable.

Les conventions internationales : au sens du droit international public. Un risque qu’une telle convention puisse être négocié, non ratifié. Avant Amsterdam, ces conventions étaient l’ossature du troisième pilier.

Art 38 TUE dans le cadre du troisième pilier, la résidence du conseil peut conclure des accords avec des états tiers ou organisations tiers. Mais qui conclut ? l’union ou l’état membre ?

Les actes du troisième pilier sont adoptés par le conseil. Le rôle marginal de la commission et du conseil européen, de la CJCE. Depuis Amsterdam ; il joue un rôle certain.

Dans la constitution, il y a des élargissements d’appellation de la plupart des actes de l’art 249 TCE. Les règlements s’appellent lois européennes, les directives s’appellent lois-cadres européennes.

La constitution introduit une distinction entre les actes de nature législative et ceux de nature non législatives. Elle introduit une hiérarchisation entre les actes de droit communautaire et ceux de droit dérivé avec une primauté à ceux de nature législative.