Systèmes juridiques communautaires/L'attribution de compétence aux communautés

Les personnes morales de droit public ou privé ont une spécialité de compétence sauf les états. Les états ont la compétence de leur compétence qui est la souveraineté.

Une organisation international n’est pas souveraine, mais dépend de la volonté des états membres. On trouve cette volonté dans le traité qui institue cette organisation.

Avis consultatif 96 CJCE: sur les compétences limités de l’OMS. Les communautés européennes sont caractérisées par la spécialité des compétences.les communautés européennes ne sont pas classiques.

Les méthodes d’attribution de compétences

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L’absence de règles générales d’attribution de compétences

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Se pose le problème de répartition des compétences entre les états membres et l’organisation. Certaines constitutions fédérales répondent à cette question. La loi fondamentale de Bonn qui est la constitution de la république fédérale d’Allemagne. On a un pacte fédéral dans son article 70. Imiter le pacte fédéral allemand, donc, risque de s’acheminer vers une solution de types fédérale.

Dès le début, les communautés ont beaucoup de compétences, cela crée un certain flou en matière de répartition des compétences. La frontière entre communautaire et compétence nationale est parfois peu stable, imperméable et peu évolutive dans le temps. Cette absence de frontière peut favoriser qu’une approche dynamique d’attributions des compétences à la communauté.

En dernier lieu, c’est à la CJCE de régler les éventuels litiges de compétence entre la communauté et ses états membres. La communauté avait recours à la méthode d’interprétation téléologique (interpréter en pensant à l’objectif final du texte).

La rédaction dans des termes particulièrement généraux des articles 2 et 3 du TCE (portant sur les objectifs de la communauté et portant sur les actions à entreprendre pour atteindre les objectifs de l’article 2). Une des missions de la communauté est l’établissements d’un marché commun d’où plusieurs interprétations.

Le TCE privilégie les actions à prendre plutôt qu’aux matières. Politiquement cela a une influence. les opinions publiques ont l’impression dont les compétences échappent aux états et que la communauté devient super puissante. Les résultats économiques escomptés n’ont pas toujours été réalisés.

3 référendums sur le traité de Maastricht. Les hommes politiques décident d’agir avec la subsidiarité

La subsidiarité

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Ce n’est pas une notion nouvelle. D’abord utilisée par les armées romaines, Le terme est largement inconnu, on utilise la tactique de la proportionnalité. L’acte unique européenne impose à la communauté une limite à ses communautés en vertu de la subsidiarité (les compétences environnementales).

Le traité de Maastricht généralise cette approche et lui donne le nom de subsidiarité. On trouve la consécration de l’approche subsidiarité.

(Article 5 Al II: dans les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence exclusive, la communauté n’intervient, conformément au principe de subsidiarité, que si et dans la mesure où les objectifs de l’action envisagée ne peuvent pas êtres réalisés de manière suffisante par les états membres et peuvent donc, en raison des dimensions ou des effets de l’action envisagée, être mieux réalisé au niveau européen.)

L’article 2 al 2: les objectifs de l’union sont atteints conformément aux dispositions du présent traité selon les conditions et rythmes prévus dans le respect du principe de subsidiarité tel qu’il est défini à l’article 5 du traité sur l’union européenne.

ce principe vaut pour presque toutes les actions communautaires. Si une compétence st exclusivement communautaire, le principe de subsidiarité ne joue pas.

De même quand une compétence est exclusivement nationale. Cette subsidiarité joue pour les compétences partagées entre communautés et états membres.

On constate que ce principe a comme conséquence de responsabiliser les états membres. Ce sont eux qui s’exposent au départ et si le résultat de leur action est insuffisant, la communauté interviendra.

Conclusions du conseil européen d’Edinburgh en 93 et un protocole subsidiarité conclus par le traité d’Amsterdam.

Les catégories de compétences

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Les compétences implicites ont déjà été abordées. Il faut se souvenir de la jurisprudence Bernadote et de l’article 308 TCE qui sert à ajuster les actions de la communauté aux compétences de celle-ci.

Les compétences explicites.

Leur étendue et leur intensité varient selon le domaine matériel. Certains domaines matériels dans lesquels le traité attribue à la CE une compétence particulièrement générale: politique commerciale, transports et agriculture.

Dans d’autres domaines, le traité prescrit les grandes lignes de la réglementation communautaire alors que dans d’autres il contient des dispositions plus précises et opérationnelles. Des domaines où la compétence est purement une compétence d’accompagnement, d’appui, d’encouragement d’actions nationales.

La communauté n’a pas de compétence initiale, elle ne peut intervenir que dans le sillage de compétences nationales déjà exercées par les états nationaux. Ces méthodes sont fréquentes dans des domaines où la communauté a obtenu des attributions en 92: l’éducation, formation professionnelle, culture, santé publique.( La communauté complète l’action nationale ou encourage la coopération entre états membres