« Systèmes juridiques communautaires » : différence entre les versions

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{{Titre simple|SYSTÈMES JURIDIQUES COMMUNAUTAIRES}}
 
 
= PARTIE 1 LES COMPOSANTES DU DROIT COMMUNAUTAIRE ET DU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE =
 
on fait en droit communautaire une distinction entre le droit primaire et le droit dérivé de l’union européen. Les rapports entre droit primaire et dérivé sont des rapports hiérarchiques c’est-à-dire que le droit primaire est hiérarchiquement supérieur au droit dérivé.
 
 
== TITRE 1 LE DROIT PRIMAIRE ==
 
 
=== CHAPITRE 1 L ÉLABORATION DU DROIT PRIMAIRE ===
 
 
==== Section 1. Les actes initiaux ====
 
C’est-à-dire quand et comment commence l’aventure communautaire? cela commence dans les années 50 mais pré commence dans les années 20 ou de véritables projets de mise en place soit d’une fédération européenne soit de mise en place d’une organisation internationale régionale européenne.
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==== Section 2. Les actes révisionnels ====
 
 
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Au départ les articles de l’union européenne, on refait la numérotation des traités de l’union. l’article 48 porte sur la révision sur toutes les parties du traité.
 
===== §1. La procédure de révision =====
 
 
3 étapes différentes: communautaire, internationale et nationale.
 
====== 1. L’étape communautaire ou la commission à l’origine d’une procédure de révision. ======
 
Les propositions de révision au conseil de l’union européenne. Celui-ci consulte la commission et le Parlement européen. Si la révision implique des changements constitutionnels en monnaie, il faut consulter la BCE. cela ne lie pas le conseil.
Le conseil prendra une décision. elle peut-être prise à la majorité simple. Quand c’est favorable à la révision, on fait une conférence intergouvernementale.
 
====== 2. L’étape internationale. ======
 
ce sont des états membres qui négocient. Les principales institutions sont actives dans cette conférence, mais seuls les gouvernements négocient. La décision sera l’adoption d’un traité de révision.
 
====== 3. L’étape nationale: tous les gouvernements nationaux doivent accepter les termes du traité. ======
 
Un traité international au moment de la signature n’engagent pas les états signataires sauf quelques dispositions. Il a besoin d’être ratifié. Dans l’article 48, “tous les états doivent ratifier ce traité pour qu’il rentre en vigueur”. un seul refus national et il n’entre pas en vigueur. Une conception stricte d’égalité entre états membres.
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Le nombre des juges à la communauté européenne: 27. le traité CE précise que ce nombre peut être augmenté sur proposition préalable de la cours elle même ou une décision à l’unanimité du conseil des ministres.
 
===== §2. Des révisions implicites =====
 
 
====== A. Le recours à l’article 308 du traité CE. ======
 
 
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Il faut recourir à l’article 48 du traité de l’union. Il n’y avait aucune action de la communauté qui lui donnait compétence pour protéger les droits de l’homme.
 
====== B. Le rôle de la jurisprudence ======
 
 
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On constitutionnalise la jurisprudence communautaire sur l’interprétation du traité.
 
====== C. Le rôle de la coutume ======
 
 
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On peut donc parler de coutumes communautaires.
 
====== D. Les révisions non conformes à la procédure de révision appropriée. ======
 
 
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===== §3. Les limites matérielles à la révision des traités ? =====
 
On trouve cette problématique en droit constitutionnel essentiellement.
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=== CHAPITRE 2 LES COMPOSANTES DU DROIT PRIMAIRE ===
 
 
==== Section 1. La juxtaposition initiale des traités ====
 
3 traités: CEE, CECA, CEEA
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Une indépendance pour chaque communauté qui a sa personnalité juridique et un jeu d’influence réciproque.
 
==== Section 2. L’enchevêtrement actuel des traités. ====
 
Ces 3 traités sont le premier pilier de l’union.
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=== CHAPITRE 3 LE DROIT PRIMAIRE EN TANT QUE CONSTITUTION DE L UNION EUROPÉENNE ===
 
 
==== Section 1. Les origines internationales du droit communautaire et du droit de l’union européenne. ====
 
Le droit communautaire relève à la base du droit international.
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Selon le traité de Maastricht, les actes de visas peuvent êtres adoptés par le conseil des ministres à l’unanimité. Le Conseil constitutionnel considère que le conseil agit comme l’organe intergouvernemental et non comme une institution communautaire.
 
==== Section 2. L’amplitude et la constitutionnalisation du droit primaire communautaire et du droit primaire de l’union. ====
 
Les communautés ne sont pas des états. Une tendance vers la constitution des traités communautaires et ceux de l’union.
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=== CHAPITRE 4 LES CHAMPS D APPLICATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE ET DU DROIT DE L UNION EUROPÉENNE. ===
 
 
==== Section 1. L’application rationae temporis ====
 
les traités sont ratifiés par tous les états membres. le premier jour du mois suivant le mois où l’on a déposé la dernière ratification.
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On ne peut pas mettre fin à ce type de traité.
 
==== Section 2. L’application rationae loci ====
 
l’article 29 e la convention de Vienne: sauf dispositions spéciales, un traité liant un état s’applique sur l’intégralité de son territoire, des dispositions contraires peuvent faire que ce traité ne se fasse sur tout le territoire.
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Des ressources biologiques dans une zone exclusive de l’état. Selon la jurisprudence de la CJCE, ces ressources sont des produits originaires de l’union donc peuvent circuler librement.
 
==== Section 3. Application rationae materiae ====
 
L’intérêt communautaire. Le fait que la CECA était une communauté sectorielle obligée le traitée l’instituant à définir le charbon et l’acier.
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== TITRE 2 LE DROIT DÉRIVÉ COMMUNAUTAIRE ==
 
 
=== CHAPITRE 1 LES ACTES INTERNES DE DROIT DÉRIVÉ ===
 
==== Section 1. Titre oublié ====
 
la subdivision est entre actes de droit dérivé dit de la nomenclature et ceux qui sont hors nomenclature.
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On parlera seulement de l’article 249 TCE qui établit 5 caractéristiques de droit dérivé. Ce sont les règlements, directives, recommandations et avis.
 
===== §1. Le règlement =====
 
Il peut y avoir des erreurs de l’institution sur différents actes, surtout sur leur appellation. On permet à l’organe de contrôle de requalifier un acte (conférence nationale productrice de fruit et légumes 1962).
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On constate que le droit communautaire s’approfondit, le constituant devait débattre du bien d’une hiérarchisation des actes de cet article. Instaurer une hiérarchie juridique risquerait de provoquer encore plus de risques juridiques.
 
===== §2. La décision =====
 
article 249 TCE al 4: la décision est obligatoire dans tous ses éléments par les destinataires qu’elles désignent.
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Quand la commission prend une sanction contre une société qui viole un règlement communautaire, cette sanction aura la forme d’une décision.
 
===== §3. La directive =====
 
C’est l’acte de droit dérivé qui pose le plus de problème.
 
====== A. Les caractéristiques juridiques de celle-ci ======
 
 
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La directive sera effective dès sa transposition. Elle n’a jamais par elle-même des effets juridiques.
 
====== B. Les effets juridiques de la directive. ======
 
 
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Deux interprétations différentes :
{{-}} L’hôpital est une personne morale autre que l’état.
{{-}} L’hôpital est une forme de l’état britannique.
 
Mais si l’hôpital est autre que l’état, l’invocabilité horizontale est possible pour la directive.
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Fin des années 50, le justiciable peut invoquer contre l’état une directive mal transposée alors même que le délai de transposition n’aurait pas encore expiré.
 
===== §4. La recommandation et les avis =====
 
Dernier alinéa de l’article 249 : les recommandations et avis ne lient pas.
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La CJCE a apporté arrêt 89 Grimaldi : un début de solution. De cet arrêt, la CJCE considère que la recommandation doit être prise en considération par le juge national en vue de l’introduction d’une règle de droit national.
 
Cela ne veut pas dire que l’on peut écarter la règle nationale au profit de la recommandation.
La distinction est établi implicitement par la CJCE.
 
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==== Section 2 les actes de droit dérivé hors nomenclature ====
 
 
Les institutions peuvent adopter des actes différents que ceux de l’article 249.
 
===== §1.Les actes non nommés par les traités =====
 
Très tôt, la commission et le conseil prenaient des actes innommés, inconnus des traités. Ces actes constituent une catégorie hétérogène. (Résolution, conclusion, rapport, programme de travail, communication).
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Des accords couverts par la portée de l’accord de minima. Sont faits par des sociétés. Ces sociétés doivent avoir confiance dans la commission qui ne va pas un jour épingler leur accord anticoncurrentiel. La commission doit s’abstenir de vérifier les accords d’importance minimale.
 
===== §2. Les actes « abusifs » =====
 
Ce sont des actes qui ne sont pas prévus par le traité communautaire.
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=== CHAPITRE 2. LES ACTES DE DROIT DÉRIVÉ RÉSULTANT DES RELATIONS EXTERIEURES ===
 
 
==== Section 1. les accords internationaux conclu par les communautés ====
 
On présuppose que la communauté a cette compétence.
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En matière contentieuse, la CJCE ne peut pas annuler un accord international.
 
==== Section 2. Les accords internationaux conclus par les états membres. ====
 
===== §1. La jurisprudence « International fruit company » =====
 
Cet arrêt date de 1971, la CJCE « sous certaines conditions, la communauté européenne peut se substituer à ses membres ou à un traité international conclu par les états membres ».
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Arrêt de 1975 : substitution de la communauté à une convention de Bruxelles en matière douanière.
 
===== §2. Le droit conventionnel « para communautaire » =====
 
art 293 TCE : « les états engageront entre eux, en temps et besoins, des négociations en vue d’assurer en faveur de leurs ressortissants, un certain nombre de protection dans le domaine des personnes et économique ».
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Convention 19.06.1990 Dublin : détermination de l’état responsable de l’examen d’une demande d’asile dans un autre état membre.
 
===== §3. Le sort des accords conclu par un état membre avant son adhésion à l’union européenne =====
 
Cette convention conclue avant est contraire aux obligations de l’état membre en vertu du droit communautaire.
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La fidélité communautaire, les états membres ne doivent rien faire pour empêcher l’accomplissement de la communauté.
 
=== CHAPITRE 3 LES PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT COMMUNAUTAIRES ===
 
==== Section 1 la place des principes généraux dans l’ordonnancement communautaire ====
 
Le juge communautaire peut s’appuyer sur des principes généraux du droit de l’ordre international et national des états membres. le juge communautaire se trouve retissant à admettre la validité d’admettre l’ordre juridique national en PGD communautaires.
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Un PGD ne devrait jamais avoir la même valeur ou une valeur supérieure à un traité.
 
==== Section 2. Les PGD dégagés par le juge communautaire ====
 
Il se contente de les dégager.
 
===== §1. Les droits de l’homme =====
 
 
====== A. Les débuts difficiles de la protection des droits de l’homme ======
 
 
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====== B. Les problèmes de la protection communautaire des droit de l’homme ======
 
 
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CJCE 1997: KRENZOW
 
====== C. Les éventuelles évolutions futures de la protection des droit de l’homme dans le cadre communautaire ======
 
 
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L’union européenne a la possibilité de contracter uniquement dans le cadre de la constitution pour l’Europe.
 
===== §2. Les autres principes généraux du droit communautaire =====
 
Le principe des droits de la défense qui s’applique au niveau des juges communautaires et au niveau d’institutions et d’organes autres.
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=== CHAPITRE 4 LES ACTES DE DROIT DÉRIVE DANS LES AUTRES PILIERS DE L UNION EUROPÉENNE ===
 
 
==== Section 1 le droit dérivé de la PESC ====
 
 
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La constitution fusionne l’union européenne et le conseil européen et dit explicitement que l’union a la personnalité juridique.
 
==== Section 2. Le droit dérivé de la coopération policière et juridique en matière pénale. ====
 
La coopération constitue le troisième pilier, art 29 à ART 42 TUE.
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= PARTIE 2 LES ELEMENTS DE CONTENTIEUX COMMUNAUTAIRE =
 
 
Le juge communautaire jour un rôle très important mais le juge national lui aussi veille à la bonne application du droit communautaire.
 
== TITRE 1 LES COMPETENCES DE LA CJCE ==
 
Cela vaut pour la CJCE mais aussi pour le tribunal de première instance international (TPI) et aussi pour le tribunal de la fonction publique installée en son sein.
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=== CHAPITRE 1 LES COMPETENCES INDIRECTEMENT PREVUES PAR LES TRAITES ===
 
 
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=== CHAPITRE 2 LES COMPETENCES DIRECTEMENT PREVUES PAR LES TRAITES ===
 
(Attention exam)
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- En matière consultative
 
==== Section 1. Les compétences de la CJCE en matière contentieuse ====
 
Les recours sont calqués sur ceux du contentieux administratif français, de manière empirique dès le XIXe siècle par la CE. La source principale du contentieux communautaire.
 
===== §1. Le recours en annulation =====
 
Le recours en annulation est celui de l’article 230 TCE, aussi dans le traité EURATUM.
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C’est un autre recours pour excès de pouvoir. Certaines différences de bases.
 
====== A. Les actes susceptibles d’être annulés. ======
 
1. Les caractéristiques des actes susceptibles d’être annulés.
 
De manière inchangée, depuis les années 1950, la CJCE contrôle la légalité des actes adoptés par des institutions.
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Ce sont que les décisions cadres et les décisions, mais seuls peuvent être requérant la commission et les états membres.
 
2. Les auteurs des actes susceptibles d’être annulés.
 
L’article 230 al 1 : « la CJCE contrôle la légalité des actes adoptés conjointement par le parlement européen et le conseil, des actes du conseil, de la commission et de la BCE, autre que les recommandations et les avis, et des actes du parlement européen destinés à produire des effets juridiques vis à vis des tiers ».
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Cette convention de Vienne est calquée sur la convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités passés entre états.
 
====== B. Les requérants potentiels ======
Au départ il y a deux catégories : les requérants privilégiés et ceux qui sont ordinaires. Mais on y a ajouté une troisième catégorie : celle des requérants semis privilégiés.
 
- Les requérants privilégiés : car ils n’ont pas à démontrer quelques intérêts juridiques que ce soit avant de demander l’annulation. Ils jouent en quelque sorte le rôle de celui qui traque l’illégalité dans l’ordre juridique communautaire. La subjectivité des motifs ne joue pas de rôle. À l’origine, chaque état membre, la commission ou le conseil pouvait l’être, mais le traité de Nice a casé le Parlement européen dans cette catégorie.
 
- Les requérants semis privilégiés : car ils sont quelque part limités dans leur possibilité d’introduire un recours en annulation. En 1986, le Parlement européen avait milité en faveur du recours du parti écologiste, une légalisation passive du Parlement européen admis par la CJCE. Le Parlement avait en tête d’être requérant dans le futur. Dans la rédaction initiale, l’art 230 reconnaissait aucun droit d’être requérant au parlement européen. En 86, on légitime passivement le Parlement, ses actes sont annulables, inévitables cela tandis que le Parlement ne pouvait jamais demander l’annulation d’actes d’autres institutions.
 
La CJCE a fini en 90, par admettre le bien fondé de la demande du Parlement, qui sera légitimé activement et le Parlement peut dorénavant faire un recours en annulation.
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La cour des comptes a un déséquilibre en sa faveur : elle est requérant semi privilégié, mais ces actes sont insusceptibles de tout recours en annulation.
 
- Les requérants ordinaires : art 230 al 4 : « toute personne physique ou morale indépendante de sa nationalité ». le cas échéant, ces états non membres pouvaient se manifester. Ordinaires pour ne pas dire que ces requérants sont très limités dans leur droit en matière d’annulation d’actes communautaires. Tellement que l’on pose des problèmes à la CE et l’on constitue une base de déficit démocratique dans la CE. Il n’y a aucune modification dans la constitution. Les requérants ordinaires sont des personnes physiques ou morales publiques ou privées. Rien n’empêche des institutions communautaires de prendre des actes à l’encontre d’une société commerciale américaine. Dans le droit de la concurrence, la commission a assez souvent sanctionné des états américains, canadiens pour des raisons que ces états aient des actes économiques sur le territoire communautaire et ces états violent le droit communautaire de la concurrence.
 
Les autorités étrangères peuvent aussi sanctionner un état communautaire qui viole le droit étranger de la concurrence.
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Quelques mois plus tard, des affaires de pourvoi devant la CJCE, celle-ci a rectifié le tir et a annulé l’arrêt du TPI Jego- Quére dans l’arrêt du 25 juillet 02.
 
====== C. LES motifs d’annulation ======
 
La question se pose du pourquoi le juge communautaire annulerait une décision, un règlement ?
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C’est aussi appelé l’illégalité.
 
====== D. Les conséquences de l’annulation ======
 
L’arrêt de la CJCE donnant satisfaction aux requérants signifie que l’acte ciblé est illégal.
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Le cas principal pour le règlement ou la directive annulée pour violation d’une forme substantielle imposée par le traité.
 
====== E. L’exception d’illégalité ======
 
L’influence du contentieux administratif français.
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Une solution : l’institution qui a pris le règlement jugé plusieurs fois illégale doit faire le nécessaire (soit l’abroger soit le remplacer par un règlement légal).
Le mécanisme est un peu oblique mais très utile :
- L’article 241 permet de mettre en échec des actes de droit dérivé que certains requérants auraient jamais pu contester directement.
- Ce n’est pas qu’une personne physique ou morale qui peut invoquer l’exception d’illégalité, un requérant privilégié ou semi privilégié pourra utiliser l’art 241.
- Sa grande utilité : le règlement qui est l’acte ciblé par l’exception d’illégalité quand il est adopté, il était peut-être tout à fait légal mais il est devenu illégal par la suite.
 
- L’article 241 permet de mettre en échec des actes de droit dérivé que certains requérants auraient jamais pu contester directement.
§2. Le recours en carence
 
- Ce n’est pas qu’une personne physique ou morale qui peut invoquer l’exception d’illégalité, un requérant privilégié ou semi privilégié pourra utiliser l’art 241.
 
- Sa grande utilité : le règlement qui est l’acte ciblé par l’exception d’illégalité quand il est adopté, il était peut-être tout à fait légal mais il est devenu illégal par la suite.
 
===== §2. Le recours en carence =====
 
Art 232 TCE
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Le cas échéant, on pourra attaquer cet acte qui aura été pris par le recours en annulation.
 
===== §3. Le recours en responsabilité extra contractuelle. =====
 
En matière de responsabilité extra contractuelle des communautés européennes, une compétence exclusive de la CJCE ou du TPI le cas échéant.
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Il peut y avoir des situations mixtes c’est-à-dire des dysfonctionnements entraînant des dommages au niveau communautaire et national, il faudra s’adresser aux deux juges qui apprécieront la part de dommage imputable à l’état ou à la CE.
 
===== §4. Les recours en manquement =====
 
L’art 226 et l’art 227 TCE
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Plusieurs hypothèses :
 
{{- }} L’état membre ne donne pas de réponse.
{{- }} L’état membre répons mais la réponse ne satisfait pas la commission
{{- }} La réponse arrive dans le délai et est communicante.
Dans les deux premières hypothèses, la commission peut saisir la CJCE contre cet état membre.
 
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Ce sont les états membres contre les états membres.
Ce recours reste marginal pour deux raisons :
 
- Avant que l’état ne tente un recours contre un autre état, il y a une phase préjudicielle qui consiste à ce que cet état doit saisir la commission avant de saisir la CJCE. Si la commission est convaincue par son argumentation, l’état prend les choses en main et bascule dans l’article 226 et c’est l’affaire de la commission contre l’état.
- Les états n’arrivent pas à s’attaquer et intenter un tel recours contre un autre collègue, ce n’est pas très amical.
 
- Les états n’arrivent pas à s’attaquer et intenter un tel recours contre un autre collègue, ce n’est pas très amical.
 
Il n’y a eu que deux recours en manquement de l’article 227.
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Le second est la Belgique contre l’Espagne par rapport à la mise en bouteille de nijora. La commission de suit pas la Belgique qui persiste et la CJCE considère que ce n’est pas aller contre le libre marché d’autoriser un état membre de mettre en bouteilles un certain vin des régions où il est produit, cela participe à la notoriété de ce vin.
 
==== Section 2. Les compétences de la CJCE en matière préjudicielle ====
 
Les 4 recours vus précédemment sont des recours directs, la compétence de la CJCE est particulière. La cour rend des arrêts qui doivent être mis en exécution, mais pas un requérant qui jouera un quelconque rôle.
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La compétence préjudicielle de la CJCE à l’art 234 TCE et aussi le traité Euratum en vertu duquel un juge national peut poser une question à la CJCE de Luxembourg.
Deux sortes de questions :
{{- }} Une demande en introduction (interprétation) d’une disposition soit du traité soit d’un acte de droit dérivé.
{{- }} Une demande en validité qui ne peut être posé par rapport au traité lui-même. Une telle demande à propos d’une directive, règlement, accords internationaux tous sauf les dispositions du traité.
 
Dans l’arrêt UPA, la CJCE disait que certes on n’a pas le droit de faire des recours en annulation mais le traité met à disposition l’exception d’illégalité ou le renvoi préjudicielle de l’art 234.
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Cette obligation des juges nationaux suprêmes à renvoyer à des limites.
- Il n’est pas nécessaire de renvoyer quand la disposition de l’acte a déjà été interprétée par la CJCE dans un arrêt récent, la CJCE prendra une ordonnance pour rappeler cet arrêt et son introduction.
- Il n’y a pas de renvoi quand l’introduction de l’acte est claire, c’est la théorie de l’acte clair.
 
Parfois l’utilisation abusive, du CE français dans les dé&buts de la CJCE. Le CE ne renvoyait pas car il disait que l’acte était clair et voulait garder la maîtrise de sa jurisprudence totalement.
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== TITRE 2 LE JUGE COMMUNAUTAIRE ==
 
Le juge national est lui aussi un juge communautaire
 
=== CHAPITRE 1 LE JUGE NATIONAL COMME JUGE DE BASE DU DROIT COMMUNAUTAIRE ===
 
En vertu du principe de la primauté du droit communautaire, le juge national doit écarter son propre droit national au profit du droit communautaire quand celui ici contrarie le droit communautaire.
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=== CHAPITRE 2 LE JUGE COMMUNAUTAIRE PROPREMENT DIT ===
 
==== Section 1 la CJCE ====
 
Convention 1957
 
===== §1 l’organisation de la cour =====
 
====== A. composition de la cour ======
 
 
Ligne 1 821 ⟶ 1 827 :
Il clarifie au profit des juges, les difficultés et enjeux de l’affaire litigieuse.
 
====== B. Le fonctionnement de la cour ======
 
La cour est une institution communautaire et siège dans la ville de Luxembourg.
Ligne 1 834 ⟶ 1 840 :
Chaque juge ou avocat est assistés par des personnes référendaires.
 
===== §2. Éléments de procédure =====
 
Une influence indéniable sur la procédure suivie devant les juridictions françaises.
Ligne 1 844 ⟶ 1 850 :
Si la partie défenderesse est un état membre ou une personne physique ou morale d’un état membre, la langue officielle sera celle de l’état membre.
 
==== Section 2. Le tribunal d’instance ====
 
L’explosion du contentieux communautaire existe depuis plusieurs décennies. On songe dans les années 70, à la création d’un tribunal communautaire administratif mais jamais eu lieu car on a pour que le droit communautaire perde de son unité.
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Le traité de Nice apporte une grande modification. Un nouvel article 224 qui considère le TPI comme un acquis
 
===== §1. L’organisation du TPI =====
 
====== A. Sa composition ======
 
Il se compose d’au moins un magistrat par état membre.
Ligne 1 861 ⟶ 1 867 :
Il faut accélérer le rendement de la justice au niveau du TPI
 
====== B. Les compétences du TPI (voir A) ======
 
 
===== §2 les compétences du TPI =====
 
On n’a pas voulu lui donner de suite une compétence étendue. Au départ la décision le créant lui donnait une petite part e compétence (litiges sur les fonctions communautaires, CECA)la CJCE était contente de se débarrasser de certaines affaires (comme la concurrence).
Ligne 1 885 ⟶ 1 891 :
B. la quête de l’unité jurisprudentielle
 
====== A. pourvoi devant la CJCE ======
 
on met en place la procédure de renvoi préjudicielle (art 234) et l’on oblige le juge national de renvoyer à Luxembourg dès qu’il y a une difficulté d’interprétation ou un doute sur la supériorité des normes. le conseil d’état depuis 15 ans est devenu un juge de cassation.
Ligne 1 904 ⟶ 1 910 :
- La violation du droit communautaire. C’est le greffier qui réoriente la requête devant le bon juge.
 
====== B. Autres méthodes garantissant l’unité jurisprudentielle ======
 
Le traité de Nice permet pour la première fois au TPI de connaître des questions préjudicielles soumises par les juges nationaux (art. 234 TCE).
Ligne 1 913 ⟶ 1 919 :
un troisième alinéa du même article prévoit la possibilité pour la CJCE elle même de réexaminer une décision rendue par le TPI sur une question préjuditielle , cela uniquement en risque sérieux de l’atteinte de l’unité ou la cohérence du droit communautaire.
 
==== Section 3. les chambres juridictionnelles ====
 
Le traité de Nice intègre l’article 225 A dans le TCE. ce nouvel article ne crée pas ses chambres, mais permet au conseil d’encrer .,IL devra statuer à l’unanimité sur proposition préalable de la commission et après consultation du Parlement et de la CJCE. elle peut être remplacé par une demande de la CJCE.
Ligne 1 975 ⟶ 1 981 :
 
 
= PARTIE 3 LA REPARTITION DES COMPÉTENCES =
 
== TITRE 1 LA REPATITION DES COMPÉTENCES INTERNES ==
 
=== CHAPITRE 1 L’ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE AUX COMMUNAUTÉS ===
 
Les personnes morales de droit public ou privé ont une spécialité de compétence sauf les états. Les états ont la compétence de leur compétence qui est la souveraineté.
Ligne 1 988 ⟶ 1 994 :
Les communautés européennes sont caractérisées par la spécialité des compétences.les communautés européennes ne sont pas classiques.
 
==== Section 1 les méthodes d’attribution de compétences ====
 
===== §1 L’absence de règles générales d’attribution de compétences =====
 
Se pose le problème de répartition des compétences entre les états membres et l’organisation.
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3 référendums sur le traité de Maastricht. Les hommes politiques décident d’agir avec la subsidiarité
 
===== §2 La subsidiarité =====
 
Ce n’est pas une notion nouvelle.
Ligne 2 018 ⟶ 2 024 :
Le traité de Maastricht généralise cette approche et lui donne le nom de subsidiarité. On trouve la consécration de l’approche subsidiarité.
 
(Article 5 Al II: dans les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence exclusive, la communauté n’intervient, conformément au principe de subsidiarité, que si et dans la mesure où les objectifs de l’action envisagée ne peuvent pas êtres réalisés de manière suffisante par les états membres et peuvent donc, en raison des dimensions ou des effets de l’action envisagée, être mieux réalisé au niveau européen.)
 
L’article 2 al 2: les objectifs de l’union sont atteints conformément aux dispositions du présent traité selon les conditions et rythmes prévus dans le respect du principe de subsidiarité tel qu’il est définit à l’article 5 du traité sur l’union européenne.
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Conclusions du conseil européen d’Edinburgh en 93 et un protocole subsidiarité conclus par le traité d’Amsterdam.
 
==== Section 2 les catégories de compétences ====
 
Les compétences implicites ont déjà été abordées.
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=== CHAPITRE 2 LES RAPPORTS ENTRE COMPÉTENCES COMMUNAUTAIRES ET COMPÉTENCES DES ÉTATS MEMBRES ===
 
==== Section1 les différentes catégories de rapports ====
 
===== §1 les compétences réservées des états membres =====
 
Tout ce qui n’est pas transférés à la communauté continuera de relever de la compétence nationale.
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Que ce soit en vertu de la fidélité positive ou négative, en se prévalant de leurs compétences nationales réservées, les états membres ont quand même sur eux le poids constant des obligations communautaires.
 
===== §2 les compétences exclusives des communautés. =====
 
Ces compétences sont celles qui interviennent dans des domaines où les états membres n’ont plus de compétences propres à eux. C’est une compétence assez rare.
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Un domaine de prédilection pour le recours en carence.article 332 TCE/ recours en carence quand uns institution se montre défaillante, inactive alors que selon le traité elle aurait dû adopter un acte. La condamnation d’une institution pour carence ne signifie pas automatiquement que l’acte de droit dérivé sera adopté.
 
===== §3 Les compétences concurrentes =====
 
C’est une vaste catégorie de compétence qui ne est ni réservée aux états membres, ni aux communautés.
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Des états membres peuvent déclarer qu’ils n’entendent pas transposer la directive d’harmonisation. même lorsqu’une compétence concurrent est concrétisée, certains états membres pourront s’ils le souhaitent à avoir leurs propres législations et ne pas s’y soumettre.
 
==== Section 2. L’irréversibilité du transfert de compétences ====
 
La communauté n’aura pas exercé cette compétence
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== TITRE 2 LA REPARTITION DES COMPÉTENCES EXTERNES ==
 
=== CHAPITRE 1LES COMPÉTENCES EXTERNES EXCLUSIVES DES COMMUNAUTÉS ===
 
À l’origine ne contenait en tout et pour tout que deux dispositions autorisant explicitement la communauté avec les accords internationaux. c’est l’article 310 qui porte sur la conclusion des aco ords d’association.
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dans tous les autres domaines, la communauté demeure incompétente pour passer des accords internationaux, c’est ce que prétend le conseil au début des années 80. c’est le cas des transports routiers négociés dans le cadre de la commission des nations unies.
arrêt commission/conseil 1971 AETR.
 
Qui donc la communauté ou ses états membres avaient compétence pour conclure un accord sur les transports routiers?
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La commission a un avis différent: a coté des compétences internationales explicitement données à la communauté, La CJCE dans l’affaire AETR donne presque entièrement gain de cause à la communauté. Le silence du TCE n’impliquait pas que la communauté soit démunie de cette compétence.
 
“ Une telle compétence résulte non seulement d’une attribution explicite par le traité, mais peut découler également d’autres dispositions du traité et d’actes pris par les institutions de la communauté.”
 
L’interprétation de la cour se fonde sur l’article 281: la communauté a la personnalité juridique.
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=== CHAPITRE 2 LES COMPÉTENCES EXTERNES CONCURRENTES DE LA COMMUNAUTÉ ET DES ÉTATS MEMBRES ===
 
La communauté acquiert une vaste capacité internationale.