« Histoire du droit privé allemand » : différence entre les versions

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De grandes similitudes entre les grandes régions.
 
== Première partie : des origines jusqu’au temps modernes ==
 
Le droit apparaît à partir du moment où les individus veulent partager un mode de vie, où ils décident de réaliser une solidarité entre eux, instituer une communauté d’intérêt.
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La seconde partie est le démontage de la première.
 
* [[Histoire du droit privé allemand/Les droits anciens germaniques|Chapitre 1 : Les droits ancies germaniques]]
== CHAPITRE 1 LES DROITS ANCIENS GERMANIQUES ==
* [[Histoire du droit privé allemand/La renaissance des droits savants|Chapitre 2 : La renaissance des droits savants]]
 
* [[Histoire du droit privé allemand/Les mutations juridiques opérées au 16e et 17e|Chapitre 3 : Les mutations juridiques opérées au 16e et 17e]]
Ce chapitre porte sur le droit coutumier.
On le connaît à travers les témoignages des Romains et les écrits de tacite. Une difficulté d’utilisation de ces sources c’est que tacite romanise les institutions des germains. Il utilise les termes de droit romain pour des éléments qui sont en dehors de la sphère du droit romain.
Il ne faut pas se faire berner par la dénomination que Tacite donne aux institutions de droit germanique.
Ce droit est essentiellement orale donc transmis par des historiens, des on-dit.
On voit très bien comment fonctionne la famille germanique, les institutions du mariage, du divorce.
 
=== §1. Du temps des barbares à la fin des carolingiens ===
 
depuis le 1er siècle avant JC, l’empire romain se trouve au contact avec ce qu’appelle les romains : des barbares. Ce sont les germains qui sont des peuplades d’origine indo- européennes qui se sotn établiées àl’est du rhin et qui posent des problèmes aux romains en menaçant leurs frontières du nords.
Dans les écrits de César, on peut cerner leurs modes d’existence. On constate dans ces descriptions, c’est qu’ils vivetn en tribu
 
==== A. Les tribus germaniques ====
 
===== 1. Structure et organisation sociale =====
 
le pouvoir politique appartient à l’assemblée des guerriers, le pouvoir ordinaire d’adùministration relève d’une assemblée restreinte composée eds seuls chefs de clan.
La tribu qui rassemble l’ensemble des clans est souvent plaçée sous l’autorité d’un roi élu à vie. Il est choisi parmi les membres des familles nobilières de cette tribu.
Ses pouvoirs sont très restreints, il est l’agent d’exécution des décision prises par les assemblées.
En cas de guerre, ces pouvoirs peuvent être transférés à un chef militaire ( DUCHE). Il possède des pouvoirs dictatoriaux.
Dans ces peuplades, la vie collective l’emporte sur les aspirations des individus.César explique que les germains ne sont pas encore arrivés au stade de développement de la propriété individuelle.
Tacite révèle que les terres arables sont tirées au sort par roulement entre les chefs de famille.
 
Les prairies, les forêts sont soumises à l’usage de tous. Seuls font l’objet d’une appropriation : la maison d’habitation et les quelques meubles.
Vu l’importance du droit collectif, on a tendance a confondre le droit public et privé.
 
Le compagnonnage : les enfants sont recueillis par un chef de clan qui les instruit, leur apprend le métier des armes et se charge de leurs entretien.
Ce chef de clan a un droit prééminent sur son compagnon.
A l’âge adulte, ses compagnons vont prêter un serment solennel à leur chef. Ils lui promettent un dévouement total et s’engagent à combattre jusqu’à la mort.
 
Le reste de la tribu se compose d’hommes libres ayant des droits sur leurs épouses, enfants, esclaves.
 
Les hommes libres sont tous des guerriers et partagent toutes les affaires de la tribu. On vote dans les assemblées. C’est en recevant les armes, un bouclier et la framée que le jeune homme membre d’une famille devient véritablement membre de la tribu donc devient citoyen en dehors de sa famille. Il aura seulement là qu’il a le droit de se marier.
 
Au dessus des hommes libres, il y a des nobles ayant des privilèges. Par témoignages, les nobles ne se marient qu’entre eux. On ne sait pas l’origine de cette noblesse.( descendance royale ?). en dessous des hommes libres on a des esclaves qui sont des sorte de colons qui travaillent la terre et auxquels on impose certains rendements. On les oblige à verser des redevances en nature, blé, vêtements à leurs maîtres.
Il semble bien que ces esclaves aient une condition plus douce que celle des romains.
L’esclavage touche les hommes, femmes, enfants.
Les sources de l’esclavage sont variables. La naissance, les vaincus des guerres deviennent esclaves, on peut perdre sa liberté au jeu quand on a des dettes. Les affranchis sont d’anciens esclaves et sont dans une situation intermédiaire et disposent d’une liberté imparfaite. Ils ne peuvent être vendus mais ne peuvent être citoyens. Ils sont souvent affranchis par le maire souvent par bonté d’âme
 
===== 2. statut des biens dans les familles =====
 
la famille forme un tout, étroitement unis aux autres, les membres disposant de droits et devoirs vis à vis des autres. C’est à elle qu’on attribue les terres chaque année.
L’accusé se présente en justice avec toute sa famille.
 
On perçoit l’importance de la cellule familiale. Elle donne son consentement à tous les actes qui modifient la capacité de l’un de ses membres : l’émancipation , le mariage, la punition vis à vis de celui qui a commis un délit même de nature privé.
 
Le droit et le devoir de vengeance pour chaque membre de la famille. Cela se prolonge au Moyen- Age. (URPHEDE). Il restera de cette solidarité que lorsqu’un chevalier attaque ou malmène un autre chevalier c’est toute la famille du malmené qui va jurer vengeance contre celui qui l’a attaqué.
Delà dérive des obligations imposées aux membres de la famille : le droit de succession pour tout les parents selon les degrés et selon le type de bien laissés par le défunt. On ne peut porter atteinte à ce droit dans le testament.
C’est l’ordre des décès qui détermine l’ordre de succession.
Dans cette organisation qui repose sur l’assistance et garanties mutuelles, celui qui est hors de la famille, est considérée comme étranger et l’étranger n’a aucun droit dans ce système.
A l’inverse chaque membre de la famille doit se soumettre à l’autorité du chef de famille et à la puissance faite par l’ensemble de al famille et donc ne peut agir seul. Cela a des conséquences pour le mariage et le divorce.
 
Le mariage pour les germains est un élément important dont les relations familiales. Le mariage est moins conçu comme un engagement individuel mais comme une alliance entre les familles donc les mariages sont souvent arrangés. Ceux ci sont une amélioration des relations entre les familles car préalablement c’était le rapt.
 
La femme est acheté à son père. Le mari apporte une dot à son épouse. Toute la famille assiste à cela. L’ensemble des proches qualifient les cadeaux qui doivent servir de base patrimonial à la future base familiale. Ils ne sont pas destinés à la parure de l’épouse. Cela concerne du bétail ,des armes. En contrepartie de ceux ci, celle ci donne de l’armement au mari (poignard, lance). La femme apporte la contre dot. Le mariage résulte de l’échange des cadeaux. Tout un cérémonial dans cet échange.
 
Dans le cadre du mariage, la femme passe entièrement sous l’autorité du mari. Il devient le nouveau chef de famille et cette autorité peut aller jusqu’à l’exercice d’une violence. Il peut corriger sa femme et enfants. Les mœurs lui interdisent de tuer sa femme. C’est le père de la femme qui aurait éventuellement ce droit.
 
En cas d’adultère, il y a une punition particulière. Seul le mari trompé peut mettre cette punition en action. Il va répudier sa femme et l’emmène au milieu du village, on la tond et la chasse de la localité à coup de fouet. Elle se retrouve sans protection.
 
Le père ou le clan d’origine est obligé de la reprendre et il faut ré échanger les cadeaux pour la désunion.
Il en résulte le parallélisme des actes. L’incidence financière qui en résulte comme conséquence du mariage.
 
Le MUNDIUM c’est la nature même de l’autorité exercé dans une famille. C’est la marque de l’autorité. Elle est issue de la tradition germanique et prend une grande importance sous les mérovingiens.
C’est l’exercice du commandement qui se fait toujours oralement. Ce MUNDIUM n’est pas seulement de droit privé mais aussi de droit public.
Le MUNDIUM en droit public est l’attribution du roi et revêt un aspect patriarchal. On considère que le roit ancien est le protecteur naturel du peuple. On le retrouve chez les mérovingiens. Celui qui trouble l’ordre public, trouble en fait le MUNDIUM du roi. L’acte délictuel est un acte contre la paix que le roi a imposé. Il intervient à chaque délit pénal ou crime et éxige du coupable une indemnisation sous forme d’amendes la plupart du temps (WERGELD : amende de composition). Elle est partagée avec la victime et le trésor public. La répartition se fait deux tiers pour la victime et un tiers pour le trésor.
Il existe un MUNDIUM royal spécial chez les mérovingiens, réservé aux personnes jugées sans défense, faibles car sans protecteur (veuves, orphelins, clercs, marchands et juifs) sont sous la protection du roi. En cas d’agression de ces personnes, le roi exigera un WERGELD du double ou triple de celui payé normalement.
On étend cette notion à certains lieux. On protège les églises.
C’est uen mission de protection dévolue au roi qui se traduit par la pacification de mœurs barbares. Le roi juge qui il veut, quand il veut.
Par le MUNDIUM le roi n’est tenu d’aucunes procédures.
Ce MUNDIUM et personnel c’est à dire quand le roi décède l’autorité s’arrête. Elle ne s’exerce pas pendant l’entre règne.
 
Le MUNDIUM privé des familles avait une puissance différente de celle du roi appartient au père de famille. Il exerce sur toute les personnes de la famille et sur leurs biens. Pour les enfants, il s’exerce seulement sur les descendants légitimes. Pour les enfants naturels, cela se limite aux enfants nés d’une femme libre.
C’est un droit de protection qui ne permet pas au père de choisir librement sa descendance. Le père peut corriger l’enfant. Ce droit peut passer chez la mère ou grands parents chez les Wisigoths.
Le fils devient guerrier à 15 ans et donc apte à fonder une famille. Ce fils aura des droits et exercera le MUNDIUM sur sa nouvelle famille. Le père doit toujours autoriser le mariage des filles.
A l’époque carolingien, des capitulaires (décision du roi) oblige le père a instruire ses enfants. Cette instruction se fait dorénavant dans la religion chrétienne. Les fils peuvent être ordonnées prêtre sans l’assentiment du père.
Cette autorité s’étend aux biens ainsi après la mort ed la mère, l’enfant hérite de al dot de celle ci. La législation carolingienne va interdire au père d’aliéner ses biens et lui impose en cas de remariage la restitution aux enfants du premier lit lorsqu’ils auront atteint un âge convenable.
Le père est toujours responsable des délits que l’enfant peut commettre et il peut même abandonner l’enfant à la victime.
 
Le MUNDIUM n’est pas perpétuel ,il est limité dans le temps. Il disparaît lorsque le fils ayant atteint l’âge d’être guerrier, quitte la maison.
Si le père le chasse, le père perd le MUNDIUM sur le fils ou le perd quand celui ci entre dans les ordres, compagnonnage.
 
Cet âge va varier. Pour la loi salique cet âge est à 12 ans, chez les burgondes, c’est 15 ans, chez les francs ripuaires c’est 15 ans.
Le fils qui atteint sa majorité est tondu par son père et on lui remet les armes devant le peuple en assemblée. De cela le fils devient responsable personnellement de ses actes et devait prêter fidélité au roi car il entre dans la classe des guerriers.
Pour les filles, le MUNDIUM est transmis le jour du mariage du père de leur père à leur mari. Sous l’action de l’église, la législation coutumière des peuples barbares devait être conforme à la loi de Dieu.
Sous les mérovingiens, le mariage par achat se transforme en rachat du MUNDIUM exercé par le père (de un sou et un denier) payé par le futur mari. C’est la DESPONSATIO (dépossession).
La dépossession se traduit par une promesse de mariage, puis quand on constitue la dot par le mari ,l’acte de libéralité est rédigé, on en est au mariage. C’est la preuve du mariage « PAS DE MARIAGE SANS DOT ».
S’il y a pas dot, il y a concubinage.
 
La contre dot au lendemain du mariage, le mari donne à son épouse « le don du matin » (MORGENGABE). En contrepartie de la consommation du mariage, le MORGENGABE devient le douaire. Cette MORGENGABE ne passera pas aux enfants car c’est le bien de survie de l’épouse. Si le mari décède, elle pourra user cette MORGENGABE. En cas de remariage, les biens de la MORGENGABE retournent à la famille d’origine.
 
Le droit franc connaît la répudiation de al femme adultère ou de l’empoisonneuse. La séparation des époux en cas de discorde. Le remariage est interdit pour la femme adultère en droit franc. Il est possible en cas de simple séparation.
Le second mari devait payer trois sous et un denier aux parents de la veuve.
Le remariage d’un veuf est similaire. S’il y a des enfants d’un premier mariage, le veuf conserve la dot jusqu’à la majorité des enfants. S’il n’y a pas d’enfants, il abandonne les deux tiers de la dot aux enfants mais reçoit en contrepartie tout le mobilier.
 
La polygamie souvent pratiquée sous les mérovingiens. L’indissolubilité du mariage est affirmé dès le 5 siècle. Cela fait des discussions théologiques jusqu’ au 8 siècle.
Les canonistes développent toute une série d’empêchement au mariage dû à la parenté.
On peut annuler un mariage pour sa non consommation.
 
==== B. La cohabitation juridique à l’époque franque. ====
 
Elle couvre la période du 5 au 10 siècle. Elle fait suite à l’antiquité.
Durant cette période, les peuplades ayant vaincu l’empire romain, vont se partager sa dépouille. Elles constituent une minorité en occident par rapport à la population gallo- germanique en place avant.
Cette minorité ne peut donc pas imposer son droit aux vaincus. Le vaincu ne peut pas reconnaître un droit encore primitif alors que le droit romain est très élaboré.
 
Comment faire cohabiter les uns et les autres ?
Les deux mondes se sont éviter. Les romains marchands se sont retirer en ville et essayent de sauver la romanité en ville. Les peuplades conquérantes s’établissent à la campagne et se sédentarisent et pratiquent l’agriculture.
Les échanges doivent se faire.
 
Une coexistence entre les droits qui fonctionnent pendant plusieurs siècles. Les règles d’application du droit ressemble au droit privé international.
Deux éléments
 
1. Les principes de la personnalité des lois
 
Sur un même territoire la cohabitation de peuplades différentes chacune régit par un droit différent.
Comment régler les problèmes de conflit ? comment connaître la loi applicable à chacun ?
 
Le problème est de pousser ces différentes peuplades à la rédaction de leurs droits d’origine. C’est un premier changement car le droit oral va devenir un droit écrit. Il se fige donc moins souple. On voit donc relever, rédiger les lois barbares pour les barbares et éventuellement rédiger le droit romain pour les anciens habitants.
 
On va donc avoir la loi des Wisigoths qui est une peuplade traversant la Germanie et se fixe au sud ouest de la Gaulle. Les Wisigoths sont en Germanie en 400 et se fixe en Aquitaine en 507.
La loi des Wisigoths se constitue du code d’Euric du nom du roi Euric (466- 470).
Une seconde rédaction de ce code au 6 siècle.
Il semble que ce code soit fortement imprégné du droit romain sans que l’on puisse dire si c’est le cas à l’origine.
La loi des Burgondes. Le royaume des Burgondes (463- 544). La rédaction de ce code se fait sous le roi Gondebaud. La loi Gombette dont la rédaction date de 502.
 
La loi des Francs connaît deux grandes unités : ceux saliens et ripuaires.
D’où la loi salique dont on possède environs 60 manuscrits. On s’entends pour dire que la plus ancienne date de Clovis (490- 500), la plus récente date de Charlemagne ( 800).
Art 49 de cette loi : les alleux doivent retourner aux ancêtres. C’est une terre libre appartenant en propre à la famille. Elle ne dépend pas d’une seigneurie. Les filles sont exclues de l’alleu.
Pour les francs ripuaires, la version tardive de cette loi fait qu’elle est empreinte de disposition romaine. A côté de toutes ces peuplades, il faut ajouter les droits des peuples des allemagnes.
 
La loi des Allamands (rédaction du 7 siècle) qui s’applique à la suisse.
 
La loi des Bavarois rédigée sous le duc Odilo ( 741-744). Dans sa préface, déjà au 5 siècle, il y aurait eu une loi des bavarois et ensuite cette rédaction.
Pour le nord de l’Allemagne, on a la loi des Saxons qui subit plusieurs versions notamment du temps de Charlemagne. La dernière de 797.
 
La loi des Angles et des Jutes qui occupent l’extrémité nord de l’Allemagne et qui vont se fixer en Angleterre.
Ces lois reçoivent une dernière rédaction au 9 siècle.
 
La loi des Frisons (partie ouest de l’Allemagne) rédaction sous les mérovingiens.
 
Les lois romaines éditées par les rois barbares. Il y a la loi romaine des Burgondes au 6 siècle attribuée à Gondebaud mais c’est un droit romain dénaturé. C’est le Papien car c’est une mauvaise interprétation de Papinien grand juriste romain.
 
Une loi romaine des Wisigoths rédigée sous Alaric en 506. C’est le bréviaire d’Alaric.
 
Le premier problème est de savoir comment déterminer la loi applicable ?
 
Quand deux plaideurs se présentent devant un tribunal ,la première question est « sous quelle loi vis tu ? ». la réponse place le procès sous une des lois précédentes.
 
Le sort du litige dépend du choix de la loi. Ce choix n’est pas libre. La déclaration mensongère fait gagner l’adversaire quand il apporte la preuve de la fraude. On a recours au serment du défendeur pour déterminer la volonté de nuire en choisissant une autre loi.
 
On a recours à l’ordalie : pratique que l’on peut considérer comme un duel judiciaire. C’est une épreuve physique. Dans ce système le mode de preuve détermine directement le résultat du procès. C’est la justice de Dieu qui intervient.
Cela détermine l’issue du procès. La loi personnelle est déterminée par la tribu et de ce fait par as naissance, chaque personne hérite d’une loi.
On a une série de règles, l’enfant légitime prend la loi du père, l’enfant naturel suit la loi de sa mère.
Un homme conserve toute sa vie sa loi d’origine. La femme par son mariage prend la loi de son mari. En cas de veuvage, elle reprend la loi de son origine.
L’esclave est soumis à la loi de son maître mais il n’a ni personnalité juridique, ni nationalité.
Si l’esclave est affranchi, tout dépend du mode d’affranchissement.
Si on l’affranchi selon les règles du droit romain, il tombe sous le droit romain. C’est la méthode d’affranchissement qui détermine sa loi.
 
L’église et tout ce qui lui appartient sont soumises à la loi romaine. Il semble qu’individuellement les clercs suivent leur loi personnelle.
 
Toutes ces règles n’empêchent pas els conflits et n’empêchent pas les contestations.
L’église interdit les mariages mixtes.
Les ariens disciples d’Arius qui ne sont pas chrétiens.
Il y a des échanges entre eux. Les marchés font cela.
On laisse aux vaincus un choix d’être baptisé ou avoir la tête tranchée.
 
Quelle loi régente les plaideurs ? on accepte selon la nature du conflit des solutions.
En matière pénale, le loi sera placé sous la loi du défendeur.
En matière civile, c’est la loi du demandeur qui sera déterminante.
En matière contractuelle, on choisit la loi du débiteur.
En matière successorale, on applique la loi du défunt.
En matière de tutelle, on applique la loi de l’enfant.
En matière matrimoniale, on tente de concilier des lois différentes. On applique difficilement tous ces principes.
 
Du moment où on a des mariages mixtes. On abandonne ce système et revient à un système de territorialité des lois. Ce sera l’endroit où la chose s’est produite qui est déterminante.
 
Dès le 8 siècle, on prend la loi du lieu. On entre dans la grande période de gestation des coutumes. On entre dans le système coutumier.
La loi du lieu donne la priorité politique du lieu qui va dicter la loi.
On arrive à la féodalité donc morcellement de l’autorité.
En Allemagne on a 400 seigneuries, principautés différentes.
 
On recherche des familles de coutumes, sur des étendues plus larges pour simplifier la carte juridique. On entre dans le droit coutumier.
 
=== §2. L’apport du droit coutumier ===
 
ce droit coutumier se développe dès qu’il y aura fusion entre les ethnies, ce qui rend impossible l’application le principe de la personnalité des lois. La fusion se fait dès le 6 siècle, on sera en présence de la grande période de gestation des coutumes. Une lente élaboration du droit coutumier.
Il faut une répétition des actes et une adhésion de la population aux solutions coutumières pour que cet ensemble forme un nouveau droit sur une base territoriale qui caractérisera le droit coutumier
 
La territorialité sera encourager par la féodalité. Elle provoque un morcellement que l’on retrouve sur le plan du droit avec une multitude de coutumes. Chaque région voudra développer son droit propre issu de la population avec des valeurs morales différents et spécifiques.
 
Une innovation avec de nouvelles normes juridiques définies par l’usage et la répétition des actes. Cela concerne la campagne et la ville mais aura plus d’importance à la campagne.
Pour des besoins pratiques et de meilleure compréhension et diffusion de ce droit, on commence à les rédiger.
En Allemagne, certains nombres de ces ouvrages auront une influence qui ira au delà de leur région d’origine, on peut déceler des sources de droit.
Parallèlement à l’échelon d’une seigneurie la coutume élaborée par la communauté villageoise, récitée chaque année et transmise oralement de génération en génération aura tendance d’être mis à l’écrit pour lutter contre les tendances étrangères. Apparition du ( WEISTUM) : la coutume villageoise, le rapport de droit régissant la communauté villageoise.
Il s’agit de régenter les rapports entre l’autorité féodale et la population de la communauté villageoise.
Dans cette communauté paysanne on trouve des dispositions de droit privé et public.
 
==== A. Les livres de droit ( RECHTSBUCHER) ====
 
Il s’agit de travaux effectués par des auteurs privés donc non chargés d’une mission officielle et qui consiste à rédiger la coutume et à relater le droit applicable en tel ou tel lieu.
On révèle le droit coutumier territorialement déterminé.
Ces coutumiers sont souvent rédigés en latin et aussi en langue vulgaire car ils ont pour mission de faire connaître au peuple le droit formé par la coutume.
Le plus important : SACHSENSPIEGEL.
 
===== 1. Le miroir de Saxe =====
 
Parmi tout les coutumiers allemands, c’est le plus ancien, rédigé par Eike Von REPGAU qui est un noble de l’Allemagne du nord de 1180/ 1233.
 
Il a eu une instruction latine car la premier rédaction était en latin. L’ouvrage concerne les relations juridique établies à la campagne qui impliques soit des nobles soit des paysans. Il a du être juge, bailli au tribunal d’un compte et met en pratique le droit coutumier.
 
Il a donc sans vouloir faire de théorie, transmettre ses connaissances acquises à ses successeurs et faire connaître aux générations futures le droit reconnu par tous.
Il veut faire reculer l’absence de droit et il baptise cette œuvre « le miroir de Saxe » car le droit des saxons se reflète dans ce livre comme le visage d’une femme se reflète dans un miroir de courtoisie.
 
1215 : première rédaction pour le conte de Falkenstein qui est sans doute son suzerain. Eike fait une seconde version qui sera en allemand mais qui est perdue aujourd’hui.
Constamment il améliore ce travail et des ajouts après sa mort. On nous parvient la troisième version en allemand comprenant deux volumes : le premier consacré à la coutume territoriale (LANDRECHT), le second est sur le droit des fiefs (LEHNRECHT).
Dans les deux parties l’œuvre est surtout pragmatique, la rédaction traduit la vie primitive des saxons et en même temps il montre déjà l’évolution du droit.
Dans le domaine de la coutume de droit public.( élection du roi).
Le texte est formé de vieux adages juridiques et qui viennent du bon sens populaire.
(lorsqu’un enfant est libre et légitime, il reçoit le droit de sont père : l’enfant né dans le mariage suit la loi de son père).
( le premier arrivant au moulin doit moudre en premier).
(le plus âgé doit former les lots et le plus jeune doit choisir : c’est l’égalité dans les parts successorales)
 
dès le 13 siècle on y ajoute l’image pour illustrer les principes juridiques. La plus ancienne version illustrée de 1290.
Un livre plus récent de 1314. Une autre de Dresden vers 1350.
 
Pendant tout le moyen- âge on a une population qui ne sait pas lire et elle se contente de découvrir les illustrations et comprendra le droit. Cela contribue à la popularité du Sachsenspiegel.
Dès le 13 siècle, on considère que ce coutumier représente tout le droit du nord. Il devient une livre de référence. On se réfère à celui ci en complément.
Au 14 siècle, on présente le droit contenu dans cet ouvrage comme découlant de l’action des grands monarques législateurs. On explique que le droit territorial remonte à Charlemagne et celui du Sachsenspiegel remonte à Barberousse. On lui donne une plus large légitimité. Il dépasse en notoriété toutes le coutumes locales et tous les coutumiers d’Allemagne.
Il pénètre même les villes et dépasse les frontières allemandes (Pologne, Ukraine).
 
Au 14/15 siècle il prend le statut d’un droit subsidiaire. Il se place en arrière plan quand la coutume locale n’a rien prévu ni le droit de la ville, ni le droit romain, on se réfère au sachsenspiegel.
 
Le droit territorial contenue dans cet ouvrage fait l’objet d’une glose très romanisée par Yohann Von Buch. Il rédige ce droit territorial peu après 1325. Il va vouloir démontrer la concordance entre le droit saxon et le droit des romains.
Une autre glose de Nicolas Wurms autre juriste formé à Bologne et qui s’intéresse au droit féodal.
L’église va reprendre dès le 14 siècle des éléments contenus dans le miroir de saxe pour en faire des règlements d’église et de police. (POLIZEI ORDNUNGEN)pris par l’autorité féodale ayant pouvoir sur la paroisse. Elle qui a des droits de dîme sur les paroisses.
 
Ce grand coutumier a une grande influence sur le droit allemand.
 
===== 2. Les autres coutumiers =====
 
Le succès que remporte ce miroir de Saxe va donner des idées à d’autres de faire pareil.
On aura une série d’autres coutumiers d’influence beaucoup moindre que le miroir de Saxe.
 
LE MIROIR DES ALLEMANDS ( DEUTSCHENSPIEGEL)
 
Rédigé vers 1274, comme un additif de la traduction du miroir de Saxe en haut allemand en Bavière.
L’auteur est anonyme et il mélange plusieurs sources de droit.
L’objectif de cet ouvrage était de devenir le pendant du miroir de saxe pour tout le sud de l’Allemagne mais l’influence de celui ci restera limité.
 
LE MIROIR DE SOUABE ( SCHWABENSPIEGEL)
 
La terminologie et l’identification de ce coutumier date du 17 siècle. Avocat, juriste à Strasbourg Jean Schilter donne le nom à ce coutumier qu’il étudie à Strasbourg et dont il découvre au moins 5 formes manuscrites dans les archives de la ville. Ce coutumier était reconnu comme un recueil de droit impérial allemand. Son auteur est anonyme mais Schilter découvre que l’original a du être rédigé vers 1274. Il démontre que cet ouvrage est imprégné de droit coutumier du sud de l’Allemagne.
Il y trouve aussi des éléments prélevés dans le droit des bavarois.
Des éléments pris par les rois francs (capitulaires), des décisions impériales et remarque l’influence du droit romain et canon.
 
Dans certains manuscrits on y a même mêlé des extraits de serments, mystiques religieuses. Schilter a fait le nettoyage de cela.
On trouve dans d’autres villes du sud de l’Allemagne d’autres fractions de ce texte. On estime environs 200 manuscrits aujourd’hui.
 
On classe ses manuscrits : la version courte ( au maximum 313 articles), la version longue (au maximum 360 articles), la version moyenne est entre les deux.
 
Ce miroir de Souabe n’innove pas et est plus une compilation de textes. L’ouvrage a des passages descriptifs du droit. Cet ouvrage a eu un rayonnement fort dans le sud de l’Allemagne. On le traduit en latin, français. Tout les juristes formés en Italie pourront lire la version latine.
 
On aura certains manuscrits décorés de miniatures et dessins.
 
LE MIROIR DES FRANCS (FRANKENSPIEGEL)
 
Il est aussi appelé le « petit droit impérial » il renferme essentiellement des dispositions du droit impérial des 12 et 14 siècle. Il est confectionné en moyenne Allemagne entre 1328 et 1338. C’est l’époque ou le pouvoir impérial reprend des couleurs et on a des considérations envers l’état donc on présente un coutumier reflétant le droit impérial. Il est diffusé dans le nord et sud de l’Allemagne mais il n’aura pas la renommé ni du miroir d Saxe ni celui de Souabe.
 
A coté de ses manuscrits on trouve toute une série de coutumiers locaux dont l’influence a pu être importante mais localement.
 
Une coutume rédigée que l’on découvre parmi un coutumier elle est figée donc elle n’évolue plus avec la société et manquera dans l’avenir de souplesse.
Elle est stabilisée, à laquelle on peut se référer.
C’est les raisons pour lesquels tous ce qui est écrit prend le dessus sur tout ce qui est oral dès le 14 siècle. De même pour les coutumes locales, régionales.
 
==== B. Les WEISTUM : rapport de droit ====
 
On entend par là, une institution particulière que l’on trouve géographiquement répartie dans tout le pays avec l’Autriche, la suisse, la franconie.
On laisse de coté toute l’Allemagne orientale (est).
On parle de rapports de droit, ces documents fixent les relations entre la communauté villageoise et l’autorité féodale laïque ou religieuse.
 
L’acte est toujours rédigé d’après les déclarations des anciens du village est rédigé sur des questions posées par le seigneur lui même ou son représentant en présence de l’autorité villageoise et seigneuriale.
Ce document rédigé sera lu avant l’ouverture de chaque plaid (ouverture du tribunal). Cette manière d’agir concerne exclusivement le milieu rural.
 
On y trouve la gestion des problèmes courants d’uen vie communautaire villageoise. On définit ainsi ce qui est un usage privé et ce qui est commun
On rappelle les droits et devoirs de la communauté, des enfants vis à vis de leur famille et vice versa.
Ce droit promulgué provient de la WEISUM (communauté) : innovation apportée par la communauté.
 
On explique l’exercice des corvées, les impôts à payer au seigneur et les charges d’entretien incombant au seigneur. On y trouve le statut de propriété agraire, le règles de fonctionnement de al justice, du tribunal civil et pénal.
 
Dans le ban communal, il y l’agglomération avec des terres arables, des terres du seigneur avec un château fort qui représente l’autorité et le centre administratif de l’ensemble. Le seigneur est un chevalier qui doit protéger l’ensemble. Dans le village il y a une église mais le curé ne cultive pas la terre mais il prie pour la communauté. Seuls les paysans vont apportés les denrées nécessaires, payer des redevances en contrepartie de la protection.
Les artisans sont peu nombreux : le forgeron, le meunier, le boulanger, le boucher.
La terre concédée au chef de famille du village pour la mettre en valeur ( HUB), c’est la terre des tenanciers. Souvent ces terres sont divisées en 7.
L’ensemble des tenanciers ( la manse), sont solidaires pour la mise en valeur de la totalité de cette surface. Le seigneur les a choisit en fonction de leur qualité personnelle, il a pris les meilleurs paysans. Chacun prenant une tenure et doit également des corvées pour mettre en valeur la terre seigneuriale. Souvent ils payent un loyer en plus, c’est la rente foncière.
 
Il arrive qu’un tenancier décède, qu’advient il de la propriété de la tenure ? étant donné que la concession est personnelle, elle revient au seigneur et il la redonne à une autre famille.
Dès le 13 siècle, la solidarité des tenanciers exige que le seigneur avant de concéder ses terres, doit consulter les 6 autres tenanciers. La famille du tenancier défunt va également réagir et veut être dédommagé.
 
On arrive à un droit de succession en cas de décès ce sera d’abord ses enfants qui en bénéficieront et principalement les fils. Les filles ne peuvent qu’en hériter qu’en cas d’absence de fils. Si elle hérite, elle doit al louer à un paysan pour la mettre en valeur ou la confie à son mari pour la mettre en valeur.
S’il n’y a pas d’héritier, le manse revient au seigneur et le confie à un autre.
On étend la notion d’héritier vers les lignes collatérales avec les cousins.
Au 13eme, on trouve la règle que le manse se transmet par voied ‘héritage aux parents les plus proches avec souvent la distinction selon que les parents habitent la localité même ou en dehors du ban communale.
S’il habitent la localité, ils ont 30 jours pour se faire connaître et en prendre possession.
S’ils habitent en dehors du ban communal le délai est de un an et un jour.
 
Certaines de ces coutumes admettaient même le partage du manse entre les enfants mais c’est exceptionnel car le trop grand morcellement appauvrit la famille.
On permet aux héritiers de vendre leur part. si un veut céder sa part à un autre héritier, il peut le faire avec un témoignage du maire du village (MEYER).
Si c’est un enfant mineur qui hérite c’est le tuteur qui le receuille et gère l’héritage. Le tuteur n’est pas un membre de la famille et exerce une fonction au sein même de la communauté villageoise. On désigne des personnes comme les tuteurs de l’année. La tutelle est une obligation à laquelle on ne peut se soustraire. On peut invoquer le grand âge ou la maladie pour y échapper. Sinon on est soumis à une amende. C’est difficile d’être tuteur car il est personnellement responsable de l’héritage du mineur, son patrimoine personnel est grevé par la tutelle.
 
Le tenancier quand il décide de vendre la tenir, il doit soumettre la vente à l’agrément du seigneur. Ce même droit peut être dévolu à la famille la plus proche, c’est le « retrait lignager ». quand le seigneur reprend la terre, il paye 5 schillings en moins que la vente car l’origine de la propriété lui appartient.
 
Les corvées en contrepartie sont considérablement limitées. Elles se réduisent à 3 jours par an que l’on doit fournir au seigneur selon sa catégorie sociale. Les paysans les plus aisés doivent les corvées avec un tombereau.
 
Les forestiers font des amendes, la coutume a le droit de charger à rabord sa charrette pourvu qu’elle ne s’embourbe pas.
La communauté villageoise doit beaucoup de denrées au seigneur en nature. On paye en poule, en chapon, en œufs.
La poule pour être accepté par le receveur seigneurial doit pouvoir voler jusqu’ à la clôture.
 
Le mortuaire (TODFALL) : un droit de mutation que l’on paye pour succession. Pour accepter le régime successoral, le seigneur se contentera d’un prélèvement d’une taxe. Cette taxe constitue à prélever la seconde meilleure part successorale.
 
Quand l’héritage passe à un enfant mineur, la tutelle est aussi placée sous le contrôle du maire. Il doit veiller que le tuteur s’occupe du patrimoine du pupille sous peine de confiscation de son propre patrimoine. Le tuteur doit présenter en fin de tutelle des comptes qui doivent être approuvés par le maire et le tribunal.
 
Si ces comptes paraissent erronés ou contestés par le pupille devenue majeur ou d’autres membres de la famille. Le tribunal doit traiter l’affaire.
 
Rien n’échappe à la communauté et à l’autorité du tribunal local : c’est le DING et le lieu où il siège est le DINGHOF. Ce tribunal se réunit à date fixe prévue par la coutume.
Il se réunit 4 fois par an.
Pour la réunion et fonctionnement, il y a un protocole prévu d’avance. La réunion est annoncée par un appariteur ( BUTTEL). Celui ci fait office d’huissier et va de maison en maison et annonce la réunion.
C’est lui qui vérifie l’exécution des corvées et il a la charge des prisonniers. Il est élu par l’ensemble des tenanciers.
Dans ce système coutumier ce droit est dévolu par l’élection.
 
En été le tribunal se faisait en plaine air autour d’un arbre.
En hiver, le tribunal se réfugiait dans un auberge, dans un cabaret ouo ferme seigneuriale. Dans la coutume était prévu que chaque tenancier doit apporter un fagot de bois pour chauffer le local. C’est une forme de contribution collective à la justice. Tout les contribuables devaient être présent. Leur absence leur valait des amendes. On devait sonner 3 fois la cloche pour réunir le tribunal, celui qui n’était pas présent au troisième son, il était réputé absent.
Ce tribunal est présidé par le représentant du seigneur, le maire.
Dès le 15, les tenanciers vont prendre l’habitude d’elir leur juge (les assesseurs). Ce sont les échevins (SCHOFFEN). Ils sont au nombre de 7 ou 11 ou multiple de 7.
 
Personne même pas le seigneur n’a le droit de troubler la tenue du tribunal. Devant celui ci on peut tout dire du moment qu’on le prouve. On peut parler sans crainte et se réfugier dans le local du tribunal.
On demande aux tenanciers de vérifier le jour de la tenure du tribunal, quand c’est le cas on s’installe et un des tenanciers (souvent le plus ^gé) demande au maire s’il connaît les droits de la coutume. En cas de réponse affirmative, il récitait le texte définissant le rapport de droit. Avant d’entrer dans une phase de jugement on vérifiait l’existence du droit. Cela montre que les gens étaient déjà attachés à la légalité de la justice.
 
On exige le paiement des différents droits que l’on devait au seigneur et on faisait payer les impôts directs et indirects. C’est le registre des comptes (ZINSREGISTER). Puis on parlait de l’état des tenures, chacun devait dénoncer si tel ou tel bien était délaissé ou non ou si on avait vendu sans le consentement du tribunal.
C’est la phase (RUGEN) de dénonciation.
On passait à l’administration générale du village, quiconque voulait introduire une plainte devait le faire par l’intermédiaire de ses collègues. Celui qui intervenait pour l’autre est le ( FURSPRECHER /avocat). Quand la plainte était contre le maire, il devait abandonner la présidence du tribunal. Il était remplacé par un assesseur que les juges désignaient. S’il fallait rendre une sentence contre un tenancier, le maire demandait l’avis de la cours, il devait se conformer à la majorité pour rendre le verdict.
 
Dès le 13eme, on voit apparaître une procédure d’appel, sous 2 formes :
{{-}} L’appel traditionnel demandé par les plaideurs eux même
{{-}} L’appel particulier demandé par les échevins.
 
On voit apparaître un tribunal supérieur dans le cadre de la seigneurie (OBERHOF). L’appel lancé par les plaideurs est le système normal. L’appel des échevins est particulier. Cet appel consiste à comparer la bonne application du droit par rapport à la coutume. Il y aura un tribunal « chef de sens » c’est à dire du sens de la loi donc interpréter la coutume donc pour éclairer le tribunal inférieur sur la loi. Cet appel formulé par les assesseurs intervenait avant le jugement au fonds.
 
Le droit coutumier marque bien cette mentalité rurale et donc il y beaucoup de rituels dans cette procédure. Si le tenancier est déclaré insolvable, on va d’abord lui interdire de cultiver et puis pour le faire comprendre à tout le monde on fait une marque. On va creuser un fossé interdisant l’accès à ce bien ou on arrache une rangé de ceps de vignes.
 
Si quelqu’un passe outre l’interdiction, il faut payer 30 deniers pour la première amende, puis 4 livres pour la seconde. Le bien devait rester en friche pendant un an et un jour. Et ensuite on pouvait le donner à un autre tenancier pour le mettre en valeur. On peut éviter ce délai si le maire reprenait ce bien et le cultivait lui même.
Le délai de un an est le délai laissé au débiteur pour éventuellement régler ses comptes, pour payer les amendes et arriérés, les frais de tribunal.
 
Une série de symbole juridiques qui émergent. On a souvent le symbole du bâton (STAB) pour marquer l’autorité judiciaire portée par le maire.
 
Le problème de la transmission de la propriété. Celle ci se faisait selon l’expression « avec la main et le fétu de paille ». la transmission de propriété suivait un rite. D’abord l’accord de prix est conclu avec le frappement de mains. Puis la remise d’un fétu de paille constituait le changement de propriétaire.
 
Un autre symbole : la clé utilisé pour la transfert de propriété de la maison habitée. En remettant la clé lors d’un décès du tenancier chef de famille, cela voulait dire qu’il renonçait à l’héritage.
 
Ces signes sont toujours importants car on est dans une société où personne ne sait lire donc ces symboles aident les gens à comprendre.
 
On peut confectionner une preuve pour le prêt d’argent, des sommes d’argent dues. Il faut un élément de preuve par les témoins ou on a un écrit qui est fait par le tribunal ou le notaire.
 
Le moyen le plus simple, on prenait un bâton et on faisait des encoches pour savoir le montant à payer.on remet une moitié au débiteur et l’autre conservée par le créditeur. L’un est le (KERBHOLZ / débiteur) et l’autre ( GEGENHOLZ / créancier).
 
Quand le débiteur voulait payer sa somme, il apportai son morceau de bois, l’autre le prenait et lisait la somme comparée avec la somme apportée. Puis on brisait le bâton pour signifier le paiement de la somme.
 
== CHAPITRE 2 LA RENAISSANCE DES DROITS SAVANTS ==
 
Sous cette dénomination on entend le droit canon et droit romain.
Ce n’est pas du tout le droit vulgaire.
Le dogmatisme scientifique, la subtilité juridique du droit romain a fait que l’enseignement se borne uniquement à ce doit là en oubliant le droit appliqué dans les communautés extérieures.
 
Cette situation ne pouvait pas existé éternellement, on utilise le droit romain comme un droit subsidiaire plus rapidement.
 
Sur la strate de l’ancien droit allemand, s’ajoute une couche supplémentaire : le droit romain.
C’est d’abord le droit des romains donc un droit étranger même au Moyen-âge. L’Allemagne porte le nom de saint empire romain- germanique. Cela pour garder la splendeur de l’empire romain donc le droit romain aura une place à part en Allemagne. On ressent ce droit romain comme du droit venant des empereurs latins.
 
=== §1. Le droit canon et les universités ===
 
le droit canon est l’ensemble des règles juridiques et des pratiques coutumières qui organisent la vie de l’église. Il découle des décisions des conciles, des initiatives des évêques qui détiennent le pouvoir de juger, de rendre des jugements. Ce droit fait la jonction car entre les invasions barbares et le moyen âge, le droit romain disparaît de la circulation sauf par l’intermédiaire de l’église qui continuera à appliquer le droit romain à soi- même.
 
Très vite se rajoute comme source du droit, les décisions des conciles, les pairs de l’église, les consultations que donne le pape pour le règlement de certains conflits.
Le rôle de l’église était d’instruire les gens, de comprendre le droit, la religion. Le résultat est qu’on institue une école épiscopale dès le 3 concile donc 1179.
1179 chaque église ou cathédrale devait entretenir un maître à enseigner « un écolâtre » chargé d’instruire les clercs mais aussi les écoliers pauvres gratuitement.
L’habilitation à ouvrir une école venait de l’autorité de l’évêque. Tout candidat apte recevait l’autorisation de l’évêque.
Dès le 4 concile (1215), l’église s’attribue en permanence le contrôle, la tutelle des écoles. Ainsi, à coté de l’enseignement officiel, on voit apparaître dans les grandes viles un enseignement libre suur les arcades, le marché sur la place publique, donc qui a quitté l’ombre de l’église pour devenir laïc.
De cette école libre que sortira l’université.
Ces deux vont jouer un grand rôle dans la formation du droit de l’église.
 
==== A. La formation du droit de l’église ====
 
L’église a presque toujours admis la dualité de deux systèmes juridiques. Qu’il existe un droit laïc et un religieu.
L’église est universelle, a une vocation de Charlemagne.
Elle laisse le temporel de coté, le soin de réglementer le comportement des hommes.
L’existence des deux pouvoirs ne pose pas de problème tant que la finalité entre les deux est la même. Tant que la législation temporelle ne détourne pas les individus de leur vocation spirituelle, de l’objectif spirituel de l’église.
 
L’influence du droit canon sur le droit laïc reflètera les relations entre l’église et l’état.
Sur la plan pratique, cela engendre une concurrence entre les juridictions laïques et religieuses.
Influence de l’une et l’autre.
 
===== 1. LES ORIGINES ET PRÉMICES DU DROIT DE L’EGLISE =====
 
 
Le droit canon rassemble l’ensemble des règles juridiques et pratiques coutumières qui organisent la vie de l’église. Ce droit commence au 3 siècle de notre ère et a son apogée au 12/ 13.
Les sources sont très diversifiées. La principale concerne la volonté divine révélée par les livres sacrés (ancien, nouveau testament et livres des apôtres). Puis les livres des pairs de l’église( st Ambroise, Jerôme, Augustin et Grégoire).
A cet ensemble on adjoint les décisions des conciles (les canons), les consultations des papes (décrétales).
 
Les sources sont essentiellement écrites. Peu de place à la coutume.
Entre le 3 et 12 siècle, il y a des recueils de droit canonique dont certains seront reconnus plus ou moins officiellement par les autorités religieuses.
 
Quand le pouvoir laïc entre dans la féodalité, il se dilue mais l’autorité du droit de l’église reste constante donc son apogée.
Ce droit est constamment enrichis par les décisions des conciles, cela demande que l’on revoit les collections. Ce sont des auteurs allemands qui veillent à confectionner des recueils qui reçurent l’approbation de l’autorité religieuse en Germanie.
 
Le premier est REGINON : abbé à Prüm. Il compose entre 906 et 915 à la demande d’un archevêque. C’est un manuel pratique en deux parties concernant le culte et le clergé, puis le comportement des laïcs. L’auteur voulait faire un recueil sommaire devant lui servir pendant les visites pastorales pour expliquer, appliquer le droit religieu.
Ce recueil sera adopté par d’autres donc sera une référence.
 
3 archevêchés qui se détachent : Trèves, Mayance et Cologne.
Ils deviennent des électorats donc ceux qui sont à la tête de ceux auront le privilège de participer à l’élection de l’empereur.
Il reste les 4 laïcs restant pour voter.
 
Après ce manuel on assiste à un travail de compilations pour renforcer le manuel et cela sera l’œuvre de BURCHARD DE WORMS.
Celui ci est évêque entre 1012 et 1026 et compose une œuvre importante « LE DECRETUM ». c’est un ouvrage énorme en 20 volumes. Tout termes abordés. Des règles sur l’autorité du pape, celle des prélat, un volume sur le baptême, la protection des personnes faibles (veuves, orphelins), des volumes sur le mariage, le concubinat et la séparation.
BURCHARD cite très peu ces sources. Il a le mérite de rassembler des documents qui auraient sans doute été perdu.
Il inspire les auteurs suivant qui vont perfectionner sa méthode
 
 
===== 2. LE CORPUS JURIS CANONICI =====
 
GRATIEN, moine italien (1140) rédige un document qui va éclipser tout les autres qui impressionne le monde intellectuel.
Il est un professeur à l’université de Bologne. Il va travailler sur un nombre impressionnant de textes. (3500 documents différents).
Le succès de son œuvre est qu’il compare les textes. Il fait une analyse sur les documents et explique pourquoi l’un doit être écarté et que la bonne solution est celle qui l’a prise, il utilise une nouvelle méthode de raisonnement.
 
C’est une méthode didactique.
Le succès de cette œuvre va être fulgurant.
Le décret de GRATIEN va être enseigné dans toute les universités.
Il donne naissance à une vraie école de droit et on commente le décret dans les universités (ce sont les décretistes).
Ce décret est de 1140. Mais l’histoire de l’église continue. Il faut donc compléter cet ouvrage.
Le pape Grégoire 9 en 1230 charge un dominicain Raymond de Pénafort à composer une collection pour compléter le décret de GRATIEN.
Il va récolter les textes de 1140 et 1230.
Ce nouveau recueil comporte environs 1500 textes dans 5 ouvrages. Il le finit en 1234.
Ce sont les décrétales de Grégoire 9.
 
De nouveaux textes devront être insérés dans ceux existants. Mais c’est impossible car la société évolue et les problèmes sont traités différemment.
 
Le SEXTE DE BONIFACE 8 (1298)
Puis une scission dans la papauté.
Clément 5 adjoint les CLEMENTINES (1314) comme septième volume
Jean 22 va faire revoir le tout et la commission s’en chargeant voit que beaucoup de textes sont oubliés.
On les réunit dans un huitième volume par voie extraordinaire donc LES EXTRAVAGANTES de Jean 22.
Il reçoit une sanction officielle par l’autorité papale en 1582.
Ce CORPUS JURIS CANONICI reste en application jusqu’en 1917.
En 1917 on change de registre, on est dans le CODEX JURIS CANONICI. Donc un code et non plus un recueil.
Le code va fusionner les textes et sont rédigés en articles.
Ce code reste en application jusqu’en 1965 du Vatican 2 qui le révise.
Le nouveau code actuel date de 1983.
 
Avoir une référence écrite donne une préférence pour l’application de ce droit. Tout juriste ne jure que par un texte que par une coutume.
Les tribunaux vont souvent se référer à l’ensemble de ces textes. On aura à travers el droit canon une forte influence dans les solutions juridiques.
 
 
===== 3. L’ORGANISATION ET COMPÉTENCES DES TRIBUNAUX D’ÉGLISE =====
 
L’origine du pouvoir juridictionnel ecclésiastique est arbitral et disciplinaire. Cela remonte à l’empereur romain Constantin. Il permet à des plaideurs de soumettre leur litige volontairement à l’évêque de leur diocèse et donne la même force à la décision de l’évêque qu’à celle du tribunal.
 
En matière pénal, les empereurs romains vont reconnaître aux évêques la possibilité de luger des infractions religieuse portant atteinte à la foi et au dogme religieu.
Dès le 5e, l’autorité étatique accepte que les clercs soient jugés par des tribunaux d’église c’est le privilège de clergie, ou de for.
 
Sous les carolingiens, en vertu de la confusion des pouvoirs, l’église s’attribue la compétence sur toutes matières relevant d’un sacrement. C’est ainsi que ceux ci auront l’exclusivité pour juger toutes les questions relevant du mariage.
 
Sur le plan de l’organisation judiciaire, l’évêque est le juge ordinaire du diocèse, il rend personnellement la justice. Il fait appel aux auxiliaires.
On remplace l’évêque par l’archidiacre. Puis remplacé par l’official et l’officialité dans chaque diocèse.
Il est nommé par l’évêque pour rendre la justice.
L’officialité applique deux droits. La procédure est essentiellement écrite et pas du tout rituelle.
On aura un personnel particulier autour des tribunaux : des notaires, avocats qui donneront des garanties aux justiciables. On échange les arguments par écrit donc il n’y a pas de surprise. Cela donne des garanties énormes de la justice qui sera rendue.
 
C’est dû à ces personnages, à cette procédure romaine que les tribunaux d’église auront un grand succès.
L’appel qui est possible à Rome de toute les officialités. C’est le tribunal de la saint Rote.
 
La compétence de l’officialité atteint son apogée entre le 12/ 14e dû à la paralysie du pouvoir laïc en pleine féodalité.
Cette compétence se divise en une compétence exclusive et celle concurrente avec les juridictions laïques.
Quand elle est concurrente, les justiciables peuvent porter leur litige devant le tribunal laïc ou ecclésiastique. Mais on ne peut faire un retour.
 
L’église tranche des litiges portant sur des personnes et des biens. Elle dispose d’une compétence an raison des personnes (ratione personae) et celles des biens( ratione materiae).
 
La compétence en raison des personnes
 
La compétence exclusive porte sur les religieux. Tout clerc régulier (qui vit dans le monde selon des règles) ou séculier.
La compétence concurrente pour les membres de l’université, les croisés, les MISERABILES donc misérables et pauvres.
 
A part les clercs, on peut y renoncer et demander que l’affaire soit jugée devant le tribunal laïc.
 
La compétences en raison des biens
 
En matière pénale, la compétence exclusive concerne les crimes contre la foi. Il s’agit du sacrilège, l’hérésie et la sorcellerie.
En matière civile, la compétence exclusive pour tout ce qui relève du sacrement.
 
Une compétence concurrente en pénal pour les infractions, crimes moins sérieux.
Au civil tout ce qui a attrait aux conventions matrimoniales, les problèmes de filiation, les contrats et testaments (conclu par le curé, soit officiel en prêtant serment sur le nouveau testament).
 
Il y a un intérêt à choisir entre les deux juridictions. L’église a une autre vision de la justice.
Au pénal, le crime contre la foi au civil ne pose pas de problème mais l’église s’y intéresse et brûle les sorcières,en cas d’hérésie.
Si on prend un mendiant qui a volé, l’église est plus compréhensive.
Le problème du mariage, l’église se préoccupe plus du sort des enfants que dans le droit laïc.
 
L’église a horreur du sang, elle condamne à mort mais ne l’exécute pas, c’est l’autorité laïque le fait.
On institue en Allemagne une procédure particulière : le marteau des sorcières. Une procédure de délation, on recherche sur son corps des tâches, des signes. On a un monde rationnel et un monde irrationnel.
Même le droit se fait gagner par l’irrationnel.
 
Tout homme instruit au MA devait avoir des notions de droit savant. Ceux qui veulent une formation complète assuraient un doctorat en droit romain et canon.
Les deux étaient enseignés.
 
1. La création des universités
 
Le terme d’universitas apparaît en 1221 dans l’Italie du nord. Bologne sera le centre de l’enseignement du droit, les plus éminents juristes passeront dans cette école spécialisée dans le droit civil.
A Paris l’enseignement du droit romain n’est pas enseigné car c’est le droit de l’empire et comme le roi est en discordance avec l’empereur donc on l’interdit.
Paris sera la grande ville du droit canon.
 
La multiplication de ces institutions en Allemagne. La première université allemande est fondée en 1347.
Puis l’université d’Erfurt en 1369, d’ Heidelberg de 1385, celle de Cologne en 1388.
 
Dans la seconde moitié du 14e la multiplication de celles ci.
Cela a une répercution importante car on a une génération de juristes non formés en Italie et formées sur une terre d’empire. Cela facilite la transmission du savoir et l’étendue de ce savoir.
 
Au 15e, les universités se multiplient. Leipzig en 1409. Lübeck en 1494.
 
2. L’influence par les practiciens du droit.
 
Ayant des étudiants formés au droit romain et canon, on a une classe de juristes savants qui prennent le contrôle des institutions judiciaires progressivement. Leurs professeurs se bornent à commenter le décret de Gratien et des ouvrages de droit canon. Ils commencent à explorer l’importance que peut revêtir le droit romain.
 
Au 13e, on a la querelle des investitures entre le pape et l’empereur. Chacun veut la primauté sur l’autre. Qui doit nommer les évêques en
premier ?
il en résulte qu’on va se plonger dans les archives et rechercher les arguments pour savoir.cela permet de redécouvrir des pans entiers de droit romains oubliés.
Du 9e au 12e, le droit romain est ignoré par les autorités politiques et administratives en Europe.
On assiste à une véritable renaissance du droit romain.
 
Cela demande quelques explications.
Il faut avoir à l’esprit que le droit romain a subit une évolution. Différentes périodes de celui ci. Dans sa formation, il y a trois phases successives.
 
- L’ancien droit ou droit Quiritaire qui couvre la période de l’origine de Rome (-750/ 200). Durant cette période l’ancien droit est fortement marqué par la religion. Il est très formaliste et comporte beaucoup de formule sacramentelles qu’il faut prononcer pour prononcer un contrat, faire une donation. Ce sont les pontifs qui vont les passer à notre place. Ce droit est connu par les prêtres et non la population. Il n’y a pas de théorie juridique mais que des actes de la pratique. C’est un droit très archaïque et progressivement les justiciables romains vont s’en plaindre. Ils se plaignent de l’arbitraire des prêtres. Donc un changement fondamental en (449 avant JC). Sous la pression populaire, on rédige la coutume « LA LOI DES 12 TABLES » car la rédaction est sur 12 morceaux de marbre, apposés au FORUM. Le droit est connu de l’ensemble de la population. Elles seront détruites par les gaulois en 390. Cette évolution provoque la laïcisation du droit. On arrive à distinguer le FAS et le JUS. Le FAS est les préceptes de Dieu et le JUS est le droit.
 
- On entre dans une nouvelle sphère du droit classique du droit romain dès milieu 2e avant JC jusqu’à 3e après JC. Cette période classique se caractérise par la multiplication des sources du droit. La coutume a tendance à se restreindre au profit de la Loi, de l’écrit. Le droit s’affine et les textes législatifs se multiplient et émanent de la chancellerie impériale. On voit apparaître « L EDIT DU PRETEUR ». le prêteur est un magistrat à Rome qui rend la justice dans Rome. On fait campagne pour devenir juge. Quand on est élu, on met en application son programme. L’édit du prêteur est le programme du juge qu’il doit mettre en place. Ce sont des actions données aux justiciables. Entre 125 et 128, cet édit est véritablement codifié car chaque prêteur reprend le programme du précédent. On fixe l’édit perpétuel. A coté de cet édit, on a la doctrine qui prend de l’importance avec des juristes qui commentent les décision de justice et les lois. C’est LES JURISCONSULTES de droit romain. Leur œuvre va faire évoluer ce droit. Selon la notoriété de ce jurisconsulte, le juge sera influencé par cela. Les justiciables souvent avant d’intenter une action, vont prendre l’habitude de les consulter pour avoir l’avis sur la loi. Ces consultations seront repris comme argument devant la juridiction.
 
- La période post classique (4e et 5e après JC). L’empire devient théocratique. Le texte émanant de l’empereur prend de l’importance. L’état est très centralisé et rien de ne lui échappe. On arrive à la grande période de codification du droit romain. Deux grandes périodes :
 
Le code de THEODOSE 2 empereur d’orient (408-450), il nomme en 435 une commission de rédaction dont les travaux s’achèvent en 438. Un recueil : CODE THEODOSIEN, promulgué le 14. 02.438. repris en occident par l’empereur VALENTINIEN 3 le 25.02.438. les deux textes entrent en vigueur le 01.01.439. ce n’est qu’un recueil de textes mais un travail de collection et on ne les a pas fusionner ensemble. L’empereur JUSTINIEN reprend cette œuvre.
 
La compilation JUSTINIENNE de Justinien ( 537-565). Il fait une grande compilation car il veut être un grand empereur législateur. Elle comprend 4 éléments :
{{-}} Un CODE sur les constitutions impériales (texte de loi émanant par l’empereur)
{{-}} Un DIGESTE (écrits des jurisconsultes classiques)
{{-}} Un manuel de droit : LES INSTITUTES
{{-}} Les NOVELLES (toutes les constitutions antérieures des empereurs).
 
C’est une œuvre remarquable qui montre la perfection du droit romain où la démonstration prend le pas sur tout autre considération. On fait appel à la raison et non plus aux croyances. Ce droit est écrit. Toute la procédure se fait entre les échanges d’arguments entre les parties au procès.
Ce sont les deux opposants qui font avancer le procès et montre la ligne de justice au juge. Notre système juridique actuel est issu du système romain.
 
On est sur un terrain favorable au développement du droit.
Cette compilation Justinienne ne va pas être connue dans l’empire d’occident car en 476 la chute de Rome. Pendant longtemps on aura comme seule trace du droit romain, le code Théodosien.
 
=== §2. De la pré réception à la réception pratique du droit romain ( fin 14e au 15e). ===
 
==== A. La pré réception ====
 
la compilation justinienne connue du à la querelle des investitures et des querelles interne à l’ Italie. En 1135, les habitants de Pise conquièrent la ville d’Amalfi dans le golf de Naples, dans cette expédition on aurait ramenée une partie du Digeste dans les trésors. Ce document est gardé à Florence et nommé Florentine.
C’est bien en Italie du nord que l’on exploite la connaissance du droit romain. Surtout à Bologne qui crée une école de droit florissante et se spécialise dans l’étude du droit romain.
 
A Bologne, les maîtres font progressivement comprendre la division du droit romain , former les étudiants un système rationnel. Le grand maître de l’époque est IRNERIUS enseignant à Bologne au 12e et dont les disciples forment des écoles de droit à Montpellier et Oxford.
Cette école dévient internationale et attire des étudiant s de tout les pays et qui rentrent chez eux en apportant le bon droit chez eux.
Ces élèves deviennent des juges, conseillers juridiques, le droit romain va éclipser le droit commun. On oppose le droit ordinaire au droit romain.
 
Pour la première fois on a une rupture entre une élite instruite qui ne pense et réfléchit que sur un droit (romain) et le commun des mortels qui ne connaît pas le latin et connaît que le droit vulgaire.
Une coupure dès le 13e où le peuple veut se référer à un droit dont els autorités veulent oublier.
Un fossé se creuse entre le justiciable et le juriste. Cela s’augmente car le système s’autoalimente : des juristes s’enferment dans un système (les glossateurs). Ils pratiquent la Glose :sur un texte romain, ils inscrivent des interprétations autour du texte. Azon et Accurse qui rédigent des gloses. Il va y avoir des répercutions sur le droit coutumier. Celui ci devra évoluer sous la pression du droit romain.
 
Deux auteurs de référence : Bartole et Balde.
Bartole et la théorie des statuts. Pour déterminer la coutume se réfère aux statuts des biens à examiner. Il effectue une distinction entre le statut réel et celui personnel.
Le statut réel est toutes les références coutumières sur les immeubles. En l’absence de mobilité de ces biens, on leur applique la coutume du lieu où il se situe et on ne tient pas compte ni du domicile, ni du vendeur, ni de l’acheteur. Donc une compétence locale.
Le statut personnel, celui des personnes. Tous les droit se rattachant à la personne, tous les biens s’y rattachant en raison de la mobilité de ces éléments, la coutume applicable est le domicile juridique de la personne propriétaire quelque soit l’endroit où on se trouve.
 
On est à l’origine du droit international privé.
 
==== B. La romanisation 14- 15e ====
 
Les étudiants vont introduire la dialectique dans le raisonnement juridique. L’universalité de leur enseignement fait ressortir le droit savant. Des générations qui trouvent des emplois dans des villes comme syndics ou conseillers des princes ou des postes de juges dans les juridictions seigneuriales en chassant les assesseurs.
Ils forment des gens. Un certain nombre de petits juristes se formeront sur le tas à coté des maîtres présidant les juridictions. Ce sont des apprentis qui connaîtront les solutions pratiques.
 
Cela entraîne une forte romanisation dans l’ Allemagne. Le droit allemand vulgaire devient stérile. Les princes embaucheront des personnes le JUS NOVUM (le droit nouveau). Il sert de substitue à la coutume. Il prend de plus en plus d’importance jusqu’à remplacer la coutume.
L’empereur encourage cela.
Dès le 15e, les juristes comparaissent les solutions. Le JUS NOVUM prend le pas sur les coutumes. Celles ci se rédigent et se romanisent.
Les professionnels vont changer l’aspect des choses.
On voit apparaître de nouvelles sources : un droit territorial (LANDRECHT) par des juristes autour du prince qui affirme son pouvoir princier de sources romaines.
L’empereur dès le 15e veut de plus en plus s’affirmer et institue des baillis impériaux. Ceux ci sont institués partout où l’empereur possède des terres.
Ces baillis détiennent la haute justice qui comprend toute les affaires majeures relevant du civil et pénal. La basse justice concerne des petites affaires concernant la petite propriété, affaires de vols.
La haute justice émane toujours de l’empereur.
 
Dès le 13e, les baillis royaux se réservent cette haute justice et l’empereur veut renforcer cette haute justice en se basant sur le droit romain. Il utilise cette possibilité pour intervenir directement en utilisant son pouvoir législatif. On voit apparaître de plus en plus el droit impérial.
La CAROLINA de Charlequin en 1532 : sur la procédure criminelle édictée pour tout l’empire qui se déclenche par la plainte portée et exprimée auprès de l’empereur. Elle utilise la procédure romaine accusatoire.
L’empereur développant des juridictions propres ( HOFGERICHT) : tribunal de la cour impérial installé à Rottweil. C’est la juridiction d’appel de tout les tribunaux impériaux de toutes les juridictions de l’empire.
 
Ce HOFGERICHT perd de l’importance quand l’empereur délivre des privilèges de NON EVOCANTI (non évocation) : il confère le privilège à tel tribunal de statuer en premier et dernier ressort. Ils ne peuvent être frappés d’appel devant le tribunal de Rottweil.
Souvent l’empereur peut donner à un tribunal inférieur un droit d’évocation donc lui permet dans le cadre d’une seigneurie d’être une juridiction d’appel face aux juridictions seigneuriales.
 
Tout cela amène l’empereur a institué le tribunal de la chambre impériale qui remplace le tribunal de Rottweil qui est institué en 1415. Il devient permanent dès 1495. Cette juridiction va avoir la particularité d’être collégiale et de comprendre 12 juges en permanence. 6 au moins de ces juges doivent être formés au droit romain.
 
Le résultat est que le commun des mortels ne s’y retrouve plus. Toute une série de juridictions qui appliquent une procédure romaine avec es notaires, avocats, juges qui parlent latins entre eux et que personne ne comprend.
A la fin de la procédure on explique à l’un ou l’autre qu’il a gagné ou perdu sans pouvoir lui expliquer.
On est au maximum de la confusion juridique en Allemagne avec une superposition de sources. Au début 16e on y rattache deux autres éléments : le droit territorial des princes et le statut des villes avec le droit urbain.
Il y aura une réforme qui sera nécessaire. Un vaste mouvement intellectuel de remise en cause de al société de l’époque qui s’adresse aussi aux juristes.
En 1525, il y a un phénomène particulier : c’est la guerre des paysans. C’est d’une révolution manquée qui se développe en Autriche et court du nord au sud de l’Allemagne. Ils se révoltent et seront maîtres de la campagne avec le slogan « les juristes sont de mauvais chrétiens » car ils appliquent une mauvaise loi que personne ne comprend qui ne se trouve pas ans la Bible.
 
 
== CHAPITRE 3 LES MUTATION JURIDIQUES OPERÉES AU 16e ET 17e ==
 
Un changement fondamental dans le raisonnement juridique et formation des juristes.
La mentalité du moyen-âge est basée sur la tradition. Le droit résultait de la transmission de cette transition. Avec le droit savant le raisonnement devient primordial. Désormais on aura un droit écrit qui s’oppose au droit oral des coutumes.
On a un système rationnel, de la théorie juridique et surtout par définition le droit romain est le droit de l’empire. On le considère comme le droit positif et non pas comme un droit historique.
Des répercussions en droit pénal, en droit civil.
La procédure se modernise et cela va contaminer le droit privé, droit civil.
 
Les coutumes vont connaître cette influence et cherchent à s’adapter à cette situation.
On par le réformation des coutumes.
Les juristes instruits vont prendre de plus en plus d’importance. Les relations entre individus prennent de l’importance. Le commerce se développe.
Les conflits et procès se multiplient.
Il faudra préciser le tout qui se combine ensemble.
Les princes des différents états allemands prend conscience que el droite st l’expression du pouvoir donc tout les princes voudront légiférer.
L’empereur voudra aussi affirmer son autorité et les villes autonomes voudront protéger leurs habitants en édictant leur droit particulier basé sur des privilèges.
De nouvelles sources du droit : le droit impérial (REICHRECHT), le droit territorial LANDESRECHT), le STADTRECHT pour les villes.
Le droit romain va pénétrer l’ensemble de ces nouvelles sources et va fortement romaniser le droit applicable en Allemagne.
Très vite on introduit une hiérarchie sous fore d’adages.
Le STADTRECHT surpasse le LANDESRECHT qui lui même surpasse le GEMEINESRECHT (droit romain) et tout en haut le REICHRECHT.
C’est toujours l’exception qui surpasse le droit local.
 
=== §1. La multiplication extrême des sources du droit. ===
 
La réception du droit romain va permettre à l’empereur de revendiquer le droit de légiférer et donc de secreter un droit impérial.
On assiste à unr renaissance de l’autorité de l’empereur par l’intermédiaire de son droit. Cela se fait en même temps que le développement du droit territorial qui lui résulte de la montée d’un nationalisme régionale des états princiers.
A cela s’ajoute les nouveaux statuts urbain qui développent un droit privé particulier.
 
==== A. Le droit impérial (REICHRECHT) ====
 
Fin 15e, l’autorité royale voulait réformer les instances de l’empire et à la Diète de Worms (1495). C’est le parlement impérial où tout les sujets de l’empire sont représentés. Il y a 3 collèges : électoral avec l’empereur avec 3 ecclésiastiques (avec l’archevêque de Mayence qui est le trésorier), puis celui des laïcs et celui des contes et princes ( chevalerie, ducs) . En face il y a le banc des villes.
Ce parlement prend l’habitude d’approuver des textes de l’empereur et ils sont applicables dans tout l’empire. Les sujets sont variables : religieux, juridique. On essaye d’instituer une paix religieuse, publique et perpétuelle.
Tout délit ou crime est une atteinte à l’ordre public et l’empereur est le garant de cet ordre. Donc els tribunaux d’empire sont compétents pour ces délits
La paix perpétuelle est constamment rappelée pendant les différentes Diètes.
En 1512, on se penche sur l’organisation du notariat qui reçoit un nouveau statut. On institue des notaires impériaux et on a désormais dans tout le pays le fonctionnement du notariat qui se multiplie. Cela est capital pour les testaments.
Par l’intermédiaire de ce notariat le droit coutumier régresse.
1532, la CONSTITUTIO CRIMINALIS CAROLINA : la réglementation de la procédure de droit pénal faite sous l’autorité de Charlequin. Cette loi s’impose progressivement dans tout l’empire avec une grande influence pour les procédures à l’intérieur des villes.
Jusqu’en 1532, un certain obscurantisme en droit pénal, après cela on a des preuves rationnelles avec une procédure accusatoire.
Quelques règlements de police se relatant au droit privé (1530 renouvelle en 1548 et complété en 1577).
C’est la réglementation des relations et des tutelles et curatelles pour majeurs.
Le droit impérial résulte aussi de la déclaration faite par l’empereur. Celui ci est élu par el collège électoral donc élu sur un programme qu’il promet de tenir.avant son couronnement,il fait une déclaration sur la politique qu’il va suivre .on y trouve des éléments juridiques sur l’application de ce droit impérial.
On y trouve des notions d’équité dans les partages successoraux et de stabilité dans les relations contractuelles.
L’empereur peut aussi émettre des édits et des mandats mais il en limite l’usage car ils ne s’imposent pas d’eux même à l’ensemble de l’empire mais seulement aux princes qu les acceptent ou les villes impériales.
 
La publication de ce droit impérial se fait par al Diète et le texte est placardé sur les places publiques.
La loi est toujours rédigée en allemand et en latin. Il respecte le droit des particuliers, les statuts, les coutumes et les usages et délivrait un titre de privilège.
L’empereur est sollicité pour donner des améliorations au droit. Il donne des avantages à des lieux, principautés donc il se limite la portée de ces déclarations générales.
On applique le principe que la partie au procès qui fonde son raisonnement sur une norme juridique doit en apporter la preuve de son existence.
Le droit normalement applicable est celui déterminé par le lieu de situation (immeuble, personnes, lieu de naissance du conflit).
Sil a coutumes est notoire, la cour est réputée connaître son contenu donc il n’y a rien à prouver. Mais si elle est particulière ou propre à une lieu ou une ville, il faut donc al prouver. Cette nécessité de prouver va accentuer la rédaction de tout ce droit. Mais aussi la rédaction successive.
 
==== B. Le droit territorial (LANDESRECHT) ====
 
Le développement de ce droit.
On veut assurer l’unité de ce droit n étendant les coutumes. On veut assurer un règle au juges non formés confrontés à l’introduction du droit romain.
La cause principale sera l’affirmation des princes de leurs volonté et autorités. Elle est perceptible dès le 16E. cela concerne essentiellement du droit privé et procédural.
On fera confirmer par l’empereur leur droit pour lui donner ainsi une solennité. Souvent ils utilisent l’aide de conseillers juridiques qui sont des juristes chevronnés qui connaissent parfaitement le droit romain.
Ainsi leur intervention conduit fréquemment au renforcement du droit romain en Allemagne.
Le droit d’origine coutumier sera déconsidéré et tombe en désuétude.
Il va subsister des zones où le droit local gardera son efficacité.
On vise la procédure civile, criminelle, le droit pénal et les institutions judiciaires.
En cas de silence de la loi, le juge doit se rabattre sur la coutume locale ou sur le droit subsidiaire romain.
La réformation indique que l’on veut renouveler la législation en injectant du droit romain.
La législation la plus marquante est au 16e.
En Bavière, cette province a eu très tôt un droit territorial. Le premier droit territorial est proclamé le 07.01.1346.
Cette législation concerne l’organisation judiciaire. Fin 15E, on songe à la réformation de ce droit et on développe l’importance du greffier, des notaires. On voit l’influence du droit romain.
Cette seconde rédaction réformée est de 1487.
Au début du 17e, en 1518, on publie une nouvelle réformation du droit territorial bavarois.
Ce document inspiré de la volonté du prince et droit romain est adopté sur l’ensemble du territoire bavarois progressivement.
On continue à légiférer et à vouloir régenter ce droit.
Ce droit sera amélioré. Au dernier stade, c’est le droit territorial de Maximilian 1er en 1616 pour toute la Bavière en 9 ouvrages rassemblant le droit civil, procédure civile et pénale, le droit forestier, celui de la chasse et les libertés territoriales du duc de Bavière.
 
Le Brandebourg, dont le prince Joachim 1er va promulguer le 09.10.1527 un texte « constitution, règlement des successions et autres affaires ». ce document devient la « constitution de Joachim » qui est un mélange de droit allemand et romain.
Ultérieurement d’autres textes promulgués.
Le Würtenberg, sous le Duc Ulrich dès 1514 on lui promet de rédiger un droit territorial mais qui se réalise en 1552 en collectant des textes. Puis on fait une commission de juristes et un texte définitif par la diète régionale en 1553.le tout publié 06.05.1555.
Le pays de BAD reçoit en 1511 un droit territorial placé sous l’influence du droit romain. Ce droit s’insère bien dans le droit civil (successions, testaments). Plusieurs fois remanié. Seulement au 17e, il s’applique à l’ensemble du pays en 1654.
 
Dans les principautés ecclésiastiques. On proclame une réformation en 1538 qui règle la procédure de droit pénale et constitue une règlement ation de police pour l’incrimination des délits les plus courants. L’enseble de ce droit territoriale tr remplacé par un règlement (RECHTORTNUNG) EN 1663.
Pour Trêves, ce droit territorial est proclamé en 1668.
Pour Mayence, ce droit se fait en 1755.
 
Cela se fait par le fait que le droit romain a servi de base et ne trouve pas la nécessité d’appliquer un droit autre.
 
==== C. Le droit urbain (STADTRECHT) ====
 
Le développement économique des villes aboutit à la création d’un droit particulier issu du statut même de celles ci.
Le rayonnement de ces cités fait de ce droit une norme de référence.
On aboutit à une véritable autonomie juridique pour les gra des villes, de s’administrer elle même, veiller au bon fonctionnement des institutions et élaborer son propre droit urbain.
Lors de la réception de ce nouveau droit, ce droit urbain connaît un réel bouleversement. La coutume sera restreinte et on se réfère à une constitution écrite.
On parle de fiscalité, de la défense, l’autorité de police, surveillances de bonnes moeurs et surtout le commerce et artisanat qui seront réglementés.
Le droit privé et organisation judiciaire et le droit pénal sont toujours revus à la lumière du droit romain.
Dans l’élaboration de ce droit urbain, l’idée de l’unité et uniformité du droit n’est pas un élément mobilisateur.
On a le souci de rendre compréhensible le droit étranger, de l’assimiler.
 
On aura des cités florissantes qui n’ont jamais tenu à réformer leur droit.
La seule chose entraînant des rédactions successives est le degré d’indépendance : la force économique, commerciale et artisanale.
Plus ces éléments se développeront, plus il sera nécessaire de faire de nouvelles règles. Donc des privilèges des princes qui mis ensemble donnent la liberté aux villes. Les seules villes émancipés sont celles impériales.
 
Ces villes ont un droit servant de référence de modèle à d’autres cités moins importantes.
La réformation des statuts va être un amalgame du droit allemand et romain mais sans une domination de l’un sur l’autre.
Il est évident que certaines personnalités, familles dominantes vont jouer un rôle important dans la rédaction de ce droit.
Le statut de Fribourg en Brisgau de 1520. Son contenu reflète les travaux et préoccupations juridiques de son professeur de droit : Ulrich Zasius.
 
Un grand nombre de cités se contentent de conserver les statuts d’origine sans faire de réforme.
La ville de Cologne demeurera jusqu’en 1794, toujours fidèle à son statut obtenu en 1437.
Bremen conserve ses statuts de 1433. Munich conserve son statu de 1367.
Nuremberg reçoit une réformation de son droit urbain. C’est la plus ancienne réformation de 1479. On cherche à concilier le droit romain et autonome. Son rédacteur est anonyme mais il indique « cette législation fuit prise en accord avec le conseil d’un grand nombre de docteurs hautement instruits et conformément au droit communément écrit dans la mesure où ses dispositions étaient conciliables avec le droit de Nuremberg ».
Il est publié en 1564 comme la nouvelle rédaction de la constitution de Nuremberg avec une grand part réservée au droit romain et un droit très rationnel avec des décisions claires et précises. Ce nouveau droit sert de référence à beaucoup de villes en Bavière.
 
On ira jusqu’à réutiliser des parties entières des Institutes de Justinien.
 
=== §2. La résistance aux droits étrangers ===
 
face à la romanisation des institutions, à la législation impériale inspirée. Le peuple rural va tenter de réagir et oppose à ce droit, ces coutumes locales et s’insurge contre les docteurs qui utilisent un droit hermétique.
Ce problème d’opposition devient crucial début 16e avec la réforme.
La réforme c’est d’abord un problème religieux mais aussi philosophique qui remet en cause les fondements, les structure s de la société existante.
On se pose la question : quel est le droit applicable auquel la société doit être soumise, on remet en cause ce qui est étranger à la nature profonde de la société allemande.
Cela abouti à remettre en cause l’unité de conception législative.jusqu’en 1517, la société était une. N’avait de droit que la religion catholique et le droit reflétait le contenu de celle ci.
Avec l’introduction de la réforme, les choses changent. Le mariage devient un contrat et donc on accepte le divorce. En France, la religion n’acceptera pas le divorce. Dès ce moment là, on aura des failles car des principautés restant catholiques avec le divorce impossible et d’autres passant au protestantisme acceptant le divorce. Les terres d’empire où le divorce est impossible. La religion devra refléter le droit applicable.
 
Cela ne veut pas dire qu’il y aura uniformité. Certaines régions seront presque romanisées. (la HESSE). Au nord le SCHLESWIECK, là on aura l’influence des coutumes qui restera.
 
==== A. La réaction du droit coutumier ====
 
Dès le 16e, le vieux droit coutumier bien implanté localement doit affronter le nouveau droit introduit parles princes ou par l’empereur. Le particularisme local s’oppose ainsi au droit territorial romanisé et s’oppose au développement du droit romain. Très souvent, au niveau des Weis tumer, la dominance des communautés villageoises est le maintien de l’ancien droit et on demande au seigneur de ne pas nommer un juge ou bailli connaissant le nouveau droit. L’utilisation du latin, du droit romain est ressenti comme une injustice, comme un détournement de la population de son droit. Les gens protègent les libertés des communautés villageoises. Les juridictions inférieures feront tout pour éviter cela .
On éliminera dans les coutumes tout ce qui paraît irrationnel. On raisonnera en langue allemande et on essayera de rationaliser au mieux la coutume qui dès ce moment là, se défendra mieux contre le droit romain.
En réalité, la situation va encore se compliquer. D’une manière générale, la situation du droit privé est la plus complexe au 16e.
 
===== 1. Le problème des régimes matrimoniaux =====
 
L’ALSACE fournit un bon exemple.
On peut déterminer différents régimes matrimoniaux sur une ligne passée au sud de Saverne jusqu’à Strasbourg. 3 régimes légaux
 
- La coutume de Strasbourg. Le statut urbain de la ville impériale qui détermine une zone géographique plus large que la ville mais groupé autour de Strasbourg. Le statut de la ville est de 1455. Dans celui ci, on explique que les apports des époux restés séparés de la masse commune et formaient une propriété exclusive entre les époux et héritiers. Les biens qui auraient été donnés ou légués pendant le mariage demeuraient la propriété exclusive de celui des deux époux qui les recevaient. Les biens achetés pendant le mariage entraient en communauté et subissaient un partage lors de la dissolution du mariage. On est en présence d’un régime de communauté d’acquêts. Le mari ou héritiers avaient droit au 2/3 et la femme et ses héritiers avaient 1/3. Quand le partage est inégal, on est en présence d’une règle coutumière. Dans le ressort de la ville , c’est la coutume qui s’applique.
 
- Dans le SUNDGAU. On applique la coutume de « FERETTE » a longtemps été orale. Sa première écriture en 1567. Le régime légal est la communauté universelle. Elle n’existe réellement que s’il y a des enfants au moment de la dissolution du mariage. En présence de l’enfant on ne se soucie pas de l’origine des biens, on fait une seule masse partagé suivant la proportion : 2/3 pour mari et 1/3 pour la femme. S’il n’y a pas d’enfant, les meubles et acquêts tombaient seul en communauté. Cette solution est conforme au droit coutumier.
 
- La coutume de Colmar. Ville moins importante que Strasbourg mais joue un rôle en alsace centrale. C’est le DROIT DEVOLUTAIRE. On parle de dévolution successorale en ligne directe par l’intermédiaire de celui du régime matrimonial. 3 éléments en découlent :- la dévolution des immeubles au bénéfice des enfants avec usufruit au survivant des pères ou mères. En cas de dissolution du mariage, des héritiers directs ,la nue- propriété revient aux enfants et l’usufruit à l’époux survivant.(le conjoint dévoluté).- la succession réciproque des conjoints quand il n’y a pas d’enfants. On retombe dans une communauté universelle. Le conjoint survivant hérite de tout. Il peut y avoir des inconvénients car une fortune peut passer d’une famille à une autre et d’autre part on peut qualifier le régime juridique des biens meubles ou immeubles. On peut donc soit par testament contredire cette coutume ou par contrat de mariage, passer devant notaire et rectifier celle ci. L’ensemble de ce procédé est applicable dans la majorité de la plaine d’Alsace.
 
Dans l’ouest du département, une dernière coutume,« la Coutume de la petite pierre » qui est rédigée en 1580 à la demande du seigneur qui confie la rédaction à sont conseiller juridique qui est jean Philotus docteur dans les deux droits. Il s’inspire du droit romain pour rédiger cette coutume et quand le droit est obscur et il les remplace par le droit romain. Tout le domaine des contrats et obligations est régenté par le droit romain. En matière de régime matrimonial, on avait avant cette coutume, le système strasbourgeois. Après 1580, cette communauté d’acquêts disparaît pour une communauté égalitaire entre les époux. Une romanisation des mœurs avec des résistances locales. Pour l’Alsace on a 4 régimes différents.
 
===== 2. La tutelle =====
 
C’est une institution mettant en échec la romanisation.d’une manière générale on applique les anciennes règles de la coutume et on ne tient pas compte des règles romaines malgré deux ordonnances royales faisant l’application du droit romain 1518 et 1597.
L’influence déterminante sur Strasbourg. Il y a 20 corporations, chacune a une structure de direction a sa tête (la jurante) qui désigne 15 membres pris parmi la profession pour former l’assemblée des 300.
Cette assemblée est la représentation des corporations qui désigne en son sein le grand conseil de 30 membres. Autour de ce grand conseil gravite différentes commissions ou cabinets que l’on appelle le conseil des 15, celui des 13, celui des 21.
Ce grand conseil va diriger la ville par l’intermédiaire des autres conseils qui appliquent différentes politiques. Le conseil des 15 fait des propositions de lois.
La guerre et politique passe au conseil des 13. Le conseil des 21 donne un avis favorable sur les lois du conseil des 15.
L’exécutif est confié à 2 organes : un AMMEISTER et 4 STETTMEISTER.
L’exécutif est toujours collectif, avec une rotation rapide, chacun des 4 STETTMEISTER préside la ville pendant un trimestre. L’ AMMEISTER est forcément un bourgeois qui est le médiateur. Il peut suspendre les décisions et renvoyer l’affaire devant les 300. Il joue le rôle d’arbitre politique et reste en fonction pendant un an.
Ils sont toujours désignés par le grand conseil. C’est une démocratie déléguée.
Dans cette organisation, il y a une série de juridictions.
Un tribunal matrimonial en 1529
Un tribunal des tutelles en 1594
Jusqu’ à la création de ces tribunaux, c’est toujours le grand conseil qui est compétent. Au fur que les affaires se multiplient, la spécialisation s’impose. Ces juridictions sont confiées à des juges spécialement formés pour répondre aux besoins de la population.
 
L’ordonnance municipale de 1590 soustrait cette tâche au grand conseil mais prévoit que les juges accesseurs doivent être choisit au sein du grand conseil.
L’ouverture de la tutelle. Au décès d’un conjoint laissant des enfants mineurs l’ouverture de la tutelle se fait automatiquement. Le système de droit romain parlait de tutelle testamentaire, de tutelle légitime, de tutelle dative désignant un conseil de famille pour trouver la personne se chargeant de la gestion du patrimoine du mineur.
Toutes ces dispositions sont étrangères à la ville de Strasbourg. Tellement que l’ordonnance précise que le tuteur n’a pas de compte à rendre au conjoint survivant lorsque le prémourant laisse par testament une disposition de dernière volonté prévoyant la gestion et garde des enfants. Cela laissant sous entendre qu’on applique la loi romaine mais c’est au tribunal de désigner le tuteur
Le tribunal doit dans un délai raisonnable, désigner un tuteur. Ce tuteur désigné peut contester sa désignation uniquement par 2 motifs :
{{-}} l’infirmité
{{-}} le grand âge.
Sinon il est obligé d’accepter la tutelle.
Vous êtes responsable sur vos propres deniers du patrimoine du pupille. Il y aura une hypothèque légale sur le patrimoine du tuteur pour vérifier la bonne gestion. Cette hypothèque est une garantie de retrouver son patrimoine pour le pupille.
Le tribunal se refere toujours à la profession du père pour désigner un membre de la corporation auquel il se rattachait. Il n’y a pas de concurrence dans la corporation. Chaque année le tuteur doit rendre des comptes et c’est le tribunal des tutelles qui examinent les comptes. Il y a une récapitulation de tous les comptes avec l’ensemble des opérations touchant le patrimoine jusqu’à la majorité ( 25 ans).
Quand la tutelle prend fin on accorde un délai pour présenter l’ensemble des comptes selon la complexité des opérations. Ils sont dressés et vérifié par un notaire et remis au tribunal.
On assiste à une véritable audience avec les proches parents du pupille, l’ancien pupille et le tuteur car les comptes doivent être approuvés par la famille, le tribunal.
L’ordonnance désigne 2 parents du coté paternelle et 2 maternelle feront des observations.
Si le tribunal met en cause la bonne gestion du tuteur, il actionne l’hypothèque et le met en demeure de verser la différence soit on saisit ces biens immeubles.
Si le tuteur meurt en cours de tutelle, on arrête les comptes à la date du décès par notaire et le tribunal se saisit de l’affaire et nomme quelqu’un d’autre. Pour des enfants pupilles en bas âge, on a 2 ou 3 tuteurs.
Cette situation est toujours contrôlée par le statut et coutume de Strasbourg.
 
==== B. La réforme et son influence sur le droit ====
 
La réforme de 1517 provoqué par Luther apporte un changement religieux en Allemagne et rompt l’unité de la société chrétienne et des divergences sur le plan juridique. Les réformateurs seront ite confrontés au problème du mariage et devront prendre une solution sur la dissolution ou non de celui ci.
Selon l’évangile de St Matthieu, on reconnaît le divorce pour adultère. Et 2rasme de Rotterdam est aussi favorable à cela. Il dit que le christ a restreint le divorce à l’adultère car l’adultère tout entier est el contraire du mariage. Le mariage fait de 2 personnes en une seule et l’adultère les sépare.
Luther va plus loin et voit 4 causes de divorce : l’adultère, l’impuissance, le refus du devoir conjugal et la désertion malicieuse.
La désertion malicieuse : un abandon de famille, de la vie commune sans espoir de la retrouver. Elle n’est pas annoncée, ni déclarée et disparition de la personne. Comment on prouve la désertion, l’attitude de l’autre conjoint ? quand un délai raisonnable s’est écoulé pendant lequel le conjoint est seul, on considère que l’autre a quitté la famille sans esprit de retour et là le divorce doit être prononcé.
Mais refuse le divorce par usage chez les juifs, il veut un jugement par un acte et non par une répudiation.
Les 3 autres causes sont plus difficiles.
L’impuissance est facile à invoquer. Luther dira que c’est une cause de non formation du mariage. Pour les théologiens, le mariage a un but de procréation. Donc c’est une cause de nullité du mariage. Il y a une exception si l’impuissance se déclare en cours de mariage, on peut faire juger le divorce.
Il retient deux causes essentielles : l’adultère et désertion malicieuse.
Il y a désertion malicieuse quand un individu quitte en secret sa pieuse épouse ou s’enfuit en alléguant un mensonge alors qu’il est bien connu qu’il veut la quitter et qu’on ignore son lieu de résidence.
Dans son traité de la vie maritale, il parle de deux causes essentielles : l’adultère et désertion malicieuse.
D’autres réformateurs suisses (ZWINGLI ou CALVIN) vont invoquer d’autres causes comme la maladie mentale, la lèpre, condamnation à une peine infamante.
Deux villes font exception en suisse (bale et apenzel). On voit dès lors fleurir des ordonnances concernant le mariage. Dans les villes passées au protestantisme, on retrouve ces ordonnances.( Bale 1529).
Bucer ami de Luther, dans leur correspondance on voit se préciser la procédure du divorce.
Le tribunal matrimonial (1529) composé de 7 juges pour 2 ans par le grand conseil avec dans son entourage 2 procureurs, un greffier et un huissier.
L’application des décisions est d’inspiration coutumière.
Pour que l’on parle de divorce, il faut que les conditions du mariage soit remplies. Le mariage n’est conçu que par l’union de deux personnes de sexe opposé. Dans leur correspondance, l’âge normal est 15ans pour les filles et 19 ans pour les garçons pour contracter mariage.
 
Le mariage ne doit pas être clandestin. Luther est un des premiers contre cette clandestinité donc il faut publier des bans et rendre publique la volonté de se marier et que le mariage se fasse dans un lieu public avec du public. Il faut des témoins qui sont importants car les écrits ne sont pas dans les mœurs. Ces causes sont des empêchements à mariage et on accepte volontiers les vices du consentement : erreur, dol, violence.
Le consentement des parents. Le droit romain exigeait le consentement des parents jusqu’à 25 ans . les coutumes y seront hostiles sauf en présence d’enfant mineur.
Comment se défaire de ce contrat et provoque le divorce ?
La procédure de divorce se met en route de manière pragmatique.
En 1530 à Strasbourg, quelqu’un veut divorcer car son mari l’a abandonné, 10 ans qu’elle est seule. On a 2 jugements : celui constatant les faits énoncés, celui autorisant cette personne à se remarier. Le divorce est donc l’autorisation de se remarier.
La procédure va se compléter.
On aura toujours une première comparution. Soit un des époux saisit le tribunal matrimonial ou les deux reconnaissent que le mariage a échoué. Le juge va régler par un jugement la situation la plus urgente (résidence séparée et garde des enfants, les ressources).
L’instruction : on nomme les témoins pour ou contre, les notaires et greffiers enregistrent les dépositions.
On passe au second jugement, c’est à nouveau l’autorisation de pouvoir se remarier.
2 éléments : une séparation de fait et autorisation de se remarier.
Tout cela se met en place au long du 16e.
 
1681 : la ville de Strasbourg passe sous souveraineté française avec le roi catholique romain qui ne reconnaît pas le divorce donc on ne pourra plus divorcer. Le tribunal matrimonial pourra prononcer la séparation mais plus l’autorisation.
La réforme n’est pas uniformément acceptée en Allemagne, des villes restent catholiques, d’autres deviennent protestantes.
La religion s’impose avec l’autorité du prince.
Cela crée une insécurité juridique. On voit les limites de l’autorité.
Il faut arriver à éliminer au maximum des particularismes du 16e.
 
= II PARTIE L’ÉLABORATION D’UN SYSTÈME JURIDIQUE UNITAIRE EN Allemagne =
 
== Deuxième partie : L'élaboration d'un système juridique unitaire en Allemagne ==
 
Entre deux solutions, laquelle faut il choisir ? pendant 2 siècles on s’interroge.
L’école de droit naturel, puis on passe à l’école historique, puis on se pose la question de l’application du code civil français. Puis on fait l’unité sur certains éléments de droit privé en commençant par le droit commercial, les institutions financières et le problème pénal. En dernier lieu on arrive à un code civil allemand applicable dans l’ensemble des pays allemands.
 
* [[Histoire du droit privé allemand/L'exaltation du droit naturel|Chapitre 1 : L'exaltation du droit naturel]]
== CHAPITRE 1 L’EXALTATION DU DROIT NATUREL ==
* [[Histoire du droit privé allemand/L'école historique et la marche vers l'unité|Chapitre 2 : L'école historique et la marche vers l'unité]]
 
* [[Histoire du droit privé allemand/L'unification du droit privé|Chapitre 3 : L'unification du droit privé]]
Le droit naturel est la mesure qui se dégage de la nature même de la relation interpersonnelle qui est logique et qui s’impose par le bon sens.
C’est un droit qui découle de la nature des choses, il résulte d’une logique implacable donc s’impose par lui même. Tout ce qui est naturel est bon et doit être retenu.
Il n’y a pas de discussion possible sur cela. On remonte à Aristote pour trouver des éléments, on passe en revue le droit canon et le commentaire de Thomas d’Acquin qui injecte un maximum de choses du droit naturel.
On commence à affirmer que puisque ce droit est inhérent à la nature des choses, il est le ciment de al création. On le retrouve partout dans tout els domaines et devient l’expression de la loi divine, la volonté de dieu.
Il est supérieur à la loi humaine . et la loi humaine pour être accepté de tous doit être inspirée du droit naturel et ne peut lui être contraire.
On revoit toutes les solutions juridique pour bien cerner celles qui sont naturelles donc acceptable de celles qui ne le sont pas et de les éliminer.
C’est une manière de simplifier le droit.
Droit naturel et équité deviennent synonyme, tout ce qui n’est pas naturel est injuste. Thomas d’Acquin reconnaît que dans els lois humaines certaines sont défectueuses. Selon lui, il ne faut pas suivre ces lois et donc se révolter contre une loi injuste car non conforme à la loi divine.
 
Cela entraîne des querelles de théologiens, de philosophes, de juristes.
Dans ce domaine, certains ouvrent la loi, d’autres voudront aller plus loin et voudront a se défaire de l’emprise de la loi divine, de l’emprise religieuse de ce contexte. Il faudra laïciser le droit naturel donc l’appliquer en temps que tel en ne faisant pas référence à une norme supérieure.
 
=== §1. La mutation en faveur du droit naturel scientifique ===
 
au 17e,l’homme est placé au centre des occupations scientifiques.
Sur le plan philosophique, c’est le règne de Descarte. La faculté de raisonner in abstracto sera reprise par beaucoup de gens. La nouveauté culturelle vient des Pays Bas et se repend dans toute l’Europe. Le thème porteur est al liberté et égalité. Deux éléments conformes au droit naturel de la personne.
L’objectif est de se préoccuper du bonheur des peuples. On débarrasse le droit naturel de toute implication religieuse. On se place sur le terrain scientifique.
 
==== A.Les précurseurs ====
 
Le premier : Grotius (1583-1645), c’est un homme des Flandres, né à Delfe (cité éprise de liberté). C’est un enfant prodige. Il quitte les Pays Bas et se réfugie en France et écrit en 1625 « du droit e la guerre et de la paix » l’ouvrage philosophique qui pose le problème du crime de guerre et de l’autorité juridique par rapport à la moralité découlant des lois religieuses. Pour lui la loi naturelle et divine concordent encore mais reconnaît que les recommandements de la nature garderaient leur validité même sans Dieu. Cela le conduit à s’émanciper de la religion.
Il combat le replis de la science juridique. La loi résulte des contraintes que nous percevons autour de nous. Le monde autour de nous influence notre législation. L’individu est confronté à la nature même s’il n’y a pas l’influence du droit divin.
 
Le second : Samuel Pufendorf, il a une influence considérable en Europe central et même sur Rousseau. Né en 1637, fils de pasteur, meurt en 1674.
Fait des études de théologie, puis de droit. En 1672 son ouvrage « du droit naturel et du droit des gens ». il distingue deux contrats successifs. Le premier comme tacite qui rassemble tous les hommes pris isolement et les intègre dans une communauté. Le second contrat express qui fonde l’état par la délégation de pouvoirs que donne la communauté à l’état souverain. Ces deux contrats sont naturels donc l’état est une institution naturelle par son origine. Une fois constitué , l’état aura les pleins pouvoirs et ce pouvoir contraignant sans partage dans tous les domaines pour assurer la sécurité et le salut commun.
Cependant,pour lui el droit naturel est encore l’expression de la volonté de Dieu et se refuse à opposer les deux entités.
 
Le troisième : Christian Thomasius (1665- 1728), on l’appelle le père des lumières en Allemagne. Né fils de professeur de philosophie donc fait des études de philosophie et puis de droit (canon et romain). C’est un provocateur et aime pousser ses pensées à l’extrême pour faire réfléchir ses contemporains. Ses publications sont scandaleuses. Il publie un ouvrage du mariage et arrive à la déduction suivante : seule la bigamie est naturelle. Il récidive en 1710 en osant comparer le concubinage et la mariage sur le même pied d’égalité.
Il fait la démonstration de ce qui est naturel peut être aussi anti moral et qu’un droit naturel est un droit bon. Il est pour restreindre le droit romain car il lui paraît peu naturel et réutiliser le droit allemand.
Il vas défendre l’individualité face à la puissance souveraine. Il montre que toute contrainte émane d’une autorité souveraine inspirée par la morale de l’église et que cette morale basée sur la foi peut elle même engendrer des situations immorales.
On pourra raisonner dans un monde épuré de toute influence de la morale religieuse
 
==== B.La loi naturelle et les lois civiles : Christophe Wolff (1679- 1754 ====
 
Né fils de tanneur et fera ses études au collège des jésuites. Ceux ci lui apprenne la dialectique (la manière de raisonner la plus logique) et toutes les méthodes mathématiques appliquées à d’autres sciences. Il se forme aux mathématiques et philosophie à l’université. il se fais remarquer par Leipnitz.
Dès 1702, Wolff est appelé à l’université de Leipzig pour donner des cours de maths, philo. Il aura des problèmes de querelles professorales. Il quitte l’université et va à HALL et devient vice directeur de cette université. il passe sa vie à expliquer la morale philosophique.
Pour lui, le bien et le mal sont inséparables. La loi naturelle régit les bonnes et les mauvaises choses. Il faut donc compléter cette loi naturelle par des lois civiles. La loi civile est l’accomplissement de la loi naturelle.
La loi civile ne peut aller à l’encontre des contraintes donnés par la nature.
Le droit doit ramener les individus qui s’écartent du droit naturel. Il ajoute qu’aucune loi civile ne saurait contraindre un individu à agir à l’encontre de la loi naturelle.
Une telle loi sera pour lui injuste et il est un des premiers a reconnaître un droit de résistance des personnes à la loi injuste donc envers l’état qui va à l’encontre de la loi naturelle.
Il soumet l’état à la mesure d’une morale civile. Tout ces droits forment une autorité que l’on nomme emprise du droit civil ou public. Il y a autonomie entre les deux.
Au fil du temps l’émancipation de la pensée à des répercutions de l’application du droit.
 
=== §2. Le droit au siècle des lumières ===
 
dans le cadre de l’absolutisme triomphant, la loi devient la l’expression de la volonté du monarque. Le droit de légiférer devient un privilège donné à l’autorité souveraine. Le législateur tolère difficilement d’autre sources de droit que la sienne. Il devient intolérent avec l’influence des autres sources de droit.
La tendance sera de réduire la multiplicité de sources et de réduire l’influence de tout droit supplétif surtout celui romain. Quand la loi est muette, il ne doit plus chercher une solution mais en référer au monarque qui lui donne des instructions en retour.
Cela favorise la codification. Tout prince absolu voudra légiférer pour donner une preuve de sa puissance. A travers la loi imposée au peuple,le monarque veut réaliser le bonheur du peuple.
 
==== A. Les principales codifications ====
 
Le premier est Frederic le Grand en Prusse en 1749, publie un ouvrage sur les causes dans l’introduction de nouvelles lois ou abrogations d’anciennes lois.
Dans cet ouvrage, il insiste lourdement sur la nécessité d’avoir un système cohérent de droit et démontre que cet objectif est atteint par une sage codification. Il faut désormais codifier le droit.
 
===== 1. La codification bavaroise =====
 
Le prince Maximilien Joseph (1745-1777) est le premier a codifier. Le but est d’améliorer le droit positif et le rendre conforme à l’esprit du temps et surtout de l’unifier. Ce projet est donné à KREITTMAYR. C’est un conseiller juridique qui commence son travail en 1750.
Il en résulte le code de droit criminel bavarois le 07.10.1751. ce code englobe le droit pénal et la procédure pénale en second lieu.
Puis un second code de droit judiciaire 14.12.1753 comprenant la procédure civile et le droit des faillites et le droit d‘exécution.
Puis publie le code de droit civile bavarois promulgué le 02.01.1756. ce code ci est qualifié de droit territorial bavarois.
C’est une codification de droit privé reprenant des dispositions du droit romain ,droit canon, et des anciennes coutumes locales.
Il s’inspire largement du droit territorial bavarois précédent.
L’objectif de ce 3e code est la simplification du droit, le rendre plus lisible, plus compréhensible par les sujets.
Tout un chacun quelque soit sa profession, son degré d’instruction puisse comprendre le droit auquel il est soumis. il va néanmoins ne pas faire référence à ce droit naturel et préférer parler de la volonté souveraine du monarque.
Ce code civil rentre en vigueur sur tout le territoire de la Bavière et le Palatinat. Cependant, le droit statutaire des villes, le droit provenant de certaines catégories professionnelles furent maintenus.
L’unité désirée n’est pas complètement faite mais ce code sera enrichi par des novelles et des législations suivantes des princes. Prenant pour exemple la compilation Justinienne, il rédige des commentaire sur son texte qui fait presque une interprétation institutionnelle de ce texte.
 
1752, il publie un commentaire du droit pénal et puis un commentaire du droit procédural puis un commentaire de droit civil. Il les complète par un ouvrage destiné aux étudiants qu’il intitule « la base du droit commun et de l’enseignement du droit privé en Bavière ».(1768)
 
===== 2. La codification prussienne =====
 
Plus difficile à mettre en œuvre et les prémisses plus longues que prévues
Dès 1714, on a Frédéric Guillaume 1er roi de Prusse pensant à une codification mais l’idée n’est pas mûre.
On attend 1750 pour que Frédéric le Grand confie cette mission à son grand chancelier Samuel Von COCCEJI. Celui ci avait préalablement à sa mission officielle songé à faire un code civil
Dès 1750, il présente une première parie du code civil consacré aux droits des personnes. En 1751, il achève la seconde partie consacrée aux droits des biens . malheureusement la 3e partie ne sera pas terminée (les droits des obligations) car il expédie par courrier postale son manuscrit à la cour royale et celui ci est perdu.
Le résultat est que cette oeuvre reste inachevée. Il n’y a que quelques parties de la Prusse qui s’y réfèrent.
14.08.1780, Frédéric le Grand fait une réforme judiciaire. Son grand chancelier se décharge de cette tâche sur Karl GOTLIEB SVARIEZ.
Il intervient après l’affaire du meunier ARNOLD. Un procès sur la propriété d’un moulin durant plus de 20 ans et on est incapable de déterminer qui est le propriétaire.
L’objectif est de simplifier le droit et réformer la procédure. On chercher à limiter le droit territorial et limiter le droit romain et statutaire au bénéfice du droit royal.
La nouvelle législation doit tenir compte du droit romain du droit naturel mais ne retenir que les dispositions les plus rationnelles.
Après quelques semaines, la commission est en mesure de présenter un projet de procédure civile. Ce code doit être considéré comme le premier livre et promulgué le 26.06.1781.
On s’attaque au mariage, la législation de celui ci constitue le second volume de 1782.
Les sûretés et droit hypothécaire en 1785.
On constate qu’il reste 8 volumes à faire pour parachever le droit commun applicable en Prusse.
 
Alors on fait publier les 8 volumes restants en 1791. Et entre en vigueur 01.06.1792
Sitôt publié, on perçoit que dans la pratique, une forte résistance venant des tribunaux inférieurs et juridictions supérieures qui voient des contradictions entre les différentes législations fait jour.
Le nouveau code est promulgué le 05.02.1794 « droit territorial commun à l’ensemble des états prussiens ».
 
Cette codification ne fait que prolonger la rationalisation du droit territorial. Elle englobe le droit public, féodal, privé, ecclésiastique sans toucher à l’administration ni à la procédure et droit militaire.
Un effort en définition des concepts et on utilise un langage simple afin que toute personne même non instruite puisse la comprendre.
23 chapitres avec 19 000 articles.
Cette œuvre s’intéresse à l’individu et aux relations du monde qui l’entoure.
Conscient que cette œuvre est dure à manier, il fait deux éditions pour les practiciens et pour le peuple. La seconde édition populaire aura beaucoup de succès pour les marchands sans passer par des consultations de spécialistes. Celle ci est étendue dans tout le royaume et se substitue au droit romain.
Enfin, il faut mentionner la mise en place d’un nouveau droit procédural pénal le 11.12.1805.
 
===== 3. La codification autrichienne =====
 
En Autriche, le mouvement pour la codification apparaît vers 1750 guidé par l’esprit des lumières.
La première réussite est la mise sur pied d’un code pénal.
Marie Thérèse impératrice d’Autriche promulgue en 1768, une législation « droit commun pour les délits et peines » constituant un véritable code criminel.
En 1781, cette action se complète par la publication d’une procédure civile adaptée aux exigences du temps.
Cependant très vite des critiques. On la considère pour des hommes instruits et il faut la simplifier.
On donne instruction à un conseiller de la cour de revoir el tout dans une commission qu’il préside : Johann Bernhard HORTEN.
LA 1er partie de son projet publié en 1786 devient le futur code civil en élaboration. Cette législation portant sur les biens est introduite dans tout le royaume austro- hongrois. HORTEN décède peu de temps après. Son travail se poursuit avec VON KEESS.
Elle se fait sous forme de lettres patentes pour le mariage en 1786, sur les successions en 1786.
Il y aura des ajouts par d’autres.
On aboutit le 1er juin 1811 promulgation du code civil autrichien. Entre en application au 1er.01.1812.
L’empereur expliquait que cette législation avait pour but de garantir aux citoyens leurs droits privés sur la base de l’équité et expliquer ces droits dans un langage compréhensible par tous.
Cet ouvrage est divisé en 3 parties et ne comprend que 1502 articles.
 
==== B. Le code de 1804 appliqué en Allemagne ====
 
===== 1. L’œuvre =====
 
Ce code est le fruit d’un travail collectif.
4 rédacteurs pendant 4 ans. Cette commission formé de 2 représentants de la France coutumière ( au nord de la Loire) et 2 représentants de droit écrit ( sud).
Tronchet, ancien avocat du parlement de Paris
Bigot de Préameneu, commissaire du gouvernement
Portalis, commissaire du gouvernement et avocat au parlement d’Aix.
Malleville, juge au tribunal de cassation et ancien avocat du tribunal de Bordeaux.
Réunis par une loi du 30 germinal AN 12 « code civil des français ».
Le 1er livre sur les personnes, puis sur les biens, sur les modifications de la propriété, sur l’acquisition de la propriété.
On veut là encore unifier la législation, que les solutions sont applicables au nord et au sud.
 
===== 2. Son application =====
 
Traité de Lunéville 09.02.1801, les pays situés sur la rive gauche du Rhin deviennent des départements français. Le code civil y est introduit.
Changement profond en 1806 avec la disparition du saint empire germanique pour la confédération du Rhin ( 16 états allemands qui reconnaissent Napoléon comme leur empereur).
Ils adoptent progressivement le code civil français comme code de loi applicable sur le territoire.
Il est introduit en Westphalie le 15.11.1807, dans la principauté HAREMBERG le 01.07.1808, dans le grand duché BERG le 01.01.1810, le grand duché de FRANFORT en 1811, le grand duché de BAD en 1812.
 
Après la bataille de LEIPZIG, (16-18.10.1813) les armées impériales françaises vont reculer, se retirer de la rive droite et gauche du Rhin.
Dans ce mouvement militaire, on assiste au recul de notre code civil.
Cependant, dans beaucoup de régions, on se pose la question du maintien ouo abrogation de ce code. En WESTPHALIE, la question est cruciale en 1816, on considère qu’il vaut mieux avoir un code unitaire, égalitaire à la française plutôt que d’adopter un code Prussien en faveur de la Prusse faisant passer sous el contrôle de son puissant voisin.
Ce code napoléonien reflétant la mentalité française avec tout l’apport de la Révolution française, ces valeurs qu’on ne partage pas forcément en Allemagne.
De plus, il est rédigé en français et seule la grande bourgeoisie parle français, le commun des mortels parle allemand.
Au 19e, cela devient archaïque que d’appliquer un droit que le peuple ne comprend pas.
Le pays de BAD avec un juriste : Jean Nicolas BRAUER traduit le code en allemand. Cette traduction assure la survie de l’application de ce code.
Ce code va recevoir au 19e, quelques modifications mineures. En pays de BAD, il reste en application jusqu’au 01.01.1900.
 
Pour le reste les partisans de son abrogation vont gagner. Il y eu quand même une querelle pour le maintien ou abrogation pure et simple.
Ceux appuyant l’abrogation on a SAVIGNY car ce droit lui paraissait beaucoup trop inégalitaire dans la démocratie allemande
Pour ZACHARIÉ, il était pour son maintien car il était limpide, donnait des solutions facilement.
 
== CHAPITRE 2 L’ÉCOLE HISTORIQUE ET LA MARCHE VERS L’UNITÉ ==
 
 
Après 1815 et le congrès de Vienne, la querelle des juristes concernaient la nécessité ou pas de codification du droit privé allemand.
Politiquement, on se heurtait à l’aristocratie au pouvoir qui préférait garder un système de privilèges où son autorité était marquée au lieu de promulgué un code d’une commission de juristes et accepter le droit de l’autre.
Il fallait savoir si le nouveau droit allemand était fondé ou non historiquement.
L’hisoire du droit sort de cet affrontement et on fait naître l’hi
 
Apport de l’école historique
 
=== §1. Le nouveau concept du droit évolutif prôné par Frédéric Charles von SAVIGNY (1779-1861) ===
 
Dès 1800, est chargé de cours dans une université en droit romain et publie un ouvrage sur le droit de propriété en 1803.
En 1808, il est professeur et veut rejoindre l’université de Berlin.
Il entame une carrière de juriste politique car nommé conseiller juridique du roi de Prusse en 1837 puis ministre d’état chargé de la justice en 1843.
Il s’emploie a doter el pays prussien de lois modernes avec l possibilité de l’étendre sur les autres états.
Il est à l’origine de la grande loi allemande sur le lettres de change (1848) adoptée par tout les pays allemands ;
Il rédige le code criminel pour la Prusse en 1851
Son idée est d’expliquer que le droit en s’imposer parla force étatique. Il explique que le droit résulte de forces supra occultes agissant sur les mentalités. Donc pour lui, tout droit est coutumier.
La force de la loi réside ensuite dans le peuple qui adopte cette norme.
Ce droit reçoit la force de l’exécution.
Cette appropriation est la conviction du peuple.
Il reprend le concept de PUCHTA qui parle de l’esprit du peuple.
Il considère le droit comme un élément organique comme la langue, les mœurs ou la constitution.
Il en résulte que selon lui : le droit s’inscrit dans le temps, il résulte d’une évolution. Cette évolution assure un avenir au droit. La connaissance juridique ne peut être donc qu’une connaissance historique du droit donc a un moment donné.
La connaissance de son passé nous permet de tenir compte de l’environnement sociologique, de le projeter dans l’avenir d’où la codification peut intervenir n’importe quand.
La codification n’a de sens que quand le droit a atteint sa pleine maturité.
Il admet des juridictions spécialisées car elles fixent la situation juridique et ne montrent pas de nouvelles règles.
Il s’oppose aux auteurs de droit naturel
 
Le droit ne fait que constater l’évolution du changement des opinions du peuple sur différents domaines.
Il fait parfois référence au droit naturel quand il définit le rôle en général du droit.
Il s’intéresse à la condition naturel de l’homme.
Son cours sur la méthode juridique en 1802-1803. Il étudie l’environnement de la loi et analyse le contenu de la loi et les circonstances poussant le législateur a intervenir.
Toutes les dispositions juridiques trouvent leur fondement dans le sentiment de justice des hommes.
Dans 3 œuvres que ces idées vont connaître la notoriété.
« le système de droit romain actuel »1803
il l’élargit dans d’autres éditions et s’intéresse au droit international privé.
« l’histoire du droit romain au Moyen-âge » en 6 volumes
1815 « la revue de droit »
on le considère comme le fondateur de cette école historique.
 
2.La dérive doctrinale de Georges Frédéric PUCHTA (1798-1846)
 
Cette école historique se scinde en 2 branches : les romanistes et les germanistes.
Les romanistes prennent comme chef PUCHTA, fils de juge et juge lui même, qui enseigne à l’université de Munich. En 1842, il remplace SAVIGNY à l’université de BERLIN.
Il joue un rôle dans l’élaboration des lois prussiennes dès 1845.
Il épouse les thèses de SAVIGNY pour la conscience du peuple
Il développe l’idée que le droit résulte de l’esprit du peuple.
 
3 sources de droit : le peuple, la législation et la doctrine
il partage la conception : suite au développement progressif du droit, l’esprit du peuple ne produit du droit qu’à travers les éléments qui sont considérés comme ses représentants. Pour lui ce sont les juristes puis les organes juridiques constitués (les institutions).
PUCHTA reconnaît l’existence d’un droit scientifique qui découle d’une déduction scientifique et n’est pas le produit des juristes comme organe de l’esprit du peuple.
Il conteste donc la valeur d’une force coutumière pour la formation du droit.
Pour lui, une jurisprudence constante n’est que la reconnaissance d’un droit existant et non la formation du droit.
 
L’exercice ou l’usage est seulement le moyen de la connaissance de cette coutume.
Sa valeur se trouve confirmée par les décisions de justice, c’est au tribunal de rechercher ce droit coutumier et non une partie au procès. Cela inverse la charge de la preuve.
PUCHTA s’intéresse au concept juridique. Sa méthode est une production juridique. Il est le premier à affirmer que lorsqu’une société qui évolue entre du point de vue juridique dans sa période scientifique, c’est aux juristes savants qu’appartient de constater ce droit à travers une codification.
PUCHTA s’intéresse qu’au droit romain et à pour son école beaucoup d’adeptes.
Il a aussi certains opposants qui s’intéressent au vieux droit germanique.
 
C. Le retour aux sources : les Frères GRIMM et les germanistes
 
Jacob et Wilhem GRIMM
Jacob véritable juriste. C’est un personnage partagé entre le droit et littérature. Il mène une carrière de bibliothécaire. On lui propose des postes d’enseignement.
Dès 1838, il travaille avec son frère sur un dictionnaire en allemand.
En 1840, les deux frères tiennent des séminaires et sont chargés de cours. Ils collectionnent les légendes, contes et coutumes allemandes. Ils publient les WEISTUMER. Ils considèrent que l droit prend naissance dans le peuple. Pour eux, le droit à une origine identique avec la linguistique et la poésie car la poésie traduit les sentiments et le droit traduit les mentalités et il y a un lien entre les deux.
Ils vouent un culte à tous ce qui est ancien et surtout à la vénérable époque du peuple germanique car ils considèrent que le droit ancien est pieu, fidèle plein d’humours populaire et donc plein de bons sens.
Ils sont très critiques vis a vis du droit romain. Ils n’y voient aucun avantage pour l’Allemagne.
Leur ouvrage principal « les antiquités du droit allemand »
1828 on ajoute les 4 volumes de WEISTUMER de 1840 à 1843.
 
On doit retenir c’est qu’ils sont les plus intransigeants contre le droit romain. Ils le considèrent comme un malheur tombant sur l’Allemagne et faisant perdre toute l’authenticité du droit allemand. Il faut donc faire une unification sur la base de l’esprit du droit allemand.
Leur soucis est de transcrire dans la modernité ce qu’ils ont découvert dans le droit ancien. Le faire évoluer, le codifier pour lui donner autant d’importance que le droit romain.
 
=== §2. L’évolution unitaire du droit. ===
 
Toutes ces théories ont une base commune : il doit exister une grande nation allemande. Ces théories invitent les uns et autres à dépasser leur état actuel pour rechercher le dénominateur commun. Différents obstacles qu’on ne peut surmonter mais contourner.
1er obstacle : disparition de l’empire en 1806.
On a 49 états. L’Allemagne a besoin d’unions et elle n’a pas besoin d’unité.
On respecte les 49 états souverains. Toute transformation de fédération d’états en états fédérés devenaient utopique, ou une atteinte à la souveraineté des autres.
2e obstacle : une forte opposition entre la Prusse et l’Autriche. La Prusse influence le nord de l’Allemagne et l’Autriche a le sud.
 
==== A. Les prémisses d’une législation unitaire : le ZOLLVEREIN ====
 
L’Allemagne a toujours un coté économique qui prend le pas sur le civil.
En 1815, pas de grand marché intérieur allemand mais des marchés fractionnés entre les 49 états avec une multitude de tarifs douaniers. Aucune économies de ces différents états ne bénéficient d’une protection douanière. Cette économie naissante est fortement menacée par la concurrence étrangère.
L’Angleterre ayant pris de l’avance, elle déverse ses produits manufacturés en Europe. En 1816 et 1817, une crise agricole grave. En raison des péages intérieurs dû aux cloisonnements, des régions de famine sont peu ravitaillées par celles ayant de l’excédent. La population se rend compte de l’absurdité du système douanier et la necéssité de libérer le marché allemand.
Il faut donc remplacer le système par une législation unique.
Progressivement l’idée se propage de la nécessité d’une union douanière venant à l »union économique du pays puis l’unité politique.
Avec l’unité politique se fera presque automatiquement l ‘unité juridique.
 
Les allemands savent comment s’est réalisé l’unité de l’Allemagne.
La Prusse donne l’exemple avec la loi du 26.05.1818 en mettant en place un tarif unique remplaçant 60 tarifs existants à l’intérieur de la Prusse.
Ce système sert de modèle.
Ce qui triomphe c’est que la plupart des états se réunissent par une convention en 1833 et décident qu’entre eux, il y aura une unité douanière entrant en application au 01.01.1834.
Une 20e d’états autorisent la libre circulation des marchandises et des hommes et repoussent les douanes sur les limites extérieures du pays et décident entre eux de partager les revenus des taxes douanières au prorata du nombre d’habitants.
Il en résulte un changement de mentalité qui a pour effet que d’autres états adhèrent à cela et l’Allemagne sera couverte en 1888.
 
Dès ce moment là, on a une libre circulation de la presse, des journaux, des échanges par voie férrovières. Le particularisme local diminue au profit de la nation allemande.
Cela aboutit à la proclamation de l’empire le 18.01.1871.
Avant cela, il y aura la nationalisme allemand alimenté par des mouvement d’étudiants conduisant à la révolution de 1848, puis el parlement de Frankfort puis une république de 1849 à 1851. L’influence de la Prusse sera considérable. On va notamment avec l’aide de Savigny, voter la loi sur el change du 27.11.1848.
Cette loi est la 1er loi applicable dans toute l’Allemagne comprenant 100 articles et introduit la législation moderne sur le billet à ordres et la lettre de change. La mention de lettre de change dit être mentionné.
L’endossement est soumis à des formes particulières. Seule l’identification pose problème. Son utilisation est plus facile que dans le système français.
 
On continue à négocier et on fait progresser une idée de liberté du commerce et industrie. Pour avoir un développement économique et constant et que l’esort touche le plus de régions possibles en Allemagne, il faut libéraliser le plus d’entreprises.
La révolution de 1848 enlève toutes les traces de féodalité.
Il en résulte la progression de cette idée. Cette revendication sera reprise dans différents états. On se concerte sous l’égide de l’état Prussien. On aboutit à un code de commerce en 1861 basé sur ce libéralisme.
Ce droit commercial nouveau est applicable à 35 législations différentes. On adopte les mêmes poids et mesures. On a quasiment une unité monétaire et un code de commerce comprenant 911 articles en 9 livres.
Le 1er livre détermine le commerçant et détermine ses droits et obligations mais aussi les auxiliaires de commerce (les commis, fondés de pouvoirs). Dans cette catégorie figure les courtiers de commerce.
Le 2e livre consacré aux sociétés en noms collectifs, en commandite et les SA.
Le 3e livre concerne le droit des sociétés.
Le 4e énumère l’ensemble des actes de commerce.
Le 5e ouvrage concerne le droit maritime.
Son particularisme, c’est que pour les commerçants il y un système spécial d’immatriculation. En Allemagne, tout commerçant doit avoir un nom commercial sous lequel il exerce le commerce. C ‘est la FIRMA sous son nom ou un autre et ce nom est enregistré au registre du commerce. Sans ce nom, on ne peut être considéré comme commerçant.
 
Le défaut d’ enregistrement de la raison commerciale fait que le commerçant de vient responsable sur son patrimoine privé. Il a y donc un mélange entre les deux patrimoines.
 
==== B. Les premières grandes législations impériales ====
 
1871 est un tournant dans l’histoire juridique allemande. C’est l’avènement de l’unité juridique. Le pays connaît une organisation fédérale avec une constitution répartissant les compétences entre états central et pays fédérés.
Dans cette constitution, le pouvoir central a seul vocation à légiférer pour les causes qui intéresse tout le territoire allemand ou la nation allemande , on va instituer un parlement formé de 2 chambres : celles des députés (REICHSTAG) et celle des états (BUNDESTAG).
Il en résulte une multiplication des législations applicables à l’ensemble des territoires allemands. On mentionne le code pénal du 15.05.1871. il est révisé en 1976 puis être remplacé en 1887.
Dans ce code pénal ,l’article 1er définit les actions punissables en expliquant qu’elles peuvent revêtir la forme de crime, délit ou contravention.
Les peines prononcées peuvent être de 2 manières : celles principales (la mort, la réclusion à perpétuité ou à temps, l’emprisonnement, la détention dans une forteresse et amende) et celles accessoires.(perte des droits, de l’honneur civique, incapacité d’exercer des fonctions publiques, surveillance de la police, confiscation).
Ce code cerne le contexte de ses peines dans un laps de temps défini. Pour prononcer la réclusion, il faut que la peine soit supérieur à 1an et inférieur à 15 ans.
La peine d’emprisonnement peut être prononcé pour un jour jusqu’ à 5 ans. Le condamné est assujetti à un travail approprié à sa condition et ses facultés. Une hiérarchie des peines en fonction de la lourdeur des peines infligés.
Ce droit se fait sur tout le territoire quelque soit la nationalité du délinquant.
A coté, on aura une série d’autres dispositions qui intéressent la législation civile. L’année suivante en 1872, on promulgue le code d’instruction militaire. On aimerait s’attaquer à une codification civile et on s’aperçoit que la constitution impériale ne le permet..
Le 20.12.1873, une loi organique modifie l’art 13 al 4 et donne explicitement compétence au Reich pour tout ce qui relève du droit privé, pénal et procédure pénale.
Les premières interventions vont paraître timides. Les frais de justice sont uniformisés sur le territoire. On légifère sur la tutelle. Puis on s’intéresse à l’exécution forcée en matière immobilière.
Dans les années 1880, on raisonne plus largement et on esquisse l’amorce d’une codification.
La révision du cadastre par la loi 30.03.1884 qui facilite l’application de la loi 22.061891 instituant les livres fonciers. Le livre foncier est consultable par tous, est tenu par communes au chef lieu de baillage. On peut connaître par celui ci le propriétaire d’un terrain et on trouve toute l’histoire immobilière de ce terrain ou maison. On retrouve aussi les servitudes réelles.
La transmission de la propriété immobilière dépend de la publicité aux livres fonciers. Il est opposable aux tiers quand il est inscrit dans ce livre. Ce droit est encore la base du droit actuel.
On ajoute les publications des baux à ferme, baux à loyer, toute les restrictions à respecter.
A coté de cette loi , on a aussi d’autres dispositions concernant le droit du travail.
Le problème des corporations. Il est réglé par la loi 26.07.1897. cette loi prévoit l’institution de corporation obligatoire par décision des autorités administratives prises conformément à l’avis de la majorité des artisans consultés préalablement par un vote.
Dès 1897, quand une profession s’organise en ordre et que la moitié des membres plus une voie veut la rendre obligatoire. L’autorité administrative peut décrêter que pour exercer ce métier, il faudra être inscrit dans la corporation.
Cette organisation fait apparaître les chambres de métier, des chambres de commerce. Leur objectif est d’organiser le secteur économique du métier.
Loi 17.05.1898 on modifie le code civil.l’ensemble de la procédure civil est reprise. Le débat doit être oral. Chaque partie devant les tribunaux, doivent être représentées par des avocats. La procédure civile devait conduire au problème de son code. Mais cela est difficiles dans un pays fédéral.
 
 
== CHAPITRE 3 L UNIFICATION DU DROIT PRIVÉ ==
 
L’unification du droit privé allemand ne peut se faire que par un code civil pour tout les états allemands.
 
=== §1. La phase d’élaboration du BGB ===
 
la loi 20.12.1873 « LASKER » qui permet de donner la compétence à l’état fédéral sur le civil.
 
==== A. La première commission (1874-1888) ====
 
Dès 1874, on institue une pré commission pour fixer le plan du futur code et réfléchir à sa méthode d’élaboration. la même année, on nomme une 1er commission en la chargeant de mener à bien le projet. Composée de 11 membres : 8 juges et 3 professeurs d’universités. Cependant 2 personnes se détachent : G. PLANCK et B. WINDSCHEID.
PLANCK est un homme politique libéral devenu haut magistrat à personnalité forte
WINDSCHEID, professeur d’université et spécialisé en droit romain.
Un travail d’harmonisation plus tard pour rendre homogène l’ensemble des 5 parties.
13 ans plus tard, il y aura 873 séances communes pour aboutir à une première édition du code.
En 1888, on a les 5 volumes. Evidemment, premier problème : la communication au public est tardive. Ce manque de contact est flagrant dans les domaines d’interférence économique.
On est en période de la 2e révolution industrielle. De très vives oppositions voient le jour, critiquent la rédaction du texte et on lui reproche une forme dogmatique et user une langue lourde et technique qui rend finalement sa compréhension très hermétique. On ne tient pas suffisamment compte des origines germaniques et trop de place au droit romain.
D’autres comme MENGER critique l’individualisme dont ce code est trop marqué et notamment l’autonomie de la volonté très affirmée et érigé comme un concept primordial du droit privé. Cette situation maque de considérations.
 
==== B. La seconde commission ( 1890-1895) ====
 
Le travail de révision de ce projet soumis à celle ci et qui est composée de 10 membres permanents qui sont juristes. On y adjoint 12 membres non permanents issues de la vie économique (3 propriétaires fonciers, un directeur de banque, un directeur de brasserie, un conseiller de mine, etc…)
On doit mieux brasser les idées et aboutir à une mouture plus moderne.
Cette seconde commission prend comme base de travail, le texte de la 1er que l’on rediscute. Des remaniements dans la forme mais sans extirper l’individualisme dont ce code est rempli. On ajoute des éléments sociaux.
On lui injecte des éléments plus conformes aux traditions plus germaniques. L’ensemble est publié en 6 volumes et mieux accueilli mais fait l’objet de critiques.
Pourtant on le soumet au BUDENSRAT et au REICHSTAG, le texte est adopté le 01.07.1896 : BGB
On ne le met pas en application de suite car le changement serait trop grand. On le diffère dans le temps.
 
Bürgesich : code civil des citoyens avec un concept plus large que le code civil
Une loi d’introduction du BGB : EINFURUNG GESETZ BGB du 18.08.1896
C’est une véritable loi de 218 articles, d’un contenu hétéroclite concernant les règles de droit transitoire entre le droit ancien et le droit nouveau.
On impose le droit impérial au droits particuliers.
Cette loi prévoyait que le code n’entrerait en vigueur que le 01.01.1900 donc un grand délai pour permettre aux juristes et magistrats de s’adapter au nouveau texte et pouvoir appliquer la nouvelle législation dans de bonnes conditions.
Entraient en application au 01.01.1900 des lois sur la réforme du code civil, droit de la faillite. Ces lois sont dites « accompagnant le BGB ».
Pour compléter le tout, le code de commerce est remis à jour en 1897 et entrait en application en 1900.
Cette date constitue une véritable révolution dans l’histoire du droit allemand.
 
=== §2. Le contenu du code ===
 
==== A. Sa structure ====
 
Le BGB comporte 2385 articles, divisé en 5 livres comprenant une partie générale de 240 articles et 4 parties spéciales sur un domaine fondamental (droit des obligations : 241 à 253, droit des biens, 1054 à 1296, droit de la famille 1297 à 1921, domaines des succession 1922 à 2385.
Par cette classification on distingue les matières relevant des droits du patrimoine et celle relevant des droits de personnes.
Le BGB s’adresse essentiellement à des professionnels du droit et non aux citoyens. C’est un code pour juristes. Les rédacteurs optent pour un style lourd, complique, hermétique avec un système de renvoie de paragraphe.
En application de la méthode législative de la casuistique, on arrive à une œuvre tentant de formuler toutes les hypothèses possibles. On a voulu être complet. On a de nombreuses solutions de détails qui sont expliqués par le texte et qu’on applique à des problèmes d’une incidence pas toujours évidente.
Les juristes dans le §118 expliquer ce qu’est la déclaration de volonté en droit : elle doit différer d’une simple blague. La déclaration de volonté doit être sérieuse et le manque de sérieux n’est pas forcément un acte nul. On s’interroge sur la motivation de l’engagement et al portée de la signature.
L’art 867 : « la balle de tennis égarée » qui prévoit le droit de suite du possesseur d’une chose mobilière sur le terrain d’autrui.
L’idée primitive fut de restreindre le champ d’interprétation du juge.
Le BGB marque aussi une grande prédilection pour les solutions de détail : dans le cadre de la responsabilité délictuelle, il ne présente aucune forme analogue au code civil. On vise chaque fois par des dispositions spéciales avec des formulations très vigoureuses, différentes catégories de délits. On oblige à la réparation celui qui intentionnellement porte atteinte contrairement au droit, au code, a la vie, a la santé, à la propriété et tout autre droit d’autrui. C’est art 823 al1.on ajoute que celui qui contrevient à une loi ayant pour but le protection d’autrui ou celui qui cause préjudice intentionnellement à autrui et aux bonnes mœurs.
Ces délits sont subordonnés à des conditions précises en dehors desquelles n’existe pas la place de droit de dédommagement. Même si par la suite la jurisprudence veut étendre le champ d’action des textes, le BGB par sa rédaction est toujours limitatif.
En sens inverse, le code contient aussi , un certain nombre de clauses générale faisant appel à des notions indéfinies. L’exemple de « bonnes mœurs » §138 et § 826. Cette notion est complétée par la notion de bonne foi qui se traduit « treu und glauben ». la bonne foi en 1900 n’est plus assimilable à celle de 2006.
Ces notions confèrent au juge un large pouvoir d’appréciation, que l’on voulait éviter au départ.
Cela offre un avantage de donner une certaine flexibilité à la loi, qui devient de moins en moins infaillible. Elle tient donc compte de l’évolution économique et de la société.
Ces notions peuvent mal évoluer sous l’empire nazi.
Par sa conception, ce BGB se révèle différent du CC.
 
==== B. Les concepts et innovations juridiques ====
 
La 1er innovation concerne la partie générale : cet élément ne rassemble pas les principes philosophiques et juridiques qui servent de fondement à la codification. On ne présente pas les règles techniques des règles de lois. Cette partie rassemble les institutions et notions juridiques qui ont une portée d’application générale dans tout les domaines de droit privé. Le rédacteurs ont isoler les institutions.
 
===== 1. La capacité juridique =====
 
cette partie générale porte sur la personnalité. On distingue les personnes naturelles et juridiques.
La notion de personne juridique est plus large que la notion de personne naturelle.
On en déduit des règles pour l’engagement que l’on peut prendre. On a 3 types d’engagement :
{{-}} l’engagement juridique
{{-}} l’engagement contractuel
{{-}} l’engagement pour la représentation
 
le BGB se sent de prévoir dans l’art 1 que la capacité existe depuis la naissance jusqu’au décès. Ensuite par maladie ou autres raison, on perd une part de celle ci. Cette capacité à agir, dévolue à a chaque personne peut être renforcée pour certains actes. Il y a une capacité pour faire des actes juridiques que ceux de la vie courante. C’est toute les personnes au dessus de 18 ans et ayant le plein esprit. Cela concerne toute les personnes même celles morales. Le BGB distingue parmi les enfants. L’âge de discernement est à 7 ans. De 0 à 7 ans, l’enfant est représenté pour ses actes par ses tuteurs légaux, de 7 à 18 ans , on prévoit que l’enfant peut s’engager valablement pour des actes de la vie courante satisfaisant des besoins primaires sauf si les parents contestent. Le contrat est valable de 7 à 18 ans si les tuteurs ne contestent pas sa validité.
 
Une certaine responsabilité : la capacité à commettre des délits civils. Une incapacité individuelle. Les adolescents sont responsables que quand ils savaient le degré de gravité de leur action. Au dessus de 18ans, la personne pleine d’esprit est pleinement responsable.
Un changement par rapport au droit français. Si le juge estime que le mineur est tout a fait conscient de l’action délictuelle qui l’a commise, les parents sont contraints aux paiements. On fait la distinction entre personnes physiques (association) et les groupements de capitaux (fondation).
Si les personnes physiques s’associent et veulent atteindre un but commun, la loi parle alors de société civile. Quand l’objet se rapporte au commerce, la forme juridique concerne les sociétés indivises ouvertes (n(importe quel personne peut y adhérer). Ce sont des sociétés en commandite ou la qualité de la personne est prise en compte pour rentrer dans l’association mais ce ne sont pas des sociétés exclusives.
Ces sociétés n’ont pas la personnalité juridique distincte de celles des personnes qui la compose. Le BGB reconnaît cette personnalité aux associations et fondations. Dans le domaine commercial, il reconnaît cette personnalité à la SA, SARL, la coopérative et aux mutuelles d’assurance.
Cela a des conséquences d’appréciation sur la jurisprudence. Ex : plusieurs étudiants qui ont envie d’entreprendre ensemble une expédition en Afrique, dans ce but, ils achètent un équipement. Au sens du BGB, ils forment une association civile, les biens achetés leur appartiennent en indivision et chacun s’engagent pour les obligations de l’association.
Pour être dans une réelle association, il faut observer en plus des formes juridiques, rédiger des statuts. Ceux ci sont signés par toutes les personnes fondant l’association. L’objet de celle ci soit licite. Et surtout, qu’ils sont enregistrés au greffe du baillage. Il faut toute fois prévenir les organismes de fonctionnement. Dans les statuts, il faut un bureau exécutif, une assemblée générale, un président. A coté de tout cela, on a l’engagement contractuel.
 
===== 2.La capacité de l’engagement contractuel =====
 
le droit privé allemand reconnaît la liberté contractuelle sur l’autonomie de la volonté. Il existe aussi le contrat d’adhésion. La liberté d’engagement engage aussi une liberté de forme. Selon le cas, la liberté est totale ou conditionnée exigeant un engagement par écrit. On a une authentification officielle : la signature est officielle ou qu’elle a eu une reconnaissance officielle. Cela implique un officier de l’état civil, un greffier ou un tribunal selon les cas.
Ce type d’engagement a été déjà vu au Moyen-âge.
Pour certains actes, un formalisme est prescrit et qu’il est très rigoureux car il conditionne la validité de l’acte, de l’engagement. Dans le cas d’une vente de terrain ,il faut obligatoirement un acte notarié même s’il y a un accord oral. Pour l’exercice de ce droit, on accepte assez bien la représentativité. C’est à dire que toute personne dans le cadre de la conclusion d’un contrat peut se faire représenter par un mandataire ( art 154 161 BGB). Il tire son pouvoir du mandat qui peut provenir de différentes sources : la loi, d’un engagement préalable. Le mandat résulte alors d’une négociation commerciale qui peut être rétribué en cas de commerce.
 
Il faut aussi mentionner l’interdiction de contracter pour soi même et d’assurer une double représentation.
Ex : si A veut acheter un terrain, il charge un ami B de lui trouver le terrain et il lui donne mission de l’acquérir immédiatement. B a parmi ces connaissances un vendeur C disposant de différents terrains et peut être tenter de donner le pouvoir de vendre à B. B aurait le pouvoir d’acheter et de vendre. L’art 181 interdit à B de conclure cette opération pour A et C. sinon B se situerait dans un conflit d‘intérêt.
Toute fois l’interdit de cet art &81 ne s’applique pas quand les mandants sont au courant et qu’eux-mêmes acceptent cette double représentation. Ils acceptent « l’auto contractualisation ».
 
Il faut distinguer l’intermédiaire de la double représentation. ( §652 à § 656), il met en relation les parties au contrat mais ne fait que les mettre en relation, le contrat est conclu entre par les parties seules.
Le droit allemand permet d’avoir des acquis. Ces droits sont soit prévus par la loi soit on se réfère à la norme.
On parle de droits objectifs et de droit personnel conclu directement avec la personne donc droit subjectif (avantage négocié).
La distinction entre ces deux notions n’es t pas aisée. Le contrat de vente : le vendeur s’engage à donner a chose vendue à l’acheteur et de lui transmettre la propriété de la chose. C’est une déclaration de droit objectifs. Donc concerne tout les contrats de vente. Quand il s’agit d’une chose déterminée, l’acheteur doit se faire livrer la machine identifiée donc droit subjectif.
Il existe différentes sorte de droit subjectifs : pour les relations entre deux personnes, on parle de droit relatifs subjectifs ou de demande subjective et d’exigence subjective. Ces droits subjectifs sont traités dans el second livre du BGB ( droit de créance). Selon la subjectivité, les règles applicables sont différentes.
 
Des droits subjectifs portant sur des revendications, des prétentions, des droits absolus dirigés contre tous, des droit concernant les individus unilatéralement, des droits formée, façonnées, structurels.
 
===== 3. Les droits de la défense =====
 
le BGB est un droit du citoyen. Le citoyen c’est l’individu en arme d’un état prêt à défendre les valeurs qu’il partage avec ces semblables, ceux formant la Nation. L’état a des obligations vis à vis de ces citoyens.
L’état protecteur doit assurer cette protection. S’il ne le fait pas ou n’est pas capable, c’est au citoyen de se protéger lui même. Cela donne en matière de droit pénal : la légitime défense en droit français avec une vision très restrictive de celle ci. L’autodéfense est plus large en Allemagne.
Ces notions se retrouvent dans le BGB. Il indique aux citoyens ce qu’il a le droit de faire ou pas.
 
La légitime défense : NOTWEHR. Il s’agit de la défense exercée contre une agression physique qui est à la fois actuelle et illégale d’une personne envers une autre ou envers moi même.
On parle de proportionnalité de la défense par rapport à l’attaque.
NOTSTAND : état de nécessité. On est dans cet état quand on se trouve dans une situation de détresse, désespérée et qu’on ne peut éliminer l’attaque qu’en utiliser une chose qui sera endommagée ou détruite pour sauver autrui. Ex : Un individu tire avec une arme de poing sur un chien mordant un enfant. C’est la défense désespérée. On distingue la défense agressive où on indique quand une personne porte atteinte à la propriété d’autrui et pour éliminer le danger, on est obliger de détruire une chose ou l’endommager fortement. Ex : Une personne casse une porte pour sauver une autre dont les habits ont pris feu. On ne peut pas lui demander de rembourser la porte.
SELBSTHILFE : autodéfense : défendre son droit par ses propres moyens, elle est acceptée sous certaines conditions. Art 229 : celui qui par autodéfense prend une chose, détruit ou endommage, qui pour cause d’autodéfense arrête quelqu’un, qui brise sa résistance, n’agit pas illégalement mais l’autodéfense doit être fondée, que la personne soupçonnée à commis une agression ou sur le point de la commettre, par son attitude.
Les autorités ne doivent pas immédiatement intervenir..
L’art 230 précise que l’autodéfense est limitée à l’élimination du danger donc l’objet saisi doit être déclaré. L’arrestation d’une personne doit être annoncé immédiatement aux autorités de police. Si la main mise sur la personne, sur l’objet du délit n’est pas accepté par le tribunal, il faut lever la séquestration.
L’art 231 prévoit des dommages et intérêts en cas d’erreur commise par celui qui agit en autodéfense.
 
On peut avoir une combinaison de ces 3 autodéfenses.
 
Remarque sur le droit personnel. Le BGB protège le nom individuel de la personne et il est considéré comme un élément de la personnalité. Il peut y avoir des problèmes en droit commercial et ne pas prendre le nom de quelqu’un d’autre pour la firme.
La détermination du domicile pour la personne implique en dehors d’un état de fait matériel, une intention de stabilité., une intention de vouloir fixer son établissement à tel endroit. En droit allemand, la stabilité ne veut pas dire exclusivité, ce qui veut dire on peut avoir plusieurs domiciles. On peut ne pas avoir de domicile du tout.
Le code fixe le domicile de certaines catégories de personnes : les militaires sont dans leurs casernements et celui de la femme mariée, celui des mineurs. Le code insiste que la base de tout engagement de toute individu, il y a une déclaration de volonté. Cette déclaration est toujours perçue de manière abstraite, pour s’appliquer à n’importe quel contrat. Elle existe pour tout contrat générant des obligations et ceux résultant d’actes unilatéraux. La restriction mentale ne peut avoir aucun effet sur cela. On se réfère toujours à la manifestation extérieure de la personne.
La nullité relative résulte de l’erreur quand celle- ci opte sur les qualités considérées comme essentielle de la chose et ce sont les coutumes qui le détermine. Sa prescription est toujours trentenaire. Celui qui fait annuler pour cause d’erreur,il doit indemniser les tiers du préjudice qui en résulte sauf quand les tiers ont eu connaissance de la cause de nullité.. les autres nullités (physique et morale) et le dol.
 
On trouve des indications sur les petites prescriptions sur les loyers, prestations de services.
Les déclarations de volonté sont soumises à des conditions de forme. Le code outre la forme authentique, sous seing privé, admet la simple certification de signature. Pour certains contrats, on exigera tel type d’engagement.
Dans le cadre d’obligations contractuelles, on se réfère toujours à la partie générale du BGB et voire les éléments concernant les contrats et analyser le contrat en particulier sur lequel vous raisonner.
 
==== C. Les droits et obligations de famille ====
 
===== 1. Le mariage =====
 
le BGB distingue entre fiançailles et mariage. Les fiançailles n’ont pas d’effet légal. Elle donnent juste réparation du préjudice matériel. Le préjudice moral est pris en considération, s’il y a eu cohabitation.
L’âge légal pour contracter mariage par la femme : 16 ans et l’homme : 18 ans.
L’enfant naturel mineur n’a besoin du consentement de sa mère et l’adopté a besoin du consentement de l’adoptant. En cas de refus, le mineur peut s’adresser au tribunal.
 
Des empêchements à mariage : l’époux divorcé ne peut épouser sa maîtresse. Mais le texte prévoyait des dispenses du tribunal. Le conjoint survivant ne pouvait se remarier qu’en apportant un certificat du tribunal en constatant un inventaire des biens dressés.
 
Les effets du mariage : les droits de la femme sont très étendus. En principe, le mari et épouse sont sur un pied d’égalité. Quand il y a désaccord, c’est le tribunal qui tranche. En principe, le mari à la décision dans les affaires communes mais la femme peut refuser quand il s’agit d’un abus de droit. Le mari peut restreindre la capacité de al femme à la gestion du mariage mais cette restriction ne peut être opposable aux tiers.
 
Les causes de dissolution du mariage. Le BGB annonce 7 causes de divorce. L’adultère, l’attentat la vie, l’abandon malicieux, le fait de violence pratiqué par le conjoint, la violation grave du devoir de mariage, la conduite déshonorante d’un époux, la démence. (quand elle a duré plus de 3 ans au cour du mariage et que tout espoir de guérison à disparu).
 
Le régime légal adopté par le BGB porte le nom de : communauté d’administration. C’est un mélange de la séparation de bien et du régime sans communauté. La femme n’a pas soumise à l’autorisation maritale, on distingue dans son patrimoine différents biens : les biens réservés auxquels s’applique le régime de séparation de bien, les biens d’apport qui sont soumis au régime sans communauté (jouissance et administration du mari). Les biens réservés concernent les biens de son usage personnel, le produit de son travail, les biens expressément réservés par contrat de mariage (legs, dons a condition de le stipuler dans l’acte de donation), les objets acquis en emploi des biens réservés. Aucune différence n’est faite entre biens immeubles et meuble. Tout les autres biens constituent des biens d’apport. La femme jouit d’une liberté totale sur ces biens réservés. Pour les biens d’ apport le mari a cette liberté mais la femme peut exercer un contrôle.
Pour la vente et donation de biens d’apports, le mari a besoin du consentement de l’épouse. A défaut d’accord, le tribunal tranche.
Pour les régimes conventionnels, on peut instituer un autre régime matrimonial et ces contrats peuvent être réalisés ou modifiés pendant toute la durée du mariage. Ce qui n’était pas possible dans le code civil.
Le BGB par de la communauté universelle, celle d’acquêts, celle de meubles et d’acquêts. Le régime dotale n’est pas réglementé mais n’est pas écarté pour autant.
 
Les meubles et immeubles entrent sans distinction dans la communauté. Le patrimoine de l’épouse est en 3 parties : les biens communs, les biens réservés et les biens propres.
Les biens propres dont la propriété est exclus de la communauté mais dont al jouissance tombe en communauté. Le mari a des droits limités sur ces biens.
 
La communauté continuée : il s’agit d’une communauté universelle avec une continuation après le décès d’un époux. Si lors du décès, il existe des descendants communs, les règles de succession ordinaire ne s’appliquent q’aux biens réservés et séparés du conjoint prédécédé.
Pour le reste, la communauté continue, elle continue à s’accroître de tout les biens du survivant. Le survivant même si c’est l’épouse a tous les pouvoirs sur ces biens continués. Au moment du mariage on peut convenir qu’il n’y aura pas de communauté continuée ou pendant le mariage.
La communauté d’acquêts correspond à une communauté réduite. Des biens d’apports appartenant aux époux et tous ce qui est acquis pendant le mariage qui rentre dans la communauté.
Le régime de communauté d’acquêts et meubles : c’est le seul a faire la distinction entre meubles et immeubles.
 
La dette alimentaire, l’obligation d’entretien est restreinte au seul parent en ligne directe. Elle ne s’étend pas aux alliés. Pour apprécier cette dette, on tient compte des besoins et de la fortune de ceux qui les doivent.
 
La filiation légitime et illégitime. Celle légitime donne ouverture à la puissance paternelle. Cette puissance est partagé entre le père et la mère. Le père doit fournir à ses filles, un trousseau convenable pour les installer en ménage. Elle est étroitement surveillée et partagée par les deux. La mère peut surveiller l’action du père et sinon c’est le tribunal qui tranche les litiges.
Le père veuf, qui veut se remarier doit déclarer son intention de remariage au tribunal des tutelles et doit demander le partage au moment du remariage.
Dans le BGB, il n’y a pas de conseil de famille, c’est le tribunal qui fait cette fonction et peut librement entendre les parents et alliés.
La filiation naturelle. L’enfant naturel est assimilé à l’enfant légitime uniquement vis à vis de sa mère et donc a une seule parenté maternelle. Il succède pleinement à sa mère et prend le nom de celle ci.
Par contre, la mère n’a pas entièrement le pouvoir sur son enfant naturel. Pour les décisions importantes sur le patrimoine de celui ci ou son avenir, elle doit être assistée d’un tuteur qui joue l rôle de conseil de famille.
Du coté paternel naturel, la reconnaissance du père de l’enfant naturel crée un lien mais ce lien le concerne qu’une pension alimentaire jusqu’à la majorité de l’enfant ou son mariage. L’enfant naturel ne peut jamais succéder à son père même étant reconnu. Il y a une discrimination.
Biens sur, la légitimation par mariage subséquent des parents. Il faut une déclaration de légitimité au moment du mariage.
L’adoption est aussi reconnue par le BGB. L’adoptant doit avoir au moins 50 ans et au moins 18 ans de plus que l’adopté. L’adoption peut se faire plus facilement qu’en France. Elle se fait devant notaire ou devant justice.
La tutelle : est régit par le tribunal des tutelles. Ce tribunal est rempli par le tribunal de baillage. Le tuteur est choisi par un certain ordre. La tutelle légitime ne s’applique qu’aux grands parents avec l’exercice direct des grands pères. La tutelle forcée : on ne peut y renoncer. Le tuteur peut être rétribué et avoir des honoraires que le tribunal fixe en fonction de la complexité du patrimoine à gérer.
Le conseil communal des orphelins. Ce conseil est une institution désignée par le conseil municipal et a pour rôle de surveiller l’action des tuteurs et dénoncer les abus au tribunal. On choisit des notables.
 
==== D. la responsabilité délictuelle ====
 
La responsabilité délictuelle présente une grande originalité. En effet, les rédacteurs du BGB n’ont prévues aucune clauses équivalentes des art 1383 et 1382 du CC sur des catégories de responsabilité.
La responsabilité générale des choses est limitée à quelques cas.
La responsabilité contractuelle et délictuelle ne s’excluent pas l’une l’autre .les 2 peuvent coexister. Il en résulte que la victime peut obtenir une réparation plus complète du préjudice qu’elle a subit.
On peut donc utiliser la responsabilité délictuelle pour la réparation d’un dommage extra patrimonial qui ne peut être pris en compte par la responsabilité contractuelle. On peut invoquer l’une ou l’autre.
Par dommage patrimonial, on entend celui qui porte sur le patrimoine mais sans en détériorer un élément précis donc on revient au problème délictuel.
Ex : il y a préjudice sans abîmer un bien lorsque dans une usine il y a subitement une coupure de courant. On a des matériaux altérés.
 
Le dommage qui est extra-patrimonial.
La notion de faute connaît une caractéristique plus précise qu’en droit français. Elle peut revêtir différentes formes : celle intentionnelle, celle d’imprudence, être imputable à un auteur. Le § 823 tente une généralisation, on parle de responsabilité tirée d’attitudes personnelles. On parle de protection du corps, humain, de la liberté, du patrimoine et des autres droits. « celui qui porte atteinte illégalement, volontairement ou involontairement à la vie, à l’intégrité corporelle, à la santé, à la liberté au patrimoine et autres droits appartenant à une autre personne doit à cette dernière réparation lorsqu’il en a résulté un dommage »
La charge de la preuve incombe à la victime ou ses héritiers et prouver que les agissements ont entraîner un préjudice et que l’action était illicite donc fautive.
On laisse le champ libre à la jurisprudence à des domaines que l’on ne contrôle plus. La jurisprudence considère que lorsqu’un propriétaire en eut plus tirer profit d’un bien lui appartenant sans même atteinte de la chose on pouvait appliquer le § 823 et le dommage était réparé.
 
On a ainsi jugé qu’un bateau bloqué dans une rivière suite à l’effondrement d’un quai mal entretenu, le bateau perdait son utilité comme moyen de transport, cette lésion du au droit d’usage liée au bateau et au droit de propriété devait être indemnisé.
Cependant la jurisprudence considère que la coupure accidentelle de courant interrompant la production d’une usine ne cause qu’un manque à gagner et ne provoque pas d’atteintes aux biens sauf si elle entraîne une détérioration directe. La perte de poussins sous couveuses en train de périr devait être évalué.
Quand l’acheteur reçoit un produit défectueux, donc impropre à l’usage qui le destine. Il doit s’en apercevoir immédiatement et l’art 823 al1 s’applique quand dans le lot livré seulement certaines pièces sont défectueuses et donc on le constate qu’ultérieurement au moment de l’utilisation de ces pièces, lors de la transformation de la marchandise.
 
Le dommage primitif peut s’étendre aux produits réalisés. Les juges utilisent une image : ils parlent de dommage qui s’élargit en rongeant. On considère qu’un fabricant de fongicides dont le produit était inefficace était en fait responsable de la destruction d’une récolte occasionnée par un champignon.
On considère que la firme chimique en affirmant l’efficacité de son produit a induit en erreur et commis une faute même non intentionnelle..
 
Selon art 823 al 1 doit être de même nature que celui de propriété donc il s’agit forcément de droits réels. Il peut s’agir aussi de droits d’auteurs, intellectuels, de brevets se rapportant en plus à la possession.
En sont exclus ce qu’on appelle les droits relatifs comme le droit de créance. Le créancier ne peut agir sur la base de cet article contre l’auteur d’un accident qui a provoquer l’insolvabilité de son débiteur.
On accepte les droits attachés à la personne et le droit à entreprise (activité professionnelle, établie et effective). La mise en œuvre de l’action en réparation est très délicate dans ce cas. Les juges doivent analyser les intérêts en présence et sous pesés le poids des autres droits mis en œuvre comme la liberté d’opinion ou celle de la presse et ces droits ne peuvent être supérieurs aux droits de la victime.
On a reconnu son application lors d’un blocage d’une maison d’édition en vue d’empêcher pour des raisons politiques la distribution de journaux dû aux contenus des journaux.
 
Art 823 al 2 : la même obligation à dédommagement concerne un individu qui enfreint la loi dont le but est de protéger autrui. Une infraction à la loi est possible même sans faute, l’obligation de réparer n’intervient qu’après constatation d’une faute. De ceci découle qu’en principe seuls les dommages patrimoniaux sont réparables. L’auteur du dommage doit avoir enfreint fautivement une norme légale. Cela se retrouve pour l’abus de confiance ou escroquerie. Les autorisations de complaisance facilitant un délit peut permettre à la victime de se retourner contre la personne qui a délivrer l’acte entaché d’illégalité. Cette personne devient complice de l’infraction.
La protection ne doit pas être le but exclusif de la norme violée mais concernée une catégorie indentifiable de personnes et non l’intérêt général.
Le chemin de fer allemand considère qu’il y a concurrence illégale et donc obtenir réparation pour des localités qu’elle ne desservait pas. La faute est présumée et réfragable.
 
Art 824 : la protection du crédit et réputation de la personne
Celui qui relate un fait non établit et cause un préjudice au crédit d’autrui, à sa bonne réputation, lui doit réparation même si la victime n’a pas connaissance de cette fausse rumeur mais qu’elle devrait simplement la connaître. Cet article lève le problème de renseignement confidentiels confiés à un banquier pour avoir un prêt. Si les arguments donnés sont faux, on encoure une responsabilité.
 
Art 825 concerne une protection de la femme. Cet article oblige à réparation celui qui par dol menace ou abus d’autorité a été jusqu’à inciter une cohabitation hors mariage. C’est une pression exercée sur la femme.
Faut il maintenir cet article ? à l’heure actuel ce texte va disparaître. On le maintient pour des problèmes d’immigration. Une réforme est en cours et que soit on demande sa suppression soit on étend cet article à toute les personnes. On veut remplacer la notion de « cohabitation » par « relation sexuelle non imposée ». dans le projet de loi on parle d’atteinte à l’intégrité corporelle, autodétermination sexuelle.
Cet article est d’ordre moral et donne réparation e cas de fiançailles rompues.
 
Art 826 : la protection des bonnes mœurs. « celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui d’une manière qui heurte les bonnes mœurs et tenu à réparer le dommage qui en résulte ».
cela permet la réparation des dommages purement matrimoniaux à une double condition : le dommage doit être causé intentionnellement.
Ex : un employeur voulant se séparer d’un salarié indélicat, il convient un accord qu’il se retire contre avec un certificat de bonne conduite. On maquille un licenciement pour faute par un licenciement consenti et on trompe le patron suivant. Le second patron subit un préjudice du au premier patron et demande réparation.
Ex : quand un banquier donne un certificat de non dette à un client insolvable, le second banquier floué par le certificat peut obtenir le paiement de la dette et non du préjudice moral. Cet acte doit contrevenir aux bonnes mœurs (la loyauté normalement requise entre des gens biens sans aller au delà). La notion de bonne moeurs est évolutive dans le temps et espace donc difficile à cerner. Les mœurs évoluent mais la manifestation de la méchanceté évolue aussi.
 
Le BGB prévoit des cas de responsabilité pour faute présumé. C’est celle des préposés, des personnes soumises à surveillance et du fait de certaines choses
 
Pour les préposés,celui qui emploie une autre personne pour une fonction est tenu de réparer le dommage que celle ci a causé de façon illicite dans l’exercice de ces fonctions. Pour se défaire de cette responsabilité, le commettant doit démontrer qu’il a fait preuve ‘une diligence normalement requise dans les affaires ou que le dommage serrait néanmoins survenu même en cas de diligence. La présomption n’est pas irréfragable.
Pour les personnes a surveiller, la responsabilité se rattache à cette obligation dont il faut voir la manière de s’en occuper. Pour le mineur on tient compte de son âge, de son caractère, de sa prévisibilité aux comportements dommageables. On peut démontrer qu’en faisant preuve de toute diligence le dommage sera quand même survenu donc le caractère irrésistible du dommage.
Pour la responsabilité du fait des choses, on évoque le cas d’un effondrement d’un bâtiment qui blesserait une ou des personnes quand la cause de l’accident résulte d’une erreur de conception ou entretien. Dans ce cas, l’ancien propriétaire est tenu de cette obligation pendant un année après la transmission de la propriété s’il s’avère qu’il a observé des phénomènes ou a vu des signe savant coureur de la catastrophe donc devenant prévisible.
Les art 832 et 834 sont relatifs à la responsabilité du fait des animaux. Ils introduisent une distinction entre les animaux d’agrément et ceux contribuant à l’exercice d’une profession. Quand l’animal sert à une profession, le gardien peut s’exonérer de sa responsabilité s’il fait preuve de grande diligence et prouve qu’il a assurer la surveillance de son animal et que de toute manière le dommage se serait produit.
Le gardien d’un animal d’agrément ne peut s’exonérer et assume dans tous les cas de la responsabilité. C’est la responsabilité pour risque
Art 835 : les dommages fait par le gibier. Celui qui détient le droit de chasse doit indemniser même quand els parcelle ne sont pas clôturées.
 
 
=== §3. L’évolution du droit civil entre 1900 et 1949 (promulgation BGB / avènement de la république allemande) ===
 
malgré son individualisme, le BGB est maintenu lors des différents changement s de régimes politiques en Allemagne.
La crise économique après la 1er GM oblige la république de Weimar de mettre du social. L’effondrement de la monnaie allemande en 1923 fait que la classe moyenne se trouve déclassée socialement et cela provoque une montée du chômage. Il a fallu tirer les arguments du BGB pour arrêter le désastre.
Dès 1931, l’arrivée de la crise américaine provoque une montée du chômage et oblige de tirer du BGB, la formation d’un véritable droit du travail autonome au droit privé.
Des modes d’adaptation rendus nécessaires par les circonstances.
 
==== A. L’adaptation ====
 
On a légiférer pour adapter le droit aux circonstances.
La loi spécial sur les baux locaux d’habitation est promulguée pour la protection des locataires.l ‘évolution de la jurisprudence se fondant sur les dispositions générales et chercher modifier certains contextes pour les adapter aux crises.
Le débiteur est obligé de fournir la prestation comme l’exige la bonne foi en tenant compte des usages en la matière. C’est le problème de l’exécution des conventions.
Le prix des denrées changeant plusieurs fois par jour. On rectifie cela en autonme 1923 avec un contrat déséquilibré en raison de la crise économique était nul. On a annulé des contrats dont l’exécution aurait gravement lèzé une partie alors que les faits étaient imprévisibles à la conclusion du contrat.
La bonne foi est un engagement équilibré.
On étend l’interprétation de l’art 138 : tout rapport juridique contraire aux bonnes mœurs est nul et le rapport juridique par lequel une personne se permet d’exploiter la nécessité, la légèreté, l’inexpérience de l’autre à son profit ou celui d’un tiers en se faisant promettre des avantages patrimoniaux. De même quand la contrepartie d’une obligation résulte d’une valeur sous estimée. On a usé et abusé de cet article.
 
Les rédacteurs prévoyaient tout, pour que les juges aient le moins d’interprétation possible.
 
Le passage à la dictature nationale socialiste a engendrer des changements de droit privé dès 1933.
Avant tout changement législatif, la doctrine introduisit le changement politique. La doctrine a anticipée la loi en appliquant une politique. La discrimination raciale n’est pas prévu dans le BGB. On s’évertue à interpréter certains articles pour discriminer. Pour les baux immobiliers, droit de travail et de la famille, on anticipe..
La séparation entre ariens et juifs exigera l’annulation des mariages mixtes civils.
Art 1333 sert de base pour invoquer l’erreur sur la personne, les qualités intrinsèques de la personne conjointe.
Les lois de Nuremberg 15.09.1935 mettent en application l’idéologie raciste. Une inégalité de traitement juridique entre els personnes ; on distingue entre les reichsbruger (tout les droits politiques) et les volksdeutsch( qui appartient au peuple allemand) et les autres personnes qui sont considérés comme des gens inférieurs avec aucun droit.
Pour la sauvegarde de la race allemande on interdit les mariages avec un non arien. Les mariages sont annulés par un conjoint ou par l’état.
On a des citoyens frappés de mort civil donc plus de lien de famille, plus d’activité économique. Ce qui marque les esprits est qu’il a fallu peu de choses pour arriver à cela. Après l’effondrement du 3e Reich, toutes les lois raciales sont abrogées et tout le droit sera épuré de tout cela. On rétablit la situation antérieure.
Comment empêcher de telles dérives ?
En 1949, un nouveau départ pour l’Allemagne, la promulgation d’une constitution et la promulgation de la loi fondamentale de 1949 ;
Elle est accrochée à la constitution et a valeur constitutionnelle. La loi fondamentale ne peut être modifier.
Cette loi organique impose des principes supérieurs auxquelles les législations doivent s’y soumettre.
Elle affirme que la république, le fédéralisme, la démocratie sont les fondements de l’état allemand eet qui doit être un état de droit et social.
Elle fixe la répartition des compétences entre état fédéral et les Lande dans les matières législatifs et judiciaires. Et décrit l’étendue de cette compétence.
Le législateur fédéral dispose d’une compétence exclusive pour la nationalité, la propriété industrielle et droits d’auteurs. Une compétence exclusive pour les lois cadres. Le reste est une compétence concurrente.
Le droit civil et économique. Pour les Lander.
L’art 92 de la loi fondamentale institue l’ordre judiciaire : le pouvoir de rendre la justice est confié aux juges et est exercé par la cour constitutionnelle fédérale. Pour les cours fédérales prévues par cette loi et les tribunaux des Lander. Les cours fédérales sont des cours suprêmes.. on compte quelques 100e magistrats fédéraux et 12 000 appartenant aux lander.
 
Parmi tous les droits énumérés, 2 principes semblent inspirer tout les autres.
Chacun a droit au libre épanouissement de sa personnalité pourvu qu’il ne viole pas les droits d’autrui ni n’enfreigne l’ordre constitutionnel ou la loi morale.
Ce principe se trouve dans le droit à la vie et intégrité corporelle,
la liberté de la personne
La liberté religieuse, de conscience et de profession de foi.
Liberté d’opinion
Liberté de la presse
Liberté de réunion
Liberté d’association
Liberté de la profession
Inviolabilité du domicile
Garantie de la propriété et de succession
Droit d’asile et de recours constitutionnel
 
Puis il faut noter le principe d’égalité de tous devant la loi d’où il découle des droits égaux :
Egalité des sexes
Interdiction de désavantager ou privilégier quelqu’un en raison de son sexe, de son ascendance, de sa race, de sa langue, de sa patrie, de son origine, de sa croyance, de ses opinions religieuses et politiques.
Cela impose l’égalité civique des allemands
 
Ces droits fondamentaux sont garanties par l’état d’où la qualification de droits subjectifs publics. Ces éléments forment un ensemble juridique. La cour de justice veille au respect de ces droits et permet aux particuliers qui se sentent lezés de faire des recours devant elle. En raison de l’autonomie des volontés, ces droits doivent simplement prévaloir aux clauses générales du BGB et surtout correspondrent au art 138 ;242, 826.
Une évolution de la législation
 
==== B. La rénovation du droit civil ====
 
Surtout dans le droit de al famille que la cour constitutionnelle intervient pour annuler des lois existantes et enjoindre au législateur d’intervenir pour faire respecter els droits fondamentaux ;
Le problème crucial concernait l’égalité juridique entre enfants légitimes et illégitimes.
Cela provoque des revirement spectaculaires de législation.
 
En mariage, le mari avait l’ascendant sur l’épouse. A défaut d’accord commun, il pouvait fixer le domicile conjugale seul. Il avait le pouvoir de représenter seul les droits des enfants.
On annule ces 2 dispositions dans l’arrêt 29.07.1959 du tribunal constitutionnel fédéral. Ce tribunal va considérer que ces principes du BGB sont contraires à la loi fondamentale mais il ne peut se substituer au législateur mais peut simplement enjoindre le législateur d’intervenir.
Loi 18.06.1976 avec l’émancipation de la femme : l’épouse peut désormais exercer une profession séparée de son mari, sans le consentement de son mari.
L’égalité est pleine et entière.
 
Art 3 al 2 loi fondamental sur la situation juridique de l’enfant illégitime. Né hors mariage, il n’était rattaché qu’à sa mère et sa famille. Le résultat est qu’il prenait le nom de sa mère. Le père naturel ne pouvait prétendre à une obligation d’aliment. On limitait le montant pour éviter les donations déguisées à l’enfant.
La recherche en paternité était un acte ouvert et s’appuyait sur ue présomption de paternité pesant sur tout homme ayant cohabité avec la mère pendant la période de conception légale. Mais cette paternité avait des effets limitées.
L’enfant n’avait aucun droit de regard sur l’héritage de son père.
On considère une inégalité inacceptable entre légitime et non.
Toute ses oppositions étaient contraire à l’art 6al 5 : la législation devait assurer aux enfants illégitimes pour le développement physique et morale et pour leu position dans al société, les mêmes droits et conditions qu’aux enfants légitimes.
Le tribunal territorial de KIEHL statue sur le cumul de rente d’orphelin versée par une caisse d’assurance sociale et une pension alimentaire qui grevait le patrimoine du père naturel qui avait refusé de l’aide a l’enfant illégitime. Ce tribunal a rectifié ce jugement en rétablissant l’enfant dans ses droits dans un arrêt du 29.01.1969 avec une mise en demeure du législateur. Cela déclenche la loi 19.08.1969 qui abroge l’art 1589 al 2 BGB.
Désormais l’enfant illégitime est rattaché à son père par un véritable lien de filiation. Il fait partie de sa famille et fait entré ses ascendants et descendantes.
L’enfant illégitime hérite de al même manière que celui légitime.
La pension alimentaire n’est plus limitée dans le temps et elle devient réciproque.
Pour le législateur c’est difficile de mettre des successibles légitimes et illégitimes dans une même succession.
Ainsi la créance de non lieur de droit successorale et le règlement successorale anticipée sont tenus séparés. On n’as plus d’indivision entre ces enfants.
 
Quand au décès du père l’enfant illégitime est en concours avec l’épouse de celui ci ou ses enfants légitimes. L’enfant naturel est exclus de l’indivision. Ces droits successoraux devient une créance en argent contre els héritiers dont la valeur est fixé au montant de la part qu’il aurait du toucher auparavant.
On essaye de liquider du vivant du père, des droits successoraux de l’enfant illégitime. Et de le faire à l’amiable. On doit encore lui fournir une dotation en argent pour son établissement dans la vie.
La mère de l’enfant naturel voit ses droits renforcés, elle possède la puissance parentale et de gérer son patrimoine. Elle est assimilée à la mère légitime. Elle a qualité pour émanciper l’enfant.
 
La notion de puissance parentale concerne dans la loi fondamentale d’autres articles en contradiction avec le BG
Donc la loi 18.07.1979 modifiant les relations juridiques entre parents et enfants. Il a fallu concilier des impératifs : le droit des parents à élever des enfants, le droit des parents à éduquer leur enfants, la vocation de l’état à veiller sur la façon dont les parents doivent s’acquitter de cette tâche, le droit des enfants aux traitements égalitaires de toute personne et libre épanouissement de leur personnalité.
 
1.
On substitue la notion de soucis parentaux à l’ancienne puissance parentale. La puissance parentale est une autorité exercée sur l’enfant. Le souci est une responsabilité exercée. Le législateur met l’accent sur les charges et devoirs incombant aux parents.
Les parents et enfants se doivent réciproquement aide et assistance. Les parents se voient interdit l’utilisation de mesure d’éducation dégradante.(châtiments corporels, humiliations). Cette protection particulière de l’enfant est dans le BGB.
 
2.
on a voulu faire participer l’enfant au fur et à mesure qu’il grandit, aux mesures qui le concernent.
Les parents doivent tenir compte constamment de son aspiration, à un comportement responsable et autonome. Ils doivent se mettre d’accord avec l’enfant sur les questions intéressant sa personne dès que possible.. la mesure doit être compatible avec le développement moral de l’enfant. Le droit privé tient compte des aptitudes, des goûts de l’enfant pour orienter la formation et l’avenir de l’enfant et donc préparer l’enfant à sa majorité civile. Les parents ont pour rôle d’encadrer l’enfant, l’orienter mais non pas de s’opposer à la profession à laquelle il se destine. En fonction de l’aptitude de l’enfant, les parents doivent payer la scolarité nécessaire du métier futur de l’enfant.
 
3.
la loi élargit les possibilités d’intervention de l’état. Les possibilités d’intervention du tribunal des tutelles en faveur des enfants. Le tribunal peut intervenir quand l’intégrité physique mais aussi morale ou psychique est menacée. On a le souci de respecter la personnalité de l’enfant.
 
Il y a eu un autre phénomène. Le problème du droit international privé.
C’est l’interférence de 2 législations différentes en matière de droit privé.
La question se pose en matière de divorce. Pour la loi fondamentale, le divorce c’est un droit.
Donc en 1971, on a eu la décision espagnol rendue par la cour constitutionnelle : un espagnol voulant épouser une allemande divorcée mais le divorce est pas légale en Espagne. En vertu du droit espagnol, le premier mariage restait valable. Une dérogation est demandé et elle est refusée en se fondant sur la loi espagnol. La cour considère que la liberté de mariage est violée et la non reconnaissance du divorce n’est pas conciliable avec cette liberté. On doit donc apprécier le droit privé allemand avec la loi fondamental vis à vis du droit international privé.
 
=== §4. L’évolution engendrée par la réunification allemande ===
 
pendant très longtemps, l’Allemagne est un pays divisé. De 45à 90, il y avait 2 états allemands. La république fédérale et celle démocratique sont instituées en 1949. L’une ne reconnaissait pas l’autre.
Le traité de 1972 ; la RDA reconnaît la souveraineté de la RFA mais toujours en faisant valoir des 2 cotés que la nation est une et indivisible.
La RFA a reconnu assez tôt la RDA et cela va avoir des prolongements directs en droit international privé.
Pour la RFA, les allemands vivants en RDA ont toujours été considérés comme ayant la même nationalité. On appliquait le droit interne pour les 2.
Le 31.08.1990, on signe le traité d’union pour celer l’unité allemande. Il est ratifié en septembre 1990.
Le 03.10.1990 adhésion de la RDA à la RFA.
Il en résulte l’introduction quasiment automatique du droit de la RFA dans les 5 nouveaux LANDER avec des exceptions.
Le maintien de particularismes juridiques sont acceptés q’ils sont compatibles avec la loi fondamentale et el droit européen ; on maintient le droit immobilier, lois de transformations économiques.
 
1. évolution du droit civil en RDA
 
c’est dès 1949, le BGB est resté en application en RDA bien qu’il y ait eu le changement politique jusqu’au 01.01.1976. le BGB est remplacé par le ZGB. (ZIVILGESETZBUCH).
Dès 1976, une seule unité en matière civile dans la RFA et RDA.
Des pans entiers du droit privé sont modifiés par l’introduction du code de la famille, en RDA le 20.12.1965.
Le ZGB avait comme préoccupation essentielle de donner aux citoyen des instruments juridiques pour gérer leurs biens et leurs assurer des prestations dans la collectivité de moyens de production.
Ce nouveau code ne concernait que le quotidien.
Tout le droit économique était du droit public et en relevait pas du ZBG.
Le droit de propriété subissait toute l’influence politique. On distinguait la propriété socialiste concernant les moyens de production et celle individuelle concernant des besoins matériels primaires et culturels des citoyens.
Tout cela devait hériter du travail et non des successions.
Des changements profonds perceptibles jusque dans la conception même du droit.
Le transfert de propriété sans tenir compte de la distinction entre acte créateur d’obligation et celui translatif de propriété était une caractéristique de cette législation.
En matière immobilière, le transfert se faisait à la livraison et non aux échanges de consentement.
Le ZGB ne connaissait que les sûretés réelles. On renonce à la dette foncière ou cessions de créances à titre de garantie.
 
2. évolution du droit civil en RFA
 
sans aucun doute, l’influence des droits fondamentaux, était l’élément déterminant. En dehors de cela, la jurisprudence a su intelligemment briser dans els clauses générales du BGB pour trouver les moyens servant à moraliser la vie contractuelle.
Donc o a pu protéger le cocontractant engagé dans une contrat d’adhésion souvent rigide et formulé dans sa défaveur. Cela aboutit à la loi 09.12.1976 portant réglementation du droit et conditions générales d’affaires. En raison de la réglementation générale a pu être considérée comme un BGB bis.
On inaugure avec cette loi une tendance nouvelle : émettre des lois spéciales particulières en parallèle.
Au lieur de modifier le droit de contrat, on a crée un loi particulière pour ceux de voyage.
Souvent dans la législation nouvelle, il s’agit de protéger el consommateur. C’est le cas de al loi pour le démarchage à domicile, celle de la réglementation du crédit.
Ces lois particulières ont tendance à modifier les principes mêmes biens établis.
La loi sur la copropriété immobilière de &951 par rapport aux obligations dans le BGB des obligations entre propriétaire et locataires.
La loi sur la circulation autoroutière sur un régime de responsabilité spéciale sur la route.
La loi d’introduction du BGB est modifiée par loi 25.07.1986 portant réforme du droit international privé.
On intègre la convention de Rome sur les obligations contractuelles.
 
Une grande partie des réformes ont pour origine le droit communautaire et il en résulte un rapprochement des droits dans leur finalité. Cela rapproche la législation allemande entre les différents LANDER et entre els pays européens ; il présente moins de spécificité aujourd’hui qu’en 1900.
 
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