« Histoire du droit privé allemand » : différence entre les versions

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découpage en paragraphes
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La seconde partie est le démontage de la première.
 
== CHAPITRE 1 LES DROITS ANCIENS GERMANIQUES ==
 
Ce chapitre porte sur le droit coutumier.
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On voit très bien comment fonctionne la famille germanique, les institutions du mariage, du divorce.
 
=== §1. Du temps des barbares à la fin des carolingiens ===
 
depuis le 1er siècle avant JC, l’empire romain se trouve au contact avec ce qu’appelle les romains : des barbares. Ce sont les germains qui sont des peuplades d’origine indo- européennes qui se sotn établiées àl’est du rhin et qui posent des problèmes aux romains en menaçant leurs frontières du nords.
Dans les écrits de César, on peut cerner leurs modes d’existence. On constate dans ces descriptions, c’est qu’ils vivetn en tribu
 
==== A. Les tribus germaniques ====
 
===== 1. Structure et organisation sociale =====
 
le pouvoir politique appartient à l’assemblée des guerriers, le pouvoir ordinaire d’adùministration relève d’une assemblée restreinte composée eds seuls chefs de clan.
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Les sources de l’esclavage sont variables. La naissance, les vaincus des guerres deviennent esclaves, on peut perdre sa liberté au jeu quand on a des dettes. Les affranchis sont d’anciens esclaves et sont dans une situation intermédiaire et disposent d’une liberté imparfaite. Ils ne peuvent être vendus mais ne peuvent être citoyens. Ils sont souvent affranchis par le maire souvent par bonté d’âme
 
===== 2. statut des biens dans les familles =====
 
la famille forme un tout, étroitement unis aux autres, les membres disposant de droits et devoirs vis à vis des autres. C’est à elle qu’on attribue les terres chaque année.
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On peut annuler un mariage pour sa non consommation.
 
==== B. La cohabitation juridique à l’époque franque. ====
 
Elle couvre la période du 5 au 10 siècle. Elle fait suite à l’antiquité.
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Une coexistence entre les droits qui fonctionnent pendant plusieurs siècles. Les règles d’application du droit ressemble au droit privé international.
Deux éléments
 
1. Les principes de la personnalité des lois
 
Sur un même territoire la cohabitation de peuplades différentes chacune régit par un droit différent.
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On recherche des familles de coutumes, sur des étendues plus larges pour simplifier la carte juridique. On entre dans le droit coutumier.
 
=== §2. L’apport du droit coutumier ===
 
ce droit coutumier se développe dès qu’il y aura fusion entre les ethnies, ce qui rend impossible l’application le principe de la personnalité des lois. La fusion se fait dès le 6 siècle, on sera en présence de la grande période de gestation des coutumes. Une lente élaboration du droit coutumier.
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Dans cette communauté paysanne on trouve des dispositions de droit privé et public.
 
==== A. Les livres de droit ( RECHTSBUCHER) ====
 
Il s’agit de travaux effectués par des auteurs privés donc non chargés d’une mission officielle et qui consiste à rédiger la coutume et à relater le droit applicable en tel ou tel lieu.
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Le plus important : SACHSENSPIEGEL.
 
===== 1. Le miroir de Saxe =====
 
Parmi tout les coutumiers allemands, c’est le plus ancien, rédigé par Eike Von REPGAU qui est un noble de l’Allemagne du nord de 1180/ 1233.
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Ce grand coutumier a une grande influence sur le droit allemand.
 
===== 2. Les autres coutumiers =====
 
Le succès que remporte ce miroir de Saxe va donner des idées à d’autres de faire pareil.
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C’est les raisons pour lesquels tous ce qui est écrit prend le dessus sur tout ce qui est oral dès le 14 siècle. De même pour les coutumes locales, régionales.
 
==== B. Les WEISTUM : rapport de droit ====
 
On entend par là, une institution particulière que l’on trouve géographiquement répartie dans tout le pays avec l’Autriche, la suisse, la franconie.
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Dès le 13eme, on voit apparaître une procédure d’appel, sous 2 formes :
{{- }} L’appel traditionnel demandé par les plaideurs eux même
{{- }} L’appel particulier demandé par les échevins.
 
On voit apparaître un tribunal supérieur dans le cadre de la seigneurie (OBERHOF). L’appel lancé par les plaideurs est le système normal. L’appel des échevins est particulier. Cet appel consiste à comparer la bonne application du droit par rapport à la coutume. Il y aura un tribunal « chef de sens » c’est à dire du sens de la loi donc interpréter la coutume donc pour éclairer le tribunal inférieur sur la loi. Cet appel formulé par les assesseurs intervenait avant le jugement au fonds.
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Quand le débiteur voulait payer sa somme, il apportai son morceau de bois, l’autre le prenait et lisait la somme comparée avec la somme apportée. Puis on brisait le bâton pour signifier le paiement de la somme.
 
== CHAPITRE 2 LA RENAISSANCE DES DROITS SAVANTS ==
 
 
CHAPITRE 2 LA RENAISSANCE DES DROITS SAVANTS
 
Sous cette dénomination on entend le droit canon et droit romain.
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C’est d’abord le droit des romains donc un droit étranger même au Moyen-âge. L’Allemagne porte le nom de saint empire romain- germanique. Cela pour garder la splendeur de l’empire romain donc le droit romain aura une place à part en Allemagne. On ressent ce droit romain comme du droit venant des empereurs latins.
 
=== §1. Le droit canon et les universités ===
 
le droit canon est l’ensemble des règles juridiques et des pratiques coutumières qui organisent la vie de l’église. Il découle des décisions des conciles, des initiatives des évêques qui détiennent le pouvoir de juger, de rendre des jugements. Ce droit fait la jonction car entre les invasions barbares et le moyen âge, le droit romain disparaît de la circulation sauf par l’intermédiaire de l’église qui continuera à appliquer le droit romain à soi- même.
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Ces deux vont jouer un grand rôle dans la formation du droit de l’église.
 
==== A. La formation du droit de l’église ====
 
L’église a presque toujours admis la dualité de deux systèmes juridiques. Qu’il existe un droit laïc et un religieu.
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Influence de l’une et l’autre.
 
===== 1. LES ORIGINES ET PRÉMICES DU DROIT DE L’EGLISE =====
 
 
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===== 2. LE CORPUS JURIS CANONICI =====
 
GRATIEN, moine italien (1140) rédige un document qui va éclipser tout les autres qui impressionne le monde intellectuel.
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===== 3. L’ORGANISATION ET COMPÉTENCES DES TRIBUNAUX D’ÉGLISE =====
 
L’origine du pouvoir juridictionnel ecclésiastique est arbitral et disciplinaire. Cela remonte à l’empereur romain Constantin. Il permet à des plaideurs de soumettre leur litige volontairement à l’évêque de leur diocèse et donne la même force à la décision de l’évêque qu’à celle du tribunal.
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Les deux étaient enseignés.
 
1. La création des universités
 
Le terme d’universitas apparaît en 1221 dans l’Italie du nord. Bologne sera le centre de l’enseignement du droit, les plus éminents juristes passeront dans cette école spécialisée dans le droit civil.
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Au 15e, les universités se multiplient. Leipzig en 1409. Lübeck en 1494.
 
2. L’influence par les practiciens du droit.
 
Ayant des étudiants formés au droit romain et canon, on a une classe de juristes savants qui prennent le contrôle des institutions judiciaires progressivement. Leurs professeurs se bornent à commenter le décret de Gratien et des ouvrages de droit canon. Ils commencent à explorer l’importance que peut revêtir le droit romain.
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Cela demande quelques explications.
Il faut avoir à l’esprit que le droit romain a subit une évolution. Différentes périodes de celui ci. Dans sa formation, il y a trois phases successives.
 
- L’ancien droit ou droit Quiritaire qui couvre la période de l’origine de Rome (-750/ 200). Durant cette période l’ancien droit est fortement marqué par la religion. Il est très formaliste et comporte beaucoup de formule sacramentelles qu’il faut prononcer pour prononcer un contrat, faire une donation. Ce sont les pontifs qui vont les passer à notre place. Ce droit est connu par les prêtres et non la population. Il n’y a pas de théorie juridique mais que des actes de la pratique. C’est un droit très archaïque et progressivement les justiciables romains vont s’en plaindre. Ils se plaignent de l’arbitraire des prêtres. Donc un changement fondamental en (449 avant JC). Sous la pression populaire, on rédige la coutume « LA LOI DES 12 TABLES » car la rédaction est sur 12 morceaux de marbre, apposés au FORUM. Le droit est connu de l’ensemble de la population. Elles seront détruites par les gaulois en 390. Cette évolution provoque la laïcisation du droit. On arrive à distinguer le FAS et le JUS. Le FAS est les préceptes de Dieu et le JUS est le droit.
- On entre dans une nouvelle sphère du droit classique du droit romain dès milieu 2e avant JC jusqu’à 3e après JC. Cette période classique se caractérise par la multiplication des sources du droit. La coutume a tendance à se restreindre au profit de la Loi, de l’écrit. Le droit s’affine et les textes législatifs se multiplient et émanent de la chancellerie impériale. On voit apparaître « L EDIT DU PRETEUR ». le prêteur est un magistrat à Rome qui rend la justice dans Rome. On fait campagne pour devenir juge. Quand on est élu, on met en application son programme. L’édit du prêteur est le programme du juge qu’il doit mettre en place. Ce sont des actions données aux justiciables. Entre 125 et 128, cet édit est véritablement codifié car chaque prêteur reprend le programme du précédent. On fixe l’édit perpétuel. A coté de cet édit, on a la doctrine qui prend de l’importance avec des juristes qui commentent les décision de justice et les lois. C’est LES JURISCONSULTES de droit romain. Leur œuvre va faire évoluer ce droit. Selon la notoriété de ce jurisconsulte, le juge sera influencé par cela. Les justiciables souvent avant d’intenter une action, vont prendre l’habitude de les consulter pour avoir l’avis sur la loi. Ces consultations seront repris comme argument devant la juridiction.
 
- La période post classique (4e et 5e après JC). L’empire devient théocratique. Le texte émanant de l’empereur prend de l’importance. L’état est très centralisé et rien de ne lui échappe. On arrive à la grande période de codification du droit romain. Deux grandes périodes :
- On entre dans une nouvelle sphère du droit classique du droit romain dès milieu 2e avant JC jusqu’à 3e après JC. Cette période classique se caractérise par la multiplication des sources du droit. La coutume a tendance à se restreindre au profit de la Loi, de l’écrit. Le droit s’affine et les textes législatifs se multiplient et émanent de la chancellerie impériale. On voit apparaître « L EDIT DU PRETEUR ». le prêteur est un magistrat à Rome qui rend la justice dans Rome. On fait campagne pour devenir juge. Quand on est élu, on met en application son programme. L’édit du prêteur est le programme du juge qu’il doit mettre en place. Ce sont des actions données aux justiciables. Entre 125 et 128, cet édit est véritablement codifié car chaque prêteur reprend le programme du précédent. On fixe l’édit perpétuel. A coté de cet édit, on a la doctrine qui prend de l’importance avec des juristes qui commentent les décision de justice et les lois. C’est LES JURISCONSULTES de droit romain. Leur œuvre va faire évoluer ce droit. Selon la notoriété de ce jurisconsulte, le juge sera influencé par cela. Les justiciables souvent avant d’intenter une action, vont prendre l’habitude de les consulter pour avoir l’avis sur la loi. Ces consultations seront repris comme argument devant la juridiction.
Le code de THEODOSE 2 empereur d’orient (408-450), il nomme en 435 une commission de rédaction dont les travaux s’achèvent en 438. Un recueil : CODE THEODOSIEN, promulgué le 14. 02.438. repris en occident par l’empereur VALENTINIEN 3 le 25.02.438. les deux textes entrent en vigueur le 01.01.439. ce n’est qu’un recueil de textes mais un travail de collection et on ne les a pas fusionner ensemble. L’empereur JUSTINIEN reprend cette œuvre.
 
La compilation JUSTINIENNE de Justinien ( 537-565). Il fait une grande compilation car il veut être un grand empereur législateur. Elle comprend 4 éléments :
- La période post classique (4e et 5e après JC). L’empire devient théocratique. Le texte émanant de l’empereur prend de l’importance. L’état est très centralisé et rien de ne lui échappe. On arrive à la grande période de codification du droit romain. Deux grandes périodes :
- Un CODE sur les constitutions impériales (texte de loi émanant par l’empereur)
 
- Un DIGESTE (écrits des jurisconsultes classiques)
Le code de THEODOSE 2 empereur d’orient (408-450), il nomme en 435 une commission de rédaction dont les travaux s’achèvent en 438. Un recueil : CODE THEODOSIEN, promulgué le 14. 02.438. repris en occident par l’empereur VALENTINIEN 3 le 25.02.438. les deux textes entrent en vigueur le 01.01.439. ce n’est qu’un recueil de textes mais un travail de collection et on ne les a pas fusionner ensemble. L’empereur JUSTINIEN reprend cette œuvre.
- Un manuel de droit : LES INSTITUTES
 
- Les NOVELLES (toutes les constitutions antérieures des empereurs).
La compilation JUSTINIENNE de Justinien ( 537-565). Il fait une grande compilation car il veut être un grand empereur législateur. Elle comprend 4 éléments :
{{- }} Un CODE sur les constitutions impériales (texte de loi émanant par l’empereur)
{{- }} Un DIGESTE (écrits des jurisconsultes classiques)
{{- }} Un manuel de droit : LES INSTITUTES
{{- }} Les NOVELLES (toutes les constitutions antérieures des empereurs).
 
C’est une œuvre remarquable qui montre la perfection du droit romain où la démonstration prend le pas sur tout autre considération. On fait appel à la raison et non plus aux croyances. Ce droit est écrit. Toute la procédure se fait entre les échanges d’arguments entre les parties au procès.
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Cette compilation Justinienne ne va pas être connue dans l’empire d’occident car en 476 la chute de Rome. Pendant longtemps on aura comme seule trace du droit romain, le code Théodosien.
 
=== §2. De la pré réception à la réception pratique du droit romain ( fin 14e au 15e). ===
 
==== A. La pré réception ====
 
la compilation justinienne connue du à la querelle des investitures et des querelles interne à l’ Italie. En 1135, les habitants de Pise conquièrent la ville d’Amalfi dans le golf de Naples, dans cette expédition on aurait ramenée une partie du Digeste dans les trésors. Ce document est gardé à Florence et nommé Florentine.
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On est à l’origine du droit international privé.
 
==== B. La romanisation 14- 15e ====
 
Les étudiants vont introduire la dialectique dans le raisonnement juridique. L’universalité de leur enseignement fait ressortir le droit savant. Des générations qui trouvent des emplois dans des villes comme syndics ou conseillers des princes ou des postes de juges dans les juridictions seigneuriales en chassant les assesseurs.
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== CHAPITRE 3 LES MUTATION JURIDIQUES OPERÉES AU 16e ET 17e ==
 
Un changement fondamental dans le raisonnement juridique et formation des juristes.
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C’est toujours l’exception qui surpasse le droit local.
 
=== §1. La multiplication extrême des sources du droit. ===
 
La réception du droit romain va permettre à l’empereur de revendiquer le droit de légiférer et donc de secreter un droit impérial.
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A cela s’ajoute les nouveaux statuts urbain qui développent un droit privé particulier.
 
==== A. Le droit impérial (REICHRECHT) ====
 
Fin 15e, l’autorité royale voulait réformer les instances de l’empire et à la Diète de Worms (1495). C’est le parlement impérial où tout les sujets de l’empire sont représentés. Il y a 3 collèges : électoral avec l’empereur avec 3 ecclésiastiques (avec l’archevêque de Mayence qui est le trésorier), puis celui des laïcs et celui des contes et princes ( chevalerie, ducs) . En face il y a le banc des villes.
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Sil a coutumes est notoire, la cour est réputée connaître son contenu donc il n’y a rien à prouver. Mais si elle est particulière ou propre à une lieu ou une ville, il faut donc al prouver. Cette nécessité de prouver va accentuer la rédaction de tout ce droit. Mais aussi la rédaction successive.
 
==== B. Le droit territorial (LANDESRECHT) ====
 
Le développement de ce droit.
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Cela se fait par le fait que le droit romain a servi de base et ne trouve pas la nécessité d’appliquer un droit autre.
 
==== C. Le droit urbain (STADTRECHT) ====
 
Le développement économique des villes aboutit à la création d’un droit particulier issu du statut même de celles ci.
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On ira jusqu’à réutiliser des parties entières des Institutes de Justinien.
 
=== §2. La résistance aux droits étrangers ===
 
face à la romanisation des institutions, à la législation impériale inspirée. Le peuple rural va tenter de réagir et oppose à ce droit, ces coutumes locales et s’insurge contre les docteurs qui utilisent un droit hermétique.
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Cela ne veut pas dire qu’il y aura uniformité. Certaines régions seront presque romanisées. (la HESSE). Au nord le SCHLESWIECK, là on aura l’influence des coutumes qui restera.
 
==== A. La réaction du droit coutumier ====
 
Dès le 16e, le vieux droit coutumier bien implanté localement doit affronter le nouveau droit introduit parles princes ou par l’empereur. Le particularisme local s’oppose ainsi au droit territorial romanisé et s’oppose au développement du droit romain. Très souvent, au niveau des Weis tumer, la dominance des communautés villageoises est le maintien de l’ancien droit et on demande au seigneur de ne pas nommer un juge ou bailli connaissant le nouveau droit. L’utilisation du latin, du droit romain est ressenti comme une injustice, comme un détournement de la population de son droit. Les gens protègent les libertés des communautés villageoises. Les juridictions inférieures feront tout pour éviter cela .
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En réalité, la situation va encore se compliquer. D’une manière générale, la situation du droit privé est la plus complexe au 16e.
 
===== 1. Le problème des régimes matrimoniaux =====
 
L’ALSACE fournit un bon exemple.
On peut déterminer différents régimes matrimoniaux sur une ligne passée au sud de Saverne jusqu’à Strasbourg. 3 régimes légaux
 
- La coutume de Strasbourg. Le statut urbain de la ville impériale qui détermine une zone géographique plus large que la ville mais groupé autour de Strasbourg. Le statut de la ville est de 1455. Dans celui ci, on explique que les apports des époux restés séparés de la masse commune et formaient une propriété exclusive entre les époux et héritiers. Les biens qui auraient été donnés ou légués pendant le mariage demeuraient la propriété exclusive de celui des deux époux qui les recevaient. Les biens achetés pendant le mariage entraient en communauté et subissaient un partage lors de la dissolution du mariage. On est en présence d’un régime de communauté d’acquêts. Le mari ou héritiers avaient droit au 2/3 et la femme et ses héritiers avaient 1/3. Quand le partage est inégal, on est en présence d’une règle coutumière. Dans le ressort de la ville , c’est la coutume qui s’applique.
- Dans le SUNDGAU. On applique la coutume de « FERETTE » a longtemps été orale. Sa première écriture en 1567. Le régime légal est la communauté universelle. Elle n’existe réellement que s’il y a des enfants au moment de la dissolution du mariage. En présence de l’enfant on ne se soucie pas de l’origine des biens, on fait une seule masse partagé suivant la proportion : 2/3 pour mari et 1/3 pour la femme. S’il n’y a pas d’enfant, les meubles et acquêts tombaient seul en communauté. Cette solution est conforme au droit coutumier.
 
- La coutume de Colmar. Ville moins importante que Strasbourg mais joue un rôle en alsace centrale. C’est le DROIT DEVOLUTAIRE. On parle de dévolution successorale en ligne directe par l’intermédiaire de celui du régime matrimonial. 3 éléments en découlent :- la dévolution des immeubles au bénéfice des enfants avec usufruit au survivant des pères ou mères. En cas de dissolution du mariage, des héritiers directs ,la nue- propriété revient aux enfants et l’usufruit à l’époux survivant.(le conjoint dévoluté).- la succession réciproque des conjoints quand il n’y a pas d’enfants. On retombe dans une communauté universelle. Le conjoint survivant hérite de tout. Il peut y avoir des inconvénients car une fortune peut passer d’une famille à une autre et d’autre part on peut qualifier le régime juridique des biens meubles ou immeubles. On peut donc soit par testament contredire cette coutume ou par contrat de mariage, passer devant notaire et rectifier celle ci. L’ensemble de ce procédé est applicable dans la majorité de la plaine d’Alsace.
- Dans le SUNDGAU. On applique la coutume de « FERETTE » a longtemps été orale. Sa première écriture en 1567. Le régime légal est la communauté universelle. Elle n’existe réellement que s’il y a des enfants au moment de la dissolution du mariage. En présence de l’enfant on ne se soucie pas de l’origine des biens, on fait une seule masse partagé suivant la proportion : 2/3 pour mari et 1/3 pour la femme. S’il n’y a pas d’enfant, les meubles et acquêts tombaient seul en communauté. Cette solution est conforme au droit coutumier.
 
- La coutume de Colmar. Ville moins importante que Strasbourg mais joue un rôle en alsace centrale. C’est le DROIT DEVOLUTAIRE. On parle de dévolution successorale en ligne directe par l’intermédiaire de celui du régime matrimonial. 3 éléments en découlent :- la dévolution des immeubles au bénéfice des enfants avec usufruit au survivant des pères ou mères. En cas de dissolution du mariage, des héritiers directs ,la nue- propriété revient aux enfants et l’usufruit à l’époux survivant.(le conjoint dévoluté).- la succession réciproque des conjoints quand il n’y a pas d’enfants. On retombe dans une communauté universelle. Le conjoint survivant hérite de tout. Il peut y avoir des inconvénients car une fortune peut passer d’une famille à une autre et d’autre part on peut qualifier le régime juridique des biens meubles ou immeubles. On peut donc soit par testament contredire cette coutume ou par contrat de mariage, passer devant notaire et rectifier celle ci. L’ensemble de ce procédé est applicable dans la majorité de la plaine d’Alsace.
 
Dans l’ouest du département, une dernière coutume,« la Coutume de la petite pierre » qui est rédigée en 1580 à la demande du seigneur qui confie la rédaction à sont conseiller juridique qui est jean Philotus docteur dans les deux droits. Il s’inspire du droit romain pour rédiger cette coutume et quand le droit est obscur et il les remplace par le droit romain. Tout le domaine des contrats et obligations est régenté par le droit romain. En matière de régime matrimonial, on avait avant cette coutume, le système strasbourgeois. Après 1580, cette communauté d’acquêts disparaît pour une communauté égalitaire entre les époux. Une romanisation des mœurs avec des résistances locales. Pour l’Alsace on a 4 régimes différents.
 
===== 2. La tutelle =====
 
C’est une institution mettant en échec la romanisation.d’une manière générale on applique les anciennes règles de la coutume et on ne tient pas compte des règles romaines malgré deux ordonnances royales faisant l’application du droit romain 1518 et 1597.
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Toutes ces dispositions sont étrangères à la ville de Strasbourg. Tellement que l’ordonnance précise que le tuteur n’a pas de compte à rendre au conjoint survivant lorsque le prémourant laisse par testament une disposition de dernière volonté prévoyant la gestion et garde des enfants. Cela laissant sous entendre qu’on applique la loi romaine mais c’est au tribunal de désigner le tuteur
Le tribunal doit dans un délai raisonnable, désigner un tuteur. Ce tuteur désigné peut contester sa désignation uniquement par 2 motifs :
{{- }} l’infirmité
{{- }} le grand âge.
Sinon il est obligé d’accepter la tutelle.
Vous êtes responsable sur vos propres deniers du patrimoine du pupille. Il y aura une hypothèque légale sur le patrimoine du tuteur pour vérifier la bonne gestion. Cette hypothèque est une garantie de retrouver son patrimoine pour le pupille.
Ligne 806 ⟶ 813 :
Cette situation est toujours contrôlée par le statut et coutume de Strasbourg.
 
==== B. La réforme et son influence sur le droit ====
 
La réforme de 1517 provoqué par Luther apporte un changement religieux en Allemagne et rompt l’unité de la société chrétienne et des divergences sur le plan juridique. Les réformateurs seront ite confrontés au problème du mariage et devront prendre une solution sur la dissolution ou non de celui ci.
Ligne 842 ⟶ 849 :
Cela crée une insécurité juridique. On voit les limites de l’autorité.
Il faut arriver à éliminer au maximum des particularismes du 16e.
 
 
= II PARTIE L’ÉLABORATION D’UN SYSTÈME JURIDIQUE UNITAIRE EN Allemagne =