« Droit de l'administration publique » : différence entre les versions

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La 4e république veut instaurer une république sociale, et non pas socialiste.
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== CHAPITRE 1 LE PRINCIPE DE RESPONSABILITE DE L ADMINISTRATION ==
 
La responsabilité : c'est une obligation faite à l'auteur d'un dommage de couvrir la victime de son préjudice.
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Un question de principe aujourd’hui dépassé, en 1972, ce principe de responsabilité de l'administration, une question technique c'est en fonction des considérations des uns et des autres
 
=== Section1. La notion de responsabilité administrative ===
 
La responsabilité est patrimoniale c'est ce qui la distingue de la responsabilité pénale.
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C'est un responsabilité quasi délictuelle c’est-à-dire que ce n'est pas une responsabilité contractuelle.
 
==== §1. C'est est une responsabilité patrimoniale ====
 
C'est une responsabilité qui trouve sa sanction dans les obligations de réparer le dommage subi. Le plus souvent par le dommage et l'intention, c'est une responsabilité civile.
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Depuis la réforme du code pénal de 1992, une responsabilité pénale des personnes morales en général mais aussi pour les collectivités territoriales et les établissements publics en particulier.
 
==== §2. C'est une responsabilité régie par le droit administratif. ====
 
La responsabilité administrative ne couvre pas toute la responsabilité de l'administration, ce n'est qu'une partie.
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===== A. Les hypothèses jurisprudentielles de responsabilité de droit privé =====
 
- La gestion du domaine privé : l'administration a un domaine privé et public, les dommages causés par les domaines de droit privé relèvent du droit privé.
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===== B. Les hypothèses législatives de responsabilité du droit privé. =====
 
À côté de la responsabilité jurisprudentielle, de plus en plus de régimes de responsabilité sont mis en place par le législateur.
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Dès qu'un accident est causé par un véhicule, c'est la compétence judiciaire. Le juge judiciaire est compétence pour les dommages causés par les membres de l'enseignement et pour connaître de l'indemnisation d'un dommage corporel résultant d'une infraction pénale.
 
==== §3. La responsabilité pénale de l'administration. ====
 
 
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Elle ne pèse que sur les collectivités territoriales et leurs établissements publics donc l'état ne peut pas voir sa responsabilité pénale engagée car l'état est souverain. Mais cela n'est que dans le cadre des activités susceptibles d'une convention de délégation de service public.
 
===== A. Les activités susceptibles de faire l'objet d'une gestion déléguée par une convention. =====
 
Les contrats par lesquels l'administration délègue et fait des délégations de service public soumises à la loi SAPIN.
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Aujourd'hui les seuls services délégables sont les activités relevant de la puissance publique c’est-à-dire la police, édiction de mesures réglementaire, la fonction confiée en propre à la collectivité territoriale.
 
===== B. Les infractions sanctionnées. =====
 
En 1992, la responsabilité des personnes morales généralement et des collectivités territoriales obéissaient à un principe de spécialité c’est-à-dire que la responsabilité des personnes morales était recherchée que si le texte sur l'infraction le prévoyait expressément.
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La cour de cassation a réitéré cela où la responsabilité des régions de Franche- Comté est mise hors de cause car cela se passe pendant des activités d'enseignement.
 
==== §4. La responsabilité extracontractuelle ====
 
La responsabilité administrative peut revêtir des formes différentes dont la responsabilité extracontractuelle.
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Quand c'est inscrit dans le contrat, les parties ne peuvent pas exercer l'une contre l'autre d'autres actions non prévues au contrat.
 
===== 1. La responsabilité contractuelle =====
 
Elle n'existe que dans la mesure où elle découle directement du contrat liant les personnes concernées. L'action en responsabilité peut être engagé à raison de rupture contractuelle avant que les négociations aient été engagées alors seule la responsabilité extracontractuelle pourra être engagée.
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L'article 2131-10 du code général des collectivités territoriales déclare nul les clauses contractuelles où la collectivité territoriale renonce à intenter une action contre une personne qu 'elle rémunère.
 
===== 2. La responsabilité quasi contractuelle =====
 
Elle se situe entre la responsabilité contractuelle et celle extra contractuelle. Des situations qui se forment sans convention, une rencontre de volonté, un consensualisme mais pas d'actes pris, pas de contrat.
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=== Section2. Évolution de la responsabilité administrative ===
 
La responsabilité constitue pour les administrés une garantie essentielle. D'autant plus intéressant de le relever que le principe de responsabilité ne s'est pas imposé.
 
==== §1. L irresponsabilité de l'administration. ====
 
 
§1. L irresponsabilité de l'administration.
 
 
C'est au XIXe siècle, durant lequel on voit l'irresponsabilité de l'administration. Certains textes aménageaient des exceptions, mais ils étaient peu nombreux. (Les domaines de travaux publics en vertu de la loi des 28 pluviôses an 8).
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Les raisons techniques n'ont pas de texte général consacrant la responsabilité au droit administratif alors que dans le CC on a l'article 1382.
 
==== §2. Avènement de la responsabilité administrative ====
 
 
Qu'est ce qui fait que les choses ont basculé ?
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- L'autonomie du droit de la responsabilité administrative par rapport aux règles générales du CC.
 
==== §3. Généralisation de la responsabilité administrative ====
 
 
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Des domaines où la faute lourde est abandonnée et d'autres où elle se cantonne.
 
==== §4. La responsabilité administrative et l'irresponsabilité de l'administration. ====
 
 
===== A. Hypothèses jurisprudentielles d'irresponsabilité : les actes de gouvernement =====
 
Le principe : il résulte de cette immunité jurisprudentielle du juge administratif qui refuse de connaître la légalité de ses actes et donc de la responsabilité susceptible de gouverner ses actes.
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L'idée qui a prévalu c'est que les missions de sécurité des forces de police avant tout sont tournées vers l'ordre interne et donc regarde avant tout l'état français. Même si il y a un projet de protéger des diplomates étrangers.
 
===== B. Hypothèses législatives d'irresponsabilité =====
 
La loi habilite de plus en plus l'administration à prendre des mesures génératrices de préjudice pour les administrés. De plus en plus l'administration agit sous forme de prescription de plan, des contraintes très fortes sur le droit de construire des administrés.
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La conventionalité : c'est la comptabilité de cette norme avec la convention européenne des droits de l'Homme. Ce qu'on en juge une constitutionalité pose une exception à partir de la convention européenne des droits de l'Homme d'où une indemnisation du propriétaire en cas de charges exorbitantes.
 
=== Section 3. Les principaux caractères de la responsabilité administrative. ===
 
3 caractères :
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- Le fondement de la responsabilité administrative
 
==== §1. La question du caractère jurisprudentiel de la responsabilité administrative ====
 
Le droit administratif a un caractère jurisprudentiel.
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==== §2. L'autonomie de la responsabilité administrative. ====
 
Consacrée par l'arrêt Blanco.
La responsabilité administrative est différente de celle privée.
 
===== A. Le sens de l'autonomie =====
 
La thèse de l'autonomie, c'est depuis l'arrêt Blanco, le juge administratif est libéré des applications du CC. L'audace du TC à l'époque qui disait qu'une loi (celle du CC) dont le juge administratif n'était pas soumis. Le juge administratif est toujours libre de ne pas appliquer ou non si les règles lui paressent justes.
 
===== B. La portée de l'autonomie =====
 
1. Il y a une réelle spécificité de la responsabilité administrative sur le territoire de ce fondement.
2. Ces différences deviennent moins accentuées quand on aborde les modalités de la réparation.
3. on ne peut que relever qu’une convergence des deux systèmes (civil et administratif).
 
====== 1. Les responsabilités administratives se différencient par les fondements. ======
 
La responsabilité administrative vise à analyser la victime de son dommage. Différentes contraintes pour l'administration.
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C'est le seul domaine de la responsabilité administrative.
 
====== 2. Une réelle similitude entre les deux systèmes pour les modalités de réparation. ======
 
Ces deux juridictions fonctionnent dans la même culture juridique.
 
 
====== 3. Au-delà de la considération du fondement, une convergence des deux systèmes. ======
 
Il ne peut y avoir qu'une convergence des règles de fonds des deux systèmes. La responsabilité administrative peut aller devant le juge judiciaire. Un élargissement de la compétence judiciaire qui néglige la compétence administrative.
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==== §3. La question des fondements de la responsabilité administrative. ====
 
La responsabilité administrative évolue comme celle au civil.
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Conclusion de l'introduction : Pourquoi ne donnerait-on pas le contentieux de la responsabilité administrative au juge judiciaire pour éviter la dualité des juridiction administrative et civile ?
 
== CHAPITRE 2. LES FONDEMENTS DE LA RESPONSABILITE ADMINISTRATIVE. ==
 
 
=== Section 1. La responsabilité administrative pour faute. ===
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CHAPITRE 2. LES FONDEMENTS DE LA RESPONSABILITE ADMINISTRATIVE.
 
 
Section 1. La responsabilité administrative pour faute.
 
Elle couvre un champ étendu. C'est le droit commun administratif.
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Même quand la responsabilité de l'administration se substitue à celle de l'agent, notre droit permet à l'administration de se retourner contre l'agent c'est l'action récursoire.
 
==== §1. La faute de service. ====
 
Il n'y a pas de définition de la faute de service. C'est une notion fonctionnelle qui se définit en fonction de l'objectif d'indemnisation de la victime.
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Une forme particulière de la faute : l'irrégularité.
 
===== A. La faute : manquement à une obligation =====
 
Il faut déterminer l'obligation pour en déduire son manquement. Pour caractériser une faute, il faut déterminer si l'agent s'est comporté comme il aurait dû.
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L'appréciation du caractère fautif du comportement de l'administration comme une question de qualification de l'administration.
 
===== B. Les rapports entre illégalité et faute. =====
 
Quand l'administration prend un acte illégal, est-il toujours fautif et a engagé la responsabilité de l'administration ?
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- L'illégalité fautive ne cause pas de préjudice quand il y a illégalité de forme mais que la décision était justifiée au fonds (il n'y a donc pas de préjudice de la victime), (Conseil d'état : Carlier : 19.06.1981).
 
===== C. Le caractère multiforme de la faute de service. =====
 
On peut rencontrer cette faute dans l'activité matérielle de l'administration.
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Le cas normal est la faute de service imputable à un agent agissant dans son service.
 
==== §2. La substitution de la responsabilité de l'administration à celle de ses agents ====
 
On peut extraire du comportement fautif, la faute de service et celle personnelle.
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===== A. L'évolution jurisprudentielle =====
 
La prise en compte plus intense du sort de la victime dans le droit de la responsabilité administrative.
 
====== 1. Le système de la garantie des fonctionnaires ======
 
Établit par l'article 75 Constitutions de l'an VIII en vigueur jusqu'en 1870. « Les agents du gouvernement ne peuvent êtres poursuivis ». Pendant tout le temps où cela s'applique, l'administration est irresponsable. De cela le seul moyen pour la victime d'avoir, la réparation est d'agir contre l'auteur devant les tribunaux judiciaires. Le constituant a mis l'obstacle de l'autorisation du Conseil d'état à cette procédure. Ce qui préoccupe le constituant est de protéger l'administration dans son fonctionnement de l'immixtion des juridictions judiciaires.
 
====== 2. L'abrogation de l'article 75 de la constitution an VIII : distinction de la faute personnelle et de service. ======
 
Cela devient inacceptable pour les particuliers, de l'immunité des fonctionnaires.
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Ce système se heurte à la complexité de la réalité.
 
====== 3. Le cumul de faute (arrêt Anguet 03.02.1911) ======
 
C'est le cas quand il y a une faute personnelle et faute de service. Plus la faute est grave plus l'indemnisation est forte, moins la victime est analysée. Cet arrêt en tire des conséquences. Une faute personnelle de la brutalité des agents sur M. A et une faute de service car les portes du bureau des PTT étaient fermées avant l'heure.
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(Conseil d'Etat 13.12.1963 : Occelli) : meurtre d'un chauffeur de taxi par des militaires, le conseil d'Etat admet la responsabilité administrative car il présume que les faits se sont produits en un défaut de surveillance et une discipline insuffisante. Un lien de causalité entre la faute de service et le préjudice est assez tenu.
 
====== 4. Le cumul de responsabilité ======
 
(Conseil d'Etat 26.07.1918 : Lemonnier) : une femme blessée par une balle dans une fête. Donc une action dirigée contre la commune cela même après une action contre le maire, condamné à payer des indemnités.
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Une faute personnelle commise hors service par un fonctionnaire ?
 
====== 5. Arrêt Mimeur 18.11.1949 ======
 
La victime demande la réparation d'une faute personnelle d'un accident de voiture et commise en dehors du service. C'est la jurisprudence du détournement d'itinéraire.
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===== B. Les contours actuels de la faute personnelle et celle de service =====
 
La plupart des fautes personnelles peuvent engager la responsabilité l'administration. La faute personnelle aujourd'hui est celle dépourvue de tout lien avec le service.
 
====== 1. Les notions actuelles de ces deux fautes ======
 
Définition de Laférière.
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La faute personnelle peut être rencontré dans 2 situations : en dehors du service et dans le service.
 
- La faute personnelle commise en dehors du service.
 
Elle est totalement détachée du service, sans rapport avec l'exercice des fonctions.
(Conseil d'Etat 23.06.1954 : LITZER). Un meurtre commis par un douanier en dehors du service. Il utilise son arme de service. Des liens avec le service mais le conseil d'Etat considère qu'il n'y a pas de faute de service.
 
- La faute personnelle commise dans le service
 
Elle se distingue du service par la gravité des faits. Cette gravité se montre par un comportement excessif de l'agent. Une idée de « pratique administrative anormale » dans le comportement de l'agent (excès de boisson, de langage). Parfois un agent agit en service, mais a été animé par des motifs personnels.
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===== C. Rapports entre l'administration et les agents =====
 
Sur le principe, il y a matière à action récursoire. Compte tenu de la condamnation, peut-on se retourner contre l'un ou l'autre ? OUI
 
====== 1. Admission des actions récursoires ======
 
Jusqu'en 1951, l'administration condamnée ne pouvait pas se retourner contre ses agents même en cas de faute personnelle. (Arrêt Pourcines 1924).
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Ces solutions ouvrent une notion : l'action entre l'agent et l'administration.
 
====== 2. L'action de l'administration contre l'agent ======
 
L'administration condamnée pour une faute d'un de ces agents ?
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Sur la contribution à la dette, la répartition en 2 hypothèses :
- Si l'administration est condamnée pour faute de service, elle n'a aucun droit sur le terrain de la responsabilité
- Si l'administration est condamnée pour faute personnelle : soit quand le dommage résulte exclusivement d'une faute personnelle, l'administration a droit au remboursement intégral de l'indemnisation
Soit quand le dommage résulte d'une faute personnelle et d'une faute de service, le juge fait supporter à l'administration la part imputable à la faute de service et lui attribue la réparation sur l'agent de la faute personnelle.
 
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Les fautes de service dont peuvent se prévaloir la victime contre l'administration ce n'est pas nécessairement la même faute que l'agent peut se prévaloir de l'administration.
 
====== 3. L'action de l'agent contre l'administration. ======
 
Un agent peut se faire condamner pour une faute personnelle par un juge judiciaire alors qu'on se trouve dans une faute de service. Cela ne doit pas arriver donc on fait un déclinatoire de compétence devant le TC. L'agent condamné peut faire une action récursoire contre l'administration et le remboursement des frais qu'il a versés.
En cas de cumul de faute, quand la victime agit contre l'agent devant le juge judiciaire. L'agent agit contre l'administration pour la part de faute de service qui lui est imputable. Quand il y a cumul de responsabilité l'agent condamné pour le tout ne pourra pas agir contre l'administration car l'administration n'a pas commis de faute.
 
==== §3. La qualification de la faute ====
 
Le juge subordonne la responsabilité à la commission d'une faute simple soit d'une faute lourde.
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La responsabilité intègre de plus en plus une fonction de solidarité envers la victime qui aboutit à revaloriser les droits des victimes au détriment des considérations de l'administration et les nécessités du service de l'administration.
Le périmètre de la faute lourde se réduit. La jurisprudence peut se présenter comme une limitation du service public en cas de faute lourde dans 3 cas :
- * Le juge y recours pour atténuer un régime législatif de responsabilité
- * L'idée de ne pas transférer indûment sur l'état une responsabilité qui doit être recherché ailleurs.
- * La difficulté de l'activité du service. Un mouvement d'abandon de la faute lourde.
 
1. L'abandon de la faute lourde
 
Cela concerne des matières dans lesquelles elle était appliquée une présomption irréfragable. Cela concerne les activités médicale, de secours, pénitentiaire.
 
- Abandon de la faute lourde dans les activités médicales.
 
Quand le dommage résulte d'une activité médicale, acte médical, on présume la difficulté du service donc une faute lourde.
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La faute médicale simple prend des formes contemporaines. Ces formes prennent leur source dans l'obligation des médecins du respect de toute personne de son intégrité corporel. L'obligation de recueillir le consentement du patient préalablement à l'accomplissement de l'acte médical. Il faut lui fournir en amont une information qui lui est utile. Ces obligations sont dégagées en jurisprudence, puis en décret puis dans la loi du 04.03.2002.
 
_- L'obligation d'informer le patient.
La jurisprudence faisait peser une obligation d'informations sur les risques normalement prévisibles et non sur les risques exceptionnels. Cette pression était sur l'hôpital et sur les médecins.
Quand un acte avait un risque exceptionnel, le médecin n'informait pas le patient du risque. Comment qualifie t on le risque ? L'obligation juridique doit être lisible sur la quantification du risque. La cour de cassation renonce à exclure du risque exceptionnel dans l'obligation d'information. (Arrêt TELLE : 05.01.2000).
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L'application stricte des principes de bases écarte un lien direct entre l'accident thérapeutique et le préjudice. Cette théorie permet une indemnisation partielle car elle permet de tenir compte d'une probabilité de refus du traitement. Elle est acceptée par le conseil d'Etat. Cette obligation d'information permet au patient de donner son consentement.
 
_- L'obligation d'obtenir le consentement du patient au traitement
 
Des cas où l’on ne peut pas recueillir celui-ci : l'urgence
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Les hôpitaux psychiatriques : une faute simple pour engager sa responsabilité (CA Paris : 11.07.1997 Bourguignon).
 
- Les activités de secours
 
Urgence, difficultés d'agir en face d'un risque. Le préjudice découle d'un mauvais fonctionnement du service ou défectueux et une mauvaise organisation du service. La jurisprudence exclue la faute lourde (conseil d'Etat 20.06.1997 Theux). (Conseil d'Etat 13.03.1998 Améon).
 
- Les activités de services pénitentiaires
 
Des dommages causés à des détenus, il fallait une faute lourde depuis 1958, pour la jurisprudence, les conditions de la faute lourde étaient assez souvent réunies.
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2. Le cantonnement de la faute lourde
 
C'est le cas de la police et les services fiscaux.
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Quand le préfet n'a pas agi par substitution, la cour dite que le préfet engage la responsabilité de l'état pour faute lourde.
 
- La détermination et le recouvrement des créances fiscales
 
L'activité des services fiscaux peut engendrer des dommages au détriment des usagers, des collectivités territoriales.
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(CAA Versailles : 17.03.2005 Taverny). Pour le recouvrement des arriérés non fiscaux, la cour n'a pas subordonné la responsabilité de l'état à une faute lourde pour les créances non fiscales donc abandon de la faute lourde.
 
3. La persistance de la faute lourde dans les activités de contrôle
 
Cette nécessité s'amplifie au fur et à mesure que l'état se désengage.
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Une volonté d’autolimitation de son contrôle du juge. Si la volonté légitime de tenir compte des difficultés de fonctionnement nécessite le recours à la faute lourde? la réponse est non. Le passage de la faute lourde à la faute simple permet tout aussi bien une appréciation concrète de l’existence de la faute prenant en compte à la fois la difficulté de l’activité et les moyens du service. Cela implique pour le juge un investissement supplémentaire. Les considérations strictement juridiques prêcheraient en faveur de la faute lourde.
 
==== §4.La preuve de la faute ====
 
En principe de la faute incombe à la victime, elle prouve les caractères fautifs de l’administration et qu’il teint le seuil de gravité à engager la responsabilité de celle-ci.
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L’administration a commis une faute. Le juge peut entendre des témoins. Le juge déduit d’un dommage une faute par la constatation du dommage donc c’est une présomption de faute donc inversement de la charge de la preuve et donc c’est l’administration qui doit prouver qu’elle n’a pas commis de fautes.
 
===== A. Les présomptions quasi légales =====
 
Dans des domaines ou le mécanisme de présomption de faute est systématiquement utilisé.
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Si des précautions avaient pu prévenir l’infection alors l’administration est responsable.
 
===== B. Les présomptions du juge =====
 
Le mécanisme de présomption chaque fois que les difficultés de preuve le nécessitent et quand le juge le présume nécessaire.
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On peut considérer qu’il est anormal de sortir de l’hôpital avec des infections.
 
=== Section 2. La responsabilité administrative sans faute ===
 
La responsabilité de l’administration sans faute. C’est indifférent de la détermination du fait générateur.
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La responsabilité pour risque et pour rupture de légalité.
 
==== §1. La responsabilité pour risque. ====
elle oblige l’administration à réparer les dommages qui résultent par les risques particulièrement ne grave que celle-ci crée.
dans cette responsabilité, l’administration doit réparer tous les préjudices qu’elle cause.
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- les cas en dernier recours, on ne peut laisser la victime d’un dommage exceptionnel ,manifestement ne choquant qu’on ne peut pas réparer sur le terrain de la responsabilité que le législateur n’a pas encore pris la part d’indemniser la victime, on est sur le terrain de la solidarité nationale.
 
===== A. la responsabilité des choses, des méthodes ou situations dangereuses =====
 
1. Les choses dangereuses: le CE applique le système de responsabilité sans faute pour application d’objet dangereux (CE 28/ 03/1919 Regniaux des rosiers). cette responsabilité a d’autres hypothèses ou l’administration utilise des engins particuliers.
Ligne 809 ⟶ 763 :
 
 
===== B. la responsabilité du fait des collaborateurs occasionnels du service public. =====
 
(CE 21. 06.1895 CAME). Cette jurisprudence s’applique dorénavant à des personnes qui occasionnellement apportent son concours au service public. Donc si elle subit un préjudice, elle doit être indemnisé. Cette collaboration peut être sur perquisition et aussi aux perszonnes intervenues spontanément.
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- la victime doit avoir eut la qualité de collaborateur du service, ce n’est pas le cas de celui qui assiste à une arrestation.
 
==== §2. La responsabilité sans faute pour rupture de légalité devant les charges publiques ====
 
Le principe de l’égalité devant les charges publiques est un principe général du droit. Pour le CE, c’est un principe constitutionnel découlant du principe d’égalité des droits de l’homme. C’est un principe fondateur de la responsabilité sans faute.
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On rencontre la responsabilité sans faute dans plusieurs cas:
 
===== A. La responsabilité du défaut de concours de la force publique pour assurer l’exécution d’une décision de justice =====
 
1. Jurisprudence Couitéas
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(CE 22.01.1943 Brau)
 
===== B. cette jurisprudence est étendue à l’abstention des autorités de police en cas de perturbation de l’ordre public. =====
 
On justifie cette extension car dans certains cas comme les mouvements de grève qui mettent en oeuvre des procédés qui entravent la circulation. On peut considérer que, dans certains cas, l’intervention des forces de polices peut aggraver la tension sociale.cette abstention peut priver les particuliers d’une protection auquel ils ont droit. Quand l’administration a refusé d’agir, la victime se faire indemniser son préjudice.
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(CAA Nancy 18.03.04 compagnie rhénane).la cour rejette la demande de réparation des pousseurs dus à la grève des éclusiers car il ne résulte pas de l’administration...
 
===== C. Application de la responsabilité sans faute au cas de décisions administratives non suivie d’effet. =====
 
Le défaut d’application d’une règle est une faute de l’administration.
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(CE 15.11.2000 Morschwiller le bas: sur les conséquences pour l’état)
 
===== D.. application de cette responsabilité sans faute à l’adoption d’une mesure légale =====
 
l’admission de la responsabilité sans faute de l’administration du fait de l’édiction d’une mesure légale ne pose d’autant de difficulté et que la jurisprudence ne retient que la responsabilité sans faute de la loi. Donc on l’admet pour les normes réglementaires.
Ligne 892 ⟶ 846 :
 
 
== CHAPITRE 3 LA MISE EN OEUVRE DE LA RESPONSABILITÉ ADMINISTRATIVE ==
 
=== Section 1 L’action en indemnité ===
CHAPITRE 3 LA MISE EN OEUVRE DE LA RESPONSABILITÉ ADMINISTRATIVE
 
Section 1 L’action en indemnité
 
L’action en réparation peut être intenté par la victime directe. Souvent c’est l’assureur qui engage cette action (soit l’assureur de la personne publique reconnue responsable du préjudice, c’est une action récursoire), soit l’assureur de la victime dès lors qu’il a indemnisé la victime.
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Dans la demande préalable, il n’y a pas d’exigences particulières.le juge doit mettre en demeure la victime de chiffrer son préjudice.
 
=== Section 2 le préjudice ===
 
Pour qu’il y ait responsabilité, il faut préjudice.
Ligne 920 ⟶ 873 :
Il doit être direct et certain.
 
==== §1 les conditions de la réparation du préjudice ====
 
L’indemnisation est subordonnée à l’existence d’un préjudice et qu’il a des caractères
 
===== A. l’existence du préjudice =====
 
Il peut arriver quand le comportement de l’administration ne cause pas de préjudice.
Ligne 978 ⟶ 931 :
 
 
===== B. Les caractères du préjudice =====
 
Il doit être certain.
Ligne 997 ⟶ 950 :
 
 
==== §2 les réparabilité du préjudice ====
 
la victime a droit à la réparation intégrale de l’ensemble de ses préjudices.
sauf il faut voir le cas où la victime s’est placée elle-même dans une situation de risque qu’elle a acceptée.
 
===== A. L’égale réparabilité des préjudices =====
 
c’est en (CE 24.11.1961 letisserant) qui admet de réparer la douleur morale.
Ligne 1 008 ⟶ 961 :
 
 
===== B.L’application de la théorie du risque accepté =====
 
on le retrouve dans le contentieux des dommages de travaux publics, on l’applique au dommage survenu aux changements apportés à la circulation générale.
Ligne 1 017 ⟶ 970 :
CE 16.11.1998 SILL : la règle d’urbanisme qui ne convient pas. Le professionnel fait des études de faisabilité avec l’aval de la commune et sait qu’il y aura une révision du document d’urbanisme.
 
=== Section 3. La causalité ===
 
 
Ligne 1 033 ⟶ 986 :
 
 
==== §2 les causes d’exonération ====
 
Il y a un fait générateur, mais l’administration se prévaut d’une cause d’exonération qui s’interpose. Ces causes sont la force majeure, le cas fortuit, le fait e la victime, le fait du tiers.
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Le fait du tiers est exonératoire pour la responsabilité pour faute mais n’est pas exonératoire pour responsabilité sans faute.
 
=== Section 4. le droit à réparation ===
 
Il faut préciser son étendue, ses modalités et rechercher sur qui pèse la réparation.
 
 
==== A. La date d’évaluation du préjudice ====
 
À quelle date se fait le juge sur le préjudice : la date de la survenance du préjudice et celle du jugement. Il peut se passer du temps
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Si la victime tarde à présenter sa demande, la date d’évaluation est celle à laquelle le juge aurait dû statuer le dommage.
 
===== B. Le juge peut procéder à des déductions. =====
 
Dans le cadre dans les dommages aux biens que cette déduction se rencontre. On retrouve toujours la même idée. Pour le dommage aux victimes, le juge déduit l’indemnité quand la personne avait une prédisposition physiologique.
 
==== §2 les modalités de la réparation ====
 
Comment on répare ?
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C’est la partie qui succombe qui paye les dommages. Le juge peut condamner la partie qui succombe à payer des frais irrépétibles.
 
==== §3 La charge de la réparation. ====
 
Les états membres de l’union agissent dans le cadre de l’exécution d’un acte communautaire. Qui est responsable lorsque sa mise en œuvre a causé un préjudice.
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Quand la personne est liée à l’administration mais pas par un contrat, les juridictions acceptent que la responsabilité de l’administration soit engagée au lieu et place du dommage quand celui-ci a des liens étroits avec l’administration.
 
== CHAPITRE 4 LES REGIMES SPECIAUX DE RESPONSABILITE : LA RESPONSABILITE POUR DOMMAGES DES TRAVAUX PUBLICS ==
 
 
CHAPITRE 4 LES REGIMES SPECIAUX DE RESPONSABILITE : LA RESPONSABILITE POUR DOMMAGES DES TRAVAUX PUBLICS
 
C’est un régime particulier de responsabilité car il remonte à une loi 28 pluviôses an VIII.
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Ce régime est ancien, à un caractère extensif. C’est une responsabilité spécifique car le régime dépend de la qualité de la victime.
 
=== Section 1. Le domaine de la responsabilité pour dommages de travaux publics. ===
 
Il faut deux conditions soient remplies pour que cette responsabilité s’explique.
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- Il faut que la juridiction administrative soit compétente pour statuer sur l’action en responsabilité
 
==== §1. La notion de dommages en travaux publics ====
 
Il faut qu’il y ait un travail public.
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===== A. Les dommages accessoires à l’exécution des travaux publics =====
 
 
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===== B. Les dommages résultant de l’absence de travaux publics =====
 
 
Ce sont des dommages considérés comme des dommages de travaux publics.
 
===== C. Les dommages résultant du fait de l’exploitation du service =====
 
Les dommages issus de l’exploitation d’un service public qui fait ouvrage public, ces dommages sont assimilés à des travaux publics. Les dommages causés par les services de chemin de fer ou ceux des services de distribution de gaz.
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(CE 25.04.1958 Dame veuve Barbaza) : la victime est électrocutée par la remise en cause de l’électricité en route. La encore le CE considère qu’il y a un dommage de travaux public dû aux conditions de fonctionnement de l’ouvrage public.la victime électrocutée était un tiers par rapport à l’ouvrage public. Si c’est l’usager qui subit un dommage d’un service auquel il est abonné donc c’est la compétence de droit privé.
 
==== §2. La compétence de la juridiction administrative ====
 
Le régime des travaux publics est un régime largement jurisprudentiel.
Des exceptions : l’emprise et la voie de fait.
 
===== A. L’emprise et la voie de fait. =====
 
Il y a toujours compétence du juge judiciaire
 
===== B. Les dommages causés aux usagers des services industriels et commerciaux. =====
 
Pour ces usagers, la compétence est judiciaire et cela est consacré par arrêt (TC 24.06.1954 dames Galant- guillomard) : une maison incendiée suite à la foudre par les conduits d’EDF. La victime est usagère du service d’EDF donc compétence judiciaire.
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(CE 24.11.1967 demoiselle Labat)
 
=== Section 2 .Le fondement de la responsabilité ===
 
La très large application de la responsabilité sans faute. Ce régime est en concurrence avec une responsabilité fondée sur la faute et sur une faute présumée. Donc c’est un régime très favorable à la victime.
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Le dommage causé aux tiers : responsabilité sans faute, dommage causé aux usagers : responsabilité pour faute mais présumé, le dommage des participants : responsabilité sans faute
 
==== §1. La responsabilité sans faute ====
 
===== A. Les tiers =====
 
Le cas des dommages causaient aux tiers.
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Le juge qualifie la situation juridique pour donner la compétence à la juridiction.
 
===== B. La responsabilité sans faute =====
 
Cela concerne les dommages accidentels et non accidentels.
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La personne qui s’est installée postérieurement à l’ouvrage public ne peut pas se plaindre des inconvénients liés à l’ouvrage car elle les connaissait en s’installant.
 
- La jurisprudence tient compte de la situation juridique de la victime.
 
La victime ne peut prétendre à indemnisation dont si le dommage a porté atteinte à un droit. Cela ne compte pas quand elle se trouve dans une situation irrégulière. Mais ne sont pas réparables les atteintes portées aux avantages dont bénéficient les riverains des dépendances domaniales
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Les mêmes règles sont appliquées au dommage dû au détournement d’itinéraire mais avec une sévérité supplémentaire pour caractériser le dommage.
 
==== §2. Les usagers ====
 
C’est une responsabilité pour défaut d’entretien normal.
 
===== A. La notion d’usager =====
 
C’est celui qui subit le dommage au moment où il utilise effectivement l’ouvrage.
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S’agissant des dommages résultant d’une utilisation anormale ou irrégulière de l’ouvrage. Ce sont des dommages subis par des usagers.
 
===== B. La théorie du défaut d’entretien normal =====
 
C’est un régime de responsabilité pour faute et pour faute présumée.
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Sur cette notion, il ne faut pas se tromper sur le sens de cette expression. Elle recouvre le cas ou l’administration n’a pas entretenu l’ouvrage mais elle va au-delà et couvre le vice de conception de l’ouvrage, les vices dans l’aménagement de l’ouvrage, le fonctionnement défectueux de l’ouvrage, l’exécution défectueuse d’un travail public, la signalisation insuffisante d’un danger.
 
==== §3. La situation du participant ====
 
C’est un régime de responsabilité pour faute
 
===== A. La notion de participant =====
 
C’est la personne portait son concours au travail au moment où le dommage s’est produit. (L’entrepreneur, les ouvriers, l’architecte, un agent public, le transporteur de matériaux). Toutes ces personnes sont considérées comme participants.
 
===== B. Un régime de responsabilité pour faute =====
 
La victime doit donc démontrer une faute. Le participant tire un avantage de l’opération de travail public car normalement il est rémunéré à la différence du tiers et de l’usager.
 
=== Section 3. Les personnes responsables ===
 
Section 3. Les personnes responsables
 
On pense à l’entrepreneur, au propriétaire de l’ouvrage, le concessionnaire.
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La charge définitive de la réparation.
 
==== §1. Les possibilités d’action de la victime ====
 
Elle peut se retrouver face à différentes situations.
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Les routes nationales et départementales, c’est à la commune de l’entretenir quand elles passent dans la commune. La victime pourra assigner les deux collectivités et celle qui est à l’origine du dommage sera condamnée.
 
==== §2. La charge de la réparation ====
 
Elle est assurée dans la même instance dans le cadre d’un appel en garantie.