« Systèmes juridiques communautaires » : différence entre les versions

Contenu supprimé Contenu ajouté
Mouchou (discussion | contributions)
Aucun résumé des modifications
 
Tavernierbot (discussion | contributions)
m Bot: Retouches cosmétiques
Ligne 33 :
 
Fin 1948, les gouvernements belges et français, voudront tenter de réaliser un parti.
Grâce à cela, des négociations qui aboutiront an mai 1949 à la mise en place du Conseil de l’Europe.
Selon le statut, le siège de cette organisation est dans la ville de Strasbourg, cependant le Conseil de l’Europe est l’organisation dont les fédéralistes et les congressistes ont rêvé à LaHaye. non ces conceptions anti-fédérales du Royaume-Uni qui a prévalu.
 
Ligne 55 :
Parmi les états, la grande Bretagne est présente, mais très vite a quitté la table des négociations donc ils sont 6 qui signent le traité en vigueur en juillet 1952.
 
Avant même que le traité e la CECA soit en vigueur le 27 mai 52 ait mis en place la communauté européenne de la défense qui vise à mettre en place une armée commune, mais difficile car il n’y a pas encore de PESC.
La France éprouve des difficultés croissantes après la mort de Staline en 53, on considère que la guerre froide n’est plus d’actualité.
 
Ligne 65 :
La CECA est une communauté qui obéit à un certain idéal fondamental étant donné que l’organe principal n’est pas le conseil des ministres mais la haute autorité qui plus tard s’appellera la commission.
 
Les états reprennent du poil de la bête et veulent ramener la CECA au bercail en exerçant sur la haute autorité des pressions sur J. Monnet son président;
Il démissionne car il ne supporte plus ces pressions, la personne de J. Monnet incarnait l” idéal européen”.
 
les 6 Premiers ministres en catastrophe se réunissent dans la ville de Messine pour désigner un nouveau président et c’est là que le Premier ministre belge prononce un fameux discours qui sera à la base de la communauté européenne qui va être mis en place c’est M. Spaak.
 
En 57, les 6 se réunissent à Rome: on institue le traité CEE ainsi que le traité CECA dit euratum.
Ligne 88 :
Le premier pilier c’est les trios communautés: les trois traités communautaires retrouvés et assimilé par le traité de Maastricht mais existent toujours.
Le second pilier : PESC: politique étrangère de sécurité commune
Le troisième pilier: la justice et les affaires étrangères.
 
Plus tard, à partir du traité d’Amsterdam de 97, ce troisième pilier s’appellera coopération policière et juridique en matière pénale.
Ligne 172 :
Une possibilité de modifier les textes par des procédures plus souples. Les procédures concernent le traité CE. Elles nous épargnent la phase internationale de l’article 48.
 
Le nombre des juges à la communauté européenne: 27. le traité CE précise que ce nombre peut être augmenté sur proposition préalable de la cours elle même ou une décision à l’unanimité du conseil des ministres.
 
§2. Des révisions implicites
Ligne 340 :
 
La constitution européenne a voulu procéder à une simplification avec ses articles 437 et 438: l’union actuelle est la communauté européenne actuelle fusionnée en une entité unique qui s’appelle union européenne.
Ce sont de vrais institutions qui donnent des instructions qui seront contrôlées par la CJCE. la PESC n’a aucune intégration et se borne à une avancé de coopération.
 
On ne peut pas fusionner le premier pilier et les deux autres.
Ligne 439 :
Section 3. Application rationae materiae
 
L’intérêt communautaire. Le fait que la CECA était une communauté sectorielle obligée le traitée l’instituant à définir le charbon et l’acier.
Les règles du traité CE qui s’applique dans le domaine du charbon et de l’acier. Il ne s’applique pas aux produits du traité CEEA.
Le CEE est institué en 1950. le traité de Maastricht de 92. la intitule en CE (communauté européenne)la CE s’est vu attribuer des nouvelles compétences qui ne sont pas strictement économiques: la formation, la santé, la culture, la protection du consommateur. Ces compétences sont aussi sorties du carcan purement économique.
Ligne 507 :
selon le système dualiste, une véritable frontière entre la règle nationale et celle internationale même quand l’ état a ratifier la disposition en question. Le juge national ne connaît pas les règles des traités international.
 
Il y a un moyen d’intégrer des dispositions du traité international dans le système national. Le législateur national adopte une loi où se reflètent des dispositions du traité international. Le Royaume-Uni est le premier état à ratifier la CEDH, mais le contribuable ne pouvait s’en prévaloir qu’en 98 quand le législateur anglais a fait le “ humain act” reflétant des règles de la CEDH.
 
la non-application de certains traités au plan national n’aura pas de conséquences. la dispositions de l’article 249 pose le monisme dans les règlements.
Ligne 552 :
En France, une pratique administrative résulte d’une circulaire ministérielle ou intérieure. Toutes ces pratiques administratives peuvent être modifiées du jour au lendemain et cela ne convient pas au standard de sécurité juridique pour la CJCE envers les contribuables.
 
“ les dispositions de directive doivent être mise en œuvre par une force incontestable avec la spécificité, clarté requise afin que soit satisfaite l’ exigence e la sécurité juridique qui requiert ou cas où la directive vise à créer des droits pour les particuliers, les bénéficiaires sont mis en mesure de savoir la plénitude de leurs droits “.
 
En France, il y a transposition par le biais d’une loi ou d’un règlement.
(Article 34 constitution) donne la liste des domaines de la loi, si le contenu d’une directive correspond à un de ces domaines, on ne pourra pas éviter l’intervention du Parlement qui adoptera la loi.
On considère l’adoption de cette loi comme peu enthousiaste car les parlementaires ont peu d’initiative de cette loi. Les principales directives sont adoptées par le conseil et parfois conjointement avec le Parlement.
Ligne 629 :
La CJCE dispose que la directive mal ou non transposée même si elle remplit les conditions, elle ne peut être invoquée contre un autre justiciable devant les juridictions nationales.
 
Admettre cela, c’est dire que l’on assimile la directive au règlement.
Par la suite des arrêts qui nuanceront cela et toujours plus loin de cette invocabilité horizontale.
 
Ligne 657 :
Ces institutions sont la commission et le conseil dans les années 50. Dès 92, on rajoute le conseil conjointement avec le Parlement européen comme nouvel auteur.
 
Il apparaît car on trouve la procédure d’adoption d’acte dite « codécision » entre le conseil et le Parlement pour la première fois. On rajoute aussi un autre auteur : la BCI de Francfort qui gère l’euro.
 
Parmi les 5 catégories d’actes, la BCI ne peut pas adopter de directives. Elle adopte quand même des recommandations.
Ligne 702 :
Les avis ne sont pas forcément ceux de l’article 249, de même pour les directives.
 
Plusieurs articles du traité disent que le Parlement européen émet un avis dans différentes situations. Celui-ci peut être conforme (en matière d’adhésion d’un nouvel état membre). Un avis conforme est un avis qui lie.
Mais les avis de l’article 249 ne lient pas.
 
Ligne 786 :
Jusqu’où peut aller la commission en engageant tout entièrement la communauté ?
 
Il peut y avoir des problèmes de coordination avec les USA sur l’organisation commerciale.
Donc la commission a conclu un accord administratif avec les USA, mais la France est furieuse et porte l’affaire devant la CJCE. La cour lui donne raison car cet accord n’était pas de liaison administrative mais un vrai accord international.
 
Ligne 803 :
L’avis simple doit être recueilli par le conseil, mais il peut passer outre et conclure l’accord. (Art 300 §7).
 
L’avis conforme du Parlement (procédure de codécision art 251 TCE) ; cet avis n’est pas à confondre avec la procédure de codécision car le Parlement peut dire oui ou non et ne peut pas dire « oui, mais ». le Parlement ne peut demander une renégociation de l’accord car souvent il est déjà négocié par un grand nombre d’états.
 
Les cas d’avis conforme. En 1986 sur les accords d’association (art 310 TCE) : la communauté peut conclure des accords créant une association caractérisée par des droits et obligations réciproques, des actions en commun et des procédures particulières. Cela entre différents états ou cela entre différentes organisations internationales.
Ligne 816 :
 
Cela voudrait dire que le conseil se permettrait unilatéralement de modifier des termes d’un accord sans l’avis du Parlement.
Nécessitent l’avis conforme du Parlement, les accords budgétaires de la communauté. On n’admet pas l’accord signé seulement par le conseil qui puisse modifier le budget du Parlement. Le Parlement ne conclu jamais mais donne son avis conforme.
 
Le cas où le Parlement n’est pas consulté.
Ligne 829 :
 
La commission ou le conseil ou l’état membre ou le Parlement européen peuvent demander à la CJCE de se prononcer sur la conformité d’un accord projeté avec le traité CE.
La demande d’avis doit être adressé à la cour avant la conclusion de l’accord. La saisine de la demande d’avis ne gèle pas la procédure de conclusion.
 
Même quand l’accord est conclu, elle se déclare incompétente. Son avis peut porter sur un accord projeté et pas encore conclu.
Ligne 841 :
Section 2. Les accords internationaux conclus par les états membres.
 
§1. La jurisprudence « International fruit company »
 
Cet arrêt date de 1971, la CJCE « sous certaines conditions, la communauté européenne peut se substituer à ses membres ou à un traité international conclu par les états membres ».
 
La communauté aura à appliquer un accord international qu’elle n’aura pas conclu, ni négocié elle-même. Seuls les états membres auront ratifié l’accord.
Ligne 886 :
 
Le TCE prévoit des dispositions particulières pour 2 traités internationaux.
Art 306 TCE : « les dispositions du TCE ne font pas obstacle aux existences et accomplissements des unions régionales entre la Belgique et Luxembourg et d’autres part entre Benelux dans la mesure où les objectifs de ces unions régionales ne sont pas atteints en même temps que ce présent traité ».
La fidélité communautaire, les états membres ne doivent rien faire pour empêcher l’accomplissement de la communauté.
 
Ligne 1 003 :
Faut il entendre par CEDH seulement ces articles ou ceux qui sont additionnels.
Tous les autres articles portent sur la procédure à suivre devant la CEDH.
Faut il entendre par CEDH également la jurisprudence de la cour EDH ?
La CJCE se réfère non seulement aux art de la CEDH mais aussi a la jurisprudence de la Cour EDH mais ne se considère pas liée par cette jurisprudence.
Art 8 CEDH: protège le domicile.
Ligne 1 012 :
arrêt Niemizt contre Allemagne: le cabinet d’un avocat fait partie du domicile auquel se réfère l’article 8 CEDH
 
un arrêt 1999 CEDH: les locaux de l’entreprise sont à protéger au sens de l’art 8 CEDH car considéré comme le domicile.
 
Très bientôt la cour de Luxembourg prend une décision très différente.
Ligne 1 125 :
- La sauvegarde des valeurs communes des intérêts fondamentaux de l’indépendance et de l’intégrité de l’union conformément au principe de la charte des nations unies.
 
- Le renforcement de la sécurité de l’union sous toute ses formes
- Le maintien de la paix et le renforcement de la sécurité internationale.
- La promotion de la coopération internationale
Ligne 1 137 :
 
Une intégration dans la PESC priverait les états membres d’une très grande partie de leur souveraineté nationale.
La question est de savoir si ces états seraient toujours souverains ?
 
Un certain nombre d’actes à adopter et à respecter par les états.
Ligne 1 158 :
Les actions communes (art 14)
 
§1 : Ces actions communes concernent « certaines situations où une action opérationnelle de l’union européenne est jugée nécessaire. Elle fixe leurs objectifs, leur portée, les moyens à mettre à disposition de l’union européenne, les conditions à mettre en œuvre et si nécessaire leur durée ».
 
§6 : selon lequel les états membres peuvent prendre d’urgence les mesures qui s’imposent en cas de nécessités impérieuses liées à l’évolution de la situation et à défaut de décision du conseil.
Les états membres devront tenir compte des objectifs gouvernementaux de l’action commune et informer immédiatement le conseil.
 
Art 12 et 15 : les positions communes
Ligne 1 184 :
Ce dernier bout de phrase « les états membres » n’est pas dans l’article 24§ 6.
 
Une autre disposition à la place, l’article 24§ 5 selon lequel « aucun accord ne lient un état membre dont le représentant au sien du conseil déclare qu’il doit se conformer à ces propres règles constitutionnelles ».
 
Cela peut vouloir dire que la ratification par les chefs d’états où un e réforme nationale. Donc il y a toujours un risque que cet accord soit jamais ratifié par l’état membre en question.
Ligne 1 198 :
Mais une contre opposition qui selon laquelle la présidence s’est trompée concernant le droit et l’application de l’art 24.
Donc une erreur de l’application des traité qui ne fabriquent pas du droit
« EX INJURIA JUS NON ORITUR »
Cette question continue à être débattue.
 
Ligne 1 224 :
En aucun cas, une décision cadre même illégalement non transposée dans l’ordre nationale ne pourra être invoqué devant les juridictions nationales.
 
La décision : c’est §2 art 34 : les décisions sont arrêtées à toute autre fin conforme aux objectifs du titre 6 TUE à l’exclusion de out rapprochement des dispositions législatives et réglementaires des états membres.
Elles sont obligatoires, mais elles ne peuvent entraîner des faits différents c’est-à-dire non-invocables devant un juge national par un justiciable.
 
Ligne 1 272 :
 
 
Le juge communautaire jour un rôle très important mais le juge national lui aussi veille à la bonne application du droit communautaire.
 
TITRE 1 LES COMPETENCES DE LA CJCE
Ligne 1 291 :
Les institutions communautaires cherchent à insérer de telle clause dans de nombreux contrats, mais beaucoup dépendent du cocontractant de la CE.
 
L’article 239 TCE : « la CJCE peut constater sur tout différend autre que les états membres en connexité avec l’objet du TCE ».
 
Qu’entend-il par connexité ?
Ligne 1 304 :
Ce sont certains accords d’association au sens de l’article 310 TCE qui mentionnent explicitement la possibilité pour la cour de se prononcer sur les litiges entre CE et les états associés par l’application des accords d’association.
 
Les accords d’ Ankara de 1963 associant la Turquie à la CE permet à la CJCE de se prononcer sur cet accord d’association mais il faut que l’autre être d’avis.
Il faut que l’autre partie soit d’accord pour que la CJCE se prononce.
Le droit para communautaire est basé sur l’article 293 TCE : où les états membres peuvent conclure entre eux certaines conventions internationales.
Ligne 1 313 :
Ce risque est présent par rapport aux différentes conventions de l’article 293.
 
La convention de Bruxelles de 1988 : c’est vue ajouter un protocole additionnel en 1993 en vertu duquel les juges nationaux doivent en cas de difficulté d’interprétation, renvoyée à la CJCE.
La convention de Rome DE 1980 : c’est vu ajouter en 1987 un protocole en vertu duquel les juges nationaux peuvent renvoyer à Luxembourg pour l’interprétation de telle ou telle disposition.
 
Ligne 1 406 :
La CJCE a amis la possibilité pour des tiers de s’attaquer aux actes du Parlement.
 
Mais elle s’est montrée prudente, elle n’a pas reconnu un droit absolu aux tiers de s’attaquer aux actes du Parlement, à l’introduction d’al formule « les actes du parlement européen qui peuvent faire l’objet d’un recours en annulation sont uniquement ceux destinés à produire des effets juridiques vis-à-vis des tiers ».
 
Il n’est pas toujours facile de dire à partir de quel moment un acte est destiné à produire des effets juridiques vis-à-vis des tiers.
Ligne 1 420 :
On ne peut pas demander à la CJCE d’annuler un acte d’un organe qu’y n’est pas une institution et donc demander une annulation d’un acte du comité des régions n’a aucun sens.
 
Le traité e Maastricht et celui d’Amsterdam et de Nice se referont à un conseil réuni au niveau des chefs d’état et de gouvernement.
Qu’est ce que ce conseil ?
Entre le conseil européen et le conseil, il y a une énorme différence entre eux deux au niveau du contentieux.
Ligne 1 441 :
 
Le TPI, à ses débuts, a caressé l’idée d’annulation d’un accord international conclu, mais la CJCE a freiné cela car il n’y avait pas d’actes institutionnels.
Le recours pour excès de pouvoir français vise uniquement à l’annulation d’acte administratif unilatéral. En revanche un contrat notamment administratif ne peut pas faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
 
Dès le début du 20e, CE arrêt Martin : le CE considère que certes le contrat administratif est inattaquable mais peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir l’acte administratif unilatéral d’une administration par le biais de laquelle celle-ci a accepté de conclure le contrat avec le cocontractant.
Ligne 1 455 :
La commission de Vienne sur le droit des traités entre organisations internationales et des états de 1986
 
Son article 46 : entre un ou plusieurs organisations internationales : un état contractant ou une organisation contractante peut soutenir l’annulation d’un traité internationale si des dispositions essentielles de cet état ou organisation internationale a été violées et si le cocontractant doit connaître la violation de ces dispositions commerciales essentielles.
 
Ces dispositions jouent très peu en droit international public. On met en péril la stabilité des conventions en droit international.
Ligne 1 469 :
- Les requérants privilégiés : car ils n’ont pas à démontrer quelques intérêts juridiques que ce soit avant de demander l’annulation. Ils jouent en quelque sorte le rôle de celui qui traque l’illégalité dans l’ordre juridique communautaire. La subjectivité des motifs ne joue pas de rôle. À l’origine, chaque état membre, la commission ou le conseil pouvait l’être, mais le traité de Nice a casé le Parlement européen dans cette catégorie.
 
- Les requérants semis privilégiés : car ils sont quelque part limités dans leur possibilité d’introduire un recours en annulation. En 1986, le Parlement européen avait milité en faveur du recours du parti écologiste, une légalisation passive du Parlement européen admis par la CJCE. Le Parlement avait en tête d’être requérant dans le futur. Dans la rédaction initiale, l’art 230 reconnaissait aucun droit d’être requérant au parlement européen. En 86, on légitime passivement le Parlement, ses actes sont annulables, inévitables cela tandis que le Parlement ne pouvait jamais demander l’annulation d’actes d’autres institutions.
 
La CJCE a fini en 90, par admettre le bien fondé de la demande du Parlement, qui sera légitimé activement et le Parlement peut dorénavant faire un recours en annulation.
Ligne 1 486 :
La cour des comptes a un déséquilibre en sa faveur : elle est requérant semi privilégié, mais ces actes sont insusceptibles de tout recours en annulation.
 
- Les requérants ordinaires : art 230 al 4 : « toute personne physique ou morale indépendante de sa nationalité ». le cas échéant, ces états non membres pouvaient se manifester. Ordinaires pour ne pas dire que ces requérants sont très limités dans leur droit en matière d’annulation d’actes communautaires. Tellement que l’on pose des problèmes à la CE et l’on constitue une base de déficit démocratique dans la CE. Il n’y a aucune modification dans la constitution. Les requérants ordinaires sont des personnes physiques ou morales publiques ou privées. Rien n’empêche des institutions communautaires de prendre des actes à l’encontre d’une société commerciale américaine. Dans le droit de la concurrence, la commission a assez souvent sanctionné des états américains, canadiens pour des raisons que ces états aient des actes économiques sur le territoire communautaire et ces états violent le droit communautaire de la concurrence.
 
Les autorités étrangères peuvent aussi sanctionner un état communautaire qui viole le droit étranger de la concurrence.
Ligne 1 493 :
 
Art 230 : « ces personnes physiques ou morales ne peuvent contester que les décisions donc ces requérants ordinaires qui sont les destinataires.
Ce sont les décisions au sens de l’art 249 TCE et une décision ou un acte de droit communautaire dérivé qui a des effets directs, obligatoires dans tous ces éléments mais qui n’a pas de portée impersonnelle mais vise une ou plusieurs personnes identifiées.
 
Un risque dont les pères fondateurs conscients que les institutions communautaires adaptent des actes de droit dérivé visant un requérant, mais qui nomment cet acte autrement qu’une décision.
Ligne 1 499 :
Dans ce cas, formellement la personne physique ou morale n’aurait aucun recours à sa disposition.
 
L’article 230 dit « ces personnes peuvent non seulement contester les décisions dont sont destinataire mais aussi celles où elles ne sont pas destinataires ou les règlements si ces actes les concernent directement, individuellement ».
 
La jurisprudence communautaire a jusqu’à présent toujours interprété strictement les termes « directement et individuellement ».
Peu importe si un acte d’une institution pose de très réels problèmes à une personne physique ou morale qui ne pourra pas contester cet acte devant le juge communautaire sauf si on peut considérer que cet acte vise directement et individuellement la personne.
 
Il n’y a presque pas de cas où la CJCE admet qu’une personne visée individuellement et directement.
 
L’arrêt CJCE Plaumann 1963 : qu’individuellement concernées sont les personnes physiques ou morales « en raison de certaines qualités qui leur sont particulières ou d’une situation de fait qui les caractérise par rapport à tout autre personne et de ce fait les individualise d’une manière analogue à celle du destinataire d’une décision ».
 
Cette jurisprudence demeure longtemps en vigueur, donc il est très difficile voire presque vain de chercher à montrer à la CJCE qui est concernée directement et individuellement par ce règlement.
Ligne 1 512 :
 
Arrêt Rutili CJCE fait référence à la CEDH avec l’article 6§1 et article 13.
Dans des conditions un peu différents, ces deux articles posent un droit au juge. Il faut qu’un juge soit indépendant, objectif, impartial puisse apprécier la convention jugée en l’espèce d’une sanction ou autre mesure imposée par cette autre autorité.
 
La charte des droits fondamentaux et de l’union européenne approuve par le conseil européen à Nice l’article 47 reconnaissant explicitement le droit au juge. Tout cela crée une ambiance et finit par inciter certains juges communautaires à plus d’audace.
Ligne 1 523 :
Presque en même temps, une autre affaire devant la CJCE, c’est l’affaire des pequenos agricultores du 21 mai 02. Dans cette affaire, l’avocat général en se référant à la commission européenne des droits de l’Homme, à la charte de l’union européenne et devant le juge. Il préconise aussi l’ouverture plus grande du recours en annulation aux personnes physiques et morales.
 
La CJCE ne suit pas et demeure d’une très stricte orthodoxie, en quelque sorte renvoie la balle aux constituants communautaires. C’est à lui de prendre les initiatives pour cela.
C’est pas la CJCE d’adopter des introductions qui seraient au-delà de l’intention des rédacteurs du traité. Elle ne veut pas être constituant bis.
 
Ligne 1 545 :
Un acte de droit dérivé pourra être annulé par la violation des formes substantielles.
 
La jurisprudence communautaire est plus stricte que celle française.
Une autre ouverture qui est moins fréquente, c’est le détournement de pouvoir : on prend un acte selon une procédure alors qu’il aurait dû faire autre chose.
 
Ligne 1 558 :
Donc cet acte n’aurait jamais du être adopté. Cet acte dès le moment de l’adoption a une tare d’illégalité.
 
L’annulation vaut dès la naissance de cet acte, c’est-à-dire qu’elle vaut « EX TUNC ».
 
Le cas échéant, l’arrêt portant sur l’annulation de l’acte pourra toucher si longtemps après son adoption.
Ligne 1 569 :
 
Le juge a une grande liberté. Le juge tout en annulant l’acte, peut le maintenir
en vigueur mais que pour l’avenir.
L’article 231 : ces modulations peuvent même être extrapolé vers l’avenir et le juge tout en annulant l’acte pourra le maintenir pendant une certaine période et sous certaines conditions.
Le cas principal pour le règlement ou la directive annulée pour violation d’une forme substantielle imposée par le traité.
Ligne 1 626 :
§3. Le recours en responsabilité extra contractuelle.
 
En matière de responsabilité extra contractuelle des communautés européennes, une compétence exclusive de la CJCE ou du TPI le cas échéant.
 
Un juge national ou un arbitre ne peuvent pas condamner les communautés européennes pour responsabilité non contractuelle.
En revanche, dans le cadre de la responsabilité contractuelle, le juge communautaire n’est pas compétent exclusivement.
Il est compétent que si la clause compromissoire dans le contrat entre les communautés européennes et le cocontractant.
 
La responsabilité extra contractuelle rappelle la responsabilité administrative en France, qui se retrouve dans tous les ordres juridiques nationaux des états membres.
Le traité dit qu’en matière de responsabilité extra contractuelle, la CJCE et le TPI s’inspirent de principes communs aux droits nationaux en matière de responsabilité.
 
Un délai de 5 ans pour qu’il soit recevable, à partir de la survenance du fait dommageable ou à partir de al date de la concrétisation du dommage.
Ligne 1 705 :
- Une demande en validité qui ne peut être posé par rapport au traité lui-même. Une telle demande à propos d’une directive, règlement, accords internationaux tous sauf les dispositions du traité.
 
Dans l’arrêt UPA, la CJCE disait que certes on n’a pas le droit de faire des recours en annulation mais le traité met à disposition l’exception d’illégalité ou le renvoi préjudicielle de l’art 234.
 
Une demande de validité c’est-à-dire une demande à la CJCE de dire si telle directive est conforme à des normes hiérarchiques supérieures et tout d’abord au traité lui-même.
Ligne 1 717 :
Le juge national n’a pas l’obligation de renvoyer car c’est facultatif sauf pour certains juges nationaux, c’sont ceux dont les arrêts ne peuvent pas être ultérieurement contestés car la juridiction est supérieure dans les états membres.
 
En France c’est la cour de cassation et le Conseil d’état.
Les cours constitutionnelles étrangères ont aussi l’obligation, mais celles françaises ne l’ont pas car il n’y a pas de véritable procès ouvert devant lui, il dit juste qu’une loi à peine votée est ou non conforme à la constitution.
 
Le délai : le Conseil constitutionnel arbitre au maximum dans un mois, si le Premier ministre déclare l’urgence c’est dans les 8 jours.
 
Cette obligation des juges nationaux suprêmes à renvoyer à des limites.
- Il n’est pas nécessaire de renvoyer quand la disposition de l’acte a déjà été interprétée par la CJCE dans un arrêt récent, la CJCE prendra une ordonnance pour rappeler cet arrêt et son introduction.
- Il n’y a pas de renvoi quand l’introduction de l’acte est claire, c’est la théorie de l’acte clair.
Ligne 1 744 :
si le juge national a tout à fait le droit d’interpréter un acte de droit dérivé, acte international mais n’a pas le droit de déclarer la non-validité d’un acte de droit dérivé. C’est une compétence exclusive du juge communautaire. Les débuts du renvoi préjudiciel furent chaotiques. L’arrêt de la CJCE s’impose aux juges nationaux et donc ce juge voulait se préserver une marge de manoeuvre sur l’interprétation.
 
Le mécanisme de cet article sera largement mis en oeuvre dans l’avenir.la cour à un moyen de faire diminuer les afflux de recours préjudicielles, elle demande à être informée du contexte de l’affaire pendante devant le juge nationale qui la saisit car celle ci vérifie si son éventuelle réponse est vraiment utile à la solution du litige au principal.
 
Le juge national ne peut saisir la CJCE pour une consultation juridique gratuite, il faut du concret.cela fini par faire que la CJCE peut refuser de fournir la réponse au juge national car celui-ci n’a pas expliqué le contexte de l’affaire soit car son éventuelle réponse en droit en servirait en rien à l’affaire litigieuse au principal. La réponse peut être aussi négatif quand elle a déjà répondu à la question posée.
Ligne 1 785 :
Le juge national utilise quotidiennement le droit communautaire peut demander à être éclairé par la CJCE (article 234 TCE).
 
Pourquoi faire du juge national le véritable juge d’application du droit communautaire?
 
Aux États-Unis, un grand nombre de juges fédéraux qui doivent régler des litiges où est impliqué le droit fédéral.
Ligne 1 815 :
Tous les autres états membres devront à tour de rôle désigner les avocats restants.
 
Quand le juge est un conseiller d’état donc l’avocat général est un magistrat à la cour de cassation, en France.
 
Un avocat général ne peut pas prononcer de conclusions sur une affaire depuis le traité de Nice sur les affaires contentieuses.seuls échappent les demandes d’avis de l’article 300 §6. le traité de Nice prévoit que l’intervention de l’avocat comme non obligatoire dans les cas ou l’affaire ne posent pas de problème juridique.
Ligne 1 880 :
 
À terme on veut que le TPI devienne le tribunal de base dialoguant avec le juge national.
Ce TPI pose des problèmes: quand sera t il de l’unité du droit communautaire.
 
B. la quête de l’unité jurisprudentielle
Ligne 1 900 :
Si la cour annule l’arrêt rendu par le TPI c’est elle même qui statue sur l’affaire, le pourvoi est limité aux questions de droit donc la matérialité des faits est établi une fois pour toute devant le TPI. Les preuves d’une entente anti-concurrentielle ne peuvent pas être à nouveau discuté pendant le pourvoi. Seuls sont acceptés les moyens tirés:
- De l’incompétence du TPI
- l’irrégularité de la procédure
- La violation du droit communautaire. C’est le greffier qui réoriente la requête devant le bon juge.
 
Ligne 1 915 :
 
Le traité de Nice intègre l’article 225 A dans le TCE. ce nouvel article ne crée pas ses chambres, mais permet au conseil d’encrer .,IL devra statuer à l’unanimité sur proposition préalable de la commission et après consultation du Parlement et de la CJCE. elle peut être remplacé par une demande de la CJCE.
Leur rôle: elles seront chargées de connaître en première instance de certaines catégories de recours formés dans des matières spécifiques.
 
Se repose l’unité du droit communautaire?
De telles chambres sont de véritables juges communautaires qui auront le droit d’interpréter le droit et d’annuler des actes issus du droit dérivé.c’est le pourvoi contre une décision d’une chambre juridictionnelle limité aux questions de droit donc les preuves ne seront pas rediscutés.
 
Le pourvoi contre une décision d’une chambre se fait devant le TPI. si la décision du conseil le prévoit, il peut aussi y avoir une procédure d’appel devant le TPI. en cas d’appel, le TPI pourra réexaminer les faits et vérifier à nouveau les preuves.
Chaque chambre peut régler son règlement de procédure qui est approuvé par le conseil et la cour.
 
Ligne 1 998 :
 
En dernier lieu, c’est à la CJCE de régler les éventuels litiges de compétence entre la communauté et ses états membres.
La communauté avait recours à la méthode d’interprétation téléologique (interpréter en pensant à l’objectif final du texte).
 
La rédaction dans des termes particulièrement généraux des articles 2 et 3 du TCE (portant sur les objectifs de la communauté et portant sur les actions à entreprendre pour atteindre les objectifs de l’article 2).