« Droit de l'administration publique » : différence entre les versions

Contenu supprimé Contenu ajouté
Tavernierbot (discussion | contributions)
m Bot: Retouches cosmétiques
Ligne 69 :
B. Les hypothèses législatives de responsabilité du droit privé.
 
À côté de la responsabilité jurisprudentielle, de plus en plus de régimes de responsabilité sont mis en place par le législateur.
Pour qu'il y soit responsabilité, il faut une faute (faute préjudiciable) et un lien de causalité.
Si la responsabilité est sans faute, il faut un préjudice. Il faut aussi un lien de causalité et un dommage anormal et spécifique.
Ligne 76 :
Quand le législateur met un tel régime en place, il doit donner le régime et fixer un juge compétence. Or il arrive que le législateur donne compétence au judiciaire pour connaître de ces régimes de responsabilité.
 
Les dommages causés par les véhicules de l'administration relève du juge judiciaire.
À la fin des années 50, on a vu que le juge judiciaire et administratif ne réparait pas pareillement les dommages. Le judiciaire condamnaient plus souvent les assureurs et celui administratif condamnait plus souvent le particulier.
 
Ligne 110 :
Les faits relatifs à une activité périscolaire où dans le lit d'une rivière pour voir les castors. Il y a un lâché d'eau d'EDF et 6 noyés. Des enfants et des accompagnateurs. On poursuit l'instituteur, la directrice de l'école et la ville de Grenoble. La responsabilité retenue est celle de la ville de Grenoble.
 
La cour de cassation dit que pendant les temps scolaires qui ne sont pas par nature des conventions de délégation donc la ville de Grenoble est mise hors de cause.
 
Le conseil d'Etat que l'enseignement n'est pas une activité délégables.
La cour de cassation a réitéré cela où la responsabilité des régions de Franche- Comté est mise hors de cause car cela se passe pendant des activités d'enseignement.
 
§4. La responsabilité extracontractuelle
Ligne 237 :
Le recul progressif de l'exigence de la faute lourde pour engager la responsabilité de l'administration.
Des précautions ou dans certains cas la faute simple ne suffisent pas, il faut une faute d'une exceptionnelle gravitée pour engager la responsabilité de l'administration.
Une idée traditionnellement en avant c'est de prendre en compte des difficultés de fonctionnement de certains services pour prendre en compte la faute lourde.
 
Progressivement la faute lourde des années 80 a reculé notamment en matière de responsabilité médicale.
Des domaines où la faute lourde est abandonnée et d'autres où elle se cantonne.
 
Ligne 269 :
 
La sensibilité avait évoluer sur ces questions (1 arrêt du 30.11.1923 : Couiteas, le conseil d'Etat consacre un responsabilité sans faute pour rupture de légalité devant les charges publiques et affirme un principe : tout acte de la puissance publique ouvre droit à réparation quand il en résulte un dommage direct, matériel et spécial.
Plus tard on aura une responsabilité du fait des lois. Dans ce contexte, les grandes lois d'urbanisme sont votées, le conseil d'Etat est consulté si Couiteas est appliqué aux services d'urbanisme ? Tous les services d'urbanisme donneront droit à indemnisation sauf texte express.
Contenu dans l'avis du conseil d'Etat le législateur multiplie les mesures d'indemnisation des services d'urbanisme et administratif.
 
Ligne 276 :
Le texte exclus l'indemnisation donnée par Couiteas.
 
La conventionalité : c'est la comptabilité de cette norme avec la convention européenne des droits de l'Homme. Ce qu'on en juge une constitutionalité pose une exception à partir de la convention européenne des droits de l'Homme d'où une indemnisation du propriétaire en cas de charges exorbitantes.
 
Section 3. Les principaux caractères de la responsabilité administrative.
Ligne 303 :
B. La portée de l'autonomie
 
1. Il y a une réelle spécificité de la responsabilité administrative sur le territoire de ce fondement.
2. Ces différences deviennent moins accentuées quand on aborde les modalités de la réparation.
3. on ne peut que relever qu’une convergence des deux systèmes (civil et administratif).
Ligne 333 :
 
La responsabilité administrative évolue comme celle au civil.
Avant on sanctionnait l'auteur des faits causant le dommage à la victime. La responsabilité avait un aspect répressif.
 
Par la suite, l'axe se déplace sur la victime et son indemnisation.
Dans un contexte de socialisation des risques, on considère que certains dommages doivent êtres indemnisés dans tout contexte même quand son auteur n'est pas coupable. On passe dans un secteur de victimisation de la responsabilité.
Le fondement moral de la responsabilité administrative glisserait-il vers un régime de respect de l'égalité ?
 
Conclusion de l'introduction : Pourquoi ne donnerait-on pas le contentieux de la responsabilité administrative au juge judiciaire pour éviter la dualité des juridiction administrative et civile ?
Ligne 432 :
Le cas d'une faute dans l'activité juridique de l'administration (promesse non tenue ou illégale).
Quand l'administration ne prend pas des mesures quant à l'application d'une loi ou la carence de règlement d'ordre public (CA : Paris : 01.07.1992 : société J. Dangeville).
(CA paris 13.05.1997) : un simple avis émis par une commission pris hors de sa compétence peut engager la responsabilité de l'état.
(CA Marseille 13.06.2002 Mogiot/ Fournal) : une menace d'expropriation constitue une pression, c'est une faute qui engage la responsabilité de l'administration.
Le cas normal est la faute de service imputable à un agent agissant dans son service.
 
Ligne 443 :
 
La faute est personnelle mais non détachable du service
C'est une faute imputable à la personne quand les services lui ont donnés les moyens. La victime peut à son choix engager la responsabilité de l'administration (toujours solvable) ou celle de l'agent devant les tribunaux civils.
Ce système déresponsabilise l'agent, mais il se rééquilibre car l'administration peut se retourner contre son agent pour avoir le versement de tout ou partie de la condamnation.
 
Ligne 493 :
La reconnaissance d'une faute personnelle par une juridiction judiciaire n'empêche pas la juridiction administrative d'en faire autant, de rechercher la responsabilité.
 
Les solutions auparavant ne permettaient pas d'admettre la responsabilité de la commune car l'imprudence résultait d'une faute du maire. « Si la faute se détache du service, mais le service ne se détache pas de la faute ».
 
Quand le dommage résulte d'une faute personnelle commise dans le service, la personne a le choix de la juridiction soit administrative soit judiciaire.
Ligne 506 :
B. Les contours actuels de la faute personnelle et celle de service
 
La plupart des fautes personnelles peuvent engager la responsabilité l'administration. La faute personnelle aujourd'hui est celle dépourvue de tout lien avec le service.
 
1. Les notions actuelles de ces deux fautes
Ligne 578 :
Le conseil d'Etat essaye d'équilibrer. (Conseil d'Etat 06.05.1966 CHEDRU)
L'autonomie des fautes que peut se reprocher l'administration aux agents réciproquement par rapport aux fautes que les victimes ont pu reprocher à l'administration ou l'agent. L'autonomie des deux systèmes de faute.
Les fautes de service dont peuvent se prévaloir la victime contre l'administration ce n'est pas nécessairement la même faute que l'agent peut se prévaloir de l'administration.
 
3. L'action de l'agent contre l'administration.
 
Un agent peut se faire condamner pour une faute personnelle par un juge judiciaire alors qu'on se trouve dans une faute de service. Cela ne doit pas arriver donc on fait un déclinatoire de compétence devant le TC. L'agent condamné peut faire une action récursoire contre l'administration et le remboursement des frais qu'il a versés.
En cas de cumul de faute, quand la victime agit contre l'agent devant le juge judiciaire. L'agent agit contre l'administration pour la part de faute de service qui lui est imputable. Quand il y a cumul de responsabilité l'agent condamné pour le tout ne pourra pas agir contre l'administration car l'administration n'a pas commis de faute.
 
Ligne 605 :
Quand le dommage résulte d'une activité médicale, acte médical, on présume la difficulté du service donc une faute lourde.
Quand le dommage résulte d'un acte de soin ou d'un mauvais fonctionnement du service, le juge retient une faute simple.
(Arrêt conseil d'Etat 27.05.05) : revirement de la jurisprudence de 1982, il faut toujours un obstétricien pour relayer les sages femmes.
Comment s'opère la frontière entre acte médical et acte de soin ? L'acte de médical peut seul être exécuté par un médecin ou un auxiliaire sous la responsabilité d'un médecin pouvant agir à tout moment.
Dans la qualification du comportement fautif on qualifie le geste, mais on utilise plus la faute lourde.
(Conseil d'Etat 10.04.1992 Epoux V: conseil d'Etat abandonne la faute lourde).
« Le conseil d'Etat considère que les erreurs causant de l'accident sont une faute simple de nature à engager la responsabilité de l'hôpital ».
Quand on est dans l'ordre de l'obligation, on n'a pas besoin de la faute lourde pour engager la responsabilité.
Le passage de la faute lourde à celle simple, n'est pas générateur de troubles. Dans le passé, on banalisait la faute lourde. Les juges admettaient la faute pour les erreurs de diagnostic d'où l’on passe à un régime de faute simple. D'autre part c'est la faute simple sera admis si elle est clairement dite et qualifiée.
Le seuil de la faute se déplace par la nature et la difficulté de l'action de l'entreprise.
La faute simple peut prendre des formes classiques. (Conseil d'Etat 23.04.1997 Consorts Alix) (Conseil d'Etat 27.06.1997 Mme Guyot).
La faute médicale simple prend des formes contemporaines. Ces formes prennent leur source dans l'obligation des médecins du respect de toute personne de son intégrité corporel. L'obligation de recueillir le consentement du patient préalablement à l'accomplissement de l'acte médical. Il faut lui fournir en amont une information qui lui est utile. Ces obligations sont dégagées en jurisprudence, puis en décret puis dans la loi du 04.03.2002.
 
_ L'obligation d'informer le patient.
La jurisprudence faisait peser une obligation d'informations sur les risques normalement prévisibles et non sur les risques exceptionnels. Cette pression était sur l'hôpital et sur les médecins.
Quand un acte avait un risque exceptionnel, le médecin n'informait pas le patient du risque. Comment qualifie t on le risque ? L'obligation juridique doit être lisible sur la quantification du risque. La cour de cassation renonce à exclure du risque exceptionnel dans l'obligation d'information. (Arrêt TELLE : 05.01.2000).
L'étendu de l'obligation de l'information.
 
Ligne 626 :
La réparation du préjudice
Quand le préjudice est exclusivement dans l'obligation d'informer. Le préjudice est dû à une faute ou un risque dans l'accomplissement de l'acte.
Le conseil d'Etat accorde une réparation intégrale du préjudice quand le manquement est admis. La cour de cassation a recours à la théorie de « la perte de chance ».
L'application stricte des principes de bases écarte un lien direct entre l'accident thérapeutique et le préjudice. Cette théorie permet une indemnisation partielle car elle permet de tenir compte d'une probabilité de refus du traitement. Elle est acceptée par le conseil d'Etat. Cette obligation d'information permet au patient de donner son consentement.
 
Ligne 659 :
La distinction activité matérielle et juridique.
On peut avoir les deux activités dans une même affaire. Ce n'est qu'une présomption simple de difficulté donc ne correspond pas à une partition parfaite en faute lourde et simple.
(Conseil d'Etat 20.12.1972 : Marabou : la réglementation de la circulation et stationnement à paris engage la responsabilité de la mairie pour faute lourde en raison des difficultés particulières).
(Conseil d'état : 28.11.2003 Moissy Cramayel : responsabilité en matière de police du bruit).
(Conseil d'Etat 29.03.2005 M. Asmart).
Ligne 684 :
Le contrôle de l'état change de visage. Des formes nouvelles car le contrôle est celui de l'autorité nouvelle qui est souvent des autorités administratives indépendantes de l'administration de l'état.
Leur activité peut mettre en jeu la responsabilité de l'état. Il faut réévalue le régime de la responsabilité.
Traditionnellement, les activités de tutelle ou de contrôle n'engagent la responsabilité de l'administration que pour la faute lourde. (Conseil d'Etat 29.03.1946 CADS Meurthe et Moselle)
Cela se fonde sur la difficulté du contrôle et sur la volonté de ne pas trop substituer la responsabilité du contrôleur à celle du contrôlé car le préjudice est causé par le contrôler.
 
Ligne 693 :
(Conseil d'Etat 09.04.1993 M. G : responsabilité de l'état sur la faute simple sur le terrain des transfusions sanguines.
Sur le régime de responsabilité, il faut déterminer le contenu de l'obligation et voir s'il a rempli son obligation. Le conseil d'Etat considère que le contrôle des établissements de transfusion, tant à l'étendu des pouvoirs et aux buts, la responsabilité de l'état peut être engagée).
Une différence essentielle entre la cour d'appel administrative et le conseil d'Etat, c'est que la cour d'appel administrative avait retenu la faute lourde en définissant les pouvoirs de l'état pour déterminer le régime de la responsabilité, en voulant reconnaître à l'état que deux pouvoirs : celui de réglementer l'utilisation thérapeutique des produits sanguins et le contrôle des établissements de transfusion. Sur ces eux terrains, la cour d'appel administrative dit que c'est la faute lourde.
La responsabilité de l'état de la carence d'un service public.
La question du régime des activités de contrôle de l'état dans un ensemble global de service public.
Ligne 708 :
 
Le contrôleur doit avoir une franchise de responsabilité par rapport à la marge de manoeuvre qu’il a.
l’intervention administrative ava au délà du contrôle.de par la loi, le contrôleur va au-delà du contrôle et prend une tournure quasi hiérarchique, le contrôle de la pertinence administrative, alors le juge considère qu’une faute simple suffit. C’est la disparité des contrôles.
En matière de transfusion sanguine, la faute simple est requise.
Cela évolue en fonction de l’évolution des textes législatifs.
Ligne 731 :
Dans des domaines ou le mécanisme de présomption de faute est systématiquement utilisé.
 
1. Cela concerne la responsabilité du fait des dommages des travaux publics.
 
La présomption de faute bénéficie à la victime usagée de l’ouvrage public. Quand celui-ci est victime d’un dommage, le juge présume la faute “qu’il y a défaut d’entretien normal”.
Ligne 795 :
 
(CAA Lyon 21.12.1990: la mise en oeuvre d’une méthode chirurgicale nouvelle justifie la responsabilité sans faute de l’hôpital).
(CE 09.04.1993 Bianchi: une artériographie qui rend une personne très paraplégique mais pas de faute et l’on rend responsable l’état mais sans faute). mais sous 3 conditions:
Il faut que l’acte présente un risque connu mais dont la réalisation est exceptionnelle, aucune raison que le malade y soit exposé et cet acte doit être à l’origine direct du dommage d’une extrême gravité.
 
Ligne 917 :
Pour qu’il y ait responsabilité, il faut préjudice.
Ce préjudice doit remplir des conditions.
Il doit être direct et certain.
 
§1 les conditions de la réparation du préjudice
Ligne 1 013 :
 
CE 31.03.1995 Laveau : le CE indemnise un pharmacien installé dans la cité des minguettes qui subi un préjudice du à la destructions de barres d’immeubles. Il ne subit pas un risque normal.
En revanche, CE 06.06.1997 société arboricole et fruitière de la genet : le gouvernement lance un programme « eucalyptus « pour développer la filière bois en France. Ces plantations subissent des gèles. Le gouvernement met un terme au programme. Le CE leur dit que c’est un risque accepté.
CE 16.11.1998 SILL : la règle d’urbanisme qui ne convient pas. Le professionnel fait des études de faisabilité avec l’aval de la commune et sait qu’il y aura une révision du document d’urbanisme.
 
Ligne 1 125 :
 
L’administration ne peut évidemment supporter la charge de la réparation quand les dommages sont issus de particuliers extérieurs à elle.
Pour les dommages causés par les concessionnaires du service public et les travaux, on écarte la responsabilité de l’administration. On l’admet à titre subsidiaire en cas d’insolvabilité. C’est vrai pour le concessionnaire.
Quand la personne est liée à l’administration mais pas par un contrat, les juridictions acceptent que la responsabilité de l’administration soit engagée au lieu et place du dommage quand celui-ci a des liens étroits avec l’administration.
 
Ligne 1 166 :
C. Les dommages résultant du fait de l’exploitation du service
 
Les dommages issus de l’exploitation d’un service public qui fait ouvrage public, ces dommages sont assimilés à des travaux publics. Les dommages causés par les services de chemin de fer ou ceux des services de distribution de gaz.
Cette solution ne s’est pas imposée d’emblée.