« Droit fiscal/Définition et classification des revenus distribués » : différence entre les versions

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Ajout d'un S en espérant avoir compris la phrase.
 
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Le problème en pratique est que les associés n’ont pas acquis leurs titres à la même date ou même valeur. Il faudra faire des calculs pour savoir le montant de boni de chaque associé.
 
Pour les associés ayant acquis leurs droits en courcours de société pour un prix supérieur au montant des apports, l’imposition est limitée entre les sommes réparties au titre du boni et le prix d’acquisition des droits sociaux.
Il faut distinguer le régime fiscal selon que le bénéficiaire soit une personne physique ou morale.
Le bénéficiaire personne physique dont les droits sociaux annulés ne figure pas à l’actif d’une entreprise.
Si le bénéficiaire du boni a lui -même des droits sociaux, l’impôt sur le revenu est applicable à la totalité de la différence entre le prix de remboursement et le montant des apports. Si le bénéficiaire du boni a acquis les droits sociaux d’un tiers pour un prix supérieur aux apports remboursables en franchise d’impôt. Le boni de liquidation n’est compris dans la base d’imposition qu’à hauteur de l’excédent de remboursement des droits sociaux annulés sur le prix d’acquisition de ces droits.
Le bénéficiaire est une personne morale : la répartition du boni peut faire apparaître un profit ayant le caractère d’un revenu dès que le montant des remboursement excèdent celui des apports réels. La répartition du boni peut aussi dégager dans les écritures d’entreprises bénéficiaires, une PV lorsque la valeur comptable des titres annulés est inférieure au montant des apports