« Systèmes juridiques communautaires/Les compétences externes exclusives des communautés » : différence entre les versions

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À l’origine ne contenait en tout et pour tout que deux dispositions autorisant explicitement la communauté avec les accords internationaux. c’est l’article 310 qui porte sur la conclusion des aco ordsaccords d’association.
 
Il y avait des dispositions dans l’article qui permet de conclure des accords commerciaux avec des états tiers.
 
ilIl est vrai que plus tard certains traités CE ont permis dans d’ autres domaines de permettre à la communauté de passer des accords internationaux.l’acte L’acte unique permet à la communauté de conclure des accords internationaux pour l’environnement ou dans la recherche et développement.
 
dansDans tous les autres domaines, la communauté demeure incompétente pour passer des accords internationaux, c’est ce que prétend le conseil au début des années 80. c’est le cas des transports routiers négociés dans le cadre de la commission des nations unies.
arrêt commission/conseil 1971, AETR.
 
Qui doncd'entre la communautéCommunauté ou ses états membres avaientavait compétence pour conclure un accord sur les transports routiers?
leLe conseil s’appuyait sur le silence du TCE: du moment où le TCE ne donne pas explicitement la compétence internationale à la communautéCommunauté en matière de transport routier donc elle nen'en possèdepossédait pas cettela compétence. À chaque fois que le TCE veutvoulait luidonner donnaitune compétence à la communauté, ilelle le disait.
 
'''La commissionCommission aavait un avis différent: aà coté des compétences internationales explicitement données à la communauté, La CJCE dans l’affaire AETR donne presque entièrement gain de cause à la communauté. Le silence du TCE n’impliquait pas que la communauté soit démunie de cette compétence.'''
 
'''“ Une telle compétence résulte non seulement d’une attribution explicite par le traité, mais peut découler également d’autres dispositions du traité et d’actes pris par les institutions de la communauté.”'''
 
L’interprétation de la cour se fonde sur l’article 281: la communautéCommunauté a la personnalité juridique.
L’article 282 nous parle de la capacité juridique reconnue à la communautéCommunauté obligatoirement dans les différents états membres.
 
La cour compare ces 2 dispositions et note un double emploi car les 2 nous parleparlent de la capacité et la personnalité juridiques. L’art 28&281 lu en parallèle avec le 282 ne peut signifier que la communauté peut conclure des accords internationaux.
 
le conseil savait que la communauté dont’ elle pouvait conclure des accords internationaux. Il fallait savoir l’étendu de cette compétence.
 
'''L’arrêt AETR se montre audacieux quand il évoque le parallélisme des compétences internes et externes de la communauté. Une compétence interne trouverait un prolongement quasi automatique dans le domaine des relations internationales pour cet arrêt.'''
 
Donc elle peut aussi l’accomplir en externe. Pour la cour, l’action de la communauté serait gravement handicapée si le domaine international échappait à sa compétence. Ne serait-ce que parce que les accords internationaux ont une supériorité hiérarchique par rapport aux actes de droit dérivé internes.
 
Dans le même domaine matériel, la communauté n’aurait pas cette compétence. seulsSeuls cesses états membres auraitauraient cette compétence. Ils invalideraient le règlement communautaire.
 
laLa jurisprudence AETR révolutionne les compétences internationales de la communauté en lui reconnaissant une compétence matériellement aussi étendue que celle interne. La doctrine le traduit “ IN FORO INTERNO IN FORO EXTERNO “.
implicitement'''Implicitement elle s’ étend à tous les domaines où la communauté peut être compétente.
Un autre arrêt 1976 Kramer qui valide cette jurisprudence.'''
 
La compétence internationale de l’EURATUM est plus importante que celle de la compétence internationale explicite de la CE.