« Droit international public/Les actes juridiques non conventionnels » : différence entre les versions

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Le juge voit les actes émanant des autorités étatiques.
Ce sont les traités, les déclarations, des correspondances, les instructions données aux ambassadeurs et représentants d’un état dans une organisation internationale, des pratiques diplomatiques (la façon dont les états exercent la protection diplomatique), des décisions judiciaires internes, touttous les actes relatifs à l’arbitrage (un état qui recours à l’arbitrage), des actes internes de l’état (circulaires administratives.
Le juge repère 3 éléments :
- la conformité : esles actes vont dans le même sens.
- La fréquence de comportement sur une période donnédonnée
- La généralité : que la majorité des états se rallie a telle pratique
 
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Cour permanente de justice international « affaire du lotus »1927 : un bateau nommé « lotus » turc, de commerce croisant un navire de l’armée française.les marins tuent 7 turcs et la juridiction turque prend l’affaire. On dit que c’est la justice militaire française qui est compétente. La cour devait rechercher si l’attitude de la juridiction turque valait coutume de laisser aller aux juridictions françaises (sur les 3 fois précédentes). Le juge dit NON car des pratiques peuvent être juste des actes de courtoisie ou d’opportunité. Le juge estime qu’il n’y a pas l’élément psychologique et reconnaît la compétence des juridictions turques.
 
Cour internationalinternationale de justice 1969 « affaire du plateau continental de la mer du nord » : si la convention de Genève de 58 relative au plateau continental avait pu créer une coutume pour les états qui ne l’avaient pas ratifierratifié. Pour ceux ne l’ayant pas ratifierratifié, y avait -il une coutume pour la délimitation de ce plateau ? le juge reprend la même argumentation que la première affaire. En l’espèce, pour les états concernés son comportement ne s’appuyait pas sur une coutume.
 
Des états peuvent refuser les coutumes mais seulement celles naissantes. On leur donne la capacité de s’opposer à celle -ci et à son contenu. Si beaucoup d’états objectent celle -ci, on ne pourra pas avoir une OPINIO JURIS.
Si malgré certaines objections, la coutume apparaît, les états qui s’y sont opposeropposés à sa naissance ne peuvent pas se voir opposer cette coutume. En revanche un état naissant parmi ces coutumes devra les appliquer.
 
§2. Les conceptions de lades règles coutumières
 
un débat pour savoir si la coutume est la manifestation de la volonté ou pas des états.
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La règle coutumière résulte du consentement des états qui se manifestent de la même manière que pour un traité. On ne doit pas faire de distinction en fonction de la source du droit.
La coutume correspond à un traité implicite, un accord tacite entre états.
Dans cette conception c’est l’élément psychologique qui est le plus important car c’est par la manifestation de volonté que l’état décide de manière unilatéralunilatérale pour savoir s’il est en présence d’une règle qu’il se doit de respecter.
On défend l’idée que seule la coutume respecte la souveraineté de l’état.
 
On fait un tri parmi les coutumes et on retient que cellescelle qui nous intéresse. La coutume est ramenée à un vrai traité.
Cette théorie est reprise par beaucoup de pays en développement.
Le droit international n’est qu’un droit de volonté.
Cette conception est reconnue dans l’affaire du LOTUS.
 
On ne sait pas à quelles conditions la coutume est une coutume ? seuls les états qui y ont dit OUI se verraient liés à celle -ci.
 
B. La conception objective
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§3. Les caractères de la coutume
 
elleElle est très difficile appréhender car elle ne fait pas l’objet de conventions. Une certaine élasticité du concept de coutume.
La coutume présente différentes facettes dans sa portée et sa fonction. Une corrélation entre les deux sources principales de droit international : traités et coutumes.
 
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L’art 38 CIJ : parle de coutumes générales, internationales.
Peut -il y avoir des coutumes autreautres que générales ?
La coutume repose sur un besoin social de la communauté internationale donc on pense qu’il ne peut y avoir que des coutumes universelles et générales.
Si on défend la conception subjective, la volonté de certains états peut suffire à faire une coutume donc des coutumes qui concernent que quelques états, un continent.
 
Si on parle de conception subjective, il peut exister des coutumes locales ou régionales à cotécôté de la coutume universelle.
 
LA COUTUME GÉNÉRALE OU UNIVERSELLE
 
On vise l’universalité. Certaines coutumes sont constitutives de la communauté internationale. Les nouveaux vénusvenus sur alla scène internationale n’ont pas le choix et doivent les appliquer.
La coutume générale pose des problèmes pour des états car une uniformité de l’engagement des états, ils pourront opposer cette uniformité dans le respect de la coutume aux traités qui peuvent émettre des réserves. Les états appliquent la même règle et n’ont pas la possibilité de moduler leur engagement. La coutume répond au problème de l’égalité dans l’application du droit.
Il n’y a pas d’élasticité dans la mise en œuvre de la coutume internationale car elle aboutit à plus de contraintes qu’un traité pourrait el faire.
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Elle n’était pas prévue mais depuis longtemps beaucoup de juristes défendaient qu’ une coutume pouvait concerner un nombre restreint d’états. Les auteurs prenaient l’exemple du droit pan-américain. Pour ces pays, il y a un droit et un certain nombres de coutumes.
 
L’affaire « Haya de la Tore 1951 CIJ » opposant la Colombie et Pérou sur le droit d’asile. S’il y avait une coutume régionale en matière de droit d‘asile que pouvait revendiquer la Colombie ou Pérou. MrM. Haya trouve refuge dans les locaux de la représentationsreprésentation colombiennescolombienne de Lima. Le Pérou estimait qu’il devait être remis au Pérou par les autorités colombiennes. MrM. Haya invoquait qu’il y avait une coutume régionale en matière de droit d’asile propre aux pays d’Amérique du sudSud. Le juge reconnaît la coutume régionale en droit d’asile mais que le Pérou a toujours objecté à celle -ci.
 
L’affaire de GOA entre l’inde et Portugal. Un certain nombre de comptoirs le long de la cote est de l’inde. Une pratique de faire accéder à ces différents comptoirs en traversant le territoire indien.l’Inde souhaitait avoir la pleine souveraineté sur son territoire donc guérillas civile dans ces comptoirs. Pour pouvoir rétablir l’ordre les portugaisPortugais acheminent des troupes et armes, l’inde refuse les mouvements de troupes et matériels militaires entre deux enclaves. Le Portugal conteste en indiquant un droit de passage. Une pratique devenant une coutume locale. La CIJ est saisie pour savoir s’il y a coutume locale ? OUI il y a une coutume locale liant 2 états mais il s’interroge sur le contenu de cette coutume. Le juge remarque que celle -ci concernait la circulation des civils et marchandises mais ne vise pas les militaires ni leur matériel.
 
B. Fonctions opposées de la coutume
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La coutume permet de modifier la règle écrite et donc la faire évoluer en l’interprétant.
En droit international , tout ce qui relève des mécanismes de révision de traité est difficile à mettre en œuvre.
Les pays en voie de développement utilisent les résolutions des NU car il sils sont majoritaires à l’assemblée générale. Ils veulent essayer d’imposer leur coutume, ils répètent leurs règles dans des résolutions. Ils reprenaient ce qu’ils avaient déjà proclamé dans une résolution. Le phénomène de répétition. Ils utilisent l’ OPINIO JURIS.
C’est une des tentativetentatives de faire évoluer le droit international par la coutume.
 
 
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C’est la conséquence de ce qu’on vient de voir, elle se détermine par des rapports très particuliers qu’entretiennent les traités et coutumes.
On est dans un système de codification. La négociation est vouluvoulue pour mettre fin à des incertitudes de la coutume
 
1. La prévalence de la codification par la coutume
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La codification peut constituer un développement du droit coutumier car différentes dispositions d’un traité sont à l’origine d’une coutume.
Cette solution est dégagée par la CIJ en 1969 dans l’affaire « plateau continental de la mer du Nord ». si le statut de ce plateau était opposable aux états qui n’avaient pas ratifierratifié ce texte. La cour reconnureconnut cela possible.
Dans ce cas -là, on a un élargissement de la règle de droit.c’est un phénomène important.
Dans certains cas , on a un échec de la codification car les états ne se mettent pas d’accord dans tels domaines. Ils laissent place à la coutume. On assiste à des coutumes en formation.
 
Quand il y a des accords sur telles dispositions, certains états vont sur cette disposition proposent une nouvelle rédaction qui donnera lieu à la formation d’une coutume.
 
Souvent quand il y a codification, on constate qu’il y a des divergences ou oppositions entre les coutumes.
Un des rôlerôles de la codification est d’imposer une seule coutume uniforme de la règle de droit.
 
Sous section 2. Les principes généraux
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Cette formulation est reprise de celle de la cour permanente de justice internationale.
Amener certains pays sous mandat vers la civilisation.
Principes reconnus par les organisations internationales. Il y a une divergence de la doctrine sur l’existence même de ces PGD.
Suivant l’école sociologique, il n’y a pas de PGD mais des appellations de coutumes mais seulement les rattacher à la coutume.
Une difficulté sur les PGD, on donne 5 définitions de ceux -ci.
 
Les PGD sont dégagés par le juge international à partir des systèmes juridiques de droit interne.
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A. La formation des PGD
 
C’est le juge international qui révèle l’existence ou l’inexistence de ceux -ci. Il le fait avec 2 éléments cumulatifs.
- ça doit correspondre à des principes communs aux ordres juridiques nationaux
- si ces principes peuvent être transposés dans l’ordre international. Le droit international présente des spécificités.
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1. Les principes communs au droit interne
 
Le juge doit voir si ces règles existent dans les ordres internes des étatsÉtats membres.
On travaille sur la représentativité des états donc les états possèdent une telle règle juridique dans leur ordre interne. Cette notion d’état représentatif à 2 conditions : d’une part, ils représentent de système juridiques et on vérifie si cette règle est présente dans les pays représentatifs et d’autre part en fonction du domaine de la coutume.
Le juge constate ces règles et qu’elles concernent les états représentatifs.
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2. Des principes transposables dans l’ordre international
 
commentComment transposer ? le juge raisonne par analogie. Il regarde si par rapport à l’ordre juridique interne, la situation internationale est comparable et donc être soumise à une même règle.
Une véritable opération intellectuelle que le juge peut mener pour effectuer la transposition. Il peut estimer qu’il y ait des situations proches mais ne peut transposer.
 
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§2. Les PGD : principes généraux DU droit
 
ceCe sont les principes tirés des normes internationales. C’est le juge international qui les dégage. Un certain nombre de juristes estiment que ces principes n’existent.
Des contestations des auteurs de la doctrine. des juristes estiment que le droit international n’est pas un ordre juridique mature pour créer des PGD.
L’ambiguïté de ces principes. Un problème de formulation de tels principes, difficile à repérer.
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A. Des principes ambigus
 
Ce sont des principes abstraits donc ont unune grande valeur de généralité. Cette généralité est vue dans la formulation. Un problème de confusion avec d’autres sources de droit international.
 
LEUR FORMATION
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On va avoir une certaine marge de manœuvre dans le cadre de la décision du juge de reconnaître là ou là il y a un PGD.
Ces PGD se retrouvent parmi des règles relativement sur du droit international.
Le non recours à la force est un PGD. Les principes équitables dans les délimitations maritimes sont des PGD. Là encore on peut voir que ces principes si on les estimentestime que ce sont des PGD, on les retrouve dans le droit international repris de la jurisprudence internationale.
Est -ce qu’il existe un pouvoir judiciaire qui va au de la-delà de l’interprétation ?
Le juge lorsqu’il a tranché une affaire, il a des éléments de solution mais il lui faut des motivations et il les créercrée et structurer et développer ses proprepropres moyens de droit pour arriver à la solution au cas d’espèce.
Le fait qu’il puisse créer ses propres instruments juridiques certains étatétats refusent le rôle du juge international.il Il a une marge de manœuvre pour aboutir à la solution la plus convenable.
 
DIFFICULTÉ DE LEUR FORMULATION
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Le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. Le juge estime que les interventions des USA devait respecter ce droit (à se donner leur propre gouvernant).(Affaire Nicaragua/ USA 1986)
 
leLe principe de non -intervention. On est pas fondé à mettre tout en œuvre pour renverser ce régime. C’est un principe essentiel du droit international même si certains états ne les respecterespectent pas.
Le juge a simplement réitérerréitéré des principes traditionnels propres au droit international (PACTA SUNT SERVANDA, le principe de bonne foi).
Ces PGD n’ont pas tous la même valeur. Certains sont des règles de droit impératives. Donc comme règles de JUS COGENS, on a les PGD.
 
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Premier reproche : l’impossibilité de le distinguer par rapport à la coutume.
Second reproche : la difficulté de faire la part entre juridique et politique. On estime que les revendications de certains PED risquent de remettre en cause des règles coutumières ou conventionnelles. Une fragilité de la maxime PGD.
Les PED développent le principe de « la dualité des normes ».dans Dans les relations entre nord et sud il devaientdevait y avoir d ‘autresd’autres normes et que le droit international se devait de restaurer une plus grande égalité. Des normes entre les relations nord et nord et les normes des relations entre nord et sud.
Troisième reproche : il y aurait une volonté de calquer le droit interne dans le droit international. Deux visions du droit international. Il y a des principes qui régissent ces communautés par le juge international et le juge national.
Une logique de défense d’un ordre international et le juge à un rôle à jouer dans cela : logique subjectiviste
Les actions des états et la fonction du juge est uniquement de résoudre les différends. S’il y a des règles à créer, le seul législateur est l’état et non le juge international.
La logique positiviste ou les états qui ont un monopole de la création du droit et le juge n’a pas aà intervenir.
 
Section 2. Les actes juridiques écrits ou actes unilatéraux
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§1. La classification des actes unilatéraux.
 
Le critère de distinction est le fondement juridique de ceux -ci. Certains reposent sur des normes internationales. On a des actes unilatéraux concernant des situations internes ou internationales qui sont la manifestation de la souveraineté de l’état.
 
A. Les actes unilatéraux purement internes
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C’est une prise de position de l’état à l’égard d’une situation, d’une demande, d’une action d’un autre état.
La déclaration de guerre : prise de position vers un autre état que sontdont comportement doit être sanctionné par la guerre
La déclaration de neutralité. L’effectivité de cette neutralité passe une déclaration où les autres états la reconnaissent.
La déclaration 28.09.1945 de TRUMAN sur le plateau continental : la revendication d’un droit d’exploration et exploitation d’une partie du territoire maritime des cotescôtes américaines. Une prise de position par rapport à cette déclaration d’un autre état.
AÀ l’issul’issue de la 2 GM, on a eu un armistice pour les opérations militaires. Pas de traité de paix car il n’y avait plus d’Allemagne nazie et entre mai 1945 et mai 1949, il n’y a pas eu d’étatd’État allemand donc personne pour signer le traité. Les autres états ont fait des déclarations de paix avec l’ Allemagne faute de pouvoir faire un traité de paix. Quand la république d’Allemagne arrivé, elle fait des déclarations d’acceptation.
C’est une technique qui se développe en droit international quand on a des problèmes internationaux avec des états qui n’ont pas de relations diplomatiques.
On a eu une déclaration en 1981 « ALGER ».
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Un état peut renoncer à des droits dans un traité.
En matière d’investissement, on a souvent des renoncements d’états car ils bénéficient d’une immunité de juridiction et d’exécution. La sentence ne pourra pas être exécutée.
Dans le cadre d’und’une convention d’emprunt, ce sont des individus qui souscrivent des emprunts de l’état. Quand on a ce type de convention, l’état emprunteur fait figurer une clausesclause selon laquelle il renonce à son droit de bénéfice d’immunité de juridiction et d’exécution. S’il y a un différend sur l’application de la convention, les juridictions de la victime se prononceront comme un différend entre deux personnes privées.
Un principe de la renonciation est irrévocable. Quand l’état y renonce, il ne peut plus changer d’avis car on considère qu’il y a un vrai lien conventionnel entre lui et les autres états.
On considère que certaines renonciations ne sont pas possibles. (renoncer à son siège de membre permanent au conseil de NU et le donne à l’Allemagne). Et bien ce n’est pas possible, il faut alors réviser le traité sur ce point pour pouvoir renoncer à ce droit.
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LA RECONNAISSANCE
 
Quand apparaît sur la scène internationalinternationale ,un nouvel état. Plus l’état est reconnu, plus il est légitimé.
La reconnaissance à un caractère déterminant. La reconnaissance d’un état, d’une organisation, d’un gouvernement.
 
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B. Les actes unilatéraux internationaux.
 
Le titre étatique réside dans le régime international. C’est l’état qui agit ou n’agit pas ou telle prescription déterminée. Cette compétence de l’état existe de 2 manières : soit en vertu d ‘une disposition conventionnelconventionnelle soit en vertu d’une règle coutumière.
 
LES ACTES UNILATÉRAUX ET TRAITÉS
 
Les états doivent remplir un certain nombre d’obligations. La technique de déclarations d’états qui n’appartiennent pas à une organisation d’en appliquer les règles. La possibilité par acte unilatéraleunilatéral de se conformer à un traité ou il n’est pas partie.
Les états s’engagent à soumettre leur litige à la CIJ.
Dans le droit des espaces maritimes, les états doivent agir conformément à des conventions et ont leur reconnaît la possibilité de se doter de réglementationréglementations unilatérales.
Pour les états côtiers, ils ont différentes obligations, les états au nom de ces obligations vont définir le contenu de la protection des ressources biologiques par une réglementation unilatérale. Les états ont l’obligation et engagent leur responsabilité.
 
LES ACTES UNILATÉRAUX ET COUTUMES
 
La coutume a imposé des obligations de notification. Jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention de Montego Bay , tout ce qui concernait l’exploitation de alla mer était sujet de notification unilatérale. La coutume réglemente certaines compétences de l’état. Les conditions d’octroi de nationalité sont déterminées par des règles coutumières.
 
§2. Les fonctions des actes unilatéraux
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A. L’opposabilité du comportement des états
 
La non -contradiction « estoppel » un état ne peut pas adopter une position contraire à celle qui l’a soutenue précédemment. Les autres états vont pouvoir calquer leur comportement sur cette prise de position de cet état.l’acte L’acte conventionnel est revêtu de la bonne foi. Cela peut être décalquerdécalqué dans le cadre des actes unilatéraux. Le juge ne distingue pas entre d’une part la voie conventionnelle et celle unilatérale. Les deux entraînent des obligations.
 
On estime que c’est un acquiescement tacite et la reconnaissance formelle.
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L’ ACQUIESCEMENT TACITE
 
Sans qu’il y estait de délai imparti, lorsqu’un état émet une prétention, s’ouvre un délai qui doit permettre aux états de donner leur accord soit de donner leur désaccord. C’est un délai standard. Passé ce délai, l’état n’est plus fondé à demander l’accord.
 
LA RECONNAISSANCE FORMELLE
 
Il s’agit d’une prise de position par une autorité compétente. (chef d’étatd’État, premier ministre, ministre des affaires étrangères).
 
Décision 1960 CIJ « sentence arbitrale rendue par le roi d’Espagne 29.12.1906 ». la CIJ a un pouvoir de reformation et cassation des sentences arbitrales quand on lui donne la compétence d’arbitrage. Pendant longtemps, personne ne conteste cette sentence mais dès 1950 le Nicaragua conteste cette sentence et invoque un excès de pouvoir qu’aurait commis l’arbitre. Le juge doit chercher si le Nicaragua avait eu une attitude vis -à -vis de cette sentence. Ce pays avait exécuterexécuté cette sentence et un changement début 1950 voulant la remettre en cause. Les déclarations des responsables des affaires étrangères valaient reconnaissance formelle de la solution dégagée par le roi d’Espagne.
 
B. l’obligatoiriété des engagements de l’état
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1. Le consentement implicite
 
unUn acte unilatéral fonde la position officielle d’un état sur telle question. Cela veut dire que cela fixe sa conduite. Un état tiers reçoit cet acte unilatéral comme la condition même de son engagement. Lorsque la cour ou arbitre a à connaître des actes unilatéraux émis par un état, c’est de savoir qui a fait la déclaration. Si elle avait la capacité juridique d’engager l’état. Puis le juge vérifie la nature et portée de la déclaration pour voirevoir si c’est un état qui lie ou pas l’état et voirevoir si son contenu a été réitéré ou non. Si cela correspond à une position officielle d’un pays, on pourra considérer que les autres pays se fondent sure elle pour adopter d’autres actes. Cela montre qu’il n’y a pas de caractère d’automaticité de cette méthode.
 
2. Le consentement explicite
 
C’est l’engagement volontaire d’un état, il est express et à destination des états tiers.
Il va créer lui -même ces droits et obligations. La CIJ a eu l’occasion de se poser sur cette question
« l’affaire des essais nucléaires français 1974 » : la France fait des expériences. L’Australie et nouvelle Zélande font un recours contre cela mais la France ne les écoute pas. La France dénonce la clause facultative de juridiction.. la CIJ estime qu’il n’y a plus lieu de se prononcer car la prétention était d’interdire les essais dans l’atmosphère par l’Australie.
 
Sous section 2. Les actes unilatéraux des organisations internationales
 
On fait une distinction .
onOn a des actes autonormateurs. Ce sont des actes tournés vers l’organisation et ces étatsÉtats membres.
Les actes hétéronormateurs qui vont au -delà des étatsÉtats membres et concernent des états non membres.
Quand les nations unies estiment un comportement illégal au sens du droit international et prend des sanctions qu’il soit un étatÉtat membre ou non de l’organisation.
 
§1. Le pouvoir normatif à l’égard des étatsÉtats membres.
 
Les décisions sont du fait du conseil de sécurité. Seul lui peut adopter des décisions car il en a la qualité et elles s’appliquent aux étatsÉtats membres. C’est un acte unilatéral obligatoire. C’est un acte unilatéral de l’assemblée général consiste en une invitation à agir conformément au contenu de cette recommandation. On est pas en présence d’un acte obligatoire mais en présence d’un acte qui constitue un comportement.
 
 
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LE POUVOIR REGLEMENTAIRE INTERNE
Ce sont des actes autonormateurs. L’organisation décide toute seule de son fonctionnement (son budget, ses fonctionnaires, conclure des contrats).
On a des décisions aà caractère individuel.
Les états sont obligés de mettre en œuvre les décisions mise en œuvre par le conseil.
 
 
LE POUVOIR REGLEMENTAIRE EXTERNE
La capacité pour les NU d’adopter des comportements vis a -à-vis des sujets de droit. On invite les états adopter des mesures. C’est la possibilité d’envoyer des missions d’observation pour le bon déroulement des élections.
On a des missions militaires pour éviter des conflits militaires.
Sanctions économiques pour ceux qui violent des règles internationales. On décide de sanctionner une telle situation.
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1. Les résolutions déclaratoires
 
ellesElles ont pour caractéristiques de s’appuyer sur des normes, règles reconnues en droit international existant. Elles vont plus loin que le droit international positif. Elles agissent sur le contenu du droit international.
Elles ont des éléments de codification. Une véritable codification de pratique. On constitue un mécanisme de changement du droit international, une évolution de celui -ci. L’idée d’essayer de favoriser l’émergence d’une coutume ou de PGD. Ces résolutions aident à la reconnaissance d’un PGD.
Ce droit international du développentdéveloppement est fabriqué par ces résolutions déclaratoires.
La déclaration DDHC ou CASSIN sont des résolutions déclaratoires.
 
2. Les résolutions accords
 
onOn appelle ces traités concluconclus sous les auspices des NU et la cérémonie de signature n’a pas lieu car on adopte le texte de la convention par une résolution. On sacrifie les formalités procédurales.
Les pactes de 1966 sur les droits civils et politiques et celui sur les droits économiques, sociaux et culturels.
Le traité sur l’espace de 1967 qui organise le statut de l’espace en définissant les droits et obligations sur l’espace extra atmosphérique.
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3. Les résolutions programmatoires
 
ellesElles ne visent que le droit futur. Elles ont une dimension prospective. On utilise l’expression de « soft law ». on vise ce droit en devenir. très souvent la dimension juridique est en contradiction avec un certain nombre de règles existantes. Cela concerne le domaine économique et d’autres. Dans ces textes de « soft law », il y avait des droits de créance, on exigeait que les pays développés appliquent telles règles au bénéfice de pays en développement.
Cela concernait tous les textes sur le nouvel ordre économique international. Dans les années 70.h
 
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Quand on a des résolutions sur des nouvelles règles d’échanges commerciaux, la plupart des textes de résolution programmatoires n’ont pas eu un vote positif des états. Certaines ont fait l’objet de vote positif de certains pays occidentaux.
Qui est à l’origine de ces résolutions ? dans quelles conditions elles sont adoptées ? les états occidentaux ont pu acceptéaccepter ces accords.
 
§2. Le pouvoir normatif à l’égard des états non membres
 
avis consultatif de la CIJ 11.04.1949 « dommage subis au service des NU » : affaire du comte Bernadotte.
Qui pouvait engager une action en dommage et intérêts et si les Nu pouvaient le faire mais sur quel fondement juridique ? la CIJ estime que les NU possédait une personnalité juridique internationale et donc de réclamer au nom de ses agents. Le juge a déclaré que les NU possédait une personnalité objective internationale. Elle représente la communauté internationalinternationale ou à l’époque la majorité des états était partie à la charte de San Francisco.
On en déduit que les organisationorganisations internationales pouvaient être en charge de questions pour le compte de cette organisation internationale.
 
A. Le pouvoir objectif des NU
 
Une illustration de ce pouvoir dans « l’affaire de la Namibie » : on mettait des mandats sur des états en devenir indépendance. L’Afrique du sudSud ne met pas en exercice cette mission d’indépendance mais au contraire avec l’exportation du régime d’apartheid dans d’autres pays. Les NU décident de mettre fin au mandat de ce pays sur d’autres pays et décident de mettre en place par un vote, un conseil des NU pour la Namibie qui est une administration directe de la part des NU de territoires de celle -ci.
On estime que les NU ont un pouvoir objectif d’administrer ce territoire.
 
Dans le cadre du KOSOVO. On crée en 99, une mission intérimaire des NU. Celle -ci détient les pouvoirs civilescivils et militaires sur ce territoire en attendant la tenue d’élections et une administration sur ce territoire. On a un représentant spécial avec beaucoup de pouvoirs. C’était aà lui de rétablir les fondations d’un futur état kosovare en s’appuyant sur les KFOR pour permettre à ce territoire de devenir un état. Ce mécanisme est mis en œuvre par les NU avec une administration directe du territoire.
 
Ce pouvoir objectif est reconnu par les états.
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B. La gestion objective d’espaces internationaux
 
Il convient de gérer certains espaces pour le bien de la communauté internationale. Des espaces démilitarisés donc interdit de tout type d’armes et de fortification militaire. L’organisation maritime internationale fixe un statut des voies d’eaux internationales. Elles ont un régime analogue pour rendre service à la communauté internationalesinternationale. La gestion de l’espace aérien et extra atmosphérique.
L’espace aérien est une zone de souveraineté de l’état et sa gestion doit se faire dans l’intérêt général de alla communication et de navigation. Ces actes s’appliquent à tous les états ayant un espace aérien ou riverain d’un espace maritime.
 
Sous section 3. Les moyens auxiliaires