« Droit fiscal/La territorialité de l’IS » : différence entre les versions

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Prise en compte de la doctrine mondialiste et de la directive ATA 2.
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La France adopteest réputée avoir adopté une position particulière par rapport aux partenaires commerciaux.
 
ArtL'art 209 I du CGI énonce que : les bénéfices passibles de l’ IS sont déterminés en tenant compte seulement des bénéfices réalisés par des entreprises exploitées en France et ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention fiscale internationale relative aux doubles impositions.
Le territoire fiscal français au regard de l’ IS concerne la France métropolitaine, la Corse, les DOM et le plateau continental.
 
Le principe français est la territorialité et s’oppose au principe de mondialité dans lequel les entreprises sont imposées dans leur Etat de résidence sur l'ensemble de leurs bénéfices mondiaux. Aujourd'hui, la France fait figure d'exception car la plupart des Etats membres de l'OCDE ont adopté le régime de l'imposition mondiale.
 
Néanmoins, d'autres auteurs estiment que la France a adopté un principe dit de mondialité tempérée<ref>http://www.theses.fr/2002PA020074</ref>. D'après l'article 205 du CGI, " il est établi un impôt sur l'ensemble des bénéfices ou revenus réalisés par les sociétés et autres personnes morales désignées à l'article 206<ref>https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006303408&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=19790701</ref> ". Cette disposition instituerait un principe de mondialité pour les sociétés françaises, permettant notamment d'appliquer diverses règles anti-abus issues de la directives ATA 2 transposées aux articles 205A et suivants.
 
== Les règles applicables en l’absence de conventions ==
 
Il résulte de cetl'article art209 I. que le lieu d’exploitation des entreprises détermine en principe l’imposition des bénéfices passibles de l’ IS.
Ainsi les bénéfices réalisés par des entreprises exploitées à l’étranger par des sociétés ayant leur siège en France sont soustraits à l’application de l’ IS même si la comptabilité de ces exploitations est centralisée en France.
 
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== La localisation conventionnelle des bénéfices ==
 
artArt 209 I : les critères conventionnels l’emportent sur ceux de l’art 209.
Le problème est que le contenu de ces conventions fiscales bilatérales est variable. Mais la plupart des conventions signées par la France reposent sur le modèle OCDE qui retient le critère de localisation, la notion d’établissement stable.