« Affaire Priore/Leroy-Somer » : différence entre les versions

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::Le conseil de surveillance de la S.E.R.A.P. était formé de G. Chavanes, H. Gossot, A. Lagière, P. Barry.
 
Dès sa première réunion, le 28 juilletjuin 1972, ce conseil<ref>(107){{Archives Priore|id=1bKP7lQgtlByGcFZVQhiWlv1RNjEWwQMR |auteur=S.E.R.A.P. |titre=C.R. réunion du 28 juin 1972}}</ref> alloue un salaire mensuel de {{unité|4000 |F.}} à Antoine Priore, le seul salarié de la S.E.R.A.P. Le 14 octobre le conseil de surveillance<ref>(108){{Archives Priore|id=13l8DM8nfj20WAfRNJ_SNUpgQozgCdoxe|auteur=S.E.R.A.P. |titre=C.R. réunion Conseil de surveillance du 14 octobre 1972}}</ref> charge H. Gossot des relations extérieurs de la S.E.R.A.P., notamment avec la presse.
 
Le capital de la S.E.R.A.P. ({{unité|500000|F.}}) était divisé en {{formatnum:5000}} actions de {{unité|100 |F.}} chacune. Il y avait deux groupes d’actionnaires<ref>(109)</ref> :
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Les statuts<ref>(110){{Archives Priore|id=1CN4vWOGoOIYxKmmusEjBUIekNhJ5a0Gb|auteur=S.E.R.A.P.|titre=Statuts du 28 juin 1972}}</ref> n’expliquent pas cette distinction entre les actions ''A'' et les actions ''B''. Cependant dans l’article 4 d’unede la convention<ref>(111{{Archives Priore|id=1U8XyqN8TZDfVIMBLnU05jkm2CtB21Fhe|auteur=S.E.R.A.P.|titre=Convention avec Antoine Priore 15 juin 1972}})</ref> entre Antoine Priore et la société Leroy-Somer est exprimée la volonté de former, éventuellement, deux sociétés de portefeuille avec les deux groupes d’actionnaires<ref>(112)</ref>. Ces sociétés ne seront jamais constituées.
 
La séparation des actionnaires en deux groupes n'est ni innocente, ni sans conséquence pour les intérêts d'Antoine Priore. Les cadres de la société S.O.V.I.R.E.L., toujours soucieux de lui protéger, demandent l'avis du service juridique et d'un avocat bordelais spécialisé dans les affaires, Me. Bladier. Ce dernier s'étonne<ref>(113)</ref> des conditions illégales qui seront imposées aux actionnaires ''A'' lors d'une augmentation du capital de la S.E.R.A.P. Le service juridique de la S.O.V.I.R.E.L.<ref>(114)</ref> estime qu'Antoine Priore sera obligé de souscrire en numéraire et qu'il aura certainement des impositions fiscales à payer. En plus, la validité de la constitution des sociétés de portefeuille était très douteuse<ref>(115)</ref>.