« Affaire Priore/Leroy-Somer » : différence entre les versions
Contenu supprimé Contenu ajouté
Ligne 327 :
===La création de la S.E.R.A.P.===
Diverses formes de statuts, de conventions entre la société et Antoine
Les statuts de la société semblent tout à fait classiques.
* Le 15 juin 1972 une convention<ref>
Les conventions entre Antoine Priore et la S.E.R.A.P. sont plus alambiquées. Par exemple, il est prévu
:* Antoine Priore devra constituer une société : la L.A.R.S.A.P. (LAboratoire de Recherches Scientifiques Antoine Priore). Elle sera consacrée aux développements scientifiques dont la S.E.R.A.P. sera la bénéficiaire exclusive ;
Ligne 342 :
L’acte constitutif de la S.E.R.A.P. fût signé le 16 juillet 1972<ref>(106)</ref> et la société enregistrée le 28 juillet 1972. Son siège social se trouvait, curieusement, au Parc Auto Victor Hugo, Place de la Ferme Richemont à Bordeaux !
:::Présidant du directoire de la S.E.R.A.P. :
:::Directeur général de la S.E.R.A.P. : Antoine
::Président du conseil de surveillance :
Dès sa première réunion, le 28 juillet 1972, ce conseil<ref>(107)</ref> alloue un salaire mensuel de {{unité|4000 |F.}} à Antoine Priore, le seul salarié de la S.E.R.A.P. Le 14 octobre le conseil de surveillance<ref>(108)</ref> charge H. Gossot des relations extérieurs de la S.E.R.A.P., notamment avec la presse.
Le capital de la S.E.R.A.P. ({{unité|500000|F.}}) était divisé en {{formatnum:5000}} actions de {{unité|100 |F.}} chacune. Il y avait deux groupes d’actionnaires<ref>(109)</ref> :
<center>
{| class="wikitable"
|-
!colspan="4"| Groupe (A) avec {{formatnum:2250}} actions (45%)||colspan="4"|Groupe (B) avec {{formatnum:2750}} actions (55%)
|-
| A. Priore || 2222 actions || F. Berlureau || 4 actions|| Leroy-Somer || {{formatnum:2534}} actions || G. Chavanes || 4 actions
|-
| R. Bleu || 4 actions || J. Dupin || 4 actions|| P. Barry || 4 actions || M. Labernède || 4 actions
|-
| H. Gossot || 4 actions || J. Lagugne-Labarthet || 4 actions||X. Mallet || 4 actions || S.O.V.I.R.E.L. || 200 actions
|-
|}
</center>
Les statuts<ref>(110)</ref> n’expliquent pas cette distinction entre les actions ''A'' et les actions ''B''. Cependant dans l’article 4 d’une convention<ref>(111)</ref> entre Antoine Priore et la société
▲ A. LAGIERE 4 actions P. RIBEAU 4 actions
▲Les statuts<ref>(110)</ref> n’expliquent pas cette distinction entre les actions ''A'' et les actions ''B''. Cependant dans l’article 4 d’une convention<ref>(111)</ref> entre Antoine Priore et la société LEROY-SOMER est exprimée la volonté de former, éventuellement, deux sociétés de portefeuille avec les deux groupes d’actionnaires<ref>(112)</ref>. Ces sociétés ne seront jamais constituées.
La séparation des actionnaires en deux groupes n'est ni innocente, ni sans conséquence pour les intérêts d'Antoine Priore. Les cadres de la société S.O.V.I.R.E.L., toujours soucieux de lui protéger, demandent l'avis du service juridique et d'un avocat bordelais spécialisé dans les affaires, Me. Bladier. Ce dernier s'étonne<ref>(113)</ref> des conditions illégales qui seront imposées aux actionnaires ''A'' lors d'une augmentation du capital de la S.E.R.A.P. Le service juridique de la S.O.V.I.R.E.L.<ref>(114)</ref> estime qu'Antoine Priore sera obligé de souscrire en numéraire et qu'il aura certainement des impositions fiscales à payer. En plus, la validité de la constitution des sociétés de portefeuille était très douteuse<ref>(115)</ref>.
L'apporte d'Antoine Priore à la S.E.R.A.P. était son ''savoir-faire et son secret'', donc pour maintenir sa parité en actions (45%) avec
====Référence====
{{colonnes|taille=30|
|