« Systèmes juridiques communautaires/Les compétences directement prévues par les traités » : différence entre les versions

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m →‎Les caractéristiques des actes susceptibles d’être annulés. : remplacement: quelque soit la → quelle que soit la avec AWB
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Le cas échéant, l’arrêt portant sur l’annulation de l’acte pourra toucher si longtemps après son adoption.
 
En France, les institutions administratives sensées agir en conformité avec la légalité. Le recours pour excès de pouvoir n’est pas en soitsoi une conséquence de la suspension des effets juridiques de l’acte.
 
L’article 231 TCE : donna au juge communautaire le pouvoir de moduler dans elle temps les effets d’un arrêt d’annulation d’un acte de droit dérivé.
 
Donc le pouvoir d’équité, parfois par protection des finances de l’état membre, le juge dire que l’annulation ne vaut pas EX TUNC mais EX NUNC (maintenant) c’est-à-dire au moment au l’arrêt prononcé ou le recours est introduit.
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Il devra exécuter l’arrêt de la CJCE c’est-à-dire écarter la directive ou donner telle interprétation à tel article du règlement.
 
Le juge national n’a pas l’obligation de renvoyer car c’est facultatif sauf pour certains juges nationaux, c’sontce sont ceux dont les arrêts ne peuvent pas être ultérieurement contestés car la juridiction est supérieure dans les états membres.
 
En France, c’est la cour de cassation et le Conseil d’état.
Les cours constitutionnelles étrangères ont aussi l’obligation, mais celles françaises ne l’ont pas car il n’y a pas de véritable procès ouvert devant lui, il dit juste qu’une loi à peine votée est ou non conforme à la constitution.
 
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Cet article 234 instaure un vrai dialogue entre juge communautaire et national car le juge national est le juge de base de l’application du droit communautaire.
si le juge national a tout à fait le droit d’interpréter un acte de droit dérivé, acte international mais n’a pas le droit de déclarer la non-validité d’un acte de droit dérivé. C’est une compétence exclusive du juge communautaire. Les débuts du renvoi préjudiciel furent chaotiques. L’arrêt de la CJCE s’impose aux juges nationaux et donc ce juge voulait se préserver une marge de manoeuvremanœuvre sur l’interprétation.
 
Le mécanisme de cet article sera largement mis en oeuvreœuvre dans l’avenir.la cour à un moyen de faire diminuer les afflux de recours préjudicielles, elle demande à être informée du contexte de l’affaire pendante devant le juge nationale qui la saisit car celle ci vérifie si son éventuelle réponse est vraiment utile à la solution du litige au principal.
 
Le juge national ne peut saisir la CJCE pour une consultation juridique gratuite, il faut du concret.cela Cela fini par faire que la CJCE peut refuser de fournir la réponse au juge national car celui-ci n’a pas expliqué le contexte de l’affaire soit car son éventuelle réponse en droit en servirait en rien à l’affaire litigieuse au principal. La réponse peut être aussi négatif quand elle a déjà répondu à la question posée.
 
La compétence à l’article 300 §6: on peut demander à la CJCE de statuer sur la conformité d’un accord international projeté. Le conseil ne pourra pas conclure cet accord international soit on ne fasse rien soit on le conclusconclue moyennant une révision du TCE soit on se mette d’accord avec le partenaire international pour une renégociation de l’accord.
 
Si l’accord n’est pas conforme au traité, le juge communautaire ne pourra annuléannuler l’accord car il n’est pas un acte d’une institution communautaire mais un acte qui associe un ou plusieurs partenaires internationaux. La CJCE aura la compétence aussi longtemps que l’accord n’est pas formellement conclusconclu mais rien n’empêche le conseil de le conclure même quand la cour sera saisie par les états membres en vertu de l’article 300 §6.
 
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