« Droit des sociétés/Les sociétés commerciales non immatriculées » : différence entre les versions

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la nature civile ou commerciale en fonction de l’activité faite
 
- c’est une société de personnepersonnes etest la société la plus contractuelle qu’il soit. On peut l’organiser comme on veut sous réserver de respecter les règles impératives de droit commun des sociétés civiles et commerciales. Si les statuts sont muets, l’art 1871-1 CC : si la société est commerciale, on appliquera en tant que de raison, les règles de la société commerciale en nom collectif. Si elle est civile, on appliquera en tant que de raison, les règles de société de droit civil.
 
- C’est une société occulte ou ostensible.
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- La distinction entre ces deux sociétés. La révélation aux tiers.
Il y a révélation quand tous les participants agissent en qualité d ’associé au vuevu et susus des tiers. Chaque associé est tenu à ’égardl’égard des tiers des obligations nées des actes accomplis en cette qualité par l’un des autres associés avec solidarité si c’est une société commerciale.
Cela ne peut concerner qu’une personne. Ils ne sont tenutenus que de ces actes.
Dans l’hypothèse ou le gérant ou un associé réveleraitrévèlerait l’identité des autres associés sans leursleur accordsaccord, les autres associés ne seront pas tenus.
L’imixionL’immixtion dans la gestion d’un associé, a laissé croire à un tiers qui voulait s’engager à son égard.
 
- L’absence de personnalité morale
Chaque associé va restérester propriétaire des biens qu’il met à la disposition de la société.
La société ne peut jamais être tenue des actes accomplis par le gérant, ne peut faire l’objet d’une condamnation, ne peut pas agir en justice. Elle n’a pas de véritable siège social, ni même une véritable dénomination sociale. Cette absence peut être gênante.
Le remède consiste a mettre en indivision les biens que l’on veut mettre à disposition de la société. On aura alors la superposition d’une indivision et d’une société en participation. Soit de convenir qu’un des associés sera à l’égard des tiers le propriétaire du bien acquis en vue d e la réalisation de l’objet de la société.