« Droit du travail/Les pouvoirs du chef d'entreprise » : différence entre les versions

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Le 1er courant doctrinal et jurisprudentiel : le pouvoir disciplinaire du chef d'entreprise est issu du contrat de travail et le règlement intérieur constitue une annexe au contrat de travail. Cette conception est la plus ancienne. La reconnaissance d'un pouvoir absolu de sanction par l'employeur.
Arrêt « les sabots 14.02.1866 » le salarié a conclu un contrat de travail dont une annexe est le règlement intérieur (Article 1134 Code Civil). Les conventions tiennent de loi à ceux qui les ont faitefaites. Le juge ne peut modifier ces conventions car c'est portéporter atteinte à l'article 1134 CCdu Code civil.
 
Le 2e courant est le pouvoir disciplinaire de l'employeur fondé sur lesa faitqualité qu'il estde responsable de la société. Il: il est responsable de la gestion. Ainsi, quand le salarié a commis une faute, il a porté atteinte à l'ordre disciplinaire nécessaire pour une bonne gestion de l'entreprise. C'est une conception institutionnaliste.
 
(Arrêt 16.06.1945 : le pouvoir disciplinaire est inhérent à la qualité de l'employeur).
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En effet, on a admis qu'il peut y avoir un détournement de pouvoir car l'employeur n'avait pas utilisé son pouvoir disciplinaire dans l'intérêt du bon fonctionnement de la société.
(Arrêt courCour de cassation, chambre sociale : 06.11.1959).
 
Une rupture intervient pour accélérer et accroitre l'encadrement du pouvoir disciplinaire : loi 04.08.1982. Celle-ci introduit une double contrainte : l'employeur est obligé de respecter une procédure disciplinaire et le juge exerce un contrôle sur la régularité de la procédure et sur la régularité au fonds de la sanction.