« Droit fiscal/Définition et classification des revenus distribués » : différence entre les versions

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art 111 A, établit une présomption de distribution pour les sommes mise à disposition des associés directement ou par personne interposée à titre d’avance, de prêt ou acomptes
on ne distingue pas si les sommes sont prélevées ou non sur les bénéfices. Cette présomption s’applique à touttous les associés de sociétésociétés soumises au régime fiscal des sociétés de capitaux.
Dans le cadre d’avances ou de prêts consentis par voies d’inscription d’associés, la présomption de distribution doit s’apprécier au titre de la période d’imposition, à l’impôt sur le revenu du bénéficiaire. Cette présomption peut être combattucombattue par le contribuable et le juge admet plusieurs motivations possibles :
Il admet que le contribuable parvient à démontrer que l’opération en cause n’est pas une distribution de bénéfices quand le contribuable peut invoquer un acte écrit préalable ou concomitant à la remise des fonds correspondant à un prêt régulièrement enregistré dans les écritures de la société et prévoyant d’une part le versement d’intérêts normaux et d’autre part les modalités de remboursement. Elle est renversée quand le contribuable établit que les avances consentiezconsenties par la société l’ont été dans le cadre d’opérations commerciales normales exclusives de tout avantage particulier. Elle est renversée quand on est en présence d’avances versées à l’associé dans l’intérêt de la société notamment quand celui ci rend un service particulier à celle ci.
 
=== Les autres distributions en cours de société ===