« Droit fiscal/Définition et classification des revenus distribués » : différence entre les versions
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art 111 A, établit une présomption de distribution pour les sommes mise à disposition des associés directement ou par personne interposée à titre d’avance, de prêt ou acomptes
on ne distingue pas si les sommes sont prélevées ou non sur les bénéfices. Cette présomption s’applique à
Dans le cadre d’avances ou de prêts consentis par voies d’inscription d’associés, la présomption de distribution doit s’apprécier au titre de la période d’imposition, à l’impôt sur le revenu du bénéficiaire. Cette présomption peut être
Il admet que le contribuable parvient à démontrer que l’opération en cause n’est pas une distribution de bénéfices quand le contribuable peut invoquer un acte écrit préalable ou concomitant à la remise des fonds correspondant à un prêt régulièrement enregistré dans les écritures de la société et prévoyant d’une part le versement d’intérêts normaux et d’autre part les modalités de remboursement. Elle est renversée quand le contribuable établit que les avances
=== Les autres distributions en cours de société ===
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