« Droit des sociétés » : différence entre les versions

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== Sommaire ==
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*Introduction
== 1. Les entreprises de subsistance et de croissance ==
**[[/Les entreprises de croissance et de subsistance|Les entreprises de croissance et de subsistance]]
**[[/Les principaux types de sociétés commerciales|Les principaux types de sociétés commerciales]]
**[[/La réglementation des sociétés commerciales|La réglementation des sociétés commerciales]]
**[[/Les sociétés commerciales non immatriculées|Les sociétés commerciales non immatriculées]]
*Le fonctionnement de la société
*[[/Les principes de fonctionnement|Les principes de fonctionnement]]
*[[/Les difficultés de fonctionnement|Les difficultés de fonctionnement]]
*Les sociétés à responsabilité limitée
*[[/La SARL unipersonnelle|La SARL unipersonnelle]]
*[[/La SARL à associé unique|La SARL à associé unique]]
*La disparition de la société
*[[/La disparition par voie de dissolution|La disparition par voie de dissolution]]
*[[/La disparition de la société dans le cadre d'une opération de fusion ou de scission|La disparition de la société dans le cadre d'une opération de fusion ou de scission]]
 
[[Catégorie:Droit des sociétés (livre)|*]]
Une entreprise de subsistance c’est le petit commerçant, l’agriculteur qui va exercer son activité pour subsister et éventuellement se constituer une épargne personnelle.
 
L’entreprise de croissance est la volonté de faire du profit qui dépasse la seule subsistance de l’exploitant.
Pour l’entreprise de subsistance, le statut de l’entreprise individuelle est assez bien adapté car il n’y a aucun coût de fonctionnement ni ne risque l’abus de biens sociaux(ABS), l’exploitant peut puiser dans la caisse quand il a des besoins.
 
Au plan comptable, il y a des allègements pour les entreprises individuelles. Pour les cotisations sociales, elles sont réduites et sont calculées sur le bénéfice.
 
Ce statut est inadapté pour les entreprises de croissance. Au plan juridique car il faut pouvoir affecter un certain patrimoine à une certaine activité.
Ceci pour limiter les risques. Il faut pouvoir recourir à des capitaux extérieurs autrement que sous forme d’emprunt.
 
Il faut pouvoir céder facilement l’entreprise ceci le jour où l’on estime de mieux redéployer les activités. Si une activité est exercé dans le cadre d’une société dédiée à cette activité, le jour où on cède l’activité on cède les parts ou actions de la société.
 
Au plan fiscal et comptable, car l’entreprise individuelle ne bénéficie pas d’un certain nombre de dispositions fiscales avantageuses.(la différence de fiscalité entre la cession d’ fonds de commerce et la cession des actions de la société dont le seul actif est constitué du fonds de commerce).
 
Au plan social, pour les dirigeants. Il ne leur permet pas de jouer sur le statut de salarié ou sur celui d’associé en fonction des opportunités.
Le nombre de sociétés immatriculées en France s’explique par cela.
Selon l’INSEE au premier janvier 2004, il y avait 2,3 millions de sociétés immatriculées.
 
Aujourd’hui cette technique peut être utilisée pour l’accomplissement de 3 objectifs distincts qui peuvent se combiner : un objectif de partenariat(cela suppose une volonté des associés de participer à une entreprise commune), l’objectif d’organisation de l’entreprise (la volonté de doter l’entreprise d’un support ou statut juridique avec une personnalité propre), l’objectif patrimonial(il y a 1,1 millions de sociétés civiles : on isole certains biens au sein d’une société qui gère son patrimoine comme un simple particulier et ce type de société peut être utilisé pour favoriser les transmissions successorales),
Le plus ancien est l’objectif de partenariat et il correspond le mieux à l’idée de société. Il est toujours actuel, on le trouve au niveau des sociétés elles mêmes qui s’associent ou se groupent .
Il n’est pas nécessaire que cela se fasse par mouvement sociétaire.
 
L’association : loi 01.07.1901 c’est une convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun leurs connaissances ou leurs activités dans un but autre que celui de partager des bénéfices.
Cela ne veut pas dire qu’elle ne peut pas réaliser des bénéfices, elle peut en réaliser mais ne peut les partager entre ces membres.C'est ce qui résulte de l'[[Arrêt Guitou]] du CE du 7 juin 1934.
Le groupement d’intérêt économique(L.251-1)crée par une ordonnance de 1967. Il est constitué dans le but de faciliter ou de développer l’activité économique de ses membres, d’améliorer ou d’accroître les résultats de cette activité, il n’est pas de réaliser des bénéfices par lui-même.
L’activité du GIE doit se faire dans le prolongement de ses membres et celle-ci ne peut avoir qu’un caractère auxiliaire par rapport à celles de ses membres.
Ce groupement a connu un sacré succès même les Britanniques nous rende hommage. Cela se traduit par sa consécration dans le droit européen, c’est le GEIE(groupement européen d’intérêt économique).
Le GIE gouverne la vie de 80% des personnes.
 
La convention d’indivision ou la copropriété.
La convention d’indivision (art 1873-1 CC) : « ceux qui ont des droits à exercer sur des biens indivis à titre de propriétaire, devenu propriétaire ou devenu usufruitier peuvent passer des conventions relatives à l’exercice de ses droits ».
L’indivision ne confère que des droits concurrents sur un même bien alors que quand c’est une société dotée de la personnalité morale il s’agit en fait d’une propriété collective par le biais de la société.
Parfois il est très difficile de distinguer une convention d’indivision d’une société non dotée de la personnalité morale.
 
La convention d’indivisions se passe entre des personnes qui ont des droits a exercer sur des choses indivis, la convention a pour objet l’exercice de ces droits.
Elle ne confère que des droits concurrents sur un même bien alors que pour les sociétés de personnes morales, il s’agit de propriété collective.
L’hypothèse de placement de fonds de commerce permanents qui sont des co-propriété.
 
Une société commerciale c’est une société dont le type qui est choisi est commercial de par la volonté du législateur, on parle de commercialité par la forme.
Une société commerciale peut être aussi une société non- commerciale par la forme mais qui a une activité commerciale.
 
Dans tous les autres cas, il s’agit d’une société civile. Sa réglementation se trouve art 1845 CC et suivant.
 
La dualité de critères de ces sociétés commerciales est source de difficultés dans une hypothèse du conflit entre la forme et l’objet (la société commerciale par la forme qui a une activité civile). Tantôt c’est le caractère commercial qui l’emporte, tantôt c’est le caractère civil qui l’emporte pour refuser a d telles sociétés le statut des baux commerciaux.
Les sociétés civiles jouent un rôle important dans le droit des affaires car elles sont souvent utilisées comme structure destinée a recueillir la propriété de certains actifs (des actifs immobiliers) quand celle ci est couplée avec une société commerciale qui elle sera locataire de la société civile.
 
La société civile se finance par un emprunt qui sera remboursé au moins en partie par les loyers versés par la société commerciale.
 
== 2. les principaux types de sociétés commerciales : ==
 
Il faut faire une distinction entre sociétés de personnes et sociétés de capitaux :
La société de personne se caractérise par l’''intuitu personae'' au niveau des associés (les associés se connaissent tous) et la responsabilité est illimitée pour ceux ci.
La loi de l’unanimité s'applique aux décisions prises pour tous les associés.
 
La société de capitaux est une société dans laquelle la personne de l’associé est indifférente. La responsabilité est limitée aux capitaux investis c’est à dire que si la société ne paye pas ses créanciers, ces derniers ne peuvent se retourner contre les associés.
La loi de la majorité est applicable aux décisions prises.
 
Il y a des catégories intermédiaires : la société à responsabilité limitée (SARL) ou le nombre d’associés est restreint mais la responsabilité limitée. Elle fonctionne pour les décisions à prendre selon la loi de la majorité.La loi 01 août 2003 supprime l’exigence d’un capital minimum pour les sociétés à responsabilité limitée.
 
La société par action simplifiée (SAS) peut fonctionner selon la loi de l’unanimité et un fort ''intuitu personae'' alors que la responsabilité des associés est limitée.
 
Distinction entre les sociétés qui font ou non - appel public à l’ épargne.
Il faut protéger l’épargne sinon les gens ne voudront plus investir dans les sociétés et donc ceci aura des influences sur les bourses.
 
En droit des sociétés, seules certaines sociétés peuvent faire appel public à l’épargne.
Il existe un régime spécial pour les constitutions avec appel public et pour les augmentations de capital avec appel public à épargne. Des règles relatives a la publicité des comptes.
De manière général, dès qu’il y appel public à l’épargne, il y un contrôle exercé sur toutes les opérations effectuées par cette sociétés par l’AMF (autorité des marchés financiers).
 
Le critère de distinction des sociétés qui font ou non, appel public à l’épargne. Les textes posant ces critères sont L.411- 1 et L. 411-2 CMF(code monétaire et financier) : pour qu’il y ait appel public, il faut qu’il y ait admission d’une instrument financier émis par la société aux négociations sur un marché réglementé ou c’est l’émission ou cession d’instruments financiers dans le public en ayant recours soir à de la publicité, au démarchage, au établissements de crédit ou des prestataires de services d’investissement.
 
L’instrument financier vise les actions et autres titres donnant ou pouvant donner accès au capital ou droit de vote. Cela vise aussi les titres de créances qui représentent chacun un droit de créance sur la personne morale émettrice lorsqu’ils sont transmissible par inscription en compte ou par tradition.
Les obligations sont des titres de créances qui font l’objet d’une émission collective.
 
Distinction entre les sociétés de droit commun et celles à statut spécial.
Certaines sociétés sont soumises à des statuts spéciaux en raison de la composition de leur actionnariat (ce sont les sociétés d’exercice libérales).
Soit a raison de l’activité de la société (ce sont les sociétés à objet sportif).
 
Dans tout les cas ces statuts spéciaux sont des dérivés des sociétés prévues par le code de commerce.
 
== 3. La réglementation des sociétés commerciales. ==
 
Avant l’entrée en vigueur du code de commerce, la loi du 24.07.1966 et le décret du 23.03.1967.
Peu de place à la liberté individuelle, sécurité des tiers renforcée et une protection des associés améliorée. De nombreuses incriminations pénales. Cette loi introduit une nouvelle forme d’administration des sociétés anonymes : ce sont les sociétés à directoire et conseil de surveillance.
Cette loi a été beaucoup modifiée. Ces retouches concernant les sociétés cotées. Certains auteurs ont soulignés, à juste titre, que l’on était en présence de deux droits des sociétés (celles cotées et celles non cotées).
Loi 04.01.1978 qui a reformé certaines dispositions du code civil (art 1832 a 1844-17 CC).
Ces dispositions sont applicables a toutes les sociétés même commerciales lorsque les dispositions du code de commerce n’y dérogent pas.
Il faut toujours vérifier si la solution applicable ne se trouve pas dans le droit commun.
C’est important pour la société par action simplifiée (SAS). L’utilisation de cette liberté contractuelle ne peut pas aller à l’encontre du code civil qui est le droit commun des sociétés quand ces dispositions sont d’ordre public.
Loi 1981 : dématérialisation des valeurs mobilières. Auparavant les valeurs mobilières telles que les actions pouvaient se représenter par un bout de papier. Depuis cette loi, il y dématérialisation c’est-à-dire que les droits des associés résulte d’une inscription en compte.
Loi de 1985 : premier texte qui institue la possibilité de créer des sociétés unipersonnelles.(un seul associé).
Loi de 1992 qui institue le nouveau code pénal. La responsabilité pénale des personnes morales.
Loi de 1994 : crée une nouvelle forme de société par action simplifiée (SAS).
Loi de 1999 autorise les SAS à actionnaire unique.
 
Toutes ces retouches ont été reprises dans le code de commerce.
Le code de commerce a déjà connu de nombreuses modifications. Une partie concerne les textes législatifs mais la partie réglementaire n’est pas intégrée dans celui ci.
 
Une partie de ce qui concerne les sociétés se trouve dans le code monétaire et financier, cela concernant les valeurs mobilières.
Le livre 2 est subdivisé en 4 titres :
L 210-1 : décisions applicables à toutes les sociétés.
Le titre 2 : sur chaque type de société : L 221 à L. 229-1
Dans ce titre, il y 9 chapitres.
Pour la société en nom collectif : L 221-1
Pour la société en commandite simple : L.
Pour la SARL :L223-1 et suivant
L. 224-1 et suivant : dispositions communes aux sociétés par action.
La SA : L.225-1 a L. 225- 70
L. 226-1 a L.226- 14 pour la SA
L. 227-1 et suivant pour la SAS
Les valeurs mobilières émises par les sociétés par action : L.228-1 et suivant
La société européenne : L. 229-1 et suivant.
Le titre 3 donc art L. 230 : les dispositions diverses communes aux diverses sociétés commerciales : L. 231-1 a L.239-5 pour les comptes sociaux, nullités, fusions et scissions, liquidations
 
Le titre 4 : les dispositions pénales.
 
Pour la SA, sont applicables à celle ci les textes du code de commerce relatifs aux sociétés anonymes, également les textes du code de commerce qui constituent le droit commun des sociétés par action, également applicables les textes du code de commerce constituant le droit commun des sociétés commerciales et seront applicables les textes du code civil qui constitue le droit commun de toutes les sociétés.
 
L’ensemble de cette réglementation est mise en place sous l’influence du droit communautaire. Cela se fait sous trois manières :
{{-}} Des directives européennes qui sont prises de l’art 44 du traité en vue de supprimer les restrictions à la liberté d’établissement qui concernent les personnes physiques et morales. Elles doivent être transposées en droit interne, elles ont un effet direct et lient tout état membre destinataire. Un particulier ne peut invoquer le texte contre un autre particulier mais peut l’invoquer contre un état si les mesures d’application n’ont pas été prise dans les délais de transposition ou encore pour faire écarter des dispositions nationales incorrectes (qui ne correspondent pas au texte de la directive. Cela est renforcé par un arrêt du 13.11. 1990 MARLESING SA/ CJCE : le juge national appelé à interpréter son droit national dans un domaine entrant dans le champs d’application de la directive est tenu de la faire dans toute la mesure du possible à la lumière du texte et de la finalité de la directive.
{{-}} La convention de reconnaissance mutuelle de Bruxelles du 29.02.1968. elle assure la reconnaissance mutuelle des sociétés, le maintien de la personnalité juridique en cas de transfert du siège d’un état dans un autre et de rendre possible les fusions entre sociétés relevant de législations différentes.
{{-}} La mise en place d’une société européenne dans le but de favoriser les fusions ou les groupements entre sociétés européennes relevant de législations différentes. On crée une nouvelle structure sociale sous forme de société par action qui a la spécificité d’être rattaché à l’ordre juridique communautaire. En cas de lacunes du statut communautaire, on appliqua à titre subsidiaire des dispositions de la loi de l’état du siège social. Cela s’est fait par la loi du 26.07.2005 (L. 229-1). Que ce soit au plan national ou communautaire, certains types de sociétés sont plus touchés par les réformes que d’autres. Ce sont les sociétés de capitaux qui le sont.
 
La complexité se dissipe un peu dès lors que l’on fait apparaître qu’il existe un droit commun à toutes les sociétés commerciales et des dispositions spécifiques pour chaque type de société.
Art 1832 CC et suivant, des textes du code de commerce(L. 210-1 a L. 210-9 et L. 231-1 et suivant).
 
= Nouveau livre ? =
 
== TITRE 1 LE FONCTIONNEMENT DE LA SOCIÉTÉ ==
 
=== CHAPITRE 1 LES PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT ===
 
Ils sont fixés par les statuts.
Des principes extra statutaire constitué par l’intérêt social des associés.
 
==== Section 1 ; le rôle des statuts ====
 
===== §1. Les statuts =====
 
ils ont pour objet de fournir des précisions exigées par les lois et règlements.
Ils posent des règles de fonctionnement lorsque le législateur est muet sur différents points ou dans les hypothèses où seules existent des règles supplétives.
Pour les associés, les statuts leur permettent de connaître les règles de fonctionnement de la société, ceci du moins quand ils sont très développés.
 
La forme des statuts : ils sont faits par écrit mais ce n’est qu’une exigence de preuve.(ce n'est pas le cas dans la société créée de fait).
Pour les sociétés dotées de la personnalité morale, cette question ne se pose pas car l’immatriculation suppose que l’on dépose des statuts.
Ils peuvent être établis par acte sous seing privé ou par acte authentique. La forme authentique n’est obligatoire que dans l’hypothèse où il y a apport à la société d’un bien qui est soumis à la publicité des hypothèques.
 
Le contenu des statuts. Les rédacteurs des statuts ont le choix entre deux possibilités : ceux exposant les règles de fonctionnement dans les détails soit une rédaction brève qui reprend les mentions exigées par la loi et qui pour le surplus renvoie au texte législatif.
Ce sont des avantages car à chaque modification législative on procédera à un toilettage des statuts.
La loi oblige à faire figurer dans les statuts, certaines mentions. (L. 210-2) : la forme de la société, sa durée, la dénomination sociale, le siège social, l’objet social et le montant du capital social.
Pour certaines formes de société, il peut y avoir des exigences supplémentaires. Si une de ces mentions obligatoires fait défaut, l’action en régularisation ou l’action en responsabilité, est ouverte à tout intéressé.
Il ne peut figurer dans les statuts une mention prohibée par les normes législatives. On applique l’art 1844-10 al 2 CC : toute clause statutaire contraire à une disposition du présent titre dont la violation n’est pas sanctionné par la nullité de la société est réputée non écrite. Il faut considérer que celle ci n’existe et que la société n’en est pas affectée.
Ceci dans le cas d'une violation du code civil. Que se passe t-il pour une violation du code de commerce ?
Il y a d’abord tout les cas dans lesquels le code de commerce indique cette clause. L’avantage est qu’il n’y a pas de problème de prescription.
Il faut agir en nullité de la dite clause statutaire. Il faut une action en justice et peut se poser le problème de prescription.
 
La forme des statuts.
Dans les rapports sociaux, les statuts sont le contrat de société, ils sont signés par tout les associés donc ils s’imposent aux associés exactement comme le contrat s’impose aux parties.
 
La modification des statuts. Elle doit être faite à l’unanimité mais elle est difficile à obtenir dans certains cas. Les statuts doivent être modifiable en fonction de l’évolution de la société et notamment de son activité. Pour les SARL et sociétés par action, on exige une majorité renforcée (plus de deux tiers des voix). En revanche pour les sociétés de personnes, on maintient le principe de l’unanimité avec possibilité d’y déroger dans les statuts.
 
Pour toute les formes de sociétés, il existe des hypothèses où l’unanimité reste nécessaire. Pour le cas de l’augmentation des engagements des associés, il faudra l’unanimité. Si il ne s'agit que de l’engagement de certains associés, il faudra l’accord des associés concernés et la majorité nécessaire pour la modification des statuts.
En cas de changement de nationalité de la société.
Des certains cas la modification est dû à un changement de législation. On parle de mise en harmonie des statuts avec la législation nouvelle. Le problème est souvent réglé par la loi nouvelle prévoyant un délai pour le faire et une majorité simple.
 
Dans les rapports avec les tiers. Les statuts sont publiés au Registre du Commerce et des sociétés. Chacun peut en prendre connaissance.
 
Le problème des pouvoirs des dirigeants de la société à l’égard des tiers. Pour toutes les sociétés, les clauses qui limitent les pouvoirs des dirigeants sont inopposables aux tiers, même pour les actes dépassant l’objet social sauf à démontrer que le tiers connaissait le dépassement, la seule publication des statuts ne pouvant constituer cette preuve.
Pour les autres sociétés, elle sont engagées que dans la limite de l’objet social.
 
===== §2. Les documents extra statutaires =====
 
Ceux ci n’existent pas nécessairement dans toutes les sociétés.
Ils visent à aménager ou compléter les dispositions relatives aux rapports entre associés. On parle de protocoles d’accords, de règlement intérieur ou de pacte d’actionnaire.
 
On parle de protocole d’accord quand c’est un accord conclu entre tous les associés. Cet accord vise à organiser leurs collaboration au sein de la société. Cela concerne les modes de financement, stratégie ou les objectifs. Ils sont valables sous deux conditions :
{{-}} le respect des dispositions impératives du droit des sociétés
{{-}} le respect du principe de la primauté des statuts
 
Les pactes d’associés sont conclus entre certains associés qui forment souvent un groupe majoritaire. Ce sont des pactes de préférence ou relatifs au droit de vote. Ces pactes ne lient que leurs signataires et sont inopposables à la société. Les conditions de validité sont les mêmes que les protocoles d’accord.
 
Le règlement intérieur a pour objectif d’organiser les relations sociétaires internes au jour le jour. On les retrouve assez fréquemment dans les sociétés dont les associés exercent une activité professionnelle en liaison avec celle de la société.
On les retrouve dans les sociétés dans lesquelles les associés bénéficient à ce titre de prestations de services de la part de la société.
Ce règlement intérieur s’impose à la société et aux associés s’il émane d’un organe capable d’exprimer la volonté de la société. Il n’aura pas de force obligatoire à l’égard des tiers. Les conditions de validité sont les mêmes que les protocoles d'accord.
 
==== Section 2. les règles supra statutaires gouvernement ====
 
Le droit des sociétés est gouverné par certains principes. Ceux ci concernent les droits des associés, le fonctionnement de la société et ceux visant à répondre à la question de savoir dans quel intérêt la société doit elle être gouvernée ?
 
3 conceptions possibles :
 
- Le critère de l’entreprise : reposant sur une confusion de l’entreprise économique et la société qui lui sert de support. C’est un critère à consonance travailliste. Il est utilisé dans le droit de la concurrence. Ce critère aboutit à faire entrer les employés dans la société. D'où une opposition violente de différents auteurs.
 
- Le critère de l’intérêt social : critère utilisé en jurisprudence. Dans ce critère on peut y faire entrer beaucoup de choses. Il y a aussi l’intérêt des salariés. On peut ramener ce critère à celui des seuls associés mais on se retrouve sur le terrain du 3ème critère. Pour qu’il ait une véritable consistance, il doit se distinguer de l’intérêt commun et celui de l’entreprise.
C’est un critère utilisé par le législateur dans quelques textes. « les gérants peuvent faire tout acte de gestion dans l’intérêt de la société en nom collectif ».
Un contrôle d’une société en vertu d’une convention de vote non contraire à l’intérêt de celle ci.
Art 242-6 : les abus de biens sociaux.
 
La personne est une personne juridique dont elle a un intérêt distinct de celui de ces associés quelque soit la répartition des parts de la société. Ce critère est utilisé en jurisprudence pour tout ce qui est abus dans l’exercice du droit de vote ou pour les questions de responsabilité des dirigeants, quand se pose la question de la nomination d’un administrateur provisoire pour la gestion de la société.
L’utilisation de ce critère pose des problèmes car il est très polymorphe.
C’est un critère très souple car on peut dire que cela relève de l’intérêt social. Cela explique son succès en jurisprudence.
Ce critère renforce les pouvoirs des juges.
L’utilisation de ce critère suppose que le juge apprécie lui même l’intérêt de la société dans telles situations.
Le juge s’immisce dans la vie de la société alors que cela lui est interdit sauf en cas d’infraction pénale.
Ce critère renforce le pouvoir des dirigeants des sociétés par rapport aux actionnaires.
 
===== §3. L’intérêt commun des associés : critère d’avenir ? =====
 
La volonté de réduire dans toute la mesure du possible le rôle de l’intérêt social et/ou de le ramener à l’intérêt des associés pour éviter que le juge ait lui même à apprécier l’intérêt social, quand il s’agit de remettre en cause des décisions prises par la société.
On admet que l’on puisse utiliser le critère de l’intérêt social au niveau des sanctions.
 
 
Sur le fondement de l’article 1833 CC : la société doit être constitué dans l’intérêt commun des associés.
En vertu de ce texte, on peut imposer la nullité
(Schmidt, 1994). Selon lui la combinaison de l’art 1833 et 1832 CC montre que la société n’est pas constituée en vue de satisfaire un autre intérêt que celui des associés qui ont seuls vocation à partager les bénéfices. Il veut que chaque associé participe égalitairement à l’intérêt social donc en proportion de ses droits individuels dans la société. Toute décision rompant cette égalité peut être annulée.. pour D. Schmidt, cet intérêt commun est défini en dernier ressort par les associés, la direction devant se soumettre.
La question de savoir dans quel intérêt la société doit être gouvernée ?
Le but de l’investisseur doit être l’optimisation de la valeur actionnariable. Derrière cela se profile le marché.
Arrêt 18.06.2002 cass com.
 
==== Section 3. les différents organes d’une société et leur rôle respectif ====
 
Les dirigeants, les associées et les commissaires au compte
 
===== Sous section 1. Les dirigeants =====
 
Les dirigeants de droit et dirigeants de fait.
Le code de commerce dans certaines dispositions visent les dirigeants de fait. Il les vise pour les sanctionner dans certains cas.
Le dirigeant de fait est une personne physique ou morale dépourvue de tout mandat social mais qui s’immisce dans la gestion, l’administration ou direction d’une société donc, de ce fait, exerce en toute indépendance une activité positive de gestion ou direction de la société.
Les dirigeants de droit : sont les membres d’organes de gestion, d’administration ou de direction de la société ainsi que les organes de représentation.
S’il s’agit d’une SNC, SARL, société en commandite par action, un seul organe de gestion et de représentation, c’est la gérance.
S’il s’agit d’une SA, deux structures possibles :
 
- Avec directoire et conseil de surveillance. Le directoire est là pour gérer et le conseil pour surveiller.
 
- Avec président du conseil d’administration et conseil d’administration pour diriger.
S’il s’agit d’une SAS, il faut un président qui dispose du pouvoir de représentation. Pour le reste (direction et gestion de la société) tout dépend de ce qui figure dans les statuts.
 
Les dirigeants pose quatre problèmes
 
====== §1. Le choix des dirigeants ======
 
Ils sont choisis par les associés soit directement soit indirectement.
Le choix est libre, la pleine capacité civile suffit. Pour les personnes de nationalité étrangère, il suffit que le dirigeant ait une carte de commerçant étranger.
Seules restrictions : incompatibilités et déchéance.
La nomination et cessation des fonctions est soumise à publicité. (BODACC, RCS, JOAL)
Art L.210-9 al 2 : la société ne peut se prévaloir des nominations ou cessations de fonction tant que celles ci ne sont pas régulièrement publiées. Ni la société, ni les tiers ne peuvent se prévaloir d’une irrégularité dans la nomination quand celle ci est régulièrement publiée.
 
====== §2. La situation des dirigeants ======
 
les dirigeants sont les mandataires ou les organes de la personne morale avec laquelle ils font corps et dont ils expriment la volonté.
- 1ère conséquence : tout les dirigeants ne sont pas commerçants en tant que tel. Ils ne font qu’agir pour le compte de la société. Cela vaut pour le gérant non associé de la SNC.
- 2ème conséquence : ils ne sont pas tenus des dettes de la société car ils sont les représentants de la personne morale.
-3ème conséquence : les dirigeants ne sont pas en situation de subordination avec la société. Cela joue sur la rémunération qu’ils perçoivent. Ce n’est pas un salaire au sens juridique du terme. Il n’y a pas de contrat de travail avec la société.
Ce dirigeant peut toutefois cumuler ses fonctions de dirigeant avec un contrat de travail avec cette même société. Cela n’est possible que si cela correspond à une fonction distincte de celle de direction,une rémunération distincte et un lien de subordination.
S’il y a cumul des deux fonctions, elles sont indépendantes l’une de l’autre donc une mauvaise exécution du mandat social ne peut être considéré comme une cause sérieuse de licenciement au niveau du contrat de travail.
 
Les fautes commises dans l’exercice des fonctions par les dirigeants sont des fautes directement commises par la société.
La révocation des dirigeants obéit à des règles spéciales.
 
Le dirigeant est tenu d’un devoir de loyauté envers la société et ses associés. L’hypothèse du dirigeant de société auquel s’adresse un des actionnaires qui veut lui céder sa part. le dirigeant accepte de l’acheter tout en se gardant de révéler au vendeur qu’il confie un mandat à une banque de rechercher un acquéreur pour la totalité des actions de la société.
 
La cessation des fonctions
Les fonctions prennent fin par démission, par décès, de l’arrivée du terme, pour les sociétés par action cela peut être la limite d’âge, la révocation.
 
L’arrivée du terme
Pas de droit au renouvellement mais le non renouvellement entouré de circonstance humiliantes ou vexatoires peut donner lieu à dommages et intérêts.
La démission
Si elle est forcée, elle équivaut à une révocation déguisée et donc considérée comme abusive. (le cas d’un gérant d’une SARL, envoie une lettre de démission et ensuite une lettre de rétractation, la cour de cassation indique que, sauf stipulations contraire des statuts, la démission d’un dirigeant qui constitue un acte unilatéral de volonté, produit tous ses effets quand elle est portée à la connaissance de la société, elle ne peut faire l’objet d’aucune rétractation, le gérant peut seulement en contester la validité de sa démission en prouvant que sa volonté n’était pas libre et éclairée).
 
La révocation
Les règles de révocation varient selon le type de société mais deux constantes :
* la révocation ne doit pas être entourée de circonstances humiliantes ou vexatoires, si c’est le cas il peut juste demander des dommages et intérêts.
* Le nécessaire respect du principe du contradictoire (droits de la défense), le dirigeant qui est révoqué ou en instance doit être en mesure de présenter ses observations avant de prendre cette décision.
Cela est le cas pour tout les types de société.
Il y a les sociétés de personnes, les SARL, depuis 2001, la situation du directeur général de la SA et celle des membres du directoire de la SA.
Pour eux, la révocation ne peut jamais être remise en cause mais le dirigeant peut obtenir des dommages et intérêts si la révocation est décidée sans juste motifs ou sans motifs légitimes.
Ex. de justes motifs : fautes de gestion, actes frauduleux, incompétence, acte de nature à compromettre l’intérêt social ou le fonctionnement de la société.
Ces motifs devront être détaillés.
Il n’y pas de juste motifs dans l’hypothèse d’une simple perte de confiance dès lors que celle ci n’est pas étayée par des faits de nature à démontrer que l’intérêt social ou de la société sont compromis.
L’hypothèse de changement de majorité. Le simple changement ne constitue pas un juste motif.
 
Les dirigeants de SA autre que le directeur général ou membres du directoire.
Ces dirigeants sont soumis au principe de la révocabilité "''ad nutum''".
Ils peuvent être révoqués sans justification. On applique la théorie des incidents de séance. Il faut concilier cela avec le respect du contradictoire et pas d’indemnités.
Elles ne concernent plus que les administrateurs anonymes, le président d’administration quand il exerce aussi les fonctions de directeur général et les membres du conseil de surveillance.
 
Pour la SAS, tout dépend de ce qui est prévu dans les statuts.
 
====== §3. Les pouvoirs des dirigeants ======
 
Il faut distinguer entre les pouvoirs qu'ils exercent au sein de la société et ceux exercés à l’extérieur.
 
A. Dans l’ordre interne
 
Les dirigeants ont pour fonction de conduire les affaires sociales et ont plein pouvoir pour cela sous réserves de clauses statutaires.
L. 221-4 pour la SARL : en l’absence de pouvoir dans les statuts, le gérant peut faire tout acte dans l’intérêt de la société
Pour les SA : L. 225-6 : le directeur général à les pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance dans la limité de l’objet social.
 
Cela englobe les actes d’autorité, administration du patrimoine et l’exercice de l’activité économique de la société.
Les limites de ce pouvoir sont légales : les pouvoirs donnés à un autre organe, l’objet social, l’intérêt de la société et l’intérêt personnel des dirigeants.
Le problème des conflits d’intérêt : un dirigeant confonds les intérêts de la société avec les siens et gère des actes dans son intérêt propre.
Une réglementation spéciale pour prévenir les conflits d’intérêts.
Sauf pour ce qui concerne les conventions courantes conclues à des conditions normales, le dirigeant doit être autorité à passer cette convention qui est préalable ou donnée a posteriori par les associés. Le dirigeant ne votera pas.
S’il y a plusieurs gérants, le code de commerce pose la règle du cumul de pouvoirs. Chacun des co-gérants détient séparément les mêmes pouvoirs qu’un gérant unique sous réserve d’un droit d’opposition du ou des autres gérants dont la mise en œuvre est assez difficile. Ce droit d’opposition doit se faire avant la prise de décision du co gérant.
 
Des limitation conventionnelles prennent la forme de clauses des statuts qui limitent les pouvoirs des gérants. Elles sont valables dans l’ordre interne à condition de ne pas dépouiller un organe de tout ses pouvoirs.
 
B. Les pouvoirs des dirigeants dans l’ordre externe (dans les rapports avec les tiers)
 
La société ne peut être engagée qu’à l’égard des tiers que par les dirigeants doté d’un pouvoir de représentation de la société.
Le titulaire de ce pouvoir de représentation peut le déléguer.
Pour les sociétés de personnes (SNS, SCS), les SARL et sociétés en commandite, un seul organe est doté du pouvoir de gestion interne, celui de représentation de la société.
La volonté de protéger les tiers dans un souci de sécurité juridique.
Une idée selon laquelle les dirigeants qui ont le pouvoir de représentation ont tout pouvoir pour agir au nom de la société.
3 manifestations :
- En cas de violation d’une clause statutaire limitant les pouvoirs des dirigeants. Il y a un principe général : l’inopposabilité de telles clauses aux tiers. La société ne peut pas se prévaloir du dépassement pour remettre en cause l’acte passé. L’acte va rester valable. Cette solution vaut même dans l’hypothèse où le tiers avait connaissance de la limitation de pouvoir.
A l’inverse, le tiers peut opposer à la société la clause limitative de pouvoir pour contester l’acte passé. La règle ne peut nuire aux tiers.
- en cas de dépassement de l’objet social. Pour la société à risque illimitée, celle ci n’est engagée par le actes de ces dirigeants que si ceux ci entrent dans l’objet social.
La société est engagée par les actes ne relevant pas de l’objet social sauf quand la société prouve que le tiers connaissait le dépassement de l’objet social ou qu’il ne pouvait l’ignorer au vue des circonstances, étant exclus que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
- en cas de co-gérance. Chacun des co-gérants détient séparément les mêmes pouvoirs qu’un gérant unique, l’opposition d’un gérant aux actes d’un autre est sans effet à l’égard des tiers à moins qu’on établisse que le tiers en avait connaissance avant même la conclusion de l’acte.
 
====== §4. La responsabilité des dirigeants ======
 
La responsabilité au plan civil.
 
A. la responsabilité des dirigeants envers la société et ses associés.
 
Art 1843-5 CC
Cette responsabilité peut être engagée pour violation des lois ou décrets par le dirigeant ou la violation d’une clause statutaire.
En fonction du préjudice causé.
Si le préjudice est causé à la société, c’est une action sociale.
S’il est fait aux associés, on parle d’action individuelle.
 
a. L’action sociale
 
Art 1843-5 CC
Elle vise à réparer le préjudice subit par la société. Le titulaire normal de l’action est la société elle même. Elle agit par le biais de son dirigeant. Cette action peut se faire par un ou plusieurs associés qui agissent au nom de la société. Cela varie selon le type de société. En cas de succès de l’action, les dommages et intérêts iront dans la caisse de la société. Toute clause statutaire de renonciation par les associés de l’exercice de cette action ou qui subordonne l’exercice de cette action à une autorisation est réputée non écrite.
Si cette action est exécutée après une assemblée, le quitus de la gestion donné par les associés.
Cette action ne peut être intentée que par des associés actuels de la société.
Cette action a un délai de 3 ans du jour du fait dommageable. En cas de dissimulation, le départ du délai commence au jour de la révélation du fait dommageable. Il y a révélation à la société le jour où la caisse de retraite à réclamer les cotisations.
 
b. L’action individuelle
 
L’attitude très restrictive des tribunaux quant à la recevabilité de telles actions. dès que le préjudice est invoqué n’est que le corollaire ou la conséquence du préjudice subit par la société, il ne s’agit plus d’une action individuelle mais d’une action sociale.
Ex : la dépréciation de la valeur des droits sociaux à la suite d’une faute de gestion. Il s’agit de quelque chose qui relève de l’action sociale.
Un associé pour agir sur le terrain de l’action individuelle. C’est l’hypothèse d’un dol dirigé contre un seul associé.
Il y a préjudice personnelle résultant de la perte du contrôle de la société à la suite d’un vice de violence.
Cette action est soumise au régime que la précédente.
Deux différences majeures sur le sort des dommages et intérêts en cas de succès, ils vont dans la poche du demandeur et cette action peut être intenté par une personne qui n’est plus associé.
 
B. La responsabilité à l’égard des tiers
 
Si la société fait l’objet d’une procédure collective, la responsabilité pourra être recherché sur des textes spéciaux de la procédure collective mais que par l’administrateur et le mandataire liquidateur.
La cour de cassation veut mettre un frein à l’action de tiers car ces actions étaient des palliatifs à la recherche de responsabilité de la société.
Elle tire les conséquences de la personnalité juridique de la société et du fait que les dirigeants ne sont que les mandataires de la société. Les fautes qu’ils commettent sont les fautes de la société.
Cette démarche se heurtait à un obstacle tiré des textes relatifs à la responsabilité des dirigeants visent aussi la responsabilité des dirigeants à l’égard des tiers.
Un concept emprunté au droit administratif : le fonctionnaire est civilement responsable vis à vis des tiers en cas de faute détachable de ses fonctions. Depuis 98, des arrêts dans lesquels on rejette l’action en responsabilité car ce n’est pas une faute détachable des fonctions.
 
La cour de cassation considère qu’il n’y pas de responsabilité personnelle en cas de dol dans l’exécution d’un contrat ni en cas de dépassement de pouvoir ni en cas de double mobilisation d’une créance.
Dans quel cas le dirigeant peut il être responsable personnellement à l’égard des tiers ?
La cour de cassation parle de fautes commises pour des mobiles personnels, recherche de son propre intérêt, la faute d’une gravité exceptionnelle excluant l’exercice normal des fonctions.
Les juges du fonds ont toujours eu tendance à avoir une conception plus large et permettre la reconnaissance d’une faute personnelle.
Si la société est condamnée, elle peut se retourner contre son dirigeant s’il y a une faute de gestion ou violation des dispositions législatives.
Arrêt 20.05.2003 : la responsabilité du dirigeant à l’égard des tiers ne peut être rechercher que s’il y a faute séparable de ses fonctions mais il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales.
 
On procède à une analyse complète des actes du dirigeant pour pouvoir déterminer si la faute correspond aux critères donnés par la cour de cassation.
 
===== Sous section 2. Les associés =====
 
Ils ont un rôle important dans les sociétés dans lesquelles la responsabilité n'est pas limitée.
Leur rôle est fondamental car ce sont eux qui choisissent le ou les dirigeants et prennent le décisions fondamentales : affectation des résultats annuels et modification des statuts.
Ces associés ont des droits inhérents à leur qualité et identiques quel que soit le type de société.
 
====== §1. Les droits politiques ======
 
C’est le droit de participer aux décisions collectives, de voir augmenter ses engagements, de rester associé ou encore de sanctionner la gestion de la société.
 
A. Le droit de participer aux décisions collectives
 
Art 1844 al 1 CC : tout associé a le droit de participer aux décisions collectives.
 
a. Le droit à l’information
 
L’associé d’une société commerciale bénéficie d’un droit à l’information sur la situation juridique, économique et financière de la société. Ce droit varie selon le type de société. Il peut s’exercer de façon permanente ou préalablement aux assemblées par la communication de documents de sociaux, en posant des questions écrites aux dirigeants. Pour les sociétés à responsabilité limitée, ce droit prend la forme d’une demande en nomination d’un expert de gestion qui rend un rapport.
Les textes ne prévoient ce droit à l’information que pour les sociétés civiles et commerciales mais pas la SAS.
 
b. Le droit de vote
 
On peut se poser la question : qui est l’associé ? Car le droit de vote est attribué à l’associé.
On se la pose pour les indivisions ou démembrements de propriété.
Outre l'article 1844 CC, il existe des textes spéciaux pour les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par action.
Pour l’indivision, la société et les actions sont indivisibles, les copropriétaire doivent être représentés par un mandataire unique choisi par les copropriétaires. Si on parle de parts grevées d‘un usufruit : le droit de vote appartient au nue-propriétaire sauf pour la décision relative à l’affectation des bénéfices, le droit de vote appartient à l’usufruitier.
 
L'article 1844 CC précise que ces solutions s’appliquent sauf stipulations statutaires contraires.
L’usufruitier doit au moins pouvoir voter pour les décisions concernant la répartition des bénéfices.
En revanche, on peut priver le nue-propriétaire de tout droit de vote mais pas de lui interdire d’être présent lors des délibérations.
Le droit de vote est un droit fondamental pour l’associé. Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives et voter, les statuts ne peuvent déroger à ces dispositions
Dans la SNC, le principe est un vote par tête mais il existe des possibilité de clauses contraires, donc prévoyant un vote en fonction des apports.
Dans SARL ou société par actions, on vote en fonction du nombre de parts ou actions que l’on détient.
Chaque part ou action doit droit à une voix. Des exceptions pour la SAS, dans celles-ci on peut prévoir que telles actions donneront droit à un vote double et d’autres donneront droit à une voix.
 
Comment voter ?
Soit en assemblée, soit pour certains type de société par voie de consultation écrite, soit par visio-conférence.
L’hypothèse classique est le vote en assemblée générale, exercé directement ou par un mandataire. Quand le vote est par mandat, les textes réglementent la question et prévoient que l’on peut choisir un autre associé ou son conjoint. On peut voter par correspondance. Le vote électronique prévu par les statuts doit être fiable.
 
Le problème de la licéité des conventions de vote.
Avant 1966, un texte général prohibait les conventions de vote dans la société par action.
Loi de 1966, l’art L. 242-9 qui réprime pénalement le vote ou non vote acheté.
Jusqu’en 1985, la doctrine considérait que la prohibition des conventions de vote était applicable comme la violation du principe délibératif ou qu’elle méconnaîtrait l’intérêt social
La jurisprudence considérait qu’il y avait nullité quand la convention était faite dans l’intérêt d’un seul actionnaire ou quand la convention faisait échec à une disposition impérative du droit des sociétés.
Dès 1985, un courant de pensée militant pour l’inversion des principes. On doit reconnaître la validité des conventions de vote sous réserves des cas de l’art L. 242-9. La convention de vote est valable mais s’il y a violation de celle ci, -comme elle est inopposable à la société- cela ne peut entraîner la nullité de la délibération. La violation de la convention de vote ne donne lieu qu’aux sanctions données par ladite convention.
 
Ce courant convainc l’ensemble de la doctrine qui adopte une position médiane.
{{-}} Elle dit que l’associé ne doit pas être privé d’une façon irrévocable de tout droit d’intervention dans la vie de la société.
{{-}} La convention ne doit pas être manifestement contraire au buts de la société ou poursuivre un but frauduleux.
{{-}} La convention doit être limitée dans son objet et sa durée.
{{-}} En cas de vote en violation, cela ne remet pas en cause la délibération votée.
 
On distingue les délibérations des assemblées ordinaires de celles extraordinaires pour deux raisons :
{{-}} les règles de majorité sont différentes
{{-}} pour les conditions d’annulation de délibération sont différentes
ce sont toutes les délibérations qui entraînent des modifications des statuts, les autres sont des délibérations ordinaires. (la délibération annuelle portant sur les comptes sociaux).
Le schéma d’une assemblée générale votant les comptes sociaux :
{{-}} la réunion d’une assemblée annuelle qui se tient dans les 6 mois de la clôture de l’exercice. La tenue de l’assemblée tient de la communication des comptes sociaux et rapports de gestion. Cela varie selon les sociétés.
Les associé vont statuer sur les résultats.
S’il y a une perte, elle figurera au bilan en report à nouveau négatif.
S’il y a un bénéfice, le problème de l’affectation des bénéfices.
Le bénéfice distribuable étant constitué par le bénéfice de l’exercice diminué des pertes antérieures ainsi que les sommes apportée en réserve par application de la loi ou statuts et augmenté du report bénéficiaire.
Les associés pour ce qui est distribuable devront opter entre la distribution ou la mise en réserve.
Cette délibération est soumise à publicité. Pour les SARL et société par action devront déposer leurs comptes et rapports de gestion au RCS où ils pourront être consulté par tous intéressé. Si ce dépôt n’est pas fait, tous intéressé peut faire une demande d’injonction sous astreinte de les déposer.
 
B. Le droit de ne pas voir ses engagements augmentés sans son consentement
 
Art 1836 CC : en aucun cas les engagements de associés ne peuvent être augmentés sans leur consentement.
Ex : une clause devant être inséré dans les statuts et interdisant à tout ancien actionnaire de concurrencer la société une fois qu’il l’avait quitté.
Une atteinte à la liberté de commerce ou du travail.
Ex : une décision d’assemblée qui décide le blocage des comptes courants des associés.
Ex : la nullité qui frappe une clause ou stipulation qui viole l’art 1836 CC est une nullité absolue.
 
C. Le droit de rester associé
 
L’existence même de ce droit en doctrine.
Pour certains c’est un droit individuel propre
Pour d’autres ce n’est que la conséquence de ce que la société n’est doté d’aucuns pouvoirs disciplinaires
D’autres justifient cela par l’idée de contrat donc de possibilités de clauses statutaires dérogeant à la règle.
 
Ex : On rejette la demande d’éviction d’un associé défaillant parti sans laissé d’adresse. La cour dit non car ce n’est pas prévu par les statuts et la loi.
Ce droit de rester associé comporte des exceptions législatives.
Ex : le tribunal peut accueillir une demande de rachat des parts d’un associé dans l’hypothèse ou l’incapacité ou vice de consentement de celui ci risque d’entraîner la nullité de la société.
Ex : dans les sociétés à capital variable, les statuts peuvent prévoir une clause d’éviction.
Ex : dans les SAS, on peut aussi prévoir une clause d’éviction
 
Il faut que les motifs d’exclusion soient bien précisés et que le problème de l’indemnisation de l’exclus soit réglé.
Quand il y a exclusion par application d’une disposition législative ou statutaire, cela passe par une opération de rachats des droits sociaux.
A quel prix ? dans certains cas, la loi règle le problème (exécution en bourse).
La règle générale art 1843-4 CC : dans tous les cas ou sont prévus la cession des droit sociaux d’un associé ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée en cas de contestation par un expert désigné soit par les parties soit, à défaut d’accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible.
Le terme expert est trompeur. Ici, il fixe la valeur et celle-ci s’impose aux parties. Sa décision ne peut être remise en cause qu'en cas d’erreur grossière commise par lui.
Cet article s’applique aux hypothèses d’éviction en vertu de dispositions législatives mais aussi dans l’hypothèse de clauses d’agréments (c’est l’hypothèse d’une clause par laquelle un associé voulant céder ses parts doit avoir l’agrément des autres associés. Pour forcer l’agrément, le cédant et le candidat se mettent d’accord sur un prix entendu entre eux mais pas nécessairement objectif).
 
D. Le droit de sanctionner la gestion de la société
 
Cela se fait de deux manières :
-exercer son droit de vote pour révoquer les dirigeants en place
-par le biais d’actions en justice pour demander la nomination d’un administrateur provisoire, afin de mettre en cause la responsabilité des dirigeants ou pour annuler des délibérations.
 
====== §2. Les droits financiers ======
 
l’associé a droit aux dividendes (bénéfices mis en distribution) ainsi que sa part de l’actif social dont les réserves.
La valeur de ce droit ne peut être mobilisé qu’en cédant les parts ou actions.
En principe, une cession est toujours possible mais cela varie selon le type de sociétés.
Sauf dans l’hypothèse des sociétés à capital variable et celles civiles, pour pouvoir céder il faut trouver un acquéreur ou cessionnaire.
Faut il recueillir l’accord des autres associés de la société ?
L’intérêt pour la société est de contrôler l'entrée de nouveaux actionnaires. Tout dépend du type de société. La question de l’agrément se pose : dans les sociétés de personnes et SARL, il faut l’accord des autres associés sauf exceptions(hypothèse des cessions familiales et des cessions entre associés pour la SARL).
Si la cession est soumise à l’agrément, il faut l’unanimité pour la SNC
Pour la SARL, il faut une majorité des associés représentants au moins la moitié du capital social sauf clauses statutaires imposant une majorité plus forte.
 
Pour les SA, il faut faire une distinction entre celles cotées et celles qui ne le sont pas.
Dans les sociétés cotées, on ne peut pas prévoir de clause d’agrément.
Pour les non cotées, les cessions entre associés et entre associés et tiers peuvent être soumises à agrément par clauses statutaires en vertu de l’art L. 228-23.
Cette clause d’agrément est écartée en cas de succession, de liquidation du régime matrimonial, en cas de cession à un conjoint ascendant ou descendent.
 
Le fait s'agisse d’actions nominatives. Dans les sociétés non cotées.
Pour les SAS, la liberté règne au niveau statutaire donc on peut tout prévoir dans ces derniers.
Du fait de cette nécessité d’agrément, il y a un risque pour l’associé qui veut sortir, que cet agrément lui soit refusé et qu’il ne puisse la quitter.
Pour les SARL et société par action, la clause d’agrément doit être accompagnée d’une clause de préemption.
Cette clause de préemption oblige en cas de refus d’agrément, la société soit a trouvé un autre acquéreur soit a racheter les parts ou actions de celui qui voulait sortir, ceci en vue d’une réduction du capital social.
Un autre risque : le fait que le porteur de part vendeur, pour forcer l’agrément de la société, se mette d’accord avec son acquéreur pour prévoir un prix bien supérieur à la valeur réelle de l’action.
Le fait que s'il y a désaccord sur le prix, celui ci sera fixé selon la procédure de l’art 1843-4 CC : par un expert nommé par le président statuant en la forme des référés.
Ce prix qui en principe s’imposé aux parties. Pour ce qui est des procédures d’agrément, il y a une dérogation apportée par le législateur, le sortant dispose d’un droit de repentir.
Que ce soit une cession entre associé ou avec un tiers, elle survient par un accord qui ne lie pas la société car elle n’est pas partie. Cette transmission peut être opposable à la société et aux tiers.
Dans les sociétés de personnes et SARL, il y avait un seul mécanisme prévu : la signification par voie d’huissier. Depuis 1984, cette signification peut être remplacé par un dépôt d’un original de l’acte de cession entre les mains du gérant de la société contre remise parle gérant d’une attestation de ce dépôt.
Pour l’opposabilité aux tiers, il faudra en plus effectuer les formalités de publicité au RCS.
Pour les sociétés par action, la transmission d’actions se fait par la signature d’un ordre de mouvement écrit par le cédant et adressé à la société. Cet ordre de mouvement est adressé au teneur et, à la date de l’inscription en compte, se fait le transfert de propriété.
 
===== Sous section 3 : les organes de contrôle (hors révision, toute la section) =====
 
====== §1. Le commissariat au compte ======
 
Il n'est pas obligatoire pour toutes les sociétés. Si les sociétés par action doivent avoir nécessairement un commissaire au compte, les autres ne doivent en avoir un que si elles dépassent deux des trois ci-après : plus de 50 salariés, au moins 3.100.000 € CA HT ou au moins 1.500.000 € pour le total du bilan.
Le commissaire au compte est appointé de la société qui l’a nommé mais doit être indépendant de celle ci. Son rôle principal est de certifier la régularité et la sincérité des comptes et ainsi que les comptes donnent une image fidèle de la société. Il n’est pas un comptable. Le commissaire procède par voie de sondage et assume une communication de moyens dans la société.
 
====== §2. Le comité d’entreprise ======
 
Le CE ne peut constituer un organe de l’entreprise. Les pouvoirs du CE sont étendus dans le cadre des sociétés par actions. Dans le cadre des autres sociétés, le CE a un pouvoir d’information et de consultation et doit être informé de toutes mesures importantes qui concernent la marche de la société.
Le CE a le pouvoir de déclencher une procédure d’alerte quand il a connaissance de faits de nature à affecter, de manière préoccupante, la situation de l’entreprise.
 
=== CHAPITRE 2 LES DIFFICULTÉS DE FONCTIONNEMENT ===
 
Ce sont les difficultés qui débuchent sur un conflit ou une solution judiciaire. En matière e société on peut prévoir une clause compromissoire dans les statuts (par laquelle on décide par avance de soumettre les litiges entre associé et la société ou entre associé eux mêmes à arbitrage).
On peut les classer en 4 catégories :
 
==== Section 1. La nomination d’un administrateur provisoire en cas de paralysie ou de carence des organes de gestion ====
 
La loi ne prévoit rien et la jurisprudence élabore des solutions.
C’est un administrateur provisoire qui va remplacer peu ou prou les exigences. C’est une mesure grave qui reste exceptionnelle.
Il y a une crise grave mettant en péril la survie de la société, cette crise doit être temporelle, actuelle et on doit une trouver une solution.
La jurisprudence veut une paralysie ou défaillance des organes de gestion et un péril imminent. On choisit un juge des référés et les actes de l’administrateur sont dans l’ordonnance.
 
==== Section 2. Les demandes en justice en vue d’obtenir la nomination d’un expert chargé de fournir certaines informations. ====
 
===== §1. La nomination d’un expert de gestion =====
 
cette technique est prévue que pour les sociétés à risque limité. La nomination de l’expert se fait dans le cadre d’une demande en référé. Les textes pour la SARL art 223-37, pour les sociétés par action art 225 à 231.
Dans les SARL, un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital social peuvent soit individuellement soit en se groupant demander en justice la nomination d’un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion. S’il est fait droit à la demande, la mission détermine l’expert et met les frais à la charge de la société.
 
Ce rapport sera annexé à celui du commissaire au compte.
Pour les sociétés par action, le pourcentage d’actions détenues doit être moins importants. il faut un ou plusieurs actionnaires qui détiennent au moins 5 % du capital social.
Avant de pouvoir demander cette expertise, il faut un préalable étant que il y a eu des questions écrites posées à la direction de la société portant sur ces opérations de gestion.dans l’hypothèse où il n’aurait pas été répondu assez suffisamment, que le juge acceptera de nommer un expert.
Le fait que dans le cadre des sociétés par action, l’expertise peut aussi porter sur des opérations de gestion dans les sociétés contrôlées par la société dans laquelle la demande est faite.
Fournir des armes en vue d’un affrontement judiciaires avec les dirigeants de la société. Il faut démontrer que les opérations concernées sont de nature à porter atteinte à l’intérêt de la société. L’expertise ne peut porter que sur un opération déterminée et non un audit général de la gestion de la société. Cela ne peut que porter sur des opérations de gestion.
Une opération de gestion : toute les opérations qui procèdent de décisions des dirigeants de la société. Si l’opération est décidée par une assemblée générale ce n’est pas une opération de gestion.
 
===== §2. L’expertise ''in futurum'' =====
 
il s’agit d’une mesure d’instruction par art 145 NCPC : s’il existe un motif légitime de conserver ou établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Pour les sociétés, ce texte permet de demander une expertise portant sur certains aspects de la vie de la société. Cette expertise peut être demandée dans toutes les sociétés et pour des opérations décidées par d’autres organes que ceux de gestion.
 
==== Section 3. L’usage abusif du droit de vote ====
 
Le code de commerce prévoit des mécanismes et sanctions en cas d’abus de pouvoir de la part des dirigeants.
La mise en jeu de la responsabilité civile du dirigeant.
Pour les sociétés à risque limitée, l’usage de mauvaise foi parles dirigeants des pouvoirs ou des voies dont il dispose en cette qualité lorsque cet usage est contraire aux intérêts de la société et procède de fins personnels.
Pour les sociétés à risque illimitée, pour les associés, il n’y a pas de disposition. Le droit de vote est susceptible d’abus
Dans les sociétés par action, l’hypothèse qu’un actionnaire a le contrôle d’une société et prend une décision qui ne correspond qu’à son seul intérêt.
Pour les sociétés à risque limité, l’hypothèse d’abus d’égalité.
On reconnaît qu’un usage abusif du droit de vote peut se produire dans une société à risque illimitée. C’est une question générale concernant toute les sociétés.
 
===== §1. L‘abus de majorité =====
 
Cet abus peut être caractérisé dans les sociétés soumises à la loi de la majorité. Ce problème ne se pose que dans les organes délibérants à la majorité.
C’est un problème assez proche de l’abus de droit. Une décision prise dans le seul but de nuire à la minorité.
Fondamentalement la majorité est dans une situation différente de celle d’un particulier
La majorité à pour fonction de déterminer l’intérêt de la société.
La majorité ne doit pas se déterminer par son intérêt propre mais par l’intérêt de toute la société. La minorité doit s’incliner si la décision prise de la majorité l’a été dans l’intérêt de la société toute entière.
Le rôle de la minorité est de contrôle le rôle de la majorité, l’existence même de la minorité légitime la majorité.
 
Dans quel cas on considère que la majorité à abusé de son pouvoir ?
1er ex : la société dans laquelle le groupe majoritaire décide de ne pas redistribuer des dividendes pendant 3 exercices successifs. Le groupe minoritaire peut il faire annuler au motif d’abus de pouvoir ?
2ex : Dans une société dont l’activité à augmenté, le groupe majoritaire fait voter une résolution destinée à transférer l’activité de la société dans de nouveaux locaux qui seront construits par une société civile constitué entre les associés du groupe majoritaire.
3 ex : la société mère A qui a la majorité dans la filiale B, prend en charge le passif de la filiale alors qu’elle n’y était obligée par aucun texte.
C’est au juge de définir l’intérêt de la société et de comparer cet intérêt avec la décision qui a été prise.
 
La jurisprudence règle le problème.
L’abus de majorité : est abusive la décision prise contrairement à l’intérêt général de la société et dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment de la minorité.
Dans l’hypothèse d’un thésaurisation pendant 20 ans , la cour de cassation considère cela comme un abus de majorité. Les majoritaires étaient rémunérés aussi en tant que salariés et les minoritaires étaient prisonniers de la société car leurs titres n’étaient pas cotés.
L’action doit être dirigé contre les associés du groupe majoritaire, on peut demander la nullité de la délibération
S’il y a rupture d’égalité, ce n’est plus une décision prise dans l’intérêt commun des associés..
 
===== §2. L’abus de minorité =====
 
c’est le pendant de l’abus de majorité. On utilise une unité de blocage pour s’opposer à la prise de certaines décisions. Dans l’hypothèse où ces décisions doivent être prises à la majorité simple ou absolue.
C’est par ex, refuser de transformer une société par action en SA.
Décision CCASS 22.01.1991
Décision 14.01.1992
Décision 15.07.1992
Le critère adopté en jurisprudence : que si le blocage interdit la réalisation d’une opération essentielle pour la société est un abus de minorité et seconde condition : elle doit avoir lieu dans l’unique dessin de favoriser les intérêts de la minorité au détriment de l’ensemble des autres associés.
On admet l’abus en cas d’opposition de capital d’une SARL car elle était destinée à atteindre le minimum légal qui venait d’être relevé par le législateur.
On admet le refus de voter une augmentation de capital indispensable à la survie de la société et ce refus était motivé par l’éviction de la personne qui faisait obstruction, d’un poste du conseil d’administration comme abus de minorité.
On refuse cet abus dans l’hypothèse d’une obstruction de transformation d’une SARL en SA. Et aussi refusé pour une augmentation de capital qui était destiné à favoriser la modernisation des instruments de fabrication mais non indispensable à la survie de la société alors qu’une augmentation de capital d’un montant inférieur aurait du suffire à établir un rapport correcte entre capitaux propre et l’endettement à moyen et long terme.
 
La sanction de l’abus de minorité
On peut condamner à des dommages et intérêts. La meilleure des réparations est celle en nature : la possibilité de passer outre l’obstruction du minoritaire.
Le rejet de l’action en nullité de la délibération prise en méconnaissance de l’obstruction.
La chambre commerciale CCASS considère que cela n’est pas possible car le juge peut pas se substituer aux organes sociaux pour valider une décision quelle qu’elle soit.
La CCASS confirme sa solution de 1992 et propose la solution : le juge du fonds quand il a caractérisé l’abus de minorité doit désigner un mandataire aux fins de représenter les associés minoritaires et de voter conformément à l’intérêt de la société lors de la prochaine assemblée.
La CCASS préfère légitimer une expropriation temporaire du propriétaire plutôt que de permettre au juge de se substituer aux organes sociaux.
 
===== §3. L’ abus d’égalité =====
 
l’abus d’égalité se ramène à un abus de minorité car dans les deux cas celui qui fait obstruction empêche la prise de décision. Pourtant s’agissant des critères, la jurisprudence utilise les critères de l’abus de majorité.
 
==== Section 4. LA remise en cause des actes et délibération de la société ====
 
Cela débouche sur la nullité de l’acte ou la délibération de la société.. le législateur à une attitude hostile pour les nullités. Si on appliquait les règles de droit commun ,il y aurait trop de cause de nullité avec des effets dévastateurs.
 
===== §1. Les causes de nullité =====
 
====== A. Le principe : pas de nullité sans texte ======
 
L'article 360 alinéa 1er de la loi du 24 juillet 1966, devenu l'article L.235-1 du Code de commerce dispose: "La nullité d'une société [...] ne peut résulter que d’une disposition expresse de la présente loi ou de celles qui régissent la nullité des contrats. En ce qui concerne [...] la société par actions, la nullité de la société ne peut résulter ni d'un vice du consentement ni de l'incapacité, à moins que celle-ci n'atteigne tous les associés fondateurs. La nullité ne peut non plus résulter de la nullité des clauses prohibées par l'article 1844-1 du Code civil".
Pour les sociétés commerciales,
 
1. des actes ou de délibérations modifiant les statuts.
 
Il ne peut y avoir nullité de ces actes ou délibérations que s’il y a violation du présent livre 2 du code de commerce.
3 sources de nullités :
-la violation d’une disposition express du livre 2 code de commerce (disposition pour laquelle on prévoit la nullité comme sanction de la violation).
-les nullités fondées sur le droit commun des contrats (ART 1108 CC).
-les nullités fondées sur la violation des dispositions du CC régissant les sociétés. (ART 1844-10)
 
des règles prévoyant expressément la nullité comme sanction de leur violation pour les sociétés par action.
 
2. Les actes et délibérations non modificatifs des statuts
 
il a plus de causes de nullité. Toute les causes de nullité qui sont élus pour les actes et délibérations modifiant les statuts.
Il pourra avoir nullité pour cause de nullité commune des contrats, dispositions express.
Le changement est qu’il peut y avoir nullité en cas de violation d’une disposition impérative du livre 2 du code de commerce.
Les dispositions impératives recouvrent toutes les dispositions d’ordre public car le texte prévoit qu’il n’y a pas de dérogations statutaires possibles et que toute clause contraire est réputée non écrite.
 
L’hypothèse d’une disposition dont la violation est sanctionnée pénalement.
Le fait qu’il est une sanction pénale montre qu’il s’agit d’un texte impératif donc possibilité d’annulation. Soit la sanction pénale est mise en place pour éviter d’utiliser la sanction de la nullité.
L’hypothèse où il y a une violation d’un texte réglementaire pris en application du texte législatif. Pas de problème si le texte de loi précise que la sanction est la nullité. Dans les autres cas, la jurisprudence indique que quand le texte du décret forme un tout indissociable avec le texte de la loi, la sanction de la nullité doit être admise. En ce qui concerne l’ordre du jour dans les sociétés par action. Quand cela ne forme pas un tout indissociable, on est hostile à la nullité.
 
La violation des dispositions statutaires par une décision. L’hypothèse où le texte des statuts reprend simplement une disposition impérative, pas de problème. Quand la loi prévoit la nullité comme sanction de la violation d’une disposition statutaire, pas de problème. Dans les autres cas, la solution n’est pas précisée.
 
====== B. Les exceptions ======
 
La fraude et l’abus de majorité.
Aucun texte du code de commerce et civil ne prévoient la nullité des délibérations ou d’un acte modifiant ou non les statuts en cas de fraude.
La fraude est le fait pour un sujet de droit de se soustraire à l’application d’une règle de droit obligatoire par l’emploi à dessein d’un moyen efficace qui rend ce résultat inattaquable sur le terrain du droit positif.
 
Il est admis que la fraude est une cause de nullité en droit des sociétés. En matière d’abus de majorité, aucun texte ne prévoit la sanction de la nullité de la délibération en matière d’abus de majorité.
Art 1382 CC : en fin de compte, la nullité est considérée comme un mode de réparation en nature. Pour une action en responsabilité en générale, on peut avoir une réparation en équivalent ou en nature. On peut dire que l’annulation de la délibération serait une réparation en nature. L’autre solution pour justifier la nullité en abus de majorité, on dit que cet abus est une hypothèse de fraude.
Art 1833CC : sa violation est sanctionnée par la nullité par application de l’art 1844- 10 CC.
 
===== §2. Le régime de l’action en nullité =====
 
qui peut agir en nullité ? les personnes qui y ont intérêt. Si la loi ne dit rien, on distingue entre nullité absolue et relative. Si le texte protège certaines personnes, c’est une nullité relative et seules celles ci peuvent agir. Par ex, pour la convocation des associés au assemblée générale, la violation du texte ne peut être invoquée que par un associé. Le gérant non associé ne peut pas invoquer cette violation.
 
La prescription : délai de droit commun : 3 ans dès le jour où la nullité est encourue.
En matière de fusion et coopérations assimilées: c’est 6 mois
En matière d’augmentation de capital : 3 mois.
Une possibilité de régularisation et le tribunal peut accorder des délais sauf pour la nullité fondée sur une irrégularité de l’objet social.
Si l’action est recevable et si la cause de nullité est jugée fondée, la nullité n’est pas forcément prononcée. On distingue entre délibérations nulles et ceux qui sont annulables.
Cela se fait à partir de la lettre du texte.
Le juge n’annulera que s’il considère que la violation de la règle a eu un impact sur la délibération. Ce n’est que la violation de règles fondamentales ou essentielles.
Les hypothèses de la convocation irrégulière d’assemblée d’actionnaires.
 
===== §3. Les effets de la nullité =====
 
Lorsque la nullité est prononcée, elle met fin sans rétroactivité à l'exécution du contrat (art 1844-15 du Code civil). La société n'est nulle que pour l'avenir contrairement au droit commun des contrats. La nullité résultant de l’incapacité ou vice du consentement est opposable même aux tiers par l’incapable, ses représentants légaux ou l’associé dont le consentement a été surpris par erreur, dol, violation.(violence et non violation)
 
== TITRE 3 LA DISPARITION DE LA SOCIÉTÉ ==
 
Par voie de dissolution, ou opération de fusion et scission
 
=== CHAPITRE 1 LA DISPARITION PAR VOIE DE DISSOLUTION ===
 
==== Section 1. Les causes de la dissolution ====
 
Il y a des causes de dissolution spécifiques à certaines sociétés.
Il y 8 causes de dissolution prévues par art 1844-7 CC
 
L’expiration du temps pour lequel la société a été constituée : C’est l’arrivée du terme. C’est une cause de dissolution de plein droit sauf prorogation décidée avant l’arrivée du terme. Pour éviter cela, on prévoit l’obligation de consulter les associés un an au moins avant l’arrivée du terme. En cas d’inaction du gérant, tout associé peut agir à cet effet.
 
La réalisation ou extinction de l’objet. La société qui est constituée pour effectuer une tâche bien précise. C’est l’hypothèse où l’activité statutaire ne peut plus être exercée. C’est une clause de dissolution de plein droit. En pratique, elle ne joue pas souvent car l’objet social est rédigé de manière assez large. Cette extinction de l’objet ne doit pas être confondue avec la cessation d’activité. Une société peut cesser son activité sans être dissoute ceci tant que les associés ne demandent pas cette dissolution. C’est une société mise en sommeil.
 
 
☺ L’annulation de la société : en fait cette annulation va opérer à la manière d’une dissolution pure et simple, c'est à dire que la société va être liquidée conformément à ses statuts et à la fin aura disparue.
 
{{À faire|Remplacer abrv par mots complets}}
☺ La dissolution anticipée décidée par les associés : c'est la transposition du ''mutus licencus'' c'est à dire du consentement des parties de l’art 1134 al 2 Code civil. Une particularité est que si l'on appliquait purement et simplement les règles du droit civil, il faudrait l’unanimité et difficile à obtenir, c'est pourquoi en droit des sociétés, il faut simplement la majorité nécessaire pour la modification des statuts. Si les associés prennent une telle décision ils ont intérêt à mûrir leur décision car une fois que la décision est prise, elle a un caractère irrémédiable en ce sens que les associés ne peuvent pas revenir sur cette décision (ch. com. L. 24 oct 89, 5 juillet 02. L'art 1844-8 du Code civil est impératif les associés ne peuvent pas revenir sur leur décision. Si la société n'a qu’un associé, c'est sur sa décision que la société sera dissoute. Il suffira dans ce cas de se rendre au Registre du commerce et des société et de déposer le formulaire adéquat.
 
☺ La dissolution anticipée par décision de justice (art 1844-7, 5°) : la dissolution anticipée peut être prononcée par un tribunal à la demande d’un associé pour juste motif notamment en cas d’inexecution de ses obligations par l’un des associés ou en cas de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société. La 1ère a donné peu de décisions et les décisions qui ont admis la dissolution sur ce point à propos de société en participation. La 2ème hypothèse a donné lieu à plus de jurisprudence, c'est l'hypothèse de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société. En matière de société il faut que 3 conditions soient réunies :
- que la mésentente paralyse le fonctionnement de la société : un simple désaccord est insuffisant
- que cette paralysie soit de nature à provoquer la ruine de la société : donc si la société continue par la suite à fonctionner correctement, le juge refusera de prononcer la dissolution.
- le demandeur ne doit pas être à l’origine de la mésentente : c'est à dire qu'il ne doit pas avoir provoqué la mésentente (application de l'adage ''nemo auditur propriam turpitudintem allegans'').
=> ch comL 12 mars 96 : cet arrêt a précisé qu’aucune disposition légale ne donne le pouvoir à une juridiction saisie d’une demande de dissolution pour juste motif d’obliger l’associé demandeur à céder ces parts à la société ou à d’autres associés qui offrent de les lui racheter. C'est une jurisprudence intéressante car faut la mettre en parallèle avec le principe consistant en un droitt de rester associé sauf dans les cas où la loi permet d’exclure un associé.
 
☺ La réunion de toutes les parts ou actions en une seule main : ce cas de dissolution ne concerne pas les société à responsabilité limitées et les SAS, car dans ces sociétés in peut n'y avoir qu’un seul associé. Et si une SARL ou SAS où plusieurs associés et plus qu’un seul associé la SARL deviendra automatiquement une EURL, il en est de même pour les SAS. Pour les autres société, l'art 1844-7, 6° renvoit à l’art 1844-5 qui précise que cette réunion de toutes les parts ou actions en une seule main ne constitue pas une cause de dissolution de plein droit mais tout intéréssé peut demander la dissolution de la société, si la situation n’a pas été régularisée dans un délai d’1 an, le tribunal peut accepter d’accorder des délais pour permettre la régularisation et il ne peut prononcer la dissolution si au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu. C'est un principe illusoire car il est toujours possible de régulariser au dernier moment et c'est ce qui explique que dans la pratique de nombreuses sociétés qui sont officiellement pluripersonnelles n’ont en réalité qu’un seul associé.
 
☺ Par l’effet d’un jugement ordonnant la liquidation jud de la socé : ds une telle hypothèse, il va y avoir disparition économique de la socé en cause, c'est à dire le droit des procédures collives s’occupe avant tout de l’entreprise. Cela signifie que pour le droit des sociétés, si il y a eu une liquidation juduciaire à l'issue de la procédure, il ne restera que la société elle-même. Le mandataire liquidateur n’intervient que dans la procédure collective, ne joue aucun rôle dans la société elle-même. Ceci pose un pb d’articulation entre les dispositions du ccom relatives o proc collves et celles qui concernent le dt d socé. Pb car les pvrs d dirigeants de la socé prennent fin à la dissolution de la socé. En dt d socé remplacés par qqA appelé le liquidateur. Le pb d’articulation se pose plt pr ce qui concerne l’exo d dts propres de la socé en liquidation jud, l’exemple typique étant qui peut interjeter appel du jugement prononçant la liquidation jud o nom de la socé ? solution actuelle est de nommer un liquidateur amiable pr la circonstance ou ad hoc pr pouvoir interjeter cet appel.
 
☺ Pr tte autre cause prévue par les statuts : c autres causes de dissolution d’un maniement assez délicat car si la cause existe, cela entraine la dissolution, dc csq dangereuses. Si la socé est prospère, du ft de dissolution il va y avr imposition d +values latentes ceci en cas de vente d’immob° o plan cptable, et imposition du boni (bonus) de liquidation.
 
==== Section 2 Les effets de la dissolution ====
 
Dissolution importante ds cadre de vie de socé et tiers doivent ê informés ds soumis à pubé o RCS, pubé ds un journal d’annonces légales et o BODACC. Les tiers seront avertis par mesures de pubé permanente résultant de ce que ts les papiers commerciaux de la socé doivent comporter à la suite de la dénomination de la socé la mention “en liquidation“. Cela car la liquidation est la suite logique et normale de la décision de dissolution.
 
La dissolution ne produite d’effets à leur égard qu’à cpter de sa publication o RCS art 1844-8 cciv pr ttes les socé…
L’effet principal de dissolution c liquidation de la socé ms d exeptions :
 
===== §1 La solution de ppe : la liquidation =====
 
Si ds cadre du ppe, la liquidation est obligatoire même ds hyp où rien à liquider, dc faudra nommer un liquidateur ne serait-ce que pr clôturer les cptes de liquidation et les déposer o greffe du RCS.
L’opération de liquidation une opération complexe, longue et très réglementée. Pr ttes les socé art 1844-8 et 1844-9 cciv, L.237-1 à 237-31 ccom :
 
{{-}} Faut réaliser les actifs et procéder o recouvrement d dernières créances de la socé.
{{-}} Faudra payer les créanciers, o fur et mesure que se présenteront.
{{-}} si créanciers payés et que reste qqchose, on va rembourser o salé leur mise, cad leurs apports
{{-}} si reste encore qqchose, alors faut le partager, après clôture d opérations de liquidation. Si que d fonds facile, si d biens en nature c une procédure de partage jud.
 
C une opération longue, c ce qui explique la règle de la survie de la personnalité morale pr les besoins de la liquidation. Pas une survie totale, que pr liquidation, dc si socé venait à réaliser une opération ne relevant pas de liquidation, cette opération pas juridiquement valable.
 
La ?° de savoir jusqu’à qd : art 1844-8 al 3 jusqu’à publication de clôture d opérations de liquidation, ms jp a rajouté que survie de personnalité morale aussi longtps que les dts et obligations à carctère sociétaire ne st pas liquidés. Dc sig qu’il pourra y avoir survie même après clôture d opérations de liquidation et publication de cette clôture o RCS ch comL 15 juin 93.
 
Ds cas où encore d obligations à caractère sociétaire après clôture d opérations de liquidation, comme plus de liquidateur en fction, le créancier devra dabord faire nommer un mandataire ad hoc, chargé de représenter la socé pr pvr ensuite assigner la socé prise en son nom.
Cela explique que loi a prévu la nomination d’une personne chargée de mener à bien cette opération, c le liquidateur.
Le liquidateur nommé soit par les statuts, soit par les associés, ou à défaut pas décision de justice. Ce liquidateur chargé de mener les opérations de liquidation, aussi le représentant légal de la socé, cad que les autres organes d’adm° et de gestion st privés de leurs pvrs du ft de la nomination du liquidateur.
Qd opérations de liquidation terminées, liquidateur va convoquer les associés pr qu’ils approuvent les cptes de liquidation, et qu’ils constatent la clôture de la liquidation.
1X cela ft, publication d’un avis de clôture o RCS et radiation de la socé o RCS.
 
===== §2 Les exceptions =====
 
cad dissolution sans liquidation.
3
 
====== A. D’une opération de fusion ======
 
====== B. En cas de liquidation judiciaire ======
 
Car mandataire liquidateur aura mené la liquidation d biens de l’entreprise, ce qui rend inutile la nomination d’un liquidateur amiable pr la socé saud ds d circonstances tt à ft exceptionnelles.
Glt à clôture d opérations de liquidation jud, le mandataire liquidateur qui n’a pas pr mission de liquider la socé ne ft rien, et dc les choses restent en l’état.
 
====== C. En cas de dissolution d’une coé unipersonnelle dt l’associé unique est une personne morale ======
 
Art 1844-5 al 3 qui dit qu’en cas de dissolution d’une socé à associé unique, ceci entraine la transmission universelle du patrimoine de la socé à l’associé unique sans qu’il y ait lieu à la liquidation.
Avantage est la très gde simplicité, car évite de passer par liquidation.
Pas sans risque pr associé unique qd le passif est supérieur à l’actif car hérite de dettes, ou qd apparition de dettes soc après la décision de dissolution. Ds c hyp risque que verrou de la respé limitée de l’associé va sauter.
D risuqes aussi pr créanciers de la socé qd la socé a un actif amplement suffisant pr payer c dettes, alors que l’associé unique a bcp + de dettes que d’actif.
 
C pquoi les créanciers de la socé peuvent faire opposition ds les 30j à cpter de la pub° de la dissolution ds un journal d’annonces légales.
 
D’autres risques en cas de liquidation jud de EURL ou SASU, par appl° d’art 1844-7 7° le jugement de liquidation jud entraine la disparition de la socé, sa dissolution et dc va s’appliquer l’art 1844-5 al 3 qui dit que qd dissolution d’une telle socé à associé unique il y a transmission universelle de patrimoine dc sig que combinaison d 2 textes aboutit o ft que l’associé unique va hériter de tt le passif de la socé.
 
Législateur est intervenu en complétant l’art 1844-5 par dernière phrase : « les dispositions du troisième alinéa ne st pas appplicables o socé dt l’associé unique est une personne physique » dc pas de transmission universelle du simple ft de dissolution ds hyp où l’associé unique est une personne phy ms chaque fois qu’associé unique est une personne morale il y aura cet effet de transmission universelle.
 
Car fondamentalement le mécanisme posé par ce texte constitue une technique simplifiée de fusion.
 
=== CHAP 2 LA DISPARITION DE LA SOCÉ DS CADRE D OPÉRATION DE FUSION OU DE SCISSION (du sms maintenant O_ô) ===
 
 
Une fusion c hyp d’une absorption.
 
La fusion est l’opération par laquelle une ou plusieurs société transmettent leur patrimoine à une autre société, la ou les sociétés apporteuses disparaissant au profit de la société absorbante.
La société absorbante peut être une société existante et on parle alors d’une fusion-absorption, ou une société nouvelle crée à cet effet.
 
La scission c le démembrement d’une socé en 2 ou en plusieurs socé devenant chacune d socé, ou s’agrégeant à d socé existantes alors une scission fusion.
Dc transmission du patrimoine à plusieurs socé existantes ou nlles.
 
C opérations de fusion ou scission ouvertes o socé qui st même en liquidation à condition que les opérations de répartition d’actif entre les associés n’aient pas encore commencées.
 
En cas de fusion absorption d’une socé par une autre socé, pr socé absorbante, l’opération de fusion consiste fondamentalement en une augmentation de capital par apport en nature car en fin de cpte, à la sortie le pat de A augmenté du pat de B. Les actionnaires de la socé absorbée vt recevoit à la place de leurs anciennes actions d actions de la socé absorbante. Et vt dc devenir d actionnaires de la socé A. Ds cadre d’une augmentation de capital de socé A, de valeur de B, rémunère cet apport par d actions remises o anciens actionnaires de socé B émises pr cette occasion.
 
Une fois que cela réalisé, l’absorbée sera dissoute sans qu’il y ait liquidation.
 
A travers cela on voit que tte opération de fusion, ou de scission, engendre nécessairement 3 effets art 236-3 ccom :
 
- une transmission universelle de patrimoine
 
- une dissolution sans liquidation
 
- un échange de dts sociaux pr les associé de socé qui va disparaître
 
C une opération qui procède d’un accord entre les socé parties à l’opération. Il y aura élaboration d’un projet de fusion par organes de la socé, ce projet sera soumis o associés extraordinaires d socé qui devront statuer à la majorité nécessaire pr modifier les statuts.
Pubé organisée car peut faire courir d risques o créanciers dc pourront faire opposition.
 
Intérêt de fusion c que si procède par un achat, faut payer en argent ms pr fusion on paie avec du papier dc ça coûte – cher car juste le coût de la fusion et aura un patrimoine bcp + important.
 
Les causes de nullité sont restreintes. Le délai de prescription est ramenée à 6 mois au lieu de 3 ans.
 
==== Chapitre 1. Les sociétés immatriculées ====
 
Les SNC, les SCS
 
===== Section 1 .LA SNC =====
 
Tous les associés ont la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes de la société.
La SNC est commerciale par la forme.
Cette société n’est pas obligée de publier les comptes. La remontée des déficits.
Elle bénéficie d’un crédit important
Pour les personnes morales, le fait que cela permet de pratiquer une politique d’intégration fiscale quand cela n’existait pas pour les groupes de société.
Pas de capital social minimum. Pour les associés il faut qu’ils aient la capacité commerciale car il ont automatiquement la qualité de commerçant.
Les formalités de publicité pour la constitution sont exigés a peine de nullité.
 
====== §1. L’organisation ======
 
A droits et obligations des associés
 
Les obligations.
L’associé de la SNC devient commerçant mais sans avoir l’obligation de s’immatriculer de manière personnelle au RCS.l’ obligation indéfinie et solidaire pour les dettes de la société.
Il faut une mise en demeure adressée a la société, par acte extra judiciaire.(par voie d’huissier). Cette mise en demeure reste vaine pendant au moins 8 jours.
 
Pour l’associé entrant, est il tenu au titre d’obligations ou dettes contractés avant son entrée ? celui ci est tenu de l’ensemble des dettes connues ou non existantes au moment de l’entrée dans la société. Cela favorise le crédit de la société. Cela comporte un risque pour l’entrant. Pour y parer, on passe une convention avec celui qui a céder les parts. Au pire on passe une convention avec celui qui donne ses parts et garantie le passif antérieur non révélé.
L’associé sortant n’est pas tenu des dettes après sa sortie a condition que sa sortie est été rendue opposable à la société et aux tiers.
 
Les droits
Le droit de céder ses parts. Il faut trouver un remplaçant et que celui ci plaise aux autres associés.le consentement de tous les associés est obligatoire. Les formalités sont doubles. Il faut rendre cette cession opposable à la société elle même. Il faut un écrit qui sera signifié à la sociétés (art 1690 CC), dépôt d’acte original au siège de la société contre remise par le gérant d’une attestation de dépôt. Il faut faire ensuite la publicité au RCS qui suppose le dépôt d’un exemplaire de l’acte de cession en annexe et une déclaration en vue d’une inscription modificative quant aux noms des personnes tenues indéfiniment et solidairement.
Ces formalités sont cumulatives, si une fait défaut, le créancier pourra se comporter comme n’ayant jamais sorti de la société.
 
Le droit d’être informer. C’est un droit assez étendu qui s’explique par la responsabilité des associés qui est le corollaire de l’obligation indéfinie et solidaire.
Deux fois par an, l’associé non gérant peut obtenir communication des livres et documents sociaux et peut en prendre copie. Il peut poser des questions par écrit sur la gestion de la société au gérant auquel on répond par écrit. Chaque associé bénéficie de l’information préalable de la réunion annuelle chargée de statuer sur les comptes de la société. 15 jours au moins avant l’assemblée, l’associé se verra donner le rapport de gestion, les comptes annuels, l’inventaire.
 
Le droit de délibérer. Il peut s’exercer par voie de consultation écrite si c’est prévu dans les statuts sauf pour les décisions relatives au compte annuelle qui doivent toujours être prise en assemblée.la règle de l’unanimité des associés.
L’hypothèse de l’agrément d’une cession de droits sociaux.
 
 
B. La gérance de la société
 
Nomination et cessation des fonction
Tous les associés sont gérants sauf stipulation contraire des statuts. On prévoit la nomination de un ou plusieurs gérants.le gérant peut être nommé ou non dans les statuts.
Il peut être une personne morale.les dirigeants de cette personne morale gérante qui seront soumis au mêmes droits et obligations et encouront les mêmes responsabilités civiles et pénales que s’ils étaient gérants en leur nom propre.
Pour la révocation. Si tous les associés sont gérants, la révocation d’un seul nécessite l’unanimité des autres. Cette révocation entraîne la dissolution de la société sauf si les autres ont décider de continuer la société. Celui révoqué pourra demander le remboursement des droits sociaux.
S’il s’agit d’un gérant associé désigné par les statuts, c’est la même chose.
Si le gérant est un associé non désigné dans les statuts, il doit être révoqué par les conditions des statuts ou a défaut à l’unanimité des autres.
Si c’est un gérant non associé, il pourra être révoqué dans des conditions des statuts ou la majorité des autres associés.
Si la révocation est décidée sans juste motifs, elle peu donner lieu à des dommages et intérêts. Pas de révocation judiciaire mais la doctrine y est favorable.
 
Les pouvoirs du/ des gérants. Pour les rapports internes, sauf clauses statutaires, le gérant peut faire tout acte de gestion dans l’intérêt de la société. Pour les rapports externes, le gérant engage la société par les actes entrant dans l’objet social
 
====== §2. La dissolution ======
 
on retrouve le particularisme de la SNC.
Il y en a 3
Le fait que la révocation du gérant statutaire associé entraîne en principe la dissolution de la société.
La faillite, d’une interdiction d’exercer une activité commerciale ou une mesure d’incapacité frappant un des associés. C’est une cause de dissolution sauf clauses statutaires contraires ou décision unanime des associés.
Le décès d’un associé. Cela entraîne la dissolution de la société mais on peut y déroger dans les statuts. Si l’héritier est mineur et s’il est prévu de continuer avec l’héritier. Le mineur ne répondra des dettes qu’ a concurrence du montant de la succession et la société a un an pour se transformer en société en commandite simple.
 
===== Section 2. la société en commandite simple =====
 
Le ou les commandités qui ont le statut d’un associé de SNC. Il peut y avoir qu’un seul commandité qui peut être une personne morale.
Les commanditaires qui répondent des dettes sociales mais seulement a concurrence du montant de leur apport (qui ne peut être jamais un apport en industrie).
 
Pour le commandité on applique les règles relatives à la SNC. Celui ci est généralement le gérant de la société mais ce peut être aussi un tiers
Pour le commanditaire, la règle fondamental est que l’obligation d’être limité au montant de son apport.et il ne peut jamais faire d’actes de gestion externes (traiter avec des tiers) même en vertu d’une procuration.
La sanction est qu’il est tenu solidairement des dettes résultant de l’acte prohibé avec le commandité.
Pour les prises de décision.
Pour celles ordinaires, c’est à la majorité fixée par els statuts
Pour celles extra ordinaires, c’est l’unanimité des commandités et la majorité en nombre et capital des commanditaires.
Pour les cessions de parts, il faut un agrément qui est donné à l’unanimité des autres associés
 
Pour les pertes, le commandité apporte son industrie et les statuts lui attribue une part des bénéfices. Le reste est réparti entre les commanditaires suivant les prévisions statutaires.
Pour la répartition des pertes, elle se répartisse selon les statuts. De la même manière que les bénéfices. Quand l’actif de la société est absorbé,les commanditaires ne doivent plus rien. Le reste ira au commandité.
 
=== CHAPITRE 2 LES SOCIÉTÉS COMMERCIALES NON IMMATRICULÉES ===
 
==== Section 1. la société en participation ====
 
Art 1871 a 1872-2 CC
La société en participation, les associés conviennent que celle ci ne sera pas immatriculée.
Il est difficile d’en connaître le nombre
On l’utilise souvent pour les professions libérales, pour le regroupement d’entreprises.
 
5 caractéristiques :
la nature civile ou commerciale en fonction de l’activité faite
 
- c’est une société de personne et la société la plus contractuelle qu’il soit. On peut l’organiser comme on veut sous réserver de respecter les règles impératives de droit commun des sociétés civiles et commerciales. Si les statuts sont muets, l’art 1871-1 CC : si la société est commerciale, on appliquera en tant que de raison, les règles de la société commerciale en nom collectif. Si elle est civile, on appliquera en tant que de raison, les règles de société de droit civil.
 
- C’est une société occulte ou ostensible.
Elle est dite occulte quand les associés ont convenus de ne pas révéler la société aux tiers. Généralement le gérant agit à l’égard des tiers en son nom personnel et sera seul engagé.chacun ayant droit à sa part devant les bénéfice set devant supporter les pertes.
Il y a société ostensible quand elle est révélée aux tiers. Cette révélation peut se faire dès la création de la société ou au cours de la vie sociale. Cette révélation peut n’être que partielle donc seule certain associés se révèlent. Cette société doit être déclarée au fisc.
Le caractère occulte ou ostensible est important pour déterminer quels sont les associés qui pourront être tenus à l’égard des tiers.
 
- La distinction entre ces deux sociétés. La révélation aux tiers.
Il y a révélation quand tous les participants agissent en qualité d ’associé au vue et su des tiers. Chaque associé est tenu à ’égard des tiers des obligations nées des actes accomplis en cette qualité par l’un des autres associés avec solidarité si c’est une société commerciale.
Cela ne peut concerner qu’une personne. Ils ne sont tenu que de ces actes.
Dans l’hypothèse ou le gérant ou un associé révelerait l’identité des autres associés sans leurs accords, les autres associés ne seront pas tenus.
L’imixion dans la gestion d’un associé, a laissé croire à un tiers qui voulait s’engager à son égard.
 
- L’absence de personnalité morale
Chaque associé va resté propriétaire des biens qu’il met à la disposition de la société.
La société ne peut jamais être tenue des actes accomplis par le gérant, ne peut faire l’objet d’une condamnation, ne peut pas agir en justice. Elle n’a pas de véritable siège social, ni même une véritable dénomination sociale. Cette absence peut être gênante.
Le remède consiste a mettre en indivision les biens que l’on veut mettre à disposition de la société. On aura alors la superposition d’une indivision et d’une société en participation. Soit de convenir qu’un des associés sera à l’égard des tiers le propriétaire du bien acquis en vue d e la réalisation de l’objet de la société.
 
- La liberté contractuelle quand à l’organisation interne de la société
 
==== Section 2. La société crée de fait ====
 
La situation dans laquelle des personnes se comporte comme des associés sans avoir jamais exprimer la volonté de former une société. Il est difficile de distinguer la société en participation quand elle ne donne pas lieu à une écrit de celle crée de fait. Il n’y a pas d’intérêt pratique qui s’attache à cette distinction.
En effet, l’art 1873 CC : la société crée de fait est régie par les règles de la société en participation.
C’est une notion utilisée soit pour liquider une situation. Dans l’hypothèse où un tiers cherche à faire payer plusieurs personnes ceci en démontrant qu’il existe une société de fait entre elles. Le tiers doit démontrer l’existence des 3 éléments du contrat de société : apport, volonté de partager les bénéfices et pertes, et affectio societatis.
C’est difficile à démontrer par un des partenaires d’une société de fait. C’est plus difficile quand c’est un tiers qui veut démontrer l’existence d’une société crée de fait. C’est pourquoi, les tiers il y a une atténuation, il leur suffit de démontrer qu’il y a eu une apparence de société crée de fait.
 
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== Titre 2 : les sociétés à responsabilité limité ==
 
=== Chapitre 1. La SARL unipersonnelle ===
 
Crée en 1925, c’est le type le plus répandu.
Traditionnellement, elle est présenté entre mis chemin des sociétés de capitaux et celles de personnes. Son capital est limité au montant des apports et elle fonctionne sous la loi de al majorité. Tous els associés se connaissent car el régime des cessions de parts est proche de celui des sociétés de personnes. Elle ne peut faire appel public à l’épargne.
Loi 01.08.2003 : supprime l’exigence d’un capital minimum
Ordonnance 25.03.2004 : augment le nombre maximum d’associés à 100 et permet a celles ci d’émettre des obligations a conditions qu’il n’y est pas d’appel public à l’épargne.
La société doit établir et approuver ses comptes sur 3 exercices et elle doit être doté d’une commissaire au compte.
 
==== Section1. La constitution ====
 
C’est une société commerciale par al forme. Le nombre d ‘associé est de 2 à 100. Les associés n’ont pas la qualité de commerçant et il n’y a plus d’exigence de capital social minimum. On peut prévoir que celle ci aura un capital variable.
Le montant du capital social est divisé en parts sociales d’un montant librement déterminé par les statuts. Elles représentent un apport en numéraire ou en nature. Elles sont intégralement souscrites au départ de la société. La répartition figure dans les statuts.
Pour les apports en numéraire, les parts sociales reçues peuvent en prévoir qu’une libération au moins du 5e.le restant devra être libéré en une fois dans un délai de 5 ans sur décision du gérant. Quand le capital social n’est pas entièrement libéré, la société ne peut pas procéder à une Transmission Universelle de Patrimoine.
 
Pour les apports en nature, le problème de la vérification. Art 223-9.
Il y a 2 choix :
 
- l’évaluation par les associés au vue d’un rapport établit par un commissaire aux apports désigné à l’unanimité des associés ou par décision de justice à la demande de l’associé le plus diligent. Le commissaire devra être rémunéré.
 
- La possibilité pour les futurs associés de décider à l »unanimité de procéder seuls à l’évaluation des apports en nature
 
La valeur d’aucun apport en nature ne doit être supérieur à 7500€
L’ensemble des apports en nature ne doit pas excéder la moitié du capital social.
 
Si il n’y a pas de nomination de commissaire ou la valeur retenue pas les associés est différent de celle proposée par el commissaire, les associés restent solidairement responsables à l’égard des tiers de la valeur attribuées aux apports et pendant 5 ans.
 
Depuis la loi NRE, on peut y avoir des apports en industrie, mais il faut que ce soit prévu pas les statuts. Ceux ci ne contribuent pas à la formation du capital social. Ils donnent lieu à l’attribution de parts spéciales qui ne sont pas cessibles.
 
==== Section 2. L’organisation ====
 
La SARL n'est pas forcément dotée d’un commissaire au compte. Sauf en cas de dépassement de certains seuils.
 
===== §1. pour la gérance des associés =====
 
====== A. la nomination et cessation des fonctions ======
 
On peut nommer un ou plusieurs gérants qui ne sont pas nécessairement des personnes physiques. Ils n’ont pas la qualité de commerçant en tant que tel. Ils ne doivent pas être frappés d’une interdiction d’exercer une activité commerciale ou des incompatibilités.
Ils sont nommés dans les statuts ou par actes postérieurs dans les conditions relatives à la prise de décisions ordinaires.
Nommés pour la durée de la société sauf dispositions statutaires.
 
La cessation des fonctions.
Le ou les gérants est révocables par décisions des associés représentants plus de la moitié du capital social a moins que les statuts prévoient une majorité renforcée.
Si elle est faite sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts.
La jurisprudence admet aussi qu’il puisse y avoir dommages et intérêts en cas de révocation en cas de conditions humiliantes ou vexatoires, ou en cas de non renouvellement dans les mêmes conditions.
Des dommages en cas de non respect du contradictoire, quand el gérant est révoqué sans pouvoir s’expliquer.
Il y a juste motif en cas de faute de gestion, actes de nature a compromettre l’intérêt de la société ou son fonctionnement, dépassement de gestion.
La jurisprudence n’admet pas l’existence d’une juste motif dans l’hypothèse ou il y a une perte de confiance qui n’est pas fondée sur des actes de nature a compromettre l’intérêt de la société.
En outre, le gérant est révocable par les tribunaux, pour cause légitime à la demande de tous associé.
 
====== B. Les pouvoirs et responsabilité ======
 
Une grande différence avec la SNC car dans les rapports avec les tiers, la SARL sera engagée même par les actes excédant l’objet social à moins qu’on ne prouve que le tiers connaissait ce dépassement ? la seule publication des statuts en peut pas constituer cette preuve.
 
====== C. La rémunération du gérant ======
 
Le gérant pour sa rémunération est placé comme un salarié.
Au plan social, on distingue entre celui majoritaire (non salarié) et celui minoritaire (régime général des salariés) pour sa rémunération en tant que gérant sauf pour ce qui concerne l’assurance chômage.
 
Au plan juridique, la rémunération n’est pas obligatoire.
La procédure de fixation du montant est prévue dans les statuts. A défaut, elle relève d’une délibération ordinaire des associés.
Cette rémunération ne peut en aucun cas être considérée comme un salaire car ce n’est pas la contrepartie d’un contrat de travail même si fiscalement ou socialement cette rémunération est traitée comme un salaire.
Le gérant peut cumuler sa rémunération en tant que gérant avec un contrat de travail.
Le cumul existe quand le travail est distinct de l’activité des fonctions de gérant il reçoit une rémunération distincte et doit être dans une situation de subordination par rapport à l’employeur. La jurisprudence admet cela si le gérant est minoritaire. En revanche, c’est plus difficile quand il est majoritaire.
 
===== §2. Les associés =====
 
====== A. Les droits exercés individuellement ======
 
Le régime de cession de parts de la SARL
Les parts sociales de SARL ne peuvent être représentées par des titres négociables.
La répartition initiale des parts figure dans els statuts.
S’il y a cession de parts, il faudra la rendre opposable à la société et aux tiers et cela se fera dans els mêmes conditions qu pour les cessions de parts dans les SNC.
Les règles s’expliquent par l’ intuitu personae mais moins important que dans le cadre d’une SNC.
L’agrément est obligatoire en cas de cession à un tiers et qui est facultatif dans els autres cas
L’agrément légal : c’est celui qui est exigé par la loi. C’est la transmission de parts à l’étranger. Le projet de cession doit être notifié à la société et à chacun des associés. La société à 3 mois pour prendre position. Si elle ne réponds , l’agrément est réputé acquis. Le refus d’agrément et l’agrément express constituent une décision prise à la majorité des associés représentant au moins la moitié du capital social.
Les statuts peuvent prévoir une majorité plus importante. S’il y a refus d’agrément et les parts sont retenues depuis plus de £2 ans, la société doit faire racheté les parts dans les 3 mois.
La société peut aussi les racheter elle même mais cela sera une rachat en vue d’une réduction du capital social.
Il faut l’accord du cédant.
S’il y a contestation sur le prix, le prix est fixé par un expert.
 
L’agrément en vertu d’une clause statutaire
Dans tous les autres cas, les parts sont librement transmissibles sauf clauses statutaires contraires.
Cela concerne la transmission par voie de succession en cas de liquidation de communauté.
Cela concerne les transmissions entre associés.
Les conditions de l’agrément sont identiques a celles exigées pour l’agrément légal.
 
Le droit à l’information de l’associé
Une information permanente des associés en obtenant la communication des principaux document sociaux concernant les 3 derniers exercices (comptes sociaux, rapports soumis aux assemblées et PV). L’information périodique dispensée avant la réunion des associés. Il faut communiquer les comptes, rapports de gestion,texte des résolution.
 
Tout associé a le droit de poser par écrit des questions au gérant auquel on répondra par écrit.
Pour les autres réunions, c’est toujours 15 jours avant qu’on communique le texte des résolutions, rapport du gérant et celui du commissaire au compte.
L’information occasionnel : tout associé a le droit 2 fois par exercice de poser par écrit des questions au gérant sur tout fait de nature à compromettre la nature de l’exploitation. La possibilité de demander la désignation d’un expert de gestion.
 
====== B. Les droits exercés collectivement ======
 
Chaque associé dispose d’un nombre de voix égales aux parts sociales qu’il possède. C’est une règle d’ordre public. C’est un vote fait en assemblée.
 
Le vote en assemblée.
Le déroulement des assemblées est réglementé de manière stricte et limité par la réglementation des SA. Le non respect des règles peut entraîner la nullité ou des poursuites pénales pour faux en cas de PV d’assemblée falsifié.
La convocation : est e fait du gérant par lettre RAR ou commissaire au compte. Un ou plusieurs associés peuvent aussi demander la réunion d’une assemblée s’ils représentant au moins la moitié du capital social. Tout associé peut demander en justice la nomination d’un mandataire chargé de convoquer une assemblée et d’en fixer l’ordre du jour. La convocation dit indiqué l’ordre du jour. Quand elle est irrégulière, l’assemblée peut être amenée sauf si tout les associés étaient présents ou représentés.
On y dispense l’information préalable. Lors de l’assemblée elle même, il y lecture des rapports et résolutions proposées. D’éventuelles discussions puis le vote. Pour le vote, on peut se faire représenté par le conjoint ou par un autre associé sauf quand elle n’a que deux associés.
Les règles de majorité sont d’ordre public.
Pour les décisions ordinaires, c’est la majorité absolue sur première convocation sinon une seconde convocation avec majorité des voies exprimées.
Pour les décisions extra ordinaires, la majorité est celle des ¾ et pour l’agrément est la majorité en tête 4/5.
 
Il y a des cas ou il faut l’unanimité : s’il y a transfert de siège social à l’étranger, augmentation des engagements de tous les associés.
Puis on établit le PV, signé par le gérant. S’il y a une décision modifiant les statuts, il faudra procéder aux formalités du RCS pour cette modification.
 
Les autres modes de prise de décision
L’approbation des comptes doit toujours être prise en assemblée. Pour toutes les autres, elles pourront être prises pas consultation écrite ou résultant du consentement de tous les associés exprimés dans un acte.
S’il s’agit d’une consultation écrite, son auteur est le même que celui qui a le pouvoir de convoquer l’assemblée. Les conditions de majorité sont les mêmes. Il faudra aussi que le gérant ayant recueillis es votes, établisse un PV.
 
===== §3. Les règles relatives à la prévention des conflits d’intérêt =====
 
celui qui détient un pouvoir est tenté de l’utiliser pour s’avantager ou a des besoins personnels.
 
Il y a conflit d’intérêt chaque fois qu’une personne chargée par contrat ou par la loi, d’agir en fonction d’un certain intérêt se trouve placée dans une situation telle qu’elle privilégie des intérêts personnels au détriment des intérêt chargée de représenter.
Des conventions sont interdites ou soumises a contrôle.
 
====== A.Les conventions interdites ======
 
A peine de nullité du contrat , il est interdit au gérant ou associé autre que les personnes morales, de contracter sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société ou de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement ainsi que de faire cautionner ou avaliser leur engagement envers les tiers par la société.
 
En clair, le gérant ne peut emprunter de l’argent à la société.
Une exception : l’associé personne morale. Pour favoriser le fonctionnement des groupes de société. Il est fréquent qu’une société du groupe prête de l’argent à une autre société du même groupe.
Une exception pour les sociétés exploitant un établissement financier pour les opérations courantes conclue à des conditions normales.
 
====== B. Les conventions soumises a contrôle ======
 
Ce sont les conventions concluent directement ou par personnes interposées entre la société et un associé ou un gérant de celle ci dont ces personnes sont dirigeantes, associés indéfiniment responsables.
Elles son soumises a contrôle sauf opérations courantes de gestion normale.
Si la société n’a pas de commissaire au compte, il s’agit d’un contrôle préalable sous forme d’autorisation préalable des associés quand la convention met en cause ou a été conclu avec un gérant non associé.
Dans tous les autres cas, c’est un contrôle a postériori des associés après rapport du commissaire au compte ou du gérant. L’associé intéressé par la convention ne peut pas prendre part au vote.
Les conventions non approuvées ne sont pas nulles mais leurs conséquences dommageables seront mises a la charge de l’associé ou du gérant.
 
== Chapitre 2. La SARL à associé unique ==
C’est une SARL mais dont les règles sont adaptés à un seul associé.
L’EURL voit le jour ab initio. Ou chaque fois qu’il n’y a plus qu’un seul associé.
Une même personne peut être associée dans plusieurs EURL mais une EURL ne peut pas avoir comme associé unique un autre EURL.
Pour le fonctionnement, une même personne peut être l’associé unique et le gérant de l’ EURL.
L’associé unique exerce toutes les prérogatives qui sont conférés aux associés en assemblée.
Les décisions prises seront répertoriées sur un registre.
Pour les comptes annuels, le gérant doit établir les comptes de l’exercice, doit les approuver dans les 6 mois résultant de la mention de l’approbation sur le registre.
Les comptes seront déposés au RCS.
Pour les conflits d’intérêt, les conventions interdites sont aussi interdites à ce gérant.
Pour celles soumises à autorisation préalable, si le gérant est associé unique, elles devront être mentionnées sur le registre.
S’il veut céder ces parts, la cession est libre.
Le décès de l’associé unique ne met pas fin à la société sauf dispositions statutaires contraires.
S’il y a une décision de dissolution et s’il s’agit d’une personne morale, il y aura transmission universelle de patrimoine.
 
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