« Droit fiscal/Rappel des règles communes de l’IS et l’IR » : différence entre les versions

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Pour les entreprises, la principale charge déductible est faite des frais personnels. Concernant les salaires, primes, indemnités et avantages en nature.
Ces rémunérations doivent correspondre à uneun service rendu sous peine d’être considérées comme excessives et d’être requalifiées de bénéfices distribués.
Si les salaires sont des charges déductibles, au contraire les bénéfices distribués ne constituent pas des frais généraux.
Le droit fiscal pose le problème desdu conjointsconjoint de l’entrepreneur individuel. Tout dépend du régime matrimonial des époux.
Quand ils sont mariés sous le régime de la séparation de biens, la rémunération allouée au conjoint salarié est intégralement déductible.
Pour les couples sous le régime de communauté, la rémunération versée au conjoint n’est déductible que dans la limite d’un plafond légal. Quand l’entreprise adhère à un centre de gestion agrée, lale salaire sera déductible dans la limite de 36 fois le SMIC mensuel. Si elle n’y adhère pas, la salaire sera déductible dans la limite de 2600€2600 €.
Depuis 01.01.2005, ce plafondsplafond de déductibilité est passé de 2600 à 13800 €.
Quand il y adhésion à une centre de gestion agrée, plus aucun plafondsplafond n'est applicable.
 
On tient compte de certaines charges sociales. Des entreprises peuvent créecréer des régimes de retraite « sur complémentaire » complétant les prestationprestations de ceux obligatoires.
Il existe deux grands régimes de retraite sur complémentaire :
* ceux à cotisationcotisations définies. L’employeur et parfois les salariés s’engagent à verser des cotisations régulières à uneun organisme gestionnaire. Les salariés acquièrent des droits supplémentairesupplémentaires de retraite résultant des cotisations versées en leurs noms. Ces droits ne sont pas remis en cause quand le salarié quitte l’entreprise ;
* ceux des prestations définies. Le salarié n’a aucun droit acquis au versement d’une pension mais un droit potentiel dont l’exercice est généralement subordonné à sa présence dans l’entreprise au moment de son départ en retraite. Les prestations versées au salarié seront liées à son ancienneté dans la société.
 
Pour la détermination du régime imposable, la distinction entre ces deux régimes est sans portée fiscale sur la déductibilité des pensions ou cotisations versées. Toutefois, cette distinction est fondamentale pour apprécier la situation du salarié. En effet, sonle traitement fiscal des sommes versés au salarié en application de ces régimes est conditionnéeconditionné par cette distinction.
 
Quand les cotisations sont versées au titre d’un régime de prestationprestations définiedéfinies, elles ne sont pas prises en compte pour la détermination du salaire en raison du caractère aléatoire de celle celles-ci.
Au contraire, celles qui sont verséeversées au titre d’un régime de cotisationcotisations définiedéfinies sont prises en compte pour la détermination des traitements et salaires lorsque le total des cotisations patronales et salariales excédent un seuil fixé à l’article 83-2 CGI.
 
Pour les sociétés, la distinction entre les deux régimes, n’a pas d’incidence fiscale directe. Les entreprises peuvent recourir à deux régimes pour constituer ces retraites sur complémentaires.
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Les achats sont des charges déductibles pris en compte pour un montant hors TVA récupérables.
Les frais fiscaux sont déductibles du bénéfice brut quand il s’agit d’imposition qui ne se rattache pas au bénéfice.
Cela vise la taxe professionnelprofessionnelle, les taxes foncières, la TVA non récupérée et les droits d’enregistrement et de timbre.
En revanche, ne sont pas déductibles les impôts à caractère personnel comme l’IR, la taxe d’habitation ou l’ISF.
Sont aussi déductibles les dépensedépenses d’entretien et de réparation, les frais de location, les frais de recherche et de logiciels, ceux de bureau et de documentation, télécommunicationtélécommunications, frais ede transport, publicité, réceptions et de représentations.
 
Il existe des cas particuliers.
Les dons et subventions. Pour les personnes physiques passibles de l’IR, la loi 01.08.2003 sur le mécénat met en place un mécanisme de réduction d’impôt égale à 60% du montant de versement de mécénat dans la limitélimite dude 5/ 1000 du chiffre d’affaire. Cette réduction ne concerne que les dons et subventions au profit d’organismes limitativement énumérés.
Il y a des dons et subventions faits dans l’intérêt de l’entreprise :
 
- sont visés les cadeaux d’entreprise aux clients ou employés méritants. Ce sont des dépenses de relations publiques qui sont donc déductibles. Ainsi que celle versées aux œuvres sociales du personnel. Les subventions ne doivent pas être confondusconfondues avec les abandons de créance même si cela revient à des subventions à des partenaires en difficulté. Lorsque l’entreprise consent un abandon de créance à un partenaire social ou financier, si l’abandon correspond à son intérêt, il y aura déductibilité possible. L’abandon de créance peut se présenter comme un avantage à caractère commercial consentisconsenti à un partenaire. Celui ci a pour but de maintenir des relations économiques saines avec un partenaire commercial dont la survie est indispensable à la société.
 
La jurisprudence admet que l’abandon peut être consenti pour permettre à unune entreprise de maintenir des débouchés commerciaux ou de préserver une source d’approvisionnement.
Dans ces hypothèses, l’abandon de créance sera intégralement déductible par la société qui accorde l’abandon.
 
- l’abandon de créance peut présenter un caractère financier. Il ne s’agit plus de protéger des relations commerciales mais de préserver des liens financiers entre 2 entreprises. Pour la société mère et fille, elle aide une société de son groupe pour qu’elle ne disparaisse pas et que la valeur des actions soit maintenue.l’abandon Les abandons de créancecréances à caractère financier ne sont pas déductible entièrement. Cet abandon n’est déductibledéductibles que lorsque la société reste déficitaire. Si l’entreprise aidée par l’abandon de créance devient bénéficiaire, cette charge neseule sera que partiellement déductible puisque ne sera déductible que la fraction de l’aide qui a rendu excédentaire la situation de l’entreprise aidée. La société mère ne s’appauvrit qu’en proportion de la couverture de la société filiale. Quand la filiale devient excédentaire, il y a valorisation de la participation de la société mère dans la filiale donc augmentation de l’actif net.
 
Les abandons de créance à caractère financier sont propices aux actes anormaux de gestion.
Cet abandon de créance ne doit pas être confondu avec une autre technique de refinancement par une filiale par la société mère.
C’est le coup d’accordéon : une filiale déficitaire sera aidéaidée par la société mère sous forme d’augmentation de capital. Puis les pertes de la société seront annulésannulées par imputation de ces déficits grâce à l’augmentation. Quand les pertes sont absorbées, la société mère va diminuer la capital social de sa filiale.
 
Les frais financiers sont essentiellement liés aux emprunts que contractent les entreprises. Cela concerne les intérêts (déductibles annuellement à raison des intérêts qui ont couru pendant l’exercice) et les frais accessoires à l’emprunt (les frais de dossier, de constitution de sûreté).
 
Les frais d’assurance. Les primes d’assurance sont déductibles à chacune de leur échéance si le montant couvre des risques courus par l’entreprise. Si elle concerne une assurance vie ou décès, le principe est la non -déductibilité.
Toutefois, pour cesles contrats d’assurance vie ou décès, si le contrat se présente comme étant « homme clé », et qu’il est souscrit pour prémunir l’entreprise contre le risque de perte de recettes liéeslié à la disparition ou l’incapacité du chef d’entreprise, ou toute autre personne jouant un rôle déterminant dans l’exploitation., Lele CE admet que ces primes sontsoient déductibles au fur et à mesure des échéances.
 
=== Les amortissements ===