« Droit fiscal/Rappel des règles communes de l’IS et l’IR » : différence entre les versions
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Les créances et dettes étrangères doivent être convertis en € à la clôture de chaque exercice en fonction du dernier cours de change.
Deux hypothèses :
▲- En cas d’encaissement de la créance étrangère avant la clôture de l’exercice, il peut apparaître une différence entre l’inscription de la créance et son règlement. Soit on a gain de change soit une perte de change. Dans les deux cas, cela est définitif. Il y aura coïncidence entre comptabilité et fiscalité.
▲- Lorsqu’il n’y a pas de paiement à la clôture de l’exercice, la variation du taux de change ne fait apparaître qu’un gain latent ou une perte potentielle. Le problème est d’appréhender fiscalement et comptablement cette variation. L’art 38-4 précise que l’on tient compte du dernier cours tenu à la clôture. Quand il n’y a pas encaissement de la créance, on aura des différences entre règles comptables et celles fiscales. S’il y a un gain de change virtuel, en vertu d’un principe de prudence, ces gains ne sont pas comptabilisés comme des produits de l’exercice. L’art 38-4 oblige à déclarer cette variation. Même si le gain n’est que latente, cet art oblige à le déclarer. Le fisc affirme les écarts de conversion par rapport au montant initialement comptabilisé, sont pris en compte où la détermination du résultat fiscal de l’exercice. Si il y a perte de change potentielle, la règle de prudence en comptabilité implique que la société va constituer des provisions pour perte de change. Fiscalement cette provision n’est pas déductible car en vertu de l’art 38-4 l’écart de conversion va être en diminution par rapport aux inscriptions comptables initiales.
==== Le principe de la comptabilité d’engagement ====
Cela implique que la comptabilité des sociétés se calque sur celle fiscale, le résultat imposable se détermine par les créances et dettes et non à partir des encaissements et décaissements. Connaître le produit imposable ne suffit pas car il faut savoir à quel exercice le rattacher.
Classiquement on distingue
* l’exécution ;
Quand ces
On peut dire que la comptabilité d’engagement se dédouble en 2 règles complémentaires.
Fiscalement on ne peut retenir le paiement, il reste soit le moment de la commande ou celui de l’exécution.
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Lors de ventes de biens, la règle est simple, le prix sera considéré comme un produit lors de la livraison.
Le régime des prestations de service est compliqué car elle s’échelonnent dans le temps.
▲- Les prestations ponctuelles présentent aucun caractère répétitif ou continu. La créance est comptabilisé comme produit d’exploitation lorsque la prestation a été fournie.
▲- Les prestations continues, celles qui ont une exécution sur plusieurs exercices. Il y a exécution partielle exercice par exercice. On rattache à chaque exercice, la créance correspondante.
▲- Les prestations discontinues à échéance successives. Ces prestations font parties d’un contrat global qui s’étend su plusieurs exercices. Les créances seront comptabilisées comme produits d’exercice au fur et à mesure de leurs exécutions.
Le législateur met en place un régime particulier pour les marchés de travaux et les contrats à long terme. Le prix convenu par les parties ne peut être comptabilisées quand les travaux seront achevés.
Ce principe aboutirait à une asymétrie fiscale. Le bilan serait déficitaire pendant toute les années de réalisation des travaux car l’entreprise ne pourrait comptabiliser les créa,ces mais doit déduire tout les charges exposées pour l’opération.
Dans ce type d’opération,
=== Les différents produits imposables ===
==== Les produits d’exploitation ====
Ce sont les recettes courantes d’entreprise qui rémunèrent son activité. C’est le prix total de toutes les ventes de produits, de services ou de travaux que l’entreprise a
Initialement, le bénéfice imposable était constitué uniquement de ceux
Avec
Dans ces produits d’exploitations, figure la prise en compte des stocks.
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Il faut ajouter certains revenus ou bénéfices procurés par les biens mobiliers ou immobiliers, corporels ou incorporels figurant au bilan de l’entreprise. Il y a en effet un principe de liberté d’affectation comptable qui permet à l’entrepreneur d’inscrire au bilan de l’entreprise des biens qui sont sans rapport avec l’activité commerciale ou industrielle. Les revenus issus de ces biens seront considérés comme des BIC.
Les produits financiers obéissent à un régime dualiste.
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=== Les frais généraux ===
==== Les conditions générales de déduction ====
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On tient compte de certaines charges sociales. Des entreprises peuvent crée des régimes de retraite « sur complémentaire » complétant les prestation de ceux obligatoires.
Il existe
Pour la détermination du régime imposable, la distinction entre ces
▲- Ceux à cotisation définies. L’employeur et parfois les salariés s’engagent à verser des cotisations régulières à une organisme gestionnaire. Les salariés acquièrent des droits supplémentaire de retraite résultant des cotisations versées en leurs noms. Ces droits ne sont pas remis en cause quand le salarié quitte l’entreprise.
▲- Ceux des prestations définies. Le salarié n’a aucun droit acquis au versement d’une pension mais un droit potentiel dont l’exercice est généralement subordonné à sa présence dans l’entreprise au moment de son départ en retraite. Les prestations versées au salarié seront liées à son ancienneté dans la société.
▲Pour la détermination du régime imposable, la distinction entre ces 2 régimes est sans portée fiscale sur la déductibilité des pensions ou cotisations versées. Toutefois, cette distinction est fondamentale pour apprécier la situation du salarié. En effet, son traitement fiscal des sommes versés au salarié en application de ces régimes est conditionnée par cette distinction.
Quand les cotisations sont versées au titre d’un régime de prestation définie, elles ne sont pas prises en compte pour la détermination du salaire en raison du caractère aléatoire de celle ci.
Au contraire celles qui sont versée au titre d’un régime de cotisation définie sont prises en compte pour la détermination des traitements et salaires lorsque le total des cotisations patronales et salariales excédent un seuil fixé à
Pour les sociétés, la distinction entre les deux régimes, n’a pas d’incidence fiscale directe. Les entreprises peuvent recourir à deux régimes pour constituer ces retraites sur complémentaires.
Quelque soit l’option, la déduction de ces dépenses est soumise à une double condition :
Quand l’entreprise choisit de confier le service de retraite à un organisme tiers, la déduction des cotisations et primes est subordonnée à deux conditions supplémentaires :
Les achats sont des charges déductibles pris en compte pour un montant hors TVA récupérables.
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Il existe des cas particuliers.
Les dons et subventions. Pour les personnes physiques passibles de l’IR, la loi 01.08.2003 sur le mécénat met en place un mécanisme de réduction d’impôt égale à 60% du montant de versement de mécénat dans la limité du 5/ 1000 du chiffre d’affaire. Cette réduction ne concerne que les dons et subventions au profit d’organismes limitativement énumérés.
Il y a des dons et subventions
- sont visés les cadeaux d’entreprise aux clients ou employés méritants. Ce sont des dépenses de relations publiques qui sont donc déductibles. Ainsi que celle versées aux œuvres sociales du personnel. Les subventions ne doivent pas être confondus avec les abandons de créance même si cela revient à des subventions à des partenaires en difficulté. Lorsque l’entreprise consent un abandon de créance à un partenaire social ou financier, si l’abandon correspond à son intérêt, il y aura déductibilité possible. L’abandon de créance peut se présenter comme un avantage à caractère commercial consentis à un partenaire. Celui ci a pour but de maintenir des relations économiques saines avec un partenaire commercial dont la survie est indispensable à la société.
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=== Les amortissements ===
La principale modification consiste à instaurer une méthode par composants. Un composant est un élément significatif constitutif d’un actif ayant dès l’origine une utilisation différente de cet actif.
Le PCG distingue
Entre le droit comptable et celui fiscal, les règles sont assez proches sur cela, si ce n’est que les composants de seconde catégories ne constituent pas au plan fiscal des amortissements déductibles.
Pour la première catégorie, les éléments principaux d’immobilisation corporelle devant faire l’objet de remplacement à intervalle régulier doivent être l’objet d’amortissements propres comptabilisés séparément dès l’origine.
En cours de vie un plan est suivi pour chacun des éléments identifiés. En cas de remplacement, le composant remplacé doit être sorti de l’actif et sa valeur nette comptable est comptabilisé en charge.
Il faut passer d’une vision comptable à celle fiscale. La définition fiscale des composants est la même que celle des composants comptables sauf ceux de seconde catégorie.
Les composants définis fiscalement répondent à
Deux commentaires :
▲- la notion d’élément principal est directement issue du texte comptable mais le PCG ne fournit pas de critères objectifs. Le fisc a dans sa doctrine informé qu’il suivra les règles comptables.
▲- Le critère relatif de remplacement des composants aboutit à exclure de la définition fiscale les composants de al seconde catégorie car ce sont des dépenses d’entretien.
La définition fiscale du composant et élément principal reprend la définition comptable.
Fiscalement cela implique qu’un plan d’amortissement distinct est établi pour chacun des composants identifiés. Une fois identifié, le composant sera amorti séparément selon sa propre durée.
La durée fiscale d’amortissement des composants n’est pas précisée dans le CGI. Mais la doctrine administrative précise qu’on retient la durée d’usage ou la durée normale d’utilisation de celui
L’administration annonce que pour les immobilisations décomposées, la durée d’usage sera applicable aux structures alors que par ailleurs, les composants devraient être amortis sur
==== Les biens soumis à amortissement ====
▲- L’amortissement ne peut être pratiqué que pour des biens appartenant à l’exploitant. Seul la dépréciation de biens appartenant à l’exploitant peut modifier l’équilibre financier de l’entreprise. Peut importe que celle ci ait la pleine propriété ou la nue propriété du bien.
▲- Pour qu’un bien soit amortissable, il faut qu’il soit lié à la réalisation e bénéfices. Amortir un bien non affecté à l’entreprise est un acte anormal de gestion.
▲- Ne sont amortissables que les immobilisations qui se déprécient avec le temps ou l’usure. Les terrains immobiliers ou nus ne peuvent faire l’objet d’amortissement. Les immobilisations incorporelles ne se déprécient pas avec le temps. Ainsi on ne peut amortir un fonds de commerce. Pour les droits de propriété artistique, il y a un dépérissement juridique ou technologique de ces immobilisations incorporelles. Donc les brevets sont susceptibles d’amortissements sou 5 ans.
▲- Il faut que l’amortissement soit fait en comptabilité, a défaut d’écriture comptable, l’amortissement n’est pas déductible. Certains amortissements qui ne sont comptabilisés en tant que tels ne sont pas davantage déductibles. L’entreprise doit transmettre au fisc avec la déclaration de résultat, un relevé d’amortissements.
==== Les bases d’amortissement ====
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Les amortissements sont calculés sur le prix de revient de l’immobilisation. Même si ce prix de revient est très inférieur à la somme que l’entreprise devrait décaissé pour acquérir un bien de même nature en remplacement. On calcule sur la base et dans la limite du prix de revient.
Celui ci correspond à la valeur d’origine pour laquelle les immobilisations ont inscrites en comptabilité.
L’art 38 CGI : précise cette valeur
Les immobilisations acquises à titre gratuit, la valeur s’entend à la valeur vénale du bien.
Pour les immobilisations crées par l’entreprise, la valeur d’origine consiste dans le coût réel de production (c’est
LA DURÉE DE VIE
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Dans ce système, l’amortissement est réputé constaté une dépréciation continue et constante du bien. Il sera le même chaque année jusqu’à amortissement complet du bien.
Si la durée est de 5 ans, le taux d’amortissement linéaire sera
Il ressort des usages que les taux d’amortissement linéaires sont de 2 à5 % pour immeuble bâtis, 10 à 15 % pour le matériel, 20 à 25 % pour le matériel roulant et 20 % pour les brevets.
Le départ de l’amortissement est
La première annuité d’amortissement ne peut être comptabilisée que pour les jours d’utilisation
On estime que l’année sera décomposée en 12 mois de 30 jours.
En cas de cession du bien en cours
2. l’amortissement dégressif
L’objectif est d’amortir massivement au début du plan d’amortissement pour permettre ensuite une gestion active de celui
L’avantage fiscal est d’autant plus important que l’entreprise investit.
L’entreprise qui opte pour l’amortissement dégressif, peut en cours d’amortissement revenir à celui linéaire.
Les conditions pour bénéficier de l’amortissement dégressif sont
Quand ces
▲{{-}} L’amortissement dégressif ne vise que les biens limitativement énumérés à l’art 22 CGI.
▲{{-}} L’amortissement dégressif ne concerne que des biens acquis neufs.
▲{{-}} L’amortissement dégressif ne concerne que des biens qui ont une durée d’utilisation d’au moins 3 ans.
▲Quand ces 3 conditions sont réunies, l’entreprise pourra lever l’option pour cet amortissement.
L’amortissement dégressif a pour but d’amortir massivement pendant les premières années du bien.
On applique un taux majoré dans les premiers temps. Le taux d’amortissement est multiplié par 1,25 quand la durée normal d’utilisation du bien est de
Une fois
Chaque année, on constate que les bases d’amortissement sur laquelle est appliqué la taux diminue, ce qui permet d’obtenir une dégressivité.
En fin d’amortissement, le montant des annuités sera très faible. D’où la possibilité en cours d’amortissement de rebasculer sur un amortissement linéaire.
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Une provision est une somme prélevée sur les bénéfices d’un exercice en vue de faire face ultérieurement à la dépréciation ou la perte d’un élément d’actif ou à une charge qui ne sont pas encore effectives à la clôture de l’exercice mais dont la réalisation au vue d’événements en cours est probable au cours des exercices suivants.
Du point de vue comptable, la provision obéit à un principe de prudence.
Du point de vue fiscal, la provision apparaît comme une possibilité de diminuer le bénéfice imposable et donc la législation fiscale fixe des conditions plus strictes que celle comptable.
==== Conditions de déduction des provisions ====
Art 39 I- 5 reprend la définition comptable des provisions mais cet article précise que certains types de provisions ne seront pas déductibles fiscalement.
Le code exclus les provisions pour manque à gagner. Une baisse des recettes escomptées ne peut être provisionné fiscalement.
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==== Les conditions de reprise des provisions ====
Les provisions ont un caractère provisoire. L’entreprise devra
- quand il est certain que le risque de perte ou de charge provisionnée ne va pas se réaliser, l’entreprise doit intégralement réincorporer la somme dans les bénéfices imposables.
- soit le risque anticipé s’est réalisé et une perte ou charge apparaît. Celle ci constituera une charge déductible pour l’entreprise. Parallèlement l’entreprise réintègre dans es bénéfices le montant de la provision. Si la provision est inférieure à la perte ou charge réelle, la différence va diminuer d’autant le résultat imposable. Quand l’entreprise a trop provisionné, la différence va augmenter le résultat imposable. Un double jeu d’écriture.
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==== La typologie des provisions ====
▲- Les provisions pour perte et charge qui permettent d’anticiper le règlement de dettes certaines et d’un montant déterminé mais qui ne sont pas encore exigibles. (les provisions pour impôt, pour garantie après vente).
▲- Les provisions pour dépréciation. On est en présence d’une perte de valeur d’un élément d’actif ne présentant pas forcément un caractère définitif et in susceptible de faire l’objet d’un amortissement. Parmi ces provisions, une est obligatoire pour les entreprises pour assurer la sincérité du bilan : c’est la provision pour dépréciation des stocks. Les autres sont librement constituées par l’entreprise.(la provision pour dépréciation des créances, pour dépréciation des titres en portefeuille).
▲- Les provisions réglementées. Elles ne sont pas des provisions au sens fiscal et comptable. Il s’agit d’aides temporaires accordées aux entreprises. La plus importante est la provision pour investissement à l’étranger mais elle est supprimée en 2005 car contraire à la liberté d’établissement. Actuellement le principal exemple de provision réglementé est la provision pour fluctuation des cours sauf ceux du pétrole.
== Le régime général des plus values et moins values professionnelles (PV et MV) ==
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Le régime des PV professionnelles. On précise que PV et MV professionnelle représenta le gain ou perte comptable réalisé par une entreprise à l’occasion d’une opération affectant les éléments de son actif immobilisé.
1. Le fait générateur de l’imposition
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PV a long terme et court terme est fondamentale. Pour les entreprises individuelles aboutit à un taux progressif ou taux proportionnel.
Constituent des PV à long terme, les PV provenant de la cession de biens non amortissables détenus depuis plus de 2 ans et celles issues de la cession
▲Présente le caractère de PV à court terme, les PV provenant de la cession d’éléments actifs immobilisés acquis ou crées depuis moins de 2 ans et non amortissables. Celles issues de la cession de biens figurant au bilan depuis moins ou plus de 2 ans à hauteur des amortissements pratiqués.
▲Constituent des PV à long terme, les PV provenant de la cession de biens non amortissables détenus depuis plus de 2 ans et celles issues de la cession ed biens amortissables dans la limite de la partie non encore amortie. L’entreprise doit faire une compensation entre PV et MV a court terme. Si la compensation fait apparaître une PV nette à court terme, cette PV est ajoutée au résultat imposable dans les conditions de droit commun.
Cette PV nette à court terme subit la progressivité de
L’entreprise dispose d’un avantage, par dérogation, elle peut répartir le montant net des PV à court terme par parts égales sur l’année de leur réalisation et sur les 2 suivantes. Dans certaines hypothèses, cette répartition peut se faire sur 10 ans quand la PV nette à court terme résulte de certaines opérations de reconversion agrée de l’entreprise.
Si la compensation fait apparaître une MV à court terme, elle pourra être imputée sur les bénéfices d’exploitation. Si les bénéfices sont insuffisants, on peut avoir imputation sur le revenu global.
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=== L’exonération des petites entreprises ===
Les PME bénéficient d’un régime de faveur issu de l’art 151-7 CGI.
Cet article met en place une exonération totale puis partielle.
Ces exonérations ne concernent que les PV réalisées dans le cadre d’activités artisanales, commerciales, industrielles, agricoles et libérales depuis au moins 5 ans. L’exonération totale ne concerne que les entreprises ayant un montant de recettes TTC inférieur à 250 000€ pour celles industrielles, commerciales ou de fournitures de logements et 90 000 € pour celles de prestations de services ou pour titulaires de bénéfices non commerciaux.
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La réforme maintient par ailleurs l’exigence d’exploitation d’au moins 5 ans. Les seuils d’exonérations ne sont pas modifiés. Les modalités de calcul sont différentes.
Le montant des recettes est apprécié HT et il s’entend de la moyenne des recettes réalisées au titre des exercices clos au cours des 2 ans qui précèdent l’exercice de réalisation des PV.
== La détermination du résultat imposable ==
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=== L’Etat n° 2058 A ===
Ces corrections apparaissent dans un tableau de détermination fiscale n° 2058 A.
=== La déclaration des résultats imposables ===
A. Le régime micro entreprise
Une entreprise de vente ou de fourniture de logement dont le chiffre d’affaire annuel HT n’excède pas 76 300 €, et les autres entreprises de service dont le CA HT n’excèdent pas 27 000 € ne sont pas soumises à une obligation fiscale complète.
Celles ci sont imposées sur une base forfaitaire fixée à 28 % pour celles vendant des biens de logement et 48 % pour celles de services du montant de leurs recettes.
L’état accorde des abattements forfaitaires de 72 et 52 %. Avec la réforme sur l’ IR, ces taux seront réduits à 68 et 45 %.
Seul inconvénient que ce système en fait pas de déficit.
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