« Droit fiscal/Rappel des règles communes de l’IS et l’IR » : différence entre les versions

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Les créances et dettes étrangères doivent être convertis en € à la clôture de chaque exercice en fonction du dernier cours de change.
Deux hypothèses :
-* Enen cas d’encaissement de la créance étrangère avant la clôture de l’exercice, il peut apparaître une différence entre l’inscription de la créance et son règlement. Soit on a gain de change soit une perte de change. Dans les deux cas, cela est définitif. Il y aura coïncidence entre comptabilité et fiscalité. ;
 
-* Lorsqu’illorsqu’il n’y a pas de paiement à la clôture de l’exercice, la variation du taux de change ne fait apparaître qu’un gain latent ou une perte potentielle. Le problème est d’appréhender fiscalement et comptablement cette variation. L’art 38-4 précise que l’on tient compte du dernier cours tenu à la clôture. Quand il n’y a pas encaissement de la créance, on aura des différences entre règles comptables et celles fiscales. S’il y a un gain de change virtuel, en vertu d’un principe de prudence, ces gains ne sont pas comptabilisés comme des produits de l’exercice. L’art 38-4 oblige à déclarer cette variation. Même si le gain n’est que latente, cet art oblige à le déclarer. Le fisc affirme les écarts de conversion par rapport au montant initialement comptabilisé, sont pris en compte où la détermination du résultat fiscal de l’exercice. Si il y a perte de change potentielle, la règle de prudence en comptabilité implique que la société va constituer des provisions pour perte de change. Fiscalement cette provision n’est pas déductible car en vertu de l’art 38-4 l’écart de conversion va être en diminution par rapport aux inscriptions comptables initiales.
- En cas d’encaissement de la créance étrangère avant la clôture de l’exercice, il peut apparaître une différence entre l’inscription de la créance et son règlement. Soit on a gain de change soit une perte de change. Dans les deux cas, cela est définitif. Il y aura coïncidence entre comptabilité et fiscalité.
 
- Lorsqu’il n’y a pas de paiement à la clôture de l’exercice, la variation du taux de change ne fait apparaître qu’un gain latent ou une perte potentielle. Le problème est d’appréhender fiscalement et comptablement cette variation. L’art 38-4 précise que l’on tient compte du dernier cours tenu à la clôture. Quand il n’y a pas encaissement de la créance, on aura des différences entre règles comptables et celles fiscales. S’il y a un gain de change virtuel, en vertu d’un principe de prudence, ces gains ne sont pas comptabilisés comme des produits de l’exercice. L’art 38-4 oblige à déclarer cette variation. Même si le gain n’est que latente, cet art oblige à le déclarer. Le fisc affirme les écarts de conversion par rapport au montant initialement comptabilisé, sont pris en compte où la détermination du résultat fiscal de l’exercice. Si il y a perte de change potentielle, la règle de prudence en comptabilité implique que la société va constituer des provisions pour perte de change. Fiscalement cette provision n’est pas déductible car en vertu de l’art 38-4 l’écart de conversion va être en diminution par rapport aux inscriptions comptables initiales.
 
==== Le principe de la comptabilité d’engagement ====
 
Cela implique que la comptabilité des sociétés se calque sur celle fiscale, le résultat imposable se détermine par les créances et dettes et non à partir des encaissements et décaissements. Connaître le produit imposable ne suffit pas car il faut savoir à quel exercice le rattacher.
Classiquement on distingue 3trois temps de l’opération :
{{-}}* Lala commande : passation du contrat ;
* l’exécution ;
{{-}} L’exécution
{{-}}* Lele paiement.
 
Quand ces 3trois étapes se prolongent sur plus d’un exercice, il y a problème.
On peut dire que la comptabilité d’engagement se dédouble en 2 règles complémentaires.
{{-}}* C’est à la date de l’exécution que les créances doivent être comptabilisées parmi les produits
{{-}}* En cas d’exécution partielle à la clôture de l’exercice, il faut comptabiliser les travaux en cours.
 
Fiscalement on ne peut retenir le paiement, il reste soit le moment de la commande ou celui de l’exécution.
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Lors de ventes de biens, la règle est simple, le prix sera considéré comme un produit lors de la livraison.
Le régime des prestations de service est compliqué car elle s’échelonnent dans le temps.
3Il existe trois types de prestations :
-* Lesles prestations ponctuelles présentent aucun caractère répétitif ou continu. La créance est comptabilisé comme produit d’exploitation lorsque la prestation a été fournie. ;
 
-* Lesles prestations continues, celles qui ont une exécution sur plusieurs exercices. Il y a exécution partielle exercice par exercice. On rattache à chaque exercice, la créance correspondante. ;
- Les prestations ponctuelles présentent aucun caractère répétitif ou continu. La créance est comptabilisé comme produit d’exploitation lorsque la prestation a été fournie.
-* Lesles prestations discontinues à échéance successives. Ces prestations font parties d’un contrat global qui s’étend su plusieurs exercices. Les créances seront comptabilisées comme produits d’exercice au fur et à mesure de leurs exécutions.
 
- Les prestations continues, celles qui ont une exécution sur plusieurs exercices. Il y a exécution partielle exercice par exercice. On rattache à chaque exercice, la créance correspondante.
 
- Les prestations discontinues à échéance successives. Ces prestations font parties d’un contrat global qui s’étend su plusieurs exercices. Les créances seront comptabilisées comme produits d’exercice au fur et à mesure de leurs exécutions.
 
Le législateur met en place un régime particulier pour les marchés de travaux et les contrats à long terme. Le prix convenu par les parties ne peut être comptabilisées quand les travaux seront achevés.
Ce principe aboutirait à une asymétrie fiscale. Le bilan serait déficitaire pendant toute les années de réalisation des travaux car l’entreprise ne pourrait comptabiliser les créa,ces mais doit déduire tout les charges exposées pour l’opération.
Dans ce type d’opération, l’artl’article 38-3 CGI oblige le fabriquant à enregistrer les travaux en cours en produit exercice par exercice à leurs prix de revient. Cela permet de contrebalancer les charges de production et en théorie l’opération n’aurait aucune incidence sur le résultat de l’exercice.
 
=== Les différents produits imposables ===
 
==== Les produits d’exploitation ====
 
Ce sont les recettes courantes d’entreprise qui rémunèrent son activité. C’est le prix total de toutes les ventes de produits, de services ou de travaux que l’entreprise a réaliserréalisés au cours de l’exercice.
Initialement, le bénéfice imposable était constitué uniquement de ceux -ci.
Avec l’artl’article 38 CGI et la théorie du bilan que la notion de produit imposable se multiplie.
Dans ces produits d’exploitations, figure la prise en compte des stocks.
 
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Il faut ajouter certains revenus ou bénéfices procurés par les biens mobiliers ou immobiliers, corporels ou incorporels figurant au bilan de l’entreprise. Il y a en effet un principe de liberté d’affectation comptable qui permet à l’entrepreneur d’inscrire au bilan de l’entreprise des biens qui sont sans rapport avec l’activité commerciale ou industrielle. Les revenus issus de ces biens seront considérés comme des BIC.
 
ExExemple : les revenus fonciers procurés par des loyers d’immeubles inscrits au bilan de l’entreprise individuelle ne sont plus considérés comme des revenus fonciers mais comme des BIC.
 
Les produits financiers obéissent à un régime dualiste.
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=== Les frais généraux ===
 
artArt 39 I-1 : le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main d ‘œuvre, le loyer des immeubles dont l’entreprise est locataire.
 
==== Les conditions générales de déduction ====
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On tient compte de certaines charges sociales. Des entreprises peuvent crée des régimes de retraite « sur complémentaire » complétant les prestation de ceux obligatoires.
Il existe 2deux grands régimes de retraite sur complémentaire. :
-* Ceuxceux à cotisation définies. L’employeur et parfois les salariés s’engagent à verser des cotisations régulières à une organisme gestionnaire. Les salariés acquièrent des droits supplémentaire de retraite résultant des cotisations versées en leurs noms. Ces droits ne sont pas remis en cause quand le salarié quitte l’entreprise. ;
-* Ceuxceux des prestations définies. Le salarié n’a aucun droit acquis au versement d’une pension mais un droit potentiel dont l’exercice est généralement subordonné à sa présence dans l’entreprise au moment de son départ en retraite. Les prestations versées au salarié seront liées à son ancienneté dans la société.
 
Pour la détermination du régime imposable, la distinction entre ces 2deux régimes est sans portée fiscale sur la déductibilité des pensions ou cotisations versées. Toutefois, cette distinction est fondamentale pour apprécier la situation du salarié. En effet, son traitement fiscal des sommes versés au salarié en application de ces régimes est conditionnée par cette distinction.
- Ceux à cotisation définies. L’employeur et parfois les salariés s’engagent à verser des cotisations régulières à une organisme gestionnaire. Les salariés acquièrent des droits supplémentaire de retraite résultant des cotisations versées en leurs noms. Ces droits ne sont pas remis en cause quand le salarié quitte l’entreprise.
 
- Ceux des prestations définies. Le salarié n’a aucun droit acquis au versement d’une pension mais un droit potentiel dont l’exercice est généralement subordonné à sa présence dans l’entreprise au moment de son départ en retraite. Les prestations versées au salarié seront liées à son ancienneté dans la société.
 
Pour la détermination du régime imposable, la distinction entre ces 2 régimes est sans portée fiscale sur la déductibilité des pensions ou cotisations versées. Toutefois, cette distinction est fondamentale pour apprécier la situation du salarié. En effet, son traitement fiscal des sommes versés au salarié en application de ces régimes est conditionnée par cette distinction.
 
Quand les cotisations sont versées au titre d’un régime de prestation définie, elles ne sont pas prises en compte pour la détermination du salaire en raison du caractère aléatoire de celle ci.
Au contraire celles qui sont versée au titre d’un régime de cotisation définie sont prises en compte pour la détermination des traitements et salaires lorsque le total des cotisations patronales et salariales excédent un seuil fixé à l’artl’article 83-2 CGI.
 
Pour les sociétés, la distinction entre les deux régimes, n’a pas d’incidence fiscale directe. Les entreprises peuvent recourir à deux régimes pour constituer ces retraites sur complémentaires.
{{-}}* Une gestion interne, les pensions sont versées directement par l’entreprise à ces salariés.
{{-}}* Une gestion externe, elle verse à un organisme extérieur (caisse de retraite ou compagnie d’assurance), les cotisations nécessaires au paiement des prestations prévues.
 
Quelque soit l’option, la déduction de ces dépenses est soumise à une double condition :
{{-}}* les versement effectués doivent résulter d’un véritable engagement juridique opposable à l’employeur. ;
{{-}}* Cetcet engagement juridique doit présenter un caractère général et impersonnel concernant l’ensemble du personnel ou une ou plusieurs catégories déterminées de celui -ci.
 
Quand l’entreprise choisit de confier le service de retraite à un organisme tiers, la déduction des cotisations et primes est subordonnée à deux conditions supplémentaires :
{{-}}* l’organisme qui gère les retraites sur complémentaires doit avoir une personnalité distincte de celle de l’entreprise. ;
{{-}}* L’entreprisel’entreprise ne doit conserver ni la propriété ni la disposition des sommes versées.
 
Les achats sont des charges déductibles pris en compte pour un montant hors TVA récupérables.
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Il existe des cas particuliers.
Les dons et subventions. Pour les personnes physiques passibles de l’IR, la loi 01.08.2003 sur le mécénat met en place un mécanisme de réduction d’impôt égale à 60% du montant de versement de mécénat dans la limité du 5/ 1000 du chiffre d’affaire. Cette réduction ne concerne que les dons et subventions au profit d’organismes limitativement énumérés.
Il y a des dons et subventions faitfaits dans l’intérêt de l’entreprise :
 
- sont visés les cadeaux d’entreprise aux clients ou employés méritants. Ce sont des dépenses de relations publiques qui sont donc déductibles. Ainsi que celle versées aux œuvres sociales du personnel. Les subventions ne doivent pas être confondus avec les abandons de créance même si cela revient à des subventions à des partenaires en difficulté. Lorsque l’entreprise consent un abandon de créance à un partenaire social ou financier, si l’abandon correspond à son intérêt, il y aura déductibilité possible. L’abandon de créance peut se présenter comme un avantage à caractère commercial consentis à un partenaire. Celui ci a pour but de maintenir des relations économiques saines avec un partenaire commercial dont la survie est indispensable à la société.
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=== Les amortissements ===
 
depuisDepuis 01.01.2005, de nouvelles règles d’amortissements entrent en vigueur.
La principale modification consiste à instaurer une méthode par composants. Un composant est un élément significatif constitutif d’un actif ayant dès l’origine une utilisation différente de cet actif.
Le PCG distingue 2deux catégories de composants :
{{-}}* les composants correspondant aux éléments principaux d’immobilisations corporelles devant être remplacé en cours de vie. ;
{{-}}* Lesles composants correspondant à certaines dépenses de gros entretiens ou de grandes révisions qui sont engagés selon un programme prévisionnel pluriannuel.
 
Entre le droit comptable et celui fiscal, les règles sont assez proches sur cela, si ce n’est que les composants de seconde catégories ne constituent pas au plan fiscal des amortissements déductibles.
 
Pour la première catégorie, les éléments principaux d’immobilisation corporelle devant faire l’objet de remplacement à intervalle régulier doivent être l’objet d’amortissements propres comptabilisés séparément dès l’origine.
ExExemple : un logement social faisant l’objet d’un plan d’amortissement unique et global. Désormais avec le système par composants, on peut identifier 5 composants correspondant aux éléments le plus fréquemment renouvelés et 3trois durées d’amortissements. (le chauffage, menuiseries, étanchéité, structures, ravalements). Dès l’origine chacun fait l’objet d’un amortissement propre. Pour résumer la traitement comptable des composants est le suivant : à l’origine lors de l’acquisition du bien immobilisé ou lors de la première application de la méthode par composants, les éléments répondant à cette définition sont identifiés à l’actif distinctement de l’immobilisation.le Le prix d’acquisition de l’immobilisation est décomposé à l’actif entre les différents composants et le solde constitue la structure du bien.
En cours de vie un plan est suivi pour chacun des éléments identifiés. En cas de remplacement, le composant remplacé doit être sorti de l’actif et sa valeur nette comptable est comptabilisé en charge.
 
Il faut passer d’une vision comptable à celle fiscale. La définition fiscale des composants est la même que celle des composants comptables sauf ceux de seconde catégorie.
Les composants définis fiscalement répondent à 3trois critères cumulatifs :
{{-}}* des éléments principaux d’une immobilisation corporelle ;
{{-}}* ils doivent avoir une durée réelle d’utilisation différente de celle de l’immobilisation ;
{{-}}* ces éléments principaux doivent être remplacés au cours de la durée réelle d’utilisation de cette immobilisation.
 
Deux commentaires :
-* la notion d’élément principal est directement issue du texte comptable mais le PCG ne fournit pas de critères objectifs. Le fisc a dans sa doctrine informé qu’il suivra les règles comptables. ;
 
-* Lele critère relatif de remplacement des composants aboutit à exclure de la définition fiscale les composants de alla seconde catégorie car ce sont des dépenses d’entretien.
- la notion d’élément principal est directement issue du texte comptable mais le PCG ne fournit pas de critères objectifs. Le fisc a dans sa doctrine informé qu’il suivra les règles comptables.
 
- Le critère relatif de remplacement des composants aboutit à exclure de la définition fiscale les composants de al seconde catégorie car ce sont des dépenses d’entretien.
 
La définition fiscale du composant et élément principal reprend la définition comptable.
Fiscalement cela implique qu’un plan d’amortissement distinct est établi pour chacun des composants identifiés. Une fois identifié, le composant sera amorti séparément selon sa propre durée.
La durée fiscale d’amortissement des composants n’est pas précisée dans le CGI. Mais la doctrine administrative précise qu’on retient la durée d’usage ou la durée normale d’utilisation de celui -ci.
L’administration annonce que pour les immobilisations décomposées, la durée d’usage sera applicable aux structures alors que par ailleurs, les composants devraient être amortis sur alla durée réelle de l’utilisation en l’absence d’usage répertorié.
 
 
==== Les biens soumis à amortissement ====
 
4Quatre conditions majeures subordonnent la déductibilité des amortissements.
-* L’amortissement ne peut être pratiqué que pour des biens appartenant à l’exploitant. Seul la dépréciation de biens appartenant à l’exploitant peut modifier l’équilibre financier de l’entreprise. Peut importe que celle ci ait la pleine propriété ou la nue propriété du bien.
 
-* Pour qu’un bien soit amortissable, il faut qu’il soit lié à la réalisation e bénéfices. Amortir un bien non affecté à l’entreprise est un acte anormal de gestion.
- L’amortissement ne peut être pratiqué que pour des biens appartenant à l’exploitant. Seul la dépréciation de biens appartenant à l’exploitant peut modifier l’équilibre financier de l’entreprise. Peut importe que celle ci ait la pleine propriété ou la nue propriété du bien.
-* Ne sont amortissables que les immobilisations qui se déprécient avec le temps ou l’usure. Les terrains immobiliers ou nus ne peuvent faire l’objet d’amortissement. Les immobilisations incorporelles ne se déprécient pas avec le temps. Ainsi on ne peut amortir un fonds de commerce. Pour les droits de propriété artistique, il y a un dépérissement juridique ou technologique de ces immobilisations incorporelles. Donc les brevets sont susceptibles d’amortissements sousous 5cinq ans.
 
-* Il faut que l’amortissement soit fait en comptabilité, a défaut d’écriture comptable, l’amortissement n’est pas déductible. Certains amortissements qui ne sont comptabilisés en tant que tels ne sont pas davantage déductibles. L’entreprise doit transmettre au fisc avec la déclaration de résultat, un relevé d’amortissements.
- Pour qu’un bien soit amortissable, il faut qu’il soit lié à la réalisation e bénéfices. Amortir un bien non affecté à l’entreprise est un acte anormal de gestion.
 
- Ne sont amortissables que les immobilisations qui se déprécient avec le temps ou l’usure. Les terrains immobiliers ou nus ne peuvent faire l’objet d’amortissement. Les immobilisations incorporelles ne se déprécient pas avec le temps. Ainsi on ne peut amortir un fonds de commerce. Pour les droits de propriété artistique, il y a un dépérissement juridique ou technologique de ces immobilisations incorporelles. Donc les brevets sont susceptibles d’amortissements sou 5 ans.
 
- Il faut que l’amortissement soit fait en comptabilité, a défaut d’écriture comptable, l’amortissement n’est pas déductible. Certains amortissements qui ne sont comptabilisés en tant que tels ne sont pas davantage déductibles. L’entreprise doit transmettre au fisc avec la déclaration de résultat, un relevé d’amortissements.
 
==== Les bases d’amortissement ====
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Les amortissements sont calculés sur le prix de revient de l’immobilisation. Même si ce prix de revient est très inférieur à la somme que l’entreprise devrait décaissé pour acquérir un bien de même nature en remplacement. On calcule sur la base et dans la limite du prix de revient.
Celui ci correspond à la valeur d’origine pour laquelle les immobilisations ont inscrites en comptabilité.
L’art 38 CGI : précise cette valeur d‘origined’origine. Pour les biens acquis à titre onéreux, la valeur d’origine s’entend du coût d’achat augmenté le cas échéant des frais accessoires.
Les immobilisations acquises à titre gratuit, la valeur s’entend à la valeur vénale du bien.
Pour les immobilisations crées par l’entreprise, la valeur d’origine consiste dans le coût réel de production (c’est -à -dire le coût d’achat de matières ou fourniturefournitures dépensées et les charges directes ou indirectes de production sauf les frais financiers).
 
LA DURÉE DE VIE
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Dans ce système, l’amortissement est réputé constaté une dépréciation continue et constante du bien. Il sera le même chaque année jusqu’à amortissement complet du bien.
Si la durée est de 5 ans, le taux d’amortissement linéaire sera ede 20 % par an et frappera toujours la valeur d’origine du bien.
Il ressort des usages que les taux d’amortissement linéaires sont de 2 à5 % pour immeuble bâtis, 10 à 15 % pour le matériel, 20 à 25 % pour le matériel roulant et 20 % pour les brevets.
 
Le départ de l’amortissement est alla date de mise en service du bien.
La première annuité d’amortissement ne peut être comptabilisée que pour les jours d’utilisation effectiveseffective.
On estime que l’année sera décomposée en 12 mois de 30 jours.
En cas de cession du bien en cours ‘exerciced‘exercice, la dernière annuité d’amortissement soit réduite au prorata temporis. Par tolérance, l’administration accepte que celle ci ne soit pas comptabilisée car le résultat fiscal sera souvent le même.
 
2. l’amortissement dégressif
 
unUn mécanisme fiscal favorable aux entreprises et destiné à inciter l’entreprise à investir massivement.
L’objectif est d’amortir massivement au début du plan d’amortissement pour permettre ensuite une gestion active de celui -ci.
L’avantage fiscal est d’autant plus important que l’entreprise investit.
L’entreprise qui opte pour l’amortissement dégressif, peut en cours d’amortissement revenir à celui linéaire.
Les conditions pour bénéficier de l’amortissement dégressif sont 3au nombre de trois.
{{-}}* L’amortissement dégressif ne vise que les biens limitativement énumérés à l’art 22 CGI.
{{-}}* L’amortissement dégressif ne concerne que des biens acquis neufs.
{{-}}* L’amortissement dégressif ne concerne que des biens qui ont une durée d’utilisation d’au moins 3 ans.
 
Quand ces 3trois conditions sont réunies, l’entreprise pourra lever l’option pour cet amortissement.
{{-}} L’amortissement dégressif ne vise que les biens limitativement énumérés à l’art 22 CGI.
{{-}} L’amortissement dégressif ne concerne que des biens acquis neufs.
{{-}} L’amortissement dégressif ne concerne que des biens qui ont une durée d’utilisation d’au moins 3 ans.
 
Quand ces 3 conditions sont réunies, l’entreprise pourra lever l’option pour cet amortissement.
 
L’amortissement dégressif a pour but d’amortir massivement pendant les premières années du bien.
On applique un taux majoré dans les premiers temps. Le taux d’amortissement est multiplié par 1,25 quand la durée normal d’utilisation du bien est de ¾3/4 ans, par 1, 75 quand la durée est de 5/6 ans, par 2,25 quand la durée est supérieure à 6six ans.
Une fois calculercalculé le taux, on l’applique à la valeur nette comptable. Pour la première année, on applique au prix de revient. Pour les exercices suivants, on applique le taux sur le prix diminué des amortissements déjà effectués.
Chaque année, on constate que les bases d’amortissement sur laquelle est appliqué la taux diminue, ce qui permet d’obtenir une dégressivité.
En fin d’amortissement, le montant des annuités sera très faible. D’où la possibilité en cours d’amortissement de rebasculer sur un amortissement linéaire.
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Une provision est une somme prélevée sur les bénéfices d’un exercice en vue de faire face ultérieurement à la dépréciation ou la perte d’un élément d’actif ou à une charge qui ne sont pas encore effectives à la clôture de l’exercice mais dont la réalisation au vue d’événements en cours est probable au cours des exercices suivants.
Du point de vue comptable, la provision obéit à un principe de prudence.
Du point de vue fiscal, la provision apparaît comme une possibilité de diminuer le bénéfice imposable et donc la législation fiscale fixe des conditions plus strictes que celle comptable.
 
==== Conditions de déduction des provisions ====
 
Art 39 I- 5 reprend la définition comptable des provisions mais cet article précise que certains types de provisions ne seront pas déductibles fiscalement. ExExemple : les provisions constituées par les entreprises en vue de faire face aux versements d’allocation en raison de départ à la retraite ou pré retraite du personnel.
 
Le code exclus les provisions pour manque à gagner. Une baisse des recettes escomptées ne peut être provisionné fiscalement.
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==== Les conditions de reprise des provisions ====
 
Les provisions ont un caractère provisoire. L’entreprise devra réintégréréintégrer dans son bénéfice imposable, la provision initialement constituée.
 
- quand il est certain que le risque de perte ou de charge provisionnée ne va pas se réaliser, l’entreprise doit intégralement réincorporer la somme dans les bénéfices imposables.
 
- soit le risque anticipé s’est réalisé et une perte ou charge apparaît. Celle ci constituera une charge déductible pour l’entreprise. Parallèlement l’entreprise réintègre dans es bénéfices le montant de la provision. Si la provision est inférieure à la perte ou charge réelle, la différence va diminuer d’autant le résultat imposable. Quand l’entreprise a trop provisionné, la différence va augmenter le résultat imposable. Un double jeu d’écriture.
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==== La typologie des provisions ====
 
3Trois catégories :
-* Lesles provisions pour perte et charge qui permettent d’anticiper le règlement de dettes certaines et d’un montant déterminé mais qui ne sont pas encore exigibles. (les provisions pour impôt, pour garantie après vente). ;
 
-* Lesles provisions pour dépréciation. On est en présence d’une perte de valeur d’un élément d’actif ne présentant pas forcément un caractère définitif et in susceptible de faire l’objet d’un amortissement. Parmi ces provisions, une est obligatoire pour les entreprises pour assurer la sincérité du bilan : c’est la provision pour dépréciation des stocks. Les autres sont librement constituées par l’entreprise. (la provision pour dépréciation des créances, pour dépréciation des titres en portefeuille). Ces provisions correspondent à la définition fiscale ;
- Les provisions pour perte et charge qui permettent d’anticiper le règlement de dettes certaines et d’un montant déterminé mais qui ne sont pas encore exigibles. (les provisions pour impôt, pour garantie après vente).
-* Les provisions réglementées. Elles ne sont pas des provisions au sens fiscal et comptable. Il s’agit d’aides temporaires accordées aux entreprises. La plus importante est la provision pour investissement à l’étranger mais elle est supprimée en 2005 car contraire à la liberté d’établissement. Actuellement le principal exemple de provision réglementé est la provision pour fluctuation des cours sauf ceux du pétrole.
 
- Les provisions pour dépréciation. On est en présence d’une perte de valeur d’un élément d’actif ne présentant pas forcément un caractère définitif et in susceptible de faire l’objet d’un amortissement. Parmi ces provisions, une est obligatoire pour les entreprises pour assurer la sincérité du bilan : c’est la provision pour dépréciation des stocks. Les autres sont librement constituées par l’entreprise.(la provision pour dépréciation des créances, pour dépréciation des titres en portefeuille).
Ces provisions correspondent à la définition fiscale.
 
- Les provisions réglementées. Elles ne sont pas des provisions au sens fiscal et comptable. Il s’agit d’aides temporaires accordées aux entreprises. La plus importante est la provision pour investissement à l’étranger mais elle est supprimée en 2005 car contraire à la liberté d’établissement. Actuellement le principal exemple de provision réglementé est la provision pour fluctuation des cours sauf ceux du pétrole.
 
== Le régime général des plus values et moins values professionnelles (PV et MV) ==
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Le régime des PV professionnelles. On précise que PV et MV professionnelle représenta le gain ou perte comptable réalisé par une entreprise à l’occasion d’une opération affectant les éléments de son actif immobilisé.
3Trois types de PV :
-* Lesles PV latentes : celles que l’entreprise s’abstient de comptabiliser. ;
-* Lesles PV constatées : quand l’entreprise substitue en comptabilité la valeur actuelle de l’élément à son ancienne valeur. ;
-* Lesles PV réalisées. Elles sont constatées en raison de la sortie du bilan de l’élément d’actif.
 
1. Le fait générateur de l’imposition
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PV a long terme et court terme est fondamentale. Pour les entreprises individuelles aboutit à un taux progressif ou taux proportionnel.
PrésenteCette distinction à deux critères, la nature de l’élément (son caractère amortissable ou non) et la durée de détention du bien dans l’entreprise, présente le caractère de PV à court terme, les PV provenant de la cession d’éléments actifs immobilisés acquis ou crées depuis moins de 2deux ans et non amortissables. Celles issues de la cession de biens figurant au bilan depuis moins ou plus de 2deux ans à hauteur des amortissements pratiqués.
Cette distinction à deux critères
Constituent des PV à long terme, les PV provenant de la cession de biens non amortissables détenus depuis plus de 2 ans et celles issues de la cession edde biens amortissables dans la limite de la partie non encore amortie. L’entreprise doit faire une compensation entre PV et MV a court terme. Si la compensation fait apparaître une PV nette à court terme, cette PV est ajoutée au résultat imposable dans les conditions de droit commun.
{{-}} La nature de l’élément : son caractère amortissable ou non.
{{-}} La durée de détention du bien dans l’entreprise.
Présente le caractère de PV à court terme, les PV provenant de la cession d’éléments actifs immobilisés acquis ou crées depuis moins de 2 ans et non amortissables. Celles issues de la cession de biens figurant au bilan depuis moins ou plus de 2 ans à hauteur des amortissements pratiqués.
Constituent des PV à long terme, les PV provenant de la cession de biens non amortissables détenus depuis plus de 2 ans et celles issues de la cession ed biens amortissables dans la limite de la partie non encore amortie. L’entreprise doit faire une compensation entre PV et MV a court terme. Si la compensation fait apparaître une PV nette à court terme, cette PV est ajoutée au résultat imposable dans les conditions de droit commun.
 
Cette PV nette à court terme subit la progressivité de l’ IRl’IR.
L’entreprise dispose d’un avantage, par dérogation, elle peut répartir le montant net des PV à court terme par parts égales sur l’année de leur réalisation et sur les 2 suivantes. Dans certaines hypothèses, cette répartition peut se faire sur 10 ans quand la PV nette à court terme résulte de certaines opérations de reconversion agrée de l’entreprise.
Si la compensation fait apparaître une MV à court terme, elle pourra être imputée sur les bénéfices d’exploitation. Si les bénéfices sont insuffisants, on peut avoir imputation sur le revenu global.
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=== L’exonération des petites entreprises ===
 
Les PME bénéficient d’un régime de faveur issu de l’art 151-7 CGI.
Cet article met en place une exonération totale puis partielle.
Ces exonérations ne concernent que les PV réalisées dans le cadre d’activités artisanales, commerciales, industrielles, agricoles et libérales depuis au moins 5 ans. L’exonération totale ne concerne que les entreprises ayant un montant de recettes TTC inférieur à 250 000€ pour celles industrielles, commerciales ou de fournitures de logements et 90 000 € pour celles de prestations de services ou pour titulaires de bénéfices non commerciaux.
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La réforme maintient par ailleurs l’exigence d’exploitation d’au moins 5 ans. Les seuils d’exonérations ne sont pas modifiés. Les modalités de calcul sont différentes.
Le montant des recettes est apprécié HT et il s’entend de la moyenne des recettes réalisées au titre des exercices clos au cours des 2 ans qui précèdent l’exercice de réalisation des PV.
AÀ cotécôté de cette exonération des PV des PME, le législateur a multiplié des hypothèses des exonérations des PV professionnelles quand on est en présence d’une transmission totale d’entreprise ou transmission d’une branche d’activité complète d’entreprise. On évite que des PV professionnelles trop élevées rendent difficile la transmission d’entreprise.
 
== La détermination du résultat imposable ==
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=== L’Etat n° 2058 A ===
 
leLe bénéfice imposable est déterminé d’un résultat comptable mais pour l’assiette de l’impôt il convient d’apporter à ce résultat comptable des corrections extra comptables pour tenir des règles fiscales spécifiques.
Ces corrections apparaissent dans un tableau de détermination fiscale n° 2058 A.
 
=== La déclaration des résultats imposables ===
 
ilIl existe actuellement 3trois régimes différents en la matière.
 
A. Le régime micro entreprise
 
Une entreprise de vente ou de fourniture de logement dont le chiffre d’affaire annuel HT n’excède pas 76 300 €, et les autres entreprises de service dont le CA HT n’excèdent pas 27 000 € ne sont pas soumises à une obligation fiscale complète.
Celles ci sont imposées sur une base forfaitaire fixée à 28 % pour celles vendant des biens de logement et 48 % pour celles de services du montant de leurs recettes.
L’état accorde des abattements forfaitaires de 72 et 52 %. Avec la réforme sur l’ IR, ces taux seront réduits à 68 et 45 %.
Seul inconvénient que ce système en fait pas de déficit.