« Droit des sociétés » : différence entre les versions

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===== Sous section 2. Les associés =====
 
Ils ont un rôle importantsimportant dans les sociétés àdans lesquelles la responsabilité n'est risquepas illimitéeslimitée.
Leur rôle est fondamental car ce sont eux qui choisissent le ou les dirigeants et prennent le décisions fondamentales : affectation des résultats annuels et modification des statuts.
Ces associés ont des droits inhérents à leur qualité et identiques quel que soit le type de société.
 
====== §1. Les droits politiques ======
 
c’estC’est le droit de participer aux décisions collectives, ni de voir augmenter ses engagements, de rester associé, ou encore de sanctionner la gestion de la société.
 
A. Le droit de participer aux décisions collectives
 
Art 1844al1844 al 1 CC : tout associé a le droit de participer aux décisions collectives.
 
a. leLe droit à l’information
 
l’associéL’associé d’une société commerciale bénéficie d’un droit à l’information sur la situation juridique, économique et financière de la société. Ce droit varie selon le type de société. Il peut s’exercer de façon permanente ou préalablement aux assemblées par la communication de documents de sociaux, en posant des questions écrites aux dirigeants. Pour les sociétés à risqueresponsabilité limitélimitée, ce droit prend la forme d’une demande en nomination d’un expert de gestion qui rend un rapport.
Pas deLes textes quine prévoient ce droit à l’information. Des textes seulementque pour les sociétés civiles et commerciales saufmais pas la SAS.
 
b. Le droit de vote
 
On peut se poser la question : qui est l’associé ? carCar le droit de vote est conféréatribué à l’associé.
On se la pose pour les indivisions ou démembrements de propriété.
OnOutre règle cela artl'article 1844 CC :, il existe des textes spéciaux pour les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par action.
Pour l’indivision, on regarde la société et les actions sont indivisibles, les copropriétaire doivent être représentés par un mandataire unique choisi par les copropriétaires. Si on parle de parts grevégrevées d ‘und‘un usufruit : le droit de vote appartient au nu nue-propriétaire sauf pour la décision relative à l’affectionl’affectation des bénéfices, le droit de vote appartient à l’usufruitier.
 
Le texte artL'article 1844 CC précise que ces solutions s’appliquent sauf stipulations statutaires contraires.
L’usufruitier doit au moins pouvoir voter pour les décisions concernant la répartition des bénéfices.
En revanche, on peut priver le nu nue-propriétaire de tout droit de vote mais pas de lui interdire d’être présent lors des délibérations.
Le droit de vote est un droit fondamental pour l’associé. Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives et voter, les statuts ne peuvent déroger à ces dispositions
Dans la SNC, onle aprincipe est un vote par tête mais il existe des possibilité de clauses contraires, donc prévoyant un vote en fonction des apports.
Dans SARL ou société par actionactions, on vote en fonction du nombre de parts ou actions que l’on détient.
Chaque part ou action doit droit à une voievoix. Des exceptions pour la SAS, dans celle celles-ci on peut prévoir que telles actions donneront droit à un vote double et d’autres donneront droit à une voievoix.
 
Comment voter ?
Soit en assemblée, soit pour certains type de société par voie de consultation écrite, soirsoit par visio -conférence.
L’hypothèse classiquesclassique est le vote en assemblée générale, exercé directement soitou par un mandataire. Quand le vote est par mandat, les textes réglementent la question et prévoient que l’on peut choisir qu’unun autre associé ou son conjoint. On peut voter par correspondance. Le vote électronique prévu par les statuts, qu’ildoit soitêtre fiable.
 
Le problème de la licitélicéité des conventions de vote.
Avant 1966, un texte général prohibantprohibait les conventions de vote dans la société par action.loi
Loi de 1966, l’art L. 242-9 qui réprime pénalement le vote ou non vote acheté.
Jusqu’en 1985, la doctrine considérait que la prohibition des conventions de vote était applicable comme la violation du principe délibératif ou qu’elle méconnaîtrait l’intérêt social
La jurisprudence considérait qu’il y avait nullité quand la convention était faite dans l’intérêt d’un seul actionnaire ou quand la convention faisait échec à une disposition impérative du droit des sociétés.
Dès 1985, un courant de pensée militant pour l’aversionl’inversion des principes. On doit reconnaître la validité des conventions de vote sous réserves des cas de l’art L. 242-9. La convention de vote est valable amismais s’il y a violation de celle ci, (-comme elle est inopposable à la société)- cela ne peut entraîner la nullité de la délibération. La violation de la convention de vote ne donne lieu qu’aux sanctions donnédonnées par ladite convention.
 
Ce courant convainc l’ensemble de la doctrine qui adopte une position médiane.
{{-}} Elle dit que l’associé ne doit pas être privé d’une façon irrévocable de tout droit d’intervention dans la vie de la société.
{{-}} La convention ne doit pas être manifestement contraire au buts de la société ou poursuivre un but frauduleux.
{{-}} La convention doit être limitée dans son objet et sa durée.
{{-}} En cas de vote en violation, cela ne remet pas en cause la délibération votée.
 
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{{-}} la réunion d’une assemblée annuelle qui se tient dans les 6 mois de la clôture de l’exercice. La tenue de l’assemblée tient de la communication des comptes sociaux et rapports de gestion. Cela varie selon les sociétés.
Les associé vont statuer sur les résultats.
S’il y a une perte, elle figurera au bilan en report aà nouveau négatif.
S’il y a un bénéfice, le problème de l’affectation des bénéfices.
Le bénéfice distribuable étant constitué par le bénéfice de l’exercice diminué des pertes antérieures ainsi que les sommes apportée en réserve par application de la loi ou statuts et augmenté du report bénéficiaire.
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Pour certains c’est un droit individuel propre
Pour d’autres ce n’est que la conséquence de ce que la société n’est doté d’aucuns pouvoirs disciplinaires
D’autres justifient cela par l’idée de contrat donc possibilitéde possibilités de clauses statutaires dérogeant à la règle.
 
Ex : On rejette la demande d’éviction d’un associé défaillant parti sans laissé d’adresse. La cour dit non car ce n’est pas prévu par les statuts et la loi.
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Il faut que les motifs d’exclusion soient bien précisés et que le problème de l’indemnisation de l’exclus soit réglé.
Quand il y a exclusion par application d’une disposition législative ou statutaire, cela passe par une opération de rachats des droits sociaux.
A quel prix ? dans certains cas, la loi règle le problème (exécution en bourse) ou l.
laLa règle générale art 1843-4 CC : dans tous les cas ou sont prévus la cession des droit sociaux d’un associé ou le rachat de ceux -ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée en cas de contestation par un expert désigné soit par elsles parties soit, à défaut d’accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible.
Le terme expert est trompeur. Ici, il fixe la valeur et celle -ci s’impose aux parties. Sa décision ne peut être remise en cause qu'en cas d’erreur grossière commise par lui.
Cet artarticle s’applique aux hypothèses d’éviction en vertu de dispositions législatives mais aussi dans l’hypothèse de clauses d’agréments. (c’esc’est l’hypothèse d’une clause par laquelle un associé voulant céder ses parts doit avoir l’agrément des autres associés. Pour forcer l’agrément, le cédant et le candidat se mettent d’accord sur un prix bidonentendu entre eux mais pas nécessairement objectif).
 
D. Le droit de sanctionner la gestion de la société
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Cela se fait de deux manières :
-exercer son droit de vote pour révoquer les dirigeants en place
-par le biais d’actions een justice pour demander la nomination d’un administrateur provisoire, pourafin de mettre en cause la responsabilité des dirigeants ou pour annuler des délibérations.
 
====== §2. Les droits financiers ======
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La valeur de ce droit ne peut être mobilisé qu’en cédant les parts ou actions.
En principe, une cession est toujours possible mais cela varie selon le type de sociétés.
Sauf dans l’hypothèse des sociétés à capital variable et celles civiles, pour pouvoir céder il faut trouver un acquéreur ou un cessionnaire.
Faut il recueillir l’accord des coautres associés de la société ?
L’intérêt pour la société est de contrôler lal'entrée personnede denouveaux l’entrantactionnaires. Tout dépend du type de société. La question de l’agrément se pose : dans les sociétés de personnes et SARL, il faut l’accord des coautres associés sauf exceptions.(l’hypothèsehypothèse des cessions familiales, et lesdes cessions entre associés pour la SARL).
Si la cession est soumise à l’agrément, il faut l’unanimité pour la SNC
Pour la SARL, il faut une majorité des associés représentants au moins la moitié du capital social sauf clauses statutaires imposant une majorité plus forte.
 
Pour les SA, il faut faire une distinction entre celles cotées et celles qui ne le sont pas.
Dans les cellessociétés cotées, on ne peut pas prévoir unede clause d’agrément.
Pour cellesles non cotées, les cessions entre associés et entre associés et tiers peuvent être soumises à agrément par clauses statutairestatutaires en vertu de l’art L. 228-23.
Cette clause d’agrément est écartée en cas de succession, de liquidation du régime matrimonialematrimonial, en cas de cession à un conjoint ascendant ou descendent.
 
Le fait qu’ils'agisse doitd’actions s’agir d’action nominativenominatives. Dans les sociétés non cotées.
Pour les SAS, c’est la liberté règne au niveau statutaire donc on peut tout prévoir dans lesces statutsderniers.
Du fait de cette nécessité d’agrément, il y a un risque pour l’associé qui veut sortir, que etcet agrément lui soit refusé et qu’il ne puisse la quitter.
Pour les SARL et société par action, la clause d’agrément doit être accompagnée d’une clause de préemption.
Cette clause de préemption oblige en cas de refus d’agrément, la société soit a trouvé un autre acquéreur soit a racheter les parts ou actions de celui qui voulait sortsortir, ceci en vue d’une réduction du capital social.
Un autre risque : le fait que le candidatporteur de part vendeur, pour forcer l’agrément de la société, se mette d’accord avec son acquéreur pour prévoir un prix bien supérieur à la valeur réelle de l’action.
Le fait que s(‘il'il y a désaccord sur le prix, celui ci sera fixé selon la procédure de l’art’l’art 1843-4 CC : par un expert nommé par le président statuant en la forme des référés.
Ce prix qui en principe s’imposé aux parties. Pour ce qui est des procédures d’agrément, il y a une dérogation apportée par le législateur, le sortant dispose d’un droit de repentir.
Que ce soit une cession entre associé ou avec un tiers, elle survient par un accord qui ne lie pas la société car elle n’est pas partie. Cette transmission peut être opposable à la société et aux tiers.
Dans les sociétés de personnes et SARL, il y avait un seul mécanisme prévu : la signification par voie d’huissier. Depuis 1984, cette signification peut être remplacé par un dépôt d’un original de l’acte de cession entre les mains du gérant de la société contre remise parle gérant d’une attestation de ce dépôt.
Pour l’opposabilité aux tiers, il faudra en plus effectuer les formalités de publicité au RCS.
Pour les sociétés par action, la transmission d’actions se fait par la signature d’un ordre de mouvement écrit par le cédant et adressé à la société. Cet ordre de mouvement est adressé au teneur et, à la date de l’inscription en compte, que cese fait le transfert de propriété.
 
===== Sous section 3 : les organes de contrôle (hors révision, toute la section) =====