« Droit des sociétés » : différence entre les versions
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===== Sous section 2. Les associés =====
Ils ont un rôle
Leur rôle est fondamental car ce sont eux qui choisissent le ou les dirigeants et prennent le décisions fondamentales : affectation des résultats annuels et modification des statuts.
Ces associés ont des droits inhérents à leur qualité et identiques quel que soit le type de société.
====== §1. Les droits politiques ======
A. Le droit de participer aux décisions collectives
Art
a.
b. Le droit de vote
On peut se poser la question : qui est l’associé ?
On se la pose pour les indivisions ou démembrements de propriété.
Pour l’indivision,
L’usufruitier doit au moins pouvoir voter pour les décisions concernant la répartition des bénéfices.
En revanche, on peut priver le
Le droit de vote est un droit fondamental pour l’associé. Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives et voter, les statuts ne peuvent déroger à ces dispositions
Dans la SNC,
Dans SARL ou société par
Chaque part ou action doit droit à une
Comment voter ?
Soit en assemblée, soit pour certains type de société par voie de consultation écrite,
L’hypothèse
Le problème de la
Avant 1966, un texte général
Loi de 1966, l’art L. 242-9 qui réprime pénalement le vote ou non vote acheté. Jusqu’en 1985, la doctrine considérait que la prohibition des conventions de vote était applicable comme la violation du principe délibératif ou qu’elle méconnaîtrait l’intérêt social
La jurisprudence considérait qu’il y avait nullité quand la convention était faite dans l’intérêt d’un seul actionnaire ou quand la convention faisait échec à une disposition impérative du droit des sociétés.
Dès 1985, un courant de pensée militant pour
Ce courant convainc l’ensemble de la doctrine qui adopte une position médiane.
{{-}} Elle dit que l’associé ne doit pas être privé d’une façon irrévocable de tout droit d’intervention dans la vie de la société.
{{-}} La convention ne doit pas être manifestement contraire au buts de la société ou poursuivre un but frauduleux.
{{-}} La convention doit être limitée dans son objet et sa durée.
{{-}} En cas de vote en violation, cela ne remet pas en cause la délibération votée.
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{{-}} la réunion d’une assemblée annuelle qui se tient dans les 6 mois de la clôture de l’exercice. La tenue de l’assemblée tient de la communication des comptes sociaux et rapports de gestion. Cela varie selon les sociétés.
Les associé vont statuer sur les résultats.
S’il y a une perte, elle figurera au bilan en report
S’il y a un bénéfice, le problème de l’affectation des bénéfices.
Le bénéfice distribuable étant constitué par le bénéfice de l’exercice diminué des pertes antérieures ainsi que les sommes apportée en réserve par application de la loi ou statuts et augmenté du report bénéficiaire.
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Pour certains c’est un droit individuel propre
Pour d’autres ce n’est que la conséquence de ce que la société n’est doté d’aucuns pouvoirs disciplinaires
D’autres justifient cela par l’idée de contrat donc
Ex : On rejette la demande d’éviction d’un associé défaillant parti sans laissé d’adresse. La cour dit non car ce n’est pas prévu par les statuts et la loi.
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Il faut que les motifs d’exclusion soient bien précisés et que le problème de l’indemnisation de l’exclus soit réglé.
Quand il y a exclusion par application d’une disposition législative ou statutaire, cela passe par une opération de rachats des droits sociaux.
A quel prix ? dans certains cas, la loi règle le problème (exécution en bourse)
Le terme expert est trompeur. Ici, il fixe la valeur et celle
Cet
D. Le droit de sanctionner la gestion de la société
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Cela se fait de deux manières :
-exercer son droit de vote pour révoquer les dirigeants en place
-par le biais d’actions
====== §2. Les droits financiers ======
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La valeur de ce droit ne peut être mobilisé qu’en cédant les parts ou actions.
En principe, une cession est toujours possible mais cela varie selon le type de sociétés.
Sauf dans l’hypothèse des sociétés à capital variable et celles civiles, pour pouvoir céder il faut trouver un acquéreur ou
Faut il recueillir l’accord des
L’intérêt pour la société est de contrôler
Si la cession est soumise à l’agrément, il faut l’unanimité pour la SNC
Pour la SARL, il faut une majorité des associés représentants au moins la moitié du capital social sauf clauses statutaires imposant une majorité plus forte.
Pour les SA, il faut faire une distinction entre celles cotées et celles qui ne le sont pas.
Dans les
Pour
Cette clause d’agrément est écartée en cas de succession, de liquidation du régime
Le fait
Pour les SAS,
Du fait de cette nécessité d’agrément, il y a un risque pour l’associé qui veut sortir, que
Pour les SARL et société par action, la clause d’agrément doit être accompagnée d’une clause de préemption.
Cette clause de préemption oblige en cas de refus d’agrément, la société soit a trouvé un autre acquéreur soit a racheter les parts ou actions de celui qui voulait
Un autre risque : le fait que le
Le fait que s
Ce prix qui en principe s’imposé aux parties. Pour ce qui est des procédures d’agrément, il y a une dérogation apportée par le législateur, le sortant dispose d’un droit de repentir.
Que ce soit une cession entre associé ou avec un tiers, elle survient par un accord qui ne lie pas la société car elle n’est pas partie. Cette transmission peut être opposable à la société et aux tiers.
Dans les sociétés de personnes et SARL, il y avait un seul mécanisme prévu : la signification par voie d’huissier. Depuis 1984, cette signification peut être remplacé par un dépôt d’un original de l’acte de cession entre les mains du gérant de la société contre remise parle gérant d’une attestation de ce dépôt.
Pour l’opposabilité aux tiers, il faudra en plus effectuer les formalités de publicité au RCS.
Pour les sociétés par action, la transmission d’actions se fait par la signature d’un ordre de mouvement écrit par le cédant et adressé à la société. Cet ordre de mouvement est adressé au teneur et, à la date de l’inscription en compte,
===== Sous section 3 : les organes de contrôle (hors révision, toute la section) =====
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