« Droit des sociétés » : différence entre les versions

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===== Sous section 1. Les dirigeants =====
 
Les dirigeants de droit et ceuxdirigeants de fait.
Le code de commerce dans certaines dispositions visent les dirigeants de fait. Il les vise pour sanctionnerles lesanctionner dirigeantdans decertains faitcas.
Le dirigeant de fait : est une personne physique ou morale dépourvue de tout mandat social mais qui s’immisce dans la gestion, l’administration ou direction d’une société donc, de ce fait, exerce en toute indépendance une activité positive de gestion ou direction de la société.
Les dirigeants de droit : sont les membres d’organes de gestion, d’administration ou de direction de la société ainsi que les organes de représentation.
S’il s’agit d’une SNC, SARL, société en commandite par action, un seul organe de gestion et de représentation, c’est la GÉRANCEgérance.
S’il s’agit d’une SA, deux structures possibles :
 
- celle avecAvec directoire et conseil de surveillance. Le directoire est la pour gérer et le conseil est là pour surveiller.
 
- Celle avecAvec président du conseil d’administration et le conseil d’administration pour diriger.
S’il s’agit d’une SAS, il faut un président qui dispose du pouvoir de représentation. Pour le reste (direction et gestion de la société) tout dépend de ce qui figure dans les statuts.
 
Les dirigeants pose 4quatre problèmes
 
====== §1. Le choix des dirigeants ======
 
ilsIls sont choisis par les associés soit directement soit indirectement.
Le choix est libre, la pleine capacité civile suffit. Pour lales personnes de nationalité étrangère, il suffit que le dirigeant ait laune carte de commerçant étranger.
Seules restrictions : incompatibilités et la déchéance.
La nomination et cessation des fonctions est soumise à publicité. (BODACC, RCS, JOAL)
Art L.210-9 al 2 : la société ne peut se prévaloir des nominations ou cessations de fonction tant que celles ci ne sont pas régulièrement publiées. Ni la société, ni les tiers ne peuvent se prévaloir d’une irrégularité dans la nomination quand celle ci est régulièrement publiée.
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les dirigeants sont les mandataires ou les organes de la personne morale avec laquelle ils font corps et dont ils expriment la volonté.
1er- 1ère conséquence : tout les dirigeants ne sont pas commerçants en tant que tel. Ils ne font qu’agir pour le compte de la société. Cela vaut pour le gérant non associé de la SNC.
2e- 2ème conséquence : ils ne sont pas tenus des dettes de la société car ils sont les représentants de la personne morale.
3e-3ème conséquence : les dirigeants ne sont pas en situation de subordination avec la société. Ce laCela joue sur leurla rémunération qu’ilqu’ils perçoitperçoivent. Ce n’est pas un salaire au plansens juridique du terme. Il n’an’y a pas de contrat de travail avec la société.
Ce dirigeant peut toutefois cumuler ses fonctions de dirigeant avec un contrat de travail avec cette même société. Cela n’est possible que si cela correspond à une fonction distincte de celle de direction.,une rémunération distincte et un lien de subordination.
S’il y a cumul des deux fonctions, elles sont indépendantes l’une de l’autre donc une mauvaise exécution du mandat social ne peut être considéré comme une cause sérieuse de licenciement au niveau du contrat de travail.
 
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L’arrivée du terme
Pas de droit au renouvellement mais le non renouvellement entouréeentouré de circonstance humiliantes ou vexatoires peut donner lieu à dommages et intérêts.
La démission
Si elle est forcée, elle équivaut à une révocation déguisée et donc considérée comme abusive. (le cas d’un gérant d’une SARL, envoie une lettre de démission et ensuite une lettre de rétractation, la cour de cassation indique que, sauf stipulations contraire des statuts, la démission d’un dirigeant qui constitue un acte unilatéral de volonté, produit tous ses effets quand elle est portée à la connaissance de la société, elle ne peut faire l’objet d’aucune rétractation, le gérant peut seulement en contester la validité de sa démission en, prouvant que sa volonté n’était pas libre et éclairée).
 
La révocation
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Il y a les sociétés de personnes, les SARL, depuis 2001, la situation du directeur général de la SA et celle des membres du directoire de la SA.
Pour eux, la révocation ne peut jamais être remise en cause mais le dirigeant peut obtenir des dommages et intérêts si la révocation est décidée sans juste motifs ou sans motifs légitimes.
Ex. de justes motifs : fautes de gestion, actes frauduleux, incompétence, acte de nature à compromettre l’intérêt social ou le fonctionnement de la société.
Ces motifs devront être détaillés.
Il n’y pas de juste motifs dans l’hypothèse d’une simple perte de confiance dès lors que celle ci n’est pas étayée par des faits de nature à démontrer que l’intérêt social ou de la société sont compromis.
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Les dirigeants de SA autre que le directeur général ou membres du directoire.
Ces dirigeants sont soumis au principe de la révocabilité AD"''ad NUTUMnutum''".
Ils peuvent être révoqués sans justification. On applique la théorie des incidents de séance. Il faut concilier cela avec le respect du contradictoire et pas d’indemnités.
Elles ne concernent plus que les administrateurs anonymes, le président d’administration quand il exerce aussi les fonctions de directeur général et les membres du conseil de surveillance.
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====== §3. Les pouvoirs des dirigeants ======
 
ilIl faut distinguer entre ceuxles danspouvoirs qu'ils exercent au sein de la société, et ceux exercés à l’extérieur.
 
A. Dans l’ordre interne
 
Les dirigeants ont pour fonction de conduire les affaires sociales et ont plein pouvoir pour cela sous réserves de clauses statutaires.
L. 221-4 pour la SARL : en l’absence de pouvoir dans les statuts, le gérant peut faire tout acte dans l’intérêt de la société
Pour les SA : L. 225-6 : le directeur général à les pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance dans la limité de l’objet social.
 
Cela englobe les actes d’autorité, administration du patrimoine et l’exercice de l’activité économique de la société.
Les limites de ce pouvoir sont légales : les pouvoirs donnés à un autre organe, l’objet social, l’intérêt de la société et l’intérêt personnel des dirigeants.
Le problème des conflits d’intérêt : un dirigeant confonds les intérêts de la société avec les siens et gère des actes dans onson intérêt propre.
Une réglementation spéciale pour prévenir les conflits d’intérêts.
Sauf pour ce qui concerne les conventions courantes conclues à des conditions normales, le dirigeant doit être autorité à passer cette convention qui est préalable ou donnée a posteriori par les associés. Le dirigeant ne votera pas.
S’il y a plusieurs gérants, le code de commerce pose la règle du cumul de pouvoirs. C’est chacunChacun des co -gérants détient séparément les mêmes pouvoirs qu’un gérant unique sous réserve d’un droit d’opposition du ou des autres gérants dont la mise en œuvre est assez difficile. Ce droit d’opposition doit se faire avant la prise de décision du co gérant.
 
Des limitation conventionnelles qui prendprennent la forme desde clauses des statuts qui limitent les pouvoirs des gérants. Elles sont valables dans l’ordre interne à condition de ne pas dépouiller un organe de tout ses pouvoirs.
 
B. Les pouvoirs des dirigeants dans l’ordre externe (dans les rapports avec les tiers)
 
La société ne peut être engagéengagée qu’à l’égard des tiers que par les dirigeants doté d’un pouvoir de représentation de la société.
Le titulaire de ce pouvoir de représentation peut le déléguer.
Pour les sociétés de personnes (SNS, SCS), les SARL et sociétés en commandite, un seul organe qui est doté du pouvoir de gestion interne et, celui de représentation de la société.
La volonté de protéger les tiers dans un souci de sécurité juridique.
Une idée selon laquelle les dirigeants qui ont le pouvoir de représentation ont tout pouvoir pour agir au nom de la société.
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A l’inverse, le tiers peut opposer à la société la clause limitative de pouvoir pour contester l’acte passé. La règle ne peut nuire aux tiers.
- en cas de dépassement de l’objet social. Pour la société à risque illimitée, celle ci n’est engagée par le actes de ces dirigeants que si ceux ci entrent dans l’objet social.
La société est engagée par les actes ne relevant pas de l’objet social sauf quand la société n’éprouveprouve que le tiers connaissait le dépassement de l’objet social ou qu’il ne pouvait l’ignorer enau vue des circonstances, étant exclus que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
- en cas de co -gérance. Chacun des co -gérants détient séparément les mêmes pouvoirs qu’un gérant unique, l’opposition d’un gérant aux actes d’un autre est sans effet à l’égard des tiers à moins qu’on établisse que le tiers en avait connaissance avant même la conclusion de l’acte.
 
====== §4. La responsabilité des dirigeants ======