« Droit fiscal/Rappel des règles communes de l’IS et l’IR » : différence entre les versions

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- Les prestations discontinues à échéance successives. Ces prestations font parties d’un contrat global qui s’étend su plusieurs exercices. Les créances seront comptabilisées comme produits d’exercice au fur et à mesure de leurs exécutions.
 
Le législateur met en paceplace un régime particulier pour les marchés de travaux et les contrats à long terme. Le prix convenu par les parties ne peut être comptabilisées quand les travaux seront achevés.
Ce principe aboutirait à une asymétrie fiscale. Le bilan serait déficitaire pendant toute les années de réalisation des travaux car l’entreprise ne pourrait comptabiliser les créa,ces mais doit déduire tout les charges exposées pour l’opération.
Dans ce type d’opération, l’art 38-3 CGI oblige le fabriquant à enregistrer les travaux en cours en produit exercice par exercice à leurs prix de revient. Cela permet de contrebalancer les charges de production et en théorie l’opération n’aurait aucune incidence sur le résultat de l’exercice.
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Ce sont les recettes courantes d’entreprise qui rémunèrent son activité. C’est le prix total de toutes les ventes de produits, de services ou de travaux que l’entreprise a réaliser au cours de l’exercice.
Initialement, le bénéfice imposa bleimposable était constitué uniquement de ceux ci.
Avec l’art 38 CGI et la théorie du bilan que la notion de produit imposable se multiplie.
Dans ces produits d’exploitations, figure la prise en compte des stocks.
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L’indemnité d’assurance sera traitée comme une plus value professionnelle quand elle compense la perte d’un élément de l’actif immobilisé.
Depuis LFLe rectificative de 2004, le principe précisé que les indemnités versées en exécution d’un contrat d’assurance homme clé sont désormais imposés sur 5 ans sur option.
En effet l’art 38 IV CGI : quand un contrat d’assurance sur la vie est souscrit par une entreprise sur la tête d’un dirigeant ou d’une personne jouant un rôle déterminant dans le fonctionnement de l’exploitation, le profit qui résulte de l’indemnisation du préjudice économique subit par l’entreprise suite au décès peut être répartis par parts égales sur l’année de sa réalisation et sur les 4 années suivantes.
Le contribuable peut préférer déclarer cette indemnité en une seule fois.
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Les frais fiscaux sont déductibles du bénéfice brut quand il s’agit d’imposition qui ne se rattache pas au bénéfice
Cela vise la taxe professionnel, les taxes foncières, la TVA non récupérée et les droits d’enregistrement et de timbre.
En revanche, ne sont pas déductibles les impôts à caractère personnel comme l’ IRl’IR, la taxe d’habitation ou l’ISF.
Sont aussi déductibles les dépense d’entretien et de réparation, les frais de location, les frais de recherche et de logiciels, ceux de bureau et de documentation, télécommunication, frais e transport, publicité, réceptions et de représentations.
 
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Dans ces hypothèses, l’abandon de créance sera intégralement déductible par la société qui accorde l’abandon.
 
- l’abandon de créance peut présenter un caractère financier. Il ne s’agit plus de protéger des rela tionsrelations commerciales mais de préserver des liens financiers entre 2 entreprises. Pour la société mère et fille, elle aide une société de son groupe pour qu’elle ne disparaisse pas et que la valeur des actions soit maintenue.l’abandon de créance à caractère financier ne sont pas déductible entièrement. Cet abandon n’est déductible que lorsque la société reste déficitaire. Si l’entreprise aidée par l’abandon de créance devient bénéficiaire, cette charge ne sera que partiellement déductible puisque ne sera déductible que la fraction de l’aide qui a rendu excédentaire la situation de l’entreprise aidée. La société mère ne s’appauvrit qu’en proportion de la couverture de la société filiale. Quand la filiale devient excédentaire, il y a valorisation de la participation de la société mère dans la filiale donc augmentation de l’actif net.
 
Les abandons de créance à caractère financier sont propices aux actes anormaux de gestion.
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Les amortissements sont calculés sur le prix de revient de l’immobilisation. Même si ce prix de revient est très inférieur à la somme que l’entreprise devrait décaissé pour acquérir un bien de même nature en remplacement. On calcule sur la base et dans la limite du prix de revient.
Celui ci correspond à la valeur d’origine pour laquelle les immobilisations ont inscrites en comptabilité.
L’art 38 CGI : précise cette valeur d‘origine. Pour les biens acquis à titre onéreux, la valeur d’origine s’entend du coût d’achetd’achat augmenté le cas échéant des frais accessoires.
Les immobilisations acquises à titre gratuit, la valeur s’entend à la valeur vénale du bien.
Pour les immobilisations crées par l’entreprise, la valeur d’origine consiste dans le coût réel de production (c’est à dire le coût d’achat de matières ou fourniture dépensées et les charges directes ou indirectes de production sauf les frais financiers).
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Art 39 I 2 CGI : les amortissements constituent une charge déductible dans la limite de ceux généralement admis d’après les usages de chaque nature d’industrie, de commerce ou d’exploitation.
Pou les immobilisations on ne retient pas la durée réelle de vie mais l’usage de la profession. Cette notion d’usage s’impose à l’administration et aux contribuables.
L’usage s’applique même s’is’il lestest démontré que la durée de vie économique du bien est supérieure ou inférieure.
En pratique, l’administration propose à titre indicatif une liste des taux les plus couramment admis. Les entreprises peuvent s’écarte des ces prévisions dans une limite de 20% à conditions de justifier de circonstances particulières.
 
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1. L’amortissement linéaire.
 
Dans ce système, l’amortissement est réputé constaté une dépréciation continue et constante du bien. Il sera le même chaque année jusqu’ àjusqu’à amortissement complet du bien.
Si la durée est de 5 ans, le taux d’amortissement linéaire sera e 20% par an et frappera toujours la valeur d’origine du bien.
Il ressort des usages que les taux d’amortissement linéaires sont de 2 à5 % pour immeuble bâtis, 10 à 15% pour le matériel, 20 à 25% pour le matériel roulant et 20% pour les brevets.
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Pour éviter les abus, l’art 31 annexe 2 CGI : l’amortissement fiscalement déductible ne peut excéder le montant du loyer perçu diminué du montant des autres charges afférentes au bien donné en location. Il concerne les biens corporels meubles et immeubles dont le contrat de location est conclu à compté du 25.02.1998.
par location, sont visés tout les contrats de louage de chose. Que ce soit des contrats de location en meublé ou non.
Les entreprises concernées par cette disposition sont celles prenant la forme de société de personnes assujetti à l’ IRl’IR soit celles individuelles.
Lorsque cet art s’applique, le montant d’amortissement des biens est limité au montant du loyer. Quelque soit la durée de vie du bien. Cette limitation a pour but d’éviter que des entreprises n’acquièrent des biens abusivement pour mettre à disposition de leurs dirigeants ou personnel et profiter d’une faculté d’amortissement.
 
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b. Les biens loués mis à disposition du dirigeant ou du personnel
 
L’amortissement déductible ne peut en aucun cas dépasser elle montant du loyer perçu, augmenter l’avantage de nature déclaré et diminuer des charges afférentes à ce bien.
 
Dans un arrêt la cour estime que cet article limitant le montant des amortissements des biens donné en location, est conforme à l’art 39 B et l’art 39 C.
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Cette obligation concerne tous les éléments amortissables présentant le caractère d’une immobilisation.
Cela n’oblige pas les entreprises à amortir selon le système linéaire mais seulement à faire en sorte qu’à la clôture de chaque exercice, la masse globale des amortissements comptabilisés pour chaque élément pris séparément soit au moins égale à la somme théorique des annuités linéaires. A défaut des amortissements pratiqués ne seront apspas déductibles fiscalement.
La perte du droit à déduction devient définitive dès la clôture de l’exercice au cours du quel l’ensemblesensembles des amortissements cumulés s’avèrent inférieurs au montant de ceux linéaires.
 
1. Les amortissements régulièrement différés
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- La provision doit être constaté pour faire face à une perte ou charge déductible. On ne peut provisionner fiscalement des charges ou pertes qui ne seraient pas admises en droit fiscal.On exclus les provisions afférentes à des dépenses, accroissant l’actif de l’entreprise.
 
- la perte ou charge anticipée doit être probable en vue d’événement sen cours. Cette condition de probabilité suscite d’importantes controverses en pratique. Pour le juge, une simple éventualité ne suffit pas. Il faut un rapport edde probabilité qui soit étayé par des éléments tangibles.
 
- Cette probabilité doit être antérieur à la clôture de l’exercice. De rattacher à un exercice donné, toutes les pertes qui trouvent leur origine et toutes celles probable au vue d’évènements en cours. Est prohibé, la constitution de provision pour créances douteuses fondées sur le dépôt de bilan du débiteur postérieur à la clôture de l’exercice.
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- Les provisions pour perte et charge qui permettent d’anticiper le règlement de dettes certaines et d’un montant déterminé mais qui ne sont pas encore exigibles. (les provisions pour impôt, pour garantie après vente).
 
- Les provisions pour dépréciation. On est en présence d’une perte de valeur d’un élément d’actif ne présentant pas forcément un caractère définitif et insusceptiblein susceptible de faire l’objet d’un amortissement. Parmi ces provisions, une est obligatoire pour les entreprises pour assurer la sincérité du bilan : c’est la provision pour dépréciation des stocks. Les autres sont librement constituées par l’entreprise.(la provision pour dépréciation des créances, pour dépréciation des titres en portefeuille).
Ces provisions correspondent à la définition fiscale.
 
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La fraction imposable de la PV est obtenue en divisant par 100 000 le montant des recettes excédant 250 000€.
Art 37 LFLe rectificative modifie cela. Le régime d’exonération est désormais réservé aux activités professionnelles. Cette exigence implique la participation personnelle, directe et continue à l’accomplissement des actes nécessaires à l’activité. Le nouveau dispositif exclus les activités de location-gérance.
La réforme maintient par ailleurs l’exigence d’exploitation d’au moins 5 ans. Les seuils d’exonérations ne sont pas modifiés. Les modalités de calcul sont différentes.
Le montant des recettes est apprécié HT et il s’entend de la moyenne des recettes réalisées au titre des exercices clos au cours des 2 ans qui précèdent l’exercice de réalisation des PV.