« Droit fiscal/La territorialité de l’IS » : différence entre les versions

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Il résulte de cet art que le lieu d’exploitation des entreprises détermine en principe l’imposition des bénéfices passibles de l’ IS.
Ainsi les bénéfices réalisés par des entreprises exploitées à l’étranger par des sociétés ayant leur siège en France sont soustraitsoustraits à l’application de l’ IS même si la comptabilité de ces exploitations est centralisée en France.
 
A l’inverse, les entreprises dont le siège est situé hors de France sont quelque soit leur nationalité imposables en France à raison des profits d’exploitation situés en France.
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La jurisprudence définit 3 critères : l’établissement stable, le représentant qualifié et le cycle commercial complet.
Les deux premières notions sont communément utilisées par presque toutetoutes les conventions fiscales bilatérales obéissant au modèle de l’ OCDEl’OCDE.
En revanche, l’idée de cycle commercial complet est plus spécifique à la France.
 
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- L’opération doit être détachable des autres activités de l’entreprise. Le cycle commercial complet ne doit pas apparaître comme le simple prolongement d’activités exercées par la société dans le pays de son siège social. « les opérations peuvent être détachables par nature donc différentes de celles que l’entreprise effectue dans l’état de son siège , ces opérations peuvent aussi être détachables par leurs modes d’exécution ». le conseil d’état précise le cycle commercial complet « il faut ventiler les opérations faites à l’étranger et celle faites en France, il faut distinguer fiscalement les opérations d’études réalisées en France et celles effectués à l’étranger. Seules celles faites à l’étranger seront constitutives d’un cycle commercial complet à l’ étranger et ne seront pas imposés en France ».
 
 
== La localisation conventionnelle des bénéfices ==