« Droit des sociétés » : différence entre les versions

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Selon l’INSEE au premier janvier 2004, il y avait 2,3 millions de sociétés immatriculées.
 
Aujourd’hui cette technique peut être utilisée pour l’accomplissement de 3 objectifs distincts qui peuvent se combiner : un objectif de partenariat(cela suppose une volonté des associés de participer à une entreprise commune), l’objectif d’organisation de l’entreprise (la volonté de doter l’entreprise d’un support ou statut juridique avec une personnalité propre), l’objectif patrimonial(il y a 1,1 millions de sociétés civiles : on isole certains biens au sein d’une société qui gère son patrimoine comme un simple particulier et ce type de société peut être utilisé pour favoriser les transmissions succéssoralessuccessorales),
Le plus ancien est l’objectif de partenariat et il correspond le mieux à l’idée de société. Il est toujours actuel, on le trouve au niveau des sociétés elles mêmes qui s’associent ou se groupent .
Il n’est pas nécessaire que cela se fasse par mouvement sociétaire.
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distinction entre société de personnes et celles de capitaux :
la société de personne se caractérise par l’intuitul’''intuitu personae'' au niveau des associés (les associés se connaissent tout)
une responsabilité illimitée pour ceux ci.
La loi de l’unanimité pour tout les associés.
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la loi de la majorité.
 
Il y a des catégories intermédiaires : la société à responsabilité limitée (SARL) ou le nombre d’associés est retreintrestreint mais la responsabilité limitée et qui fonctionne selon la loi de la majorité.
 
La société par action simplifiée (SAS) peut fonctionner selon la loi de l’unanimité et un fort ''intuitu personae'' alors que la responsabilité des associés est limitée.
La loi 01 août 2003 qui supprime l’exigence d’un capital minimum pour les sociétés à responsabilité limitée.
 
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Ils peuvent être établi par acte sous seing privé ou par acte authentique. La forme authentique n’est obligatoire que dans l’hypothèse où il y a apport à la société d’un bien qui est soumis à la publicité des hypothèques.
La forme notariée est conseillé (art 854CC).
Le contenu des statuts. Les rédacteurs des statuts ont le choix entre deux possibilités : ceux exposant les règles de fonctionnement dans les détails soit une rédaction brève qui reprend les mentions exigées par la loi et qui pour le surplus renvoitrenvoie au texte législatif.
Ce sont des avantages car à chaque modification législative on procédera à un toilettage des statuts.
La loi oblige à faire figurer dans les statuts, certaines mentions. (L. 210-2) : la forme de la société, la durée, la dénomination sociale, le siège social, l’objet social et le montant du capital social.
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- Celle avec président du conseil d’administration et le conseil d’administration pour diriger.
S’il s’agit d’une SAS, il faut un président qui dispose du pouvoir de représentation. Pour le reste (direction et gestion de alla société) tout dépend de ce qui figure dans les statuts.
 
Les dirigeants pose 4 problèmes
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La révocation
Les règles de révocation varient selon le type de société mais deux constantes :
-* la révocation ne doit pas être entourée de circonstances humiliantes ou vexatoires, si c’est le cas il peut juste demander des dommages et intérêts.
 
-* Le nécessaire respect du principe du contradictoire (droits de la défense), le dirigeant qui est révoqué ou en instance doit être en mesure de présenter ses observations avant de prendre cette décision.
- la révocation ne doit pas être entourée de circonstances humiliantes ou vexatoires, si c’est le cas il peut juste demander des dommages et intérêts.
 
- Le nécessaire respect du principe du contradictoire (droits de la défense), le dirigeant qui est révoqué ou en instance doit être en mesure de présenter ses observations avant de prendre cette décision.
Cela est le cas pour tout les types de société.
Il y a les sociétés de personnes, les SARL, depuis 2001, la situation du directeur général de la SA et celle des membres du directoire de la SA.
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====== §1. Les droits politiques ======
 
c’est le droit de participer aux décionsdécisions collectives, ni de voir augmenter ses engagements, rester associé, de sanctionner alla gestion de la société .
 
A. Le droit de participer aux décisions collectives
 
Art 1844al 1 CC : tout associé qaa le droit de participer aux décisions collectives.
 
a. le droit à l’information
 
l’associé d’une société commerciale bénéficie d’un droit à l’information sur la situation juridique, économique et financière de la société. Ce droit varie selon le type de société. Il peut s’exercer de façon permanente ou préalablement aux assemblées par alla communication de documents de sociaux, en posant des questions écrites aux dirigeants. Pour les sociétés à risque limité, ce droit prend la forme d’une demande en nomination d’un expert de gestion qui rend un rapport.
Pas de textes qui prévoient ce droit à l’information. Des textes seulement pour les sociétés civiles et commerciales sauf la SAS.
 
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L’hypothèse classiques est le vote en assemblée, exercé directement soit par un mandataire. Quand le vote est par mandat, les textes réglementent la question et prévoient que l’on peut choisir qu’un autre associé ou son conjoint. On peut voter par correspondance. Le vote électronique prévu par les statuts, qu’il soit fiable.
 
Le problème de la licéitélicité des conventions de vote.
Avant 1966, un texte général prohibant les conventions de vote dans la société par action.loi de 1966, l’art L. 242-9 qui réprime pénalement le vote ou non vote acheté
Jusqu’en 1985, la doctrine considérait que la prohibition des conventions de vote était applicable comme la violation du principe délibératif ou qu’elle méconnaitraitméconnaîtrait l’intérêt social
La jurisprudence considérait qu’il y avait nullité quand la convention était faite dans l’intérêt d’un seul actionnaire ou quand la convention faisait échec à une disposition impérative du droit des sociétés.
Dès 1985, un courant de pensée militant pour l’aversion des principes. On doit reconnaître la validité des conventions de vote sous réserves des cas de l’art L. 242-9. La convention de vote est valable amis s’il y a violation de celle ci, (comme elle est inopposable à la société) cela ne peut entraîner la nullité de la délibération. La violation de la convention de vote ne donne lieu qu’aux sanctions donné par ladite convention.
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Cela se fait de deux manières :
-exercer son droit de vote pour révoquer elsles dirigeants en place
par le biais d’actions e justice pour demander la nomination d’un administrateur provisoire, pour mettre en cause la responsabilité des dirigeants ou pour annuler des délibérations.
 
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Dans les sociétés de personnes et SARL, il y avait un seul mécanisme prévu : la signification par voie d’huissier. Depuis 1984, cette signification peut être remplacé par un dépôt d’un original de l’acte de cession entre les mains du gérant de la société contre remise parle gérant d’une attestation de ce dépôt.
Pour l’opposabilité aux tiers, il faudra en plus effectuer les formalités de publicité au RCS.
Pour les sociétés par action , la transmission d’actions se fait par la signature d’un ardreordre de mouvement écrit par le cédant et adressé à la société. Cet ordre de mouvement est adressé au teneur, à la date de l’inscription en compte que ce fait le transfert de propriété.
 
===== Sous section 3 : les organes de contrôle (hors révision, toute la section) =====
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====== §1. Le commissariat au compte ======
 
il n’existe par dans toute les sociétés. Toutes les sociétés par action doivent avoir nécessairement un commissaire au compte. Pour elsles autres, ce ne sont que les grandes sociétés qui doivent en avoir un.
Si deux des trois seuils sont remplis : plus de 50 salariés, au moins 3 M 100 000 € CA HT ou au moins 1 M 500 000 € pour le total du bilan
Le commissaire au compte est appointé de la société qui l’a nommé mais doit être indépendant de celle ci. Son rôle principal est de certifier la régularité et sincérité des comptes et ainsi que les comptes donnent une image fidèle de la société. Il n’est pas un comptable. Le commissaire procède par voie de sondage et assume une communication de moyens dans la société.
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Une opération de gestion : toute les opérations qui procèdent de décisions des dirigeants de la société. Si l’opération est décidée par une assemblée générale ce n’est pas une opération de gestion.
 
===== §2. L’expertise ''in futurum'' =====
 
il s’agit d’une mesure d’instruction par art 145 NCPC : s’il existe un motif légitime de conserver ou établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
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On admet l’abus en cas d’opposition de capital d’une SARL car elle était destinée à atteindre le minimum légal qui venait d’être relevé par le législateur.
On admet le refus de voter une augmentation de capital indispensable à la survie de la société et ce refus était motivé par l’éviction de la personne qui faisait obstruction, d’un poste du conseil d’administration comme abus de minorité.
On refuse cet abus dans l’hypothèse d’une obstruction de transformation d’une SARL en SA. Et aussi refusé pour une augmentation de capital qui était destiné à favoriser la modernisation des instruments de fabrication mais non indispensable à la survie de alla société alors qu’une augmentation de capital d’un montant inférieur aurait du suffire à établir un rapport correcte entre capitaux propre et l’endettement à moyen et long terme.
 
La sanction de l’abus de minorité
On peut condamner à des dommages et intérêts. La meilleure des réparations est celle en nature : la possibilité de passer outre l’obstruction du minoritaire.
Le rejet de l’action en nullité de la délibération prise en méconnaissance de l’obstruction.
La chambre commerciale CCASS considère que cela n’est pas possible car le juge peut pas se substituer aux organes sociaux pour valider une décision quelqu’ellequelle qu’elle soit.
La CCASS confirme sa solution de 1992 et propose la solution : le juge du fonds quand il a caractérisé l’abus de minorité doit désigner un mandataire aux fins de représenter elsles associés minoritaires et de voter conformément à l’intérêt de la société lors de alla prochain,eprochaine assemblée..
La CCASS préfère légitimer une expropriation temporaire du propriétaire plutôt que de permettre au juge de se substituer aux organes sociaux.
 
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La fraude et l’abus de majorité.
Aucun texte du code de commerce et civil ne prévoient alla nullité des délibérations ou d’un acte modifiant ou non les statuts en cas de fraude.
La fraude est le fait pour un sujet de droit de se soustraire à l’application d’une règle de droit obligatoire par l’emploi à dessein d’un moyen efficace qui rend ce résultat inattaquable sur le terrain du droit positif.
 
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☺ L’annulation de la socésociété : en ftfait cette annulation va opérer à la manière d’une dissolution pure et simple cadc'est à dire que la socésociété va êêtre liquidée conformément à cses statuts et à la fin aura disparue.
 
{{À faire|Remplacer abrv par mots complets}}
☺ La dissolution anticipée décidée par les associés : c'est la transposition du ''mutus licencus'' cadc'est à dire du consentement d parties de l’art 1134 al 2 cciv. Une particularité c que si appliquait purement et simplement les règles du dt civ, faudrait l’unanimité et difficile à avr, c pquoi en dt d socé faut simplement la majorité nécessaire pr la modification d statuts. Si associés prennent une telle décision pnt intérêt à réfléchir car une fois que décision prise a un caractère irrémédiable en sens qu’associés peuvent pas revenir sur cette décision ch comL 24 oct 89, 5 juillet 02. Art 1844-8 impératif dc peuvent pas revenir sur leur décision. Si qu’un associé, c sur sa décision que la socé sera dissoute suffira d’aller o RCS déposer le formulaire adéquat.
 
☺ La dissolution anticipée par décision de justice : art 1844-7 5° la dissolution anticipée peut ê prononcée par un tribunal à la dem d’un associé pr juste motif notamment en cas d’inexecution de c obligations par l’un d associés ou en cas de mésenttente entre associé paralysant le fctionnement de la socé. La 1ère a donné peu de décisions et les décisions qui ont admis la dissolution sur ce pt à propos de socé en participation. La 2ème hyp a donné lieu à + de jp c hyp de mésentente entre associé paralysant le fctionnement de la socé. En matière de socé il faut que 3 conditions soient réunies :