« Anthropologie juridique du travail social » : différence entre les versions

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=== Le Droit tripode ===
L’élaboration d’un Droit tripode repose sur les travaux séminaux de [[Michel Alliot]] sur les archétypes <ref>ALLIOT, 1983 : 83</ref>. Ceux-ci traduisent le souci de rapporter la forme et le sens des institutions juridiques d’une société étudiée à l’univers par rapport auquel celle-ci se définit. Michel Alliot distingue ainsi trois archétypes, correspondant chacun à un modèle de [[Société (sociologie)|société]] particulière. Ainsi, pour la société [[Christianisme|chrétienne]] ou [[Culture islamique|musulmane]], le droit est en quelque sorte extérieur à l’homme ; provenant de Dieu – pour les [[Islam|musulmans]] – ou de l’État déifié – pour les [[Civilisation occidentale|occidentaux]] – le droit est objectivé. En outre, il est unique : un seul Dieu, un seul droit <ref>LEROY, 1999 : 58</ref>. L’archétype qui fonde ces sociétés est celui de la soumission à un ordre préétabli <ref>EBERHARD, 2005 : 227</ref>. Pour les sociétés confucéennes, l’idée d’unité fait place à celle de dualité <ref>LEROY, 1999 : 58</ref>. Ces sociétés combinent les contraires – yin et yang, sensible et rationnel, matière et esprit – sans les exclure <ref>ROULAND, 1995 : 60</ref>. La pensée de [[Confucius]] postule ainsi une identité entre l’[[humanité|humain]] et le [[cosmos]], identité possible par l’exercice de [[rite]]s qui, en principe, rendent toute contrainte superflue, à tout le moins marginale <ref>ALLIOT, 1983 : 89</ref>. L’archétype est donc ici celui de l’identification. Enfin, dans les sociétés [[Animisme|animistes]], unité et dualité font place à la pluralité <ref>LEROY, 1999 : 59</ref>. L’individu se situe par rapport à un groupe, les différents groupes s’étant peu à peu spécialisés pour être complémentaires entre eux <ref>ROULAND, 1995 : 62</ref>. C’est l’archétype de différenciation qui gouverne ce modèle de société. A ces trois archétypes correspondent des façons d’envisager le droit, le contrôle ou encore la sanction. Bien entendu, il s’agit de modèles théoriques, en aucun cas d’absolus régissant des situations concrètes <ref>EBERHARD, 2005a : 133</ref> ; ce qui implique que des logiques héritées d’un archétype puissent être observables dans une société soumise à un autre archétype <ref>ALLIOT, 1983 : 95</ref>.
 
Sur cette théorie particulièrement féconde va se greffer l’idée d’un Droit tripode développée par Etienne Leroy. L’objectif est de faire reposer la société « sur ses pieds (…) sur ses véritables fondements régulateurs » <ref>LEROY, 1999 : 183</ref>. Contre le mythe d’un droit monolithique <ref>EBERHARD, 1999 : 274</ref>, le multijuridisme s’impose comme paradigme de l’analyse <ref>LEROY, 1998 : 29</ref>. En effet, selon Etienne Leroy, le Droit présente trois fondements : les normes générales et impersonnelles, les modèles coutumiers de conduites et de comportements, et les systèmes de dispositions durables appelés aussi habitus <ref>LEROY, 1999 : 201</ref>. Il n'est guère pertinent de s'attarder, dans une perspective anthropologique, aux [[Droit|normes générales et impersonnelles]] posées par l’[[Etat]] et ses institutions (loi, règlements, jurisprudence).