« Systèmes juridiques communautaires/Les compétences directement prévues par les traités » : différence entre les versions
Contenu supprimé Contenu ajouté
Aucun résumé des modifications |
|||
Ligne 314 :
L’art 226 et l’art 227 TCE
Les recours précédents avaient pour cible une institution communautaire pour une action positive en infraction avec les dispositions du droit communautaire ou l'inaction préjudiciable soit à un Etat membre soit à d'autres institutions. Ces recours ci sont en revanche dirigés contre un Etat membre.
La Commission agit soit sur plainte de toute personne physique ou morale y compris un Etat membre disposant d'informations sur une violation aux dispositions de droit communautaire.
La Commission, gardienne des traités et du droit dérivé, procède à une enquete et rédige un rapport qui est soumis à cet Etat qui dispose d'un délai fixé par la Commission pour communiquer ses observations. Il s'agit d'une procédure administrative, contradictoire, non contentieuse. Généralement, ce délai est de deux mois, délai raisonnable selon la CJCE.
Plusieurs hypothèses :
{{-}} L’état membre ne donne pas de réponse.
{{-}} L’état membre
La Commission rend un avis motivé conforme à la lettre de mise en demeure. Il peut y avoir une mise en demeure initiale complétée par une seconde mise en demeure qui abandonne ou complète les griefs exposés dans la première sans que cela constitue un motif d'irrecevabilité. Après avis motivé, le recours est introduit auprès de la CJCE.
{{-}} La réponse parvient dans les délais et est satisfaisante : abandon du recours au stade non contentieux.
La saisine par la Commission est un pouvoir discrétionnaire, c'est la Commission qui apprécie l'opportunité du recours après la procédure contradictoire préalable. En revanche, c'est le juge communautaire qui décide s'il y a lieu de constater ou non l'infraction au droit communautaire au regard des preuves fournies par le requérant. Les griefs retenus sont souvent relatifs à la violation d'une obligation résultant du traité comme l'absence de transposition ou la transposition incomplète et non conforme d'une directive (violation des obligations juridiques)
Mais il peut s'agir d'une violation matérielle : transposition effective sans application concrète.
Un arrêt qui condamne l’état pour manquement doit être exécuté par application du principe de bonne foi de l'art 5 TCE. L'inexécution serait une nouvelle violation du droit communautaire amenant la commission à réintroduire un nouveau recours en manquement... effet pervers du système donc Maastricht a introduit une possibilité pour CJCE de prononcer une astreinte et de sanctionner par un montant forfaitaire.
La plupart des états membres n’ont jamais posé de problèmes particuliers. Au fur et à mesure que le nombre des états membres augmente, les problèmes se multiplient au risque d’une communauté à plusieurs vitesses.
|