« Systèmes juridiques communautaires/Les compétences directement prévues par les traités » : différence entre les versions

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L’art 226 et l’art 227 TCE
 
Les recours précédents avaient pour cible une institution communautaire pour une action positive en infraction avec les dispositions du droit communautaire ou l'inaction préjudiciable soit à un Etat membre soit à d'autres institutions. Ces recours ci sont en revanche dirigés contre un Etat membre.
chaque fois qu’il y avait une caractéristique commune car la cible est soit la CE soit une institution de la CE pour une action illégale ou l’inaction illégale.
C’est deux recours en revanche, ont comme cible un état membre.
 
DeLa trèsprocédure loin,de lel'article plus226 courantTCE estporte sur le recours en manquement deà l’artl'initiative 226 oude la commissionCommission estet contre l’étatun Etat membre. C’est la commission qui est requérante.
La Commission agit soit sur plainte de toute personne physique ou morale y compris un Etat membre disposant d'informations sur une violation aux dispositions de droit communautaire.
L’art 227 c’est l’état membre contre le CE.
 
La Commission, gardienne des traités et du droit dérivé, procède à une enquete et rédige un rapport qui est soumis à cet Etat qui dispose d'un délai fixé par la Commission pour communiquer ses observations. Il s'agit d'une procédure administrative, contradictoire, non contentieuse. Généralement, ce délai est de deux mois, délai raisonnable selon la CJCE.
Le recours de l’article 226 :
La commission soit sur la plainte de n’importe qui sois de la part de ses propres informations croît savoir qu’un état membre viole le droit communautaire.
 
Dans ce cas, la commission peut rédiger un rapport qui sera soumis à cet état et auquel cet état doit répondre dans un délai fixé par la commission.
Plusieurs hypothèses :
 
{{-}} L’état membre ne donne pas de réponse.
{{-}} L’état membre réponsrépond mais la réponse neest satisfait pas la commissioninsatisfaisante
La Commission rend un avis motivé conforme à la lettre de mise en demeure. Il peut y avoir une mise en demeure initiale complétée par une seconde mise en demeure qui abandonne ou complète les griefs exposés dans la première sans que cela constitue un motif d'irrecevabilité. Après avis motivé, le recours est introduit auprès de la CJCE.
{{-}} La réponse arrive dans le délai et est communicante.
Dans les deux premières hypothèses, la commission peut saisir la CJCE contre cet état membre.
 
{{-}} La réponse parvient dans les délais et est satisfaisante : abandon du recours au stade non contentieux.
Comme pour le recours en carence une phase avant la saisine du juge communautaire. La commission peut la saisir, c’est un pouvoir discrétionnaire.
 
La saisine par la Commission est un pouvoir discrétionnaire, c'est la Commission qui apprécie l'opportunité du recours après la procédure contradictoire préalable. En revanche, c'est le juge communautaire qui décide s'il y a lieu de constater ou non l'infraction au droit communautaire au regard des preuves fournies par le requérant. Les griefs retenus sont souvent relatifs à la violation d'une obligation résultant du traité comme l'absence de transposition ou la transposition incomplète et non conforme d'une directive (violation des obligations juridiques)
Les juges saisis lui donneront ou non raison.
Mais il peut s'agir d'une violation matérielle : transposition effective sans application concrète.
Les obligations communautaires de l’état peuvent êtres purement juridiques, tel état n’a pas transposé telle directive et l’autorité viole le droit communautaire.
 
Un arrêt qui condamne l’état pour manquement doit être exécuté par application du principe de bonne foi de l'art 5 TCE. L'inexécution serait une nouvelle violation du droit communautaire amenant la commission à réintroduire un nouveau recours en manquement... effet pervers du système donc Maastricht a introduit une possibilité pour CJCE de prononcer une astreinte et de sanctionner par un montant forfaitaire.
La violation peut être matérielle : la transposition d’une directive, mais un état garde ces plages dans un état lamentable donc violation.
 
Un arrêt qui condamne l’état pour manquement doit être exécuté.
Que fait-on quand l’état n’exécute pas l’arrêt ?
C’est une nouvelle violation du droit communautaire et alors la commission réintroduit un nouveau recours en manquement.
 
Que se passe-t-il quand ce nouvel arrêt n’est pas exécuté ?
On continue éternellement.
La plupart des états membres n’ont jamais posé de problèmes particuliers. Au fur et à mesure que le nombre des états membres augmente, les problèmes se multiplient au risque d’une communauté à plusieurs vitesses.