« Droit fiscal/Le particularisme de l’IS dans la définition du bénéfice net » : différence entre les versions

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{{-}} le champ d’application de la réforme : l’ancien dispositif concernait les comptes courants d’associés ou dirigeants. La nouvelle disposition s’applique aux intérêt rémunérant les sommes laissées ou mise à dispositions d’entreprises soumises à l’ IS par d’autres entreprises qui leur sont liées directement ou indirectement. Pour les entreprises débitrices d’intérêts, sont soumises à l’ IS et des établissements stables de société étrangère installée en France. Pour les sociétés créditrices, le nouveau dispositif s’applique aux avances mises à disposition d’entreprises qui sont en lien de parenté avec celle versant l’avance.
Un lien de parenté dans 2 cas : la relation mère fille soit la relation de sœurs.
En revanche, le champ d’application de l’art 212 est aussi diminué sur certains points.
En effet, la nouveauté ne vise pas les personnes physiques associés à l’entreprise emprunteuse. De même, cet art 212 prévoit qu’il ne s’applique pas aux avances accordées par des entreprises dont l’activité est purement financière.
 
En revanche, le champ d’application de l’art 212 est aussi diminué sur certains points.
*L’existence d’un taux limite de déduction est maintenu. Le taux plafonds d’intérêt déductible prévu par art 39 est étendu à l’ensemble des avances consenties entre entreprises liées. Les intérêts afférent à ces sommes sont déductibles dans la limite de ceux calculés soit d’après le taux prévu à l’art 39 I 3e donc présumé normal soit si les taux sont supérieurs d’après le taux que cette entreprise aurait pu obtenir d’établissements financiers indépendants. Même si le taux est supérieur à celui de l’art 39, il est présumé anormal sauf quand l’entreprise apporte la preuve qu’il correspond aux tarifs du marché. On est pas loin de la notion de pleine concurrence.
 
En effet, la nouveauté ne vise pas les personnes physiques associésassociées à l’entreprise emprunteuse. De même, cet art 212 prévoit qu’il ne s’applique pas aux avances accordées par des entreprises dont l’activité est purement financière.
 
*L’existence d’un taux limite de déduction est maintenu. Le taux plafondsplafond d’intérêt déductible prévu par art 39 est étendu à l’ensemble des avances consenties entre entreprises liées. Les intérêts afférent à ces sommes sont déductibles dans la limite de ceux calculés soit d’après le taux prévu à l’art 39 I 3e donc présumé normal soit si les taux sont supérieurs d’après le taux que cette entreprise aurait pu obtenir auprès d’établissements financiers indépendants. Même si le taux est supérieur à celui de l’art 39, il est présumé anormal sauf quand l’entreprise apporte la preuve qu’il correspond aux tarifs du marché. On est pas loin de la notion de pleine concurrence.
 
*La constatation de la sous capitalisation. Cette limite à la déduction des intérêts s’articule autour d’une présomption de sous capitalisation qui est fonction de 3 ratio cumulatifs :