Droit fiscal/les particularismes de l’IS dans la définition du bénéfice brut
Les PV à court terme
modifierLe régime juridique est plus ou moins similaire. Quand on compare les PV et MV à court terme, s’il en résulte un PV à court terme, celle ci sera imposée au taux de droit commun (33,33%). S’il résulte de la compensation une MV à court terme, celle ci sera imputable aux bénéfices imposables. La seule différence sensible entre les 2 impositions concerne la possibilité en matière IR d’étaler les PV sur 3 exercices. Cette possibilité s’explique par la progressivité de l’ IR et l’impôt sur les sociétés étant proportionnel, il n’y a pas lieu de donner aux sociétés la faculté d’étaler les PV à court terme.
Les PV à long terme
modifierLe domaine du régime des PV à long terme
modifierPendant longtemps, les PV à long terme réalisés par les sociétés bénéficiaient d’un régime de faveur : application d’un taux réduit de 16%. Ce régime a été jugé trop favorable par le législateur qui à compté des résultats de 1997 a supprimé très largement le régime des PV à long terme. Dorénavant les PV à long terme sont imposées comme les PV à court terme au taux de 33,33%. Il subsiste un régime particulier de PV à long terme mais son champ d’application est réduit. Pour les PV à long terme issue de la cession d’immobilisations corporelles et incorporelles, le principe est celui de la soumission au droit commun et donc la suppression du régime de faveur. Une seule exception où subsiste ce régime, ce sont les redevances de concession de brevets. Le législateur laisse subsister un régime spécial de PV à long terme en cas de cession d’immobilisations financières relatives à des titres de participation. Pour ces immobilisations financières il faut distinguer 2 types de titre. Ceux de placement qui sont des titres que la société place en trésorerie et leur cession (quand elles génèrent des PV) obéit au droit commun. Pour les titres de participation, le régimes des PV à long terme a été maintenue et est devenue très favorable sous l’impact de la construction européenne et de la concurrence fiscale avec d’autres états membres. Un titre de participation est un titre dont la possession est estimé utile pour l’activité de la société. Essentiellement parce que ce titre permet de détenir une filiale. On peut identifier 3 hypothèses de titre de participation :
- ce sont les titres acquis par une société à l’occasion d’ OPA ou d’une OPE (offre publique d’échange). Ces titres bénéficient d’une présomption irréfragable quant à leur caractère de titre de participation même si l’OPA échoue.
- Les frais de participation (les titres dont la possession durable permet d’exercer une influence ou un contrôle sur la société émettrice vont entraîner la nature de titre de participation).
- Sont également des titres de participation, les titres ouvrant droit au régime des société mères de l’art 145 CGI. Jusqu’en 2001, pour que l’on soit en présence d’une société mère, il fallait que celle ci détienne soit 10% du capital de sa filiale soit une participation d’au moins 22 M d’€. la LF de 2001 a abaissé le seuil de détention de 10 à 5% mais supprime le critère des 22 M d’€.
Le régime des PV à long terme
modifierL’imposition résulte d’une compensation entre PV et MV à long terme issue de la cession de titre de participation. Si cette compensation fait apparaître une MV, elle ne sera pas imputable sur le bénéfice global de la société. Cette MV ne pourra s’ »imputer que sur les PV de même nature des 10 exercices suivants.
Quand la compensation fait apparaître une PV nette à long terme, le principe était qu’elle était frappée à un taux de faveur de 19% a condition que les 81% restant ne soient pas distribués mais soient portés pour leur montant net à une compte de réserve spécial au passif du bilan. Dès lors que la société veut distribuer les sommes figurant sur ce compte de réserve spéciale, on rappliquait le taux de 33 ? 33%. Ce taux n’était pas exigible quand la société utilisait cette réserve spéciale soit pour l’incorporer à son capital soit pour l’imputer sur des pertes.
La LF rectificative de 2004 a amélioré la situation des sociétés. La législation française a du s’adapter à la législation allemande qui prévoit que les PV de titre de participation sont totalement exonérés. À compté des exercices ouverts au 01.01.2005, le taux de 19% est baissé à 15%. Pour ceux ouverts au 01.01.2006, le taux est abaissé à 8%. L’exercice ouvert du 01.01.2007, il y aura exonération de ces PV sur titre de participation. Le législateur a supprimé l’obligation de doter la réserve spéciale des PV à long terme. Les entreprises peuvent distribuer ces PV sans les mettre dans la réserve spéciale. En contrepartie de l’exonération progressive des PV à long terme, le législateur a introduit une taxe libératoire du complément d’ IS.
Une imposition obligatoire au taux de 2,5% est appliquée pour la fraction de la réserve spéciale ne dépassant pas 200 M € sous réserve d’un abattement de 500 000 €. Pour les entreprises c’est une faculté de supprimer la réserve spéciale quand elle dépasse un certain montant. En revanche, pour les petites entreprises, il y obligation de sortir les sommes de la réserve spéciale avant le 31.12.2005. c’est le virement de es sommes sur un autre compte qui est le fait générateur de la taxe de 2,5 %. Pour les grandes entreprises ayant une réserve spéciale au dessus de 200M €, elles peuvent soit acquitter la taxe de 2,5% soit opter pour le maintien à la réserve spéciale des sommes qui excèdent les 200 M € La réforme de 2004 est favorable aux sociétés notamment les grandes et qui ont les moyens des titres de participation.
La modification de l’art 145 CGI et disparition du seuil de 22 M € auraient pu produire des effets catastrophiques sans mesures rétroactives. Pour les titres avant lé réforme étant des titres de participations et qui cessent de l’être avec la disparition du seuil, on considère de façon fictive qu’il ne s’agit pas de titres de placement pour les PV mais de titres de participation alors même que le seuil de 5% n’est pas atteint et donc éligibles au régime des PV à long terme.