Droit fiscal/Les distributions effectuées par des sociétés étrangères exerçant une activité en France
Art 115/5 Les bénéfices réalisés par ces sociétés étrangères sont réputés distribués aux associés n’ayant pas leur domicile ou siège fiscal en France.
L’exigibilité de la retenue à la source
modifierUne présomption que les bénéfices réalisés par les sociétés étrangères en France, sont réputés distribués et donc passibles d’une retenue à la source au taux de 25%. Toutefois les dispositions combinées art £215/5 et 219 BIS 2 ne sont pas applicables aux sociétés étrangères qui sont des associés ou membres d’une société de personne qui a son siège en France
l’exonération de retenue à la source
modifierOn supprime la présomption pour les bénéfices réalisés en France par des sociétés ayant son siège de direction effective dans un état membre d e l’ UE et passible dans cet état de l’ IS.
Le principe de retenue à la source sera écarté.
1. Les conditions d’application de l’exonération
le siège de direction effective est le lieu ou sont prises les décisions stratégiques pour la gestions et la politiques commerciale pour la conduite de l’entreprise. La société doit être passible d’un IS dans l’état membre ou elle a son siège. l’expression IS est générique et vise l’ensemble des impôts sur les revenus des bénéfices des personnes morales. Il suffit qu’elle soit comparable à l’ IS français.
2. L’incidence des conventions fiscales bilatérales
parfois des conflits entre les nécessités du droit communautaire et celles des conventions bilatérales. Art 115/5 emporte suppression de la retenue à la source quelles que soient les clauses des conventions fiscales conclu par la France avec les états membres de l’ UE.
Assiette et liquidation provisoire des retenues à la source
modifierLe principe : la retenue à la source est provisoirement liquidée sur la base des résultats français disponibles après paiement de l’IS. Cette base provisoire est constituée par el montant totale des bénéfices et PV imposables de l’exercice après déduction de l’IS. La retenue sera liquidée au taux de 25% sur cette base provisoire. Le montant en résultant sera versé par la société étrangère à la recette des impôts dont dépend le lieu d’imposition à l’ IS.
La révision de la liquidation provisoire de la retenue
modifierCette liquidation provisoire résulte d’une double présomption légale. Les bénéfices et PV réalisé en France sont présumés distribués en totalité. Cette distribution est présumée comme ne bénéficiant qu’à des personnes ayant leur domicile ou siège hors de France Cette double présomption est simple onc la société étrangère de la renverser et de demander à ce que la retenue fasse l’objet ‘une nouvelle liquidation avec peut être remboursement du trop perçu.
La révision sur la base du montant des distributions effectives. La société étrangère va s’efforcer de démontrer que la totalité des bénéfices ou PV réalisés en France n’a pas été distribués. La société doit dans les 3 mois suivant le paiement de la retenue déposer une demande de révision faisant apparaître al date et montant de chaque distribution de bénéfices accompagnés des copies des délibérations relatives aux distributions. Quand la société arrive à démontrer qu’il n’y a pas eu distribution totale de bénéfices, la base de retenue à la source sera recalculée en tenant compte seulement des distributions démontrées par la société.
La révision en fonction du domicile ou siège des bénéficiaires des distributions. La retenue à la source peut être restituée si la société étrangère justifie non seulement que les revenus distribués ont été effectivement encaissés par des personnes domiciliées en France mais aussi que les sommes correspondant à la retenue à la source ont été transférés à ces mêmes personnes. La demande de révisions doit être accompagné de la liste nominative des bénéficiaires, laquelle mentionnant leur domiciliation. Le montant de la retenue restituable sera déterminée en appliquant le taux de 25/75 au montant brut des distributions au profit de personnes domiciliées en France. Cette fiscalité internationale ne concerne pas les flux intra communautaires surtout en présence de sociétés mères (directive de 2000)