Droit fiscal/Le traitement fiscal des apports purs et simples

Toute entreprise qui se crée a besoin de locaux, de marchandises et de personnels. Ces moyens d’exploitation font l’objet de plusieurs impositions différentes. Il n'y a aucune différence quand l’entreprise a une forme individuelle ou sociale. En revanche, plusieurs personnes décident de s’associer pour constituer une société, cette opération donne lieu à des coûts fiscaux. Cela repose sur un pacte social qui sera soumis à la formalité de l’enregistrement. L’acte constatant la formation de société doit être enregistré dans le délai d’un mois. Cette formalité doit être accomplie même si les apports à la société effectué par les différents associés sont exonérés de droits. Concernant les actes de la vie de la société, on applique généralement un droit fixe. Traditionnellement il est de 230€, dès le 01.01.06 il passe à 375 ou 500€ selon le montant des apports. Le droit fixe n’est pas la seule imposition de la constitution de la société.

Les apports en nature et en numéraire

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Les apports en propriété et en jouissance. Dans l’apport en propriété la société devient propriétaire du bien, il a une plus value d’apports car cession du bien. Dans l’apport en jouissance, le propriétaire initial reste propriétaire et ne délègue à la société que la jouissance du bien et donc pas de plus value d’apport. Les apports en industrie, l’associé apporte à la société des connaissances techniques ou compétences professionnelles. L’apport en industrie n’est pas pris en compte dans la détermination du capital social. Il est interdit dans les sociétés anonymes.

On distingue entre les apports pur et simple et ceux à titre onéreux. Les apports pur et simple sont ceux rémunérés par des titres exposés au risque résultant de l’activité de la société. Les apports à titre onéreux, l’apporteur sera rémunéré par l’équivalent ferme et actuel. Il ne suit pas les aléas de l’activité de l’entreprise. L’apport se présente comme une vente, une cession. D’où l’application des droits de mutation à titre onéreux.

Le droit commun des apports purs et simples

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Art 810bis CGI prévoit que ces apports effectués lors de la constitution de la société sont généralement exonérés du droit fixe de 230 € qui à compter du 01 janvier 2006 est passé de 375 à 500 € selon que le capital social est inférieur ou supérieur à 225 000 €. Cette exonération se justifie pour favoriser la création de la société.

À côté du droit fixe, l’art 680 CGI prévoit aussi un droit fixe de 75€ désormais 125€ (01.01.2006) sur l’enregistrement des actes innommés et de tous les actes soumis spontanément à la formalité de l’enregistrement. Pour les droits fixes, l’exonération s’applique aux actes constitutifs de société quand ils constatent les apports en numéraire à des sociétés quelconques, des apports d’immeubles ou droits immobiliers, de fonds de commerce, de clientèle, droit au bail ou promesse de bail fait à des sociétés non passibles de l’impôt sur les sociétés ou entre sociétés ou personnes morales passibles les une et autres de l’IS.

L’exonération concerne les apports d’autres biens meubles à des sociétés quelconques.

Pour les apports purs et simples à des sociétés de personne, il y aura donc exonération. Pour les modalités d’application de l’exonération. 3 remarques : - ce n’est pas parce qu’il n’y a pas d’exonération que le contribuable n’est pas soumis à l’obligation déclarative. A défaut d’acte l’a constatant, la formation d’une société doit donner lieu au dépôt ‘une déclaration à la recette des impôts compétente dans le mois qui suit sa réalisation. - cette déclaration doit préciser la désignation et le régime fiscal des apporteurs et de la société bénéficiant des apports. - l’exonération de droits fixes s’applique à ces actes ou déclarations même s’ils contiennent des dispositions superflues.

Les apports purs et simples assimilés à des mutations à titre onéreux

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ces apports au profit d’une personne morale passible de l’ IS effectué par une personne physique ou morale non soumis à l’IS sont assimilés à des mutations à titre onéreux dès lors que l’apport consiste en les biens suivant :immeubles ou droits immobiliers, fonds de commerce, clientèle, droit au bail ou promesse de bail d’immeuble. Sa justification de l’assimilation est d’éviter que des contribuables constituent une société civile dans le seul but d’éviter les droits de mutations à titre onéreux qui frappent ces biens.

Les conditions d’exigibilité

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4 conditions doivent être satisfaites :

- L’apport doit être à titre gratuit

- L’impôt de mutation ne peut être perçu que si les biens apportés ont leur assiette juridique ou matérielle située en France ou dans les DOM.

- L’apport doit être effectué par une personne non passible de l’IS

- La société crée doit être redevable de l’IS.

Les tarifs applicables

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On reprendra donc les droits de mutation à titre onéreux tel qu’ils frappent chaque catégorie de biens visées.

1. Les taux applicables aux apports relatifs aux immeubles ou droits immobiliers

Actuellement, ce taux global applicable est de 5% auquel on rajoute 0,09% de publicité foncière. Ce taux est répartis entre 3 bénéficiaires : le droit d’enregistrement qui relève de l’état, les taxes départementales et communales.

2. Le tarif applicable aux apports relatifs aux fonds de commerce

Il y a priori progressivité du droit budgétaire. Mais elle est largement compensée par les impositions locales qui aboutissent à la gommer. Sous les 23000 € il y a exonération Entre 23000 et 200000 € on applique un droit de 3% et un taux de 5% lorsque l’assiette est supérieure à 200000€ (Loi LME du 4 août 2008).

3. L’exonération en cas d’engagement de conservation des titres

Pour les apports en société réalisés a compté du 01.01.2002, il y a exonération de droits de mutation à titre onéreux quand l’apporteur s’engage à conserver pendant 3 ans les titres reçus en contrepartie. Par exception, malgré cet engagement de conservation, il y aura toujours taxation concernant certains apports.(les immeubles non affectés à l’exercice d’une activité professionnelle, les immeubles affectés à l’exploitation professionnelle mais de manière isolée). On part du principe que l’incorporation de ces immeubles au capital de la société a pour but de les faire échapper à la fiscalité immobilière classique. Il y a exonération mais celle ci cesse de s’appliquer dès lors qu’il n’y a plus d’engagement de conservation. Toutefois l’exonération ne sera pas remise en cause en cas de décès du détenteur des droits sociaux ou en cas de donation de ces titres lorsque le bénéficiaire de ceux ci prend lui même l’engagement de conservation des titres.