Droit fiscal/Le régime des sociétés mères

Les conditions d’application de ce régime

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Au sens du droit commercial, on estime qu’une société mère possède une filiale lorsqu’elle possède la majorité des droits sociaux de celle ci. Le CGI est moins strict et plus conforme à la pratique. Pour bénéficier de ce régime il suffit d’une participation de 5 % dans le capital de la filiale. Cette condition de détention est subordonnée à ce que les titres de participation présentent certaines caractéristiques de manière impérative.

- ils doivent revêtir la forme nominative ou être déposés dans un établissement agrée par l’administration.

- Ces titres doivent appartenir à la société mère en pleine propriété : les titres démembrés ne sont pas pris en considération et les titres pris en compte pour le calcul de ces 5 % doit ouvrir droit à dividendes mais aussi au droit de vote.

- Le pourcentage de 5 % s’apprécie à la date de mise en paiement des produits de la participation. Si à cette date de mise en paiement la participation dans le capital de la société émettrice est réduite à moins de 5 % du seul fait de l’exercice d’option de souscription d’actions par les salariés, le régime des sociétés mères demeure applicable à condition que ce pourcentage soit à nouveau atteint lors de la première augmentation du capital qui va succéder au plus dans un délai de 3 ans.

- Ces titres de participation doivent être souscrit à leur émission ou à défaut avoir fait l’objet d’un engagement de conservation pendant au moins 2 ans. Cet engagement de conservation n’est pas considéré comme rompu quand il y a annulation de ces titres dans le cadre d’une fusion entre la filiale et la mère.

L’engagement n’est pas rompu en cas d’échange de titres par la société mère concernant les titres d’une société qui vient d’être absorbée ou scindée.

Le régime des sociétés mères est ouvert à toute personne morale soumise à l’IS quelle que soit sa nationalité. Ce régime s’applique donc aux établissements stables ou succursales en France de sociétés étrangères. La société mère doit être soumise de plein droit à l’impôt au taux normal, ou au moins pour partie au taux normal. Sont exclus du bénéfice du régime des sociétés mères, les organismes totalement exonérés de l’IS alors qu’ils sont dans le champ d’application de l’impôt.

Les avantages du régime concernant la distribution des dividendes

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Ce régime a un seul objectif : lutter contre les doubles impositions économiques. Ainsi les dividendes distribuées par une filiale à sa société mère ne sont pas compris dans le bénéfice imposable de la société mère. C’est une dérogation importante de droit commun car la société mère ne sera pas imposée à l’IS sur la totalité de ces bénéfices. Le problème est que l’art 216 CGI qui prévoit cette exonération n’évoque pas le terme de dividendes mais vise les produits nets de participation. L’administration fiscale interprète ce texte comme concernant non seulement les dividendes mais aussi des distributions officieuses ou occultes comme les intérêts excédentaires des comptes courants d’associés. Cette doctrine administrative a été condamnée par la jurisprudence qui interprète l’art 216 comme visant que les distributions officielles des bénéfices (celles décidées par une assemblée générale).

Le principe d’exonération a des conditions induites. Puisque la société mère n’est pas imposée sur les résultats de sa filiale, il serait logique qu’elle ne puisse déduire les frais de gestion de cette participation. La société mère devrait intégrer pour leur montant réel, les frais de gestion de la participation dans la filiale. En pratique, l’évaluation de ces frais particuliers, parmi la masse globale des charges déductibles serait trop délicate. C’est pourquoi le législateur procède à une évaluation forfaitaire. L’art 216 prévoit une quote-part représentant les frais de gestion que la société mère doit soustraire de ses charges globales. Cette quote-part est fixée à 5 % des dividendes[1] (avoirs fiscal et crédits d’impôts inclus). Le système est avantageux mais logique. Il est devenu plus avantageux avec la LF 2004. Celle ci a appliqué la disparition de l’avoir fiscal donc mathématiquement la quote-part de 5 % va diminuer du fait de cette disparition.

Contrairement aux sociétés ordinaires qui subissent cette disparition, les sociétés mères sont gagnantes du fait de cette disparition. Non seulement disparition du précompte mobilier que les filiales devaient acquitter et les sociétés mères seront moins imposés. La seule difficulté concerne la redistribution par la mère de ses bénéfices à ses associés. Le droit était complexe du fait de l’application simultanée de l’avoir fiscal et du précompte mobilier. Concrètement avant 2005, quand la société mère versait des dividendes à raison de bénéfices distribués par ces filiales, elle ouvrait droit au profit de ces actionnaires à l’avoir fiscal. Mais comme il compensait une double imposition économique du fait de l’exonération, la société mère devait verser un précompte mobilier. La suppression de 2 moyens simplifient la fiscalité française mais on rendu l’attraction de Paris moins intéressante car les investisseurs étrangers ne bénéficient plus d’avoirs fiscaux.

Références

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  1. BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS, N° 1 DU 5 JANVIER 2012, DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES, page 4